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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 19 mai 2014, n° 30955/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30955/12 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-144962 |
Texte intégral
Communiquée le 19 mai 2014
CINQUIÈME SECTION
Requête no 30955/12
Jacques MANDET et autres contre la France
introduite le 25 avril 2012
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, Mme Florence Mandet, née Guillerm (« la première requérante »), M. Jacques Mandet (« le deuxième requérant ») et M. Aloïs Mandet (« le troisième requérant ») sont des ressortissants français nés respectivement en 1955, 1945 et 1996. Ils résident à Dubaï. Ils sont représentés devant la Cour par Me Jean-Pierre Spitzer et Me Elizabeth de Boissieu, avocats à Paris.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les deux premiers requérants se marièrent une première fois en 1986. Trois enfants naquirent de leur union. En 1995, ils déposèrent une requête conjointe en divorce. L’ordonnance de non-conciliation fut prononcée le 12 juillet 1995.
La requérante avait fait la connaissance de M.G. Elle voyait également d’autres hommes, dont, régulièrement, le deuxième requérant. Elle résidait dans une maison située à proximité de celle de ce dernier, où elle se rendait souvent en compagnie de leurs enfants. Parents et enfants passèrent notamment des vacances ensemble dans une station de ski du 16 au 23 décembre 1995.
Le divorce fut prononcé le 17 juin 1996. La résidence habituelle des enfants du couple fut fixée chez la requérante.
M.G., qui résidait à Épinay sur Seine, ne vivait pas maritalement avec la requérante.
La requérante accoucha du troisième requérant le 27 août 1996. M.G., médecin généraliste, l’avait accompagnée à la clinique et avait assisté à l’accouchement. Le deuxième requérant s’y était rendu dans la nuit. L’enfant fut déclaré le 29 août 1996 par M.G. sous le nom de sa mère.
Les deux premiers requérants continuèrent à entretenir des relations régulières après la naissance du troisième requérant, qu’ils présentèrent à leur entourage comme étant leur enfant commun. Le deuxième requérant voyait régulièrement ce dernier et passait ses vacances avec sa mère et lui.
Le 24 septembre 1997, le deuxième requérant reconnut le troisième requérant. Mention de cette reconnaissance fut faite le lendemain en marge de l’acte de naissance.
La requérante emménagea en janvier 2001 à Épinay dans un appartement situé dans le même immeuble que celui de M.G. Elle déménage en mai la même année.
Les deux premiers requérants se remarièrent le 25 octobre 2003, ce qui légitima le troisième requérant.
Le 22 février 2005, M.G. saisit le tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement de l’article 339 du code civil, alors en vigueur, aux fins de contester la reconnaissance de paternité du troisième requérant et sa légitimation, et de se voir reconnaître la paternité naturelle.
Le 10 février 2006, le tribunal ordonna avant dire droit une expertise génétique visant à rechercher si la paternité de M.G. était possible ou exclue. Il chargea un expert de prélever et analyser le sang de M.G. et des requérants. Seul M.G. répondit à sa convocation.
Par un jugement du 16 mai 2008, le tribunal annula la reconnaissance de paternité ainsi que la légitimation subséquente du troisième requérant, dit que ce dernier reprendrait le nom de sa mère, dit que M.G. était son père, ordonna la transcription sur l’acte de naissance, dit que l’autorité parentale serait exercée exclusivement par la mère et organisa le droit de visite et d’hébergement de M.G. Le tribunal retint notamment qu’en faisant obstruction à l’expertise génétique et en empêchant le troisième requérant – qui se trouvait à Dubaï – de rencontrer son administrateur ad hoc, les premiers requérants imposaient à ce dernier de vivre dans l’incertitude de ses origines biologiques au moins jusqu’à sa majorité et faisaient peser sur lui la responsabilité de les rechercher. Il estima que cette attitude était contraire à l’intérêt de l’enfant, même si elle s’expliquait par la volonté de préserver la famille constituée après le remariage des premiers requérants. Il considéra en outre qu’ « en refusant de se soumettre à l’expertise génétique, [les premiers requérants] reconnaiss[ai]ent le bienfondé de l’action engagée par [M.G.] ».
La cour d’appel de Versailles confirma ce jugement par un arrêt du 8 avril 2010. Elle observa tout d’abord qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur l’opportunité d’une expertise biologique, renvoyant notamment au motif du tribunal de grande instance selon lequel « s’il [était] regrettable que l’action de [M.G. fût] aussi tardive, alors qu’Aloïs a[vait] 9 ans, considér[ait le deuxième requérant] comme son père et a[vait] noué des liens affectifs à l’évidence très fort, l’intérêt primordial de l’enfant [était] de connaître la vérité sur ses origines ». Elle releva ensuite que la période légale de conception se situait entre novembre 1995 et février 1996 et, prenant en compte les éléments versés aux débats par les parties (des photographies, des attestations et des déclarations), elle jugea que ceux fournis par les premiers requérants n’établissaient pas qu’une cohabitation ou des relations intimes avaient été maintenues entre eux. Elle considéra en revanche que ceux produits par M.G. prouvaient qu’à l’époque de la conception du troisième requérant, il entretenait des relations intimes avec la première requérante et vivait avec elle non seulement au moment de la conception mais aussi après la naissance, et que ce dernier était connu comme leur enfant. Elle écarta par ailleurs l’argument des premiers requérants selon lequel leur refus de déférer aux convocations de l’expert judiciaire était motivé par « l’intérêt supérieur de l’enfant au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme » dès lors que la nullité de la reconnaissance serait un traumatisme pour le troisième requérant. Elle souligna ce qui suit :
« (...) le refus réitéré des époux Mandet de se soumettre à l’expertise et d’amener Aloïs, qui n’ignore pas la procédure en cours, à un examen comparatif des sangs, alors que [M.G.] démontre amplement l’existence de relations intimes avec la mère tant à l’époque de la conception qu’après la naissance de l’enfant, qui a vécu plusieurs années avec [M.G.] comme son fils, ne fait que corroborer le caractère mensonger de la reconnaissance de l’enfant Aloïs effectuée le 24 septembre 1997 par M. Jacques Mandet ».
Les premiers requérants se pourvurent en cassation. Ils dénonçaient notamment une méconnaissance de l’article 8 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant – qui consacre le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris son nom et ses relations familiales – et de l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour de cassation rejeta le pourvoi le 26 octobre 2011.
B. Le droit interne pertinent
L’article 339 du code civil (abrogé par l’ordonnance no 2005-759 du 4 juillet 2005) était ainsi libellé :
« La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur.
L’action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée. Elle lui est également ouverte lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant l’adoption.
Quand il existe une possession d’état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n’est plus recevable, si ce n’est de la part de l’autre parent, de l’enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables. »
GRIEF
Invoquant l’article 8 de la Convention et leur droit au respect de leur vie privée et familiale, les requérants dénoncent l’annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par le deuxième requérant ainsi que l’annulation de la légitimation du troisième requérant. En particulier, ils jugent cette mesure disproportionnée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui exigeait selon eux le maintien de la filiation établie depuis plusieurs années et la préservation de la stabilité affective dans laquelle le troisième requérant se trouvait. Ils reprochent aussi au juge interne d’avoir imposé à un enfant d’effectuer un test génétique contre sa volonté et d’avoir fait de son refus un élément corroborant le caractère mensonger de la reconnaissance dont il était l’objet.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent une violation de leur droit à voir leur cause entendue équitablement par un tribunal impartial. Ils reprochent à la cour d’appel de ne pas avoir pris en compte les nombreuses pièces qu’ils avaient produites et d’avoir fondé ses conclusions exclusivement sur celles produites par M.G.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale à raison de l’annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par le deuxième requérant et de la légitimation du troisième requérant, ainsi que des mesures prises par les juridictions internes quant au nom du troisième requérant et quant au droit de visite et d’hébergement de M.G. ?
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