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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 25 mars 2014, n° 64200/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 64200/13 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 octobre 2013 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-142608 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2014:0325DEC006420013 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Egidijus Kūris, Guido Raimondi, Helen Keller, Nebojša Vučinić, Robert Spano |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 64200/13
Şehap KORKMAZ et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 25 mars 2014 en une Chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Egidijus Kūris,
Robert Spano, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 octobre 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, MM. Şehap Korkmaz et Gürkan Korkmaz, Mmes Emel Korkmaz, Melike Çakırkaya et Aylin Taktuk, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1957, 1986, 1962, 1989 et 1985, et résidant à Antakya. Ils sont les proches d’Ali İsmail Korkmaz, décédé le 10 juillet 2013 et sont représentés devant la Cour par Me A. Kumaş, avocate à Eskişehir.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
3. Le 27 mai 2013, une centaine de personnes organisèrent une manifestation pacifique en dressant des tentes au parc de Gezi, pour protester le déboisement d’une partie de ce même parc, ainsi que la construction d’un centre commercial sur la place Taksim, à Istanbul.
4. À la suite de l’intervention de la police à cinq heures du matin le 30 mai 2013, des heurts survinrent. Plusieurs manifestations contre le Gouvernement éclatèrent ainsi dans les villes principales de la Turquie pendant les semaines qui suivirent.
5. Le 3 juin 2013, à 1 heure du matin, Ali İsmail Korkmaz fut agressé à coups de pieds et de bâtons lors des manifestations à Eskişehir. Le même jour, il se rendit à l’hôpital où un rapport médical indiquant plusieurs lésions fut établi. L’intéressé fut orienté vers un autre hôpital pour une tomographie crânienne.
6. Il fut ainsi réexaminé le même jour vers 3 heures du matin et traité pour une fracture d’os sur l’épaule droite.
7. Il fut orienté cette fois-ci de ce deuxième hôpital vers le commissariat pour compléter son dossier. Après avoir déposé sa plainte à 18 h 30, l’intéressé se rendit à nouveau à l’hôpital, où le diagnostic d’une hémorragie cérébrale fut posé ; Ali İsmail Korkmaz fut transféré d’urgence à 22 h 41 à l’hôpital universitaire d’Eskişehir Osmangazi où une intervention chirurgicale cérébrale eut lieu.
8. Une enquête fut ouverte par le procureur d’Eskişehir, dans laquelle il fut ordonné de collecter les enregistrements des caméras de surveillance des magasins de la rue où les événements avaient eu lieu.
9. Plusieurs témoins furent aussi auditionnés. Le 11 juin 2013, la déposition du père d’Ali İsmail Korkmaz fut recueillie ; sa plainte pour négligence médicale concernant son fils fut séparée du dossier d’enquête principale.
10. Plusieurs expertises furent lancées sur les enregistrements visuels en question, dont une partie avait été effacée ou les disques durs sur lesquels ils étaient enregistrés avaient été endommagés. L’enquête pour destruction et falsification de preuves concernant l’effacement des enregistrements fut aussi séparée de l’enquête principale.
11. Le 10 juillet 2013, Ali İsmail Korkmaz décéda dans l’unité des soins intensifs du même hôpital. Le rapport de l’autopsie réalisée le même jour conclut à une hémorragie cérébrale due à un traumatisme crânien.
12. Le 11 juillet 2013, un certain S.K., identifié sur les enregistrements visuels, fut arrêté ; il fut placé en détention provisoire le 15 juillet 2013.
13. Le rapport d’expertise du 21 juin 2013, qui avait servi également à récupérer les enregistrements effacés des caméras de surveillance d’un hôtel et d’une boulangerie, permirent d’identifier plusieurs personnes. Quatre policiers, qui étaient habillés en civil le jour de l’événement, et quatre individus furent ainsi interrogés.
14. Le 7 août 2013, un des policiers et quatre individus furent placés en détention provisoire.
15. Le 9 septembre 2013, un acte d’accusation pour homicide volontaire concernant quatre policiers et les quatre individus fut introduit devant la cour d’assises d’Eskişehir. Le procureur rendit un non-lieu quant à S.K. et trois autres suspects (ce document ne figure pas dans le dossier).
16. Dans l’intervalle, les requérants formèrent opposition à la décision de non-lieu au jugement des médecins du second hôpital susmentionné quant à la plainte de négligence médicale, ainsi qu’à plusieurs actes durant les enquêtes, lesquelles furent toutes rejetées.
17. Le 24 septembre 2013, la cour d’assises d’Eskişehir ordonna des mesures de sécurité pour les audiences à venir.
18. Selon les informations parues sur le site de la Direction Générale de la sûreté et dans la presse, la première audience fut ajournée, puis l’affaire fut transférée à une date inconnue à la cour d’assises de Kayseri pour des raisons de sûreté. Cette cour tint une audience en novembre 2013 et le 3 février 2014 ; le gouverneur de Kayseri publia un communiqué de presse pour annoncer sa décision d’interdire les manifestations aux alentours du palais de justice à cette dernière date.
19. Dans l’intervalle, plusieurs actes furent également répartis devant différentes cours d’assises pour des raisons de sûreté. Ainsi les dépositions de 24 témoins furent recueillies le 6 janvier à Eskişehir ; celles des proches de la victime furent recueillies le 13 janvier à Antakya. À une date non précisée, un policier témoin fut entendu à Ankara.
20. La prochaine audience est prévue au 12 mai 2014 à Kayseri. L’enquête concernant l’effacement des enregistrements visuels des boutiques sur les lieux serait aussi pendante.
GRIEFS
21. Les requérants invoquent les articles 10 et 11 de la Convention et se plaignent dans une longue présentation de l’intervention musclée et injustifiée des autorités lors de ces événements au « droit de résister contre l’oppression et le despotisme ».
22. Ils invoquent également les articles 2, 3, 6, 8, 9 et 14 de la Convention et exposent en particulier l’ineffectivité de l’enquête en cours car les autorités menant l’enquête et les tribunaux manqueraient d’impartialité, qu’il y aurait une pratique administrative et judiciaire d’oppression et enfin, qu’il n’est pas nécessaire d’attendre l’issue des procédures en cours, ni d’introduire un recours individuel devant la Cour constitutionnelle car ces voies de recours sont clairement ineffectifs.
EN DROIT
23. Les requérants se plaignent en particulier de l’intervention des autorités aux manifestations, de la violation du droit à la vie de leur proche et de l’ineffectivité des procédures en cours, sous les angles des articles 11 et 2 de la Convention.
24. La Cour relève d’emblée que les événements à l’origine de la requête ont eu lieu en juin 2013 et qu’une procédure pénale concernant le meurtre d’Ali İsmail Korkmaz est en cours.
25. Il est primordial que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. La Cour a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations au titre de la Convention. Elle ne peut et ne doit se substituer aux États contractants auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l’épuisement des voies de recours internes est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection. Les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour en ce qui concerne les griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays (voir, parmi beaucoup d’autres, Demopolous c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, § 69, CEDH–2010, Akdıvar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, §§ 65-69, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV).
26. En l’espèce, les faits causant le décès du proche des requérants se sont produits en juin 2013. Les autorités n’ont donc eu jusqu’aujourd’hui qu’environ neuf mois pour réagir. Durant cette période, l’enquête principale menée en l’espèce n’a aucunement stagné (voir les paragraphes 7 à 20 ci‑dessus).
27. Il est vrai que le délai d’une enquête peut dans certains cas poser problème eu égard à l’aspect procédural de l’article 2 (Nikolova et Velitchkova c. Bulgarie, no 7888/03, § 59, 20 décembre 2007) ou sous l’angle de l’article 13. Cela étant, ni le déroulement de la procédure jusqu’ici, ni le délai écoulé ne permettent de conclure que l’enquête montre des signes précoces d’ineffectivité.
28. La Cour tient aussi à rappeler à cette occasion sa jurisprudence relative aux opérations policières lors des mouvements de masse, malgré le fait que la présente affaire ne concerne pas directement ce sujet. Celles-ci doivent être suffisamment encadrées par le droit national, à travers un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire et l’abus de la force. La Cour doit dès lors prendre en considération non seulement les actes des agents de l’État ayant effectivement eu recours à la force, mais également l’ensemble des circonstances les ayant entourés, notamment leur préparation et le contrôle exercé sur eux (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 58-59, CEDH 2004‑XI). En particulier, les représentants de la loi doivent être formés pour être à même d’apprécier s’il est ou non absolument nécessaire d’utiliser des armes létales, non seulement en suivant la lettre des règlements pertinents mais aussi en tenant dûment compte de la prééminence du respect de la vie humaine en tant que valeur fondamentale (voir Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, §§ 244-251 et 310, CEDH 2011 (extraits), ainsi que les références qui y figurent Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 97, CEDH 2005‑VII, voir également les critiques formulées par la Cour relativement à la formation des militaires qui avaient pour instruction de « tirer pour tuer », McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, §§ 211-214 série A no 324, voir également, mutatis mutandis, Finogenov et autres c. Russie, nos 18299/03 et 27311/03, §§ 217-282, CEDH 2011 (extraits), et Maiorano et autres c. Italie, no 28634/06, §§ 123-132, 15 décembre 2009).
29. La Cour rappelle qu’il est important d’examiner la préparation et le contrôle d’une opération de police ayant provoqué la mort d’une personne afin d’évaluer si, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, les autorités ont déployé la vigilance voulue pour s’assurer que toute mise en danger de la vie avait été réduite au minimum par une planification, par l’émission d’ordres appropriés et l’exercice d’un contrôle et, si les autorités n’ont pas été négligentes dans le choix des mesures, moyens et méthodes (McCann et autres, précité, §§ 194 et 201, Andronicou et Constantinou c. Chypre, 9 octobre 1997, § 181, Recueil 1997-VI, Moussaïev et autres c. Russie, nos 57941/00, 58699/00 et 60403/00, §§ 153‑155, 26 juillet 2007, voir également l’approche de la Cour dans l’affaire Stanculescu et Chitac c. Roumanie (déc.), nos 22555/09 et 42204/09, §§ 28-33 et 71-74, 3 juillet 2012, où les requérants étaient des militaires de haut rang condamné notamment pour homicide, pour avoir donné des ordres quant à la répression violente d’émeutes).
30. Retournant aux circonstances de la présente affaire, la Cour ne mènera pas plus avant son examen car la requête est clairement prématurée. Enfin, il est aussi nécessaire de souligner que rien ne permet à ce jour de dispenser les requérants de l’épuisement des voies de recours internes quant au recours individuel devant la Cour constitutionnelle non plus (Uzun c. Turquie (déc.), no 10755/13, §§ 68-71, 30 avril 2013).
31. Cependant, si les procédures nationales devenaient infructueuse, tant par leur durée que par leur conduite, au point de les rendre inefficaces au sens de la jurisprudence, il serait loisible aux requérants de saisir à nouveau la Cour en temps voulu (pour certains critères en matière d’enquête, voir Nikolova et Velitchkova, précité, § 59, Yabansu et autres c. Turquie, no 43903/09, § 110, 12 novembre 2013).
32. Il convient dès lors de déclarer la requête irrecevable pour non‑épuisement des voies de recours internes comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley NaismithGuido Raimondi
GreffierPrésident
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