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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 8 avr. 2014, n° 38134/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38134/02 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 23 octobre 2002 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-142912 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2014:0408DEC003813402 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Ján Šikuta, Johannes Silvis, Josep Casadevall, Kristina Pardalos, Luis López Guerra |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38134/02
PAROISSE GRECO-CATHOLIQUE PRUNIŞ
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 8 avril 2014 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 octobre 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Vu le déport de Mme Iulia Antoanella Motoc, juge élue au titre de la Roumanie (article 28 du règlement), le président de la chambre a désigné Mme Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante est une Église catholique de rite oriental (grécocatholique ou uniate) de la paroisse de Pruniş dépendant de l’archevêché roumain uniate sous la juridiction du diocèse uniate de ClujGherla. Elle a été représentée devant la Cour par Me D.O. Hatneanu, avocate à Bucarest.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Contexte historique et l’évolution du cadre législatif
4. Jusqu’en 1948, les paroisses gréco-catholiques possédaient plusieurs immeubles, parmi lesquels des églises et les terrains afférents, des maisons paroissiales et des cimetières.
5. Par le décret-loi no 358/1948, le culte uniate fut dissout et les biens appartenant à ce culte furent transférés à l’État, à l’exception des biens des paroisses. Une commission interdépartementale fut chargée de l’établissement de la destination finale de ces biens, commission qui ne remplit jamais ses fonctions. Les biens des paroisses furent transférés à l’Église orthodoxe en vertu du décret no 177/1948 qui prévoyait que, si la majorité des paroissiens d’un culte devenaient membres d’une autre Église, les biens ayant appartenu au culte abandonné seraient transférés dans le patrimoine du culte qui les avait accueillis.
6. Après la chute du régime totalitaire en décembre 1989, le décret no 358/1948 fut abrogé par le décret-loi no 9/1989. Le culte uniate fut reconnu officiellement par le décret-loi no 126/1990. En ce qui concerne la situation juridique des biens ayant appartenu aux paroisses uniates, l’article 3 du décret-loi no 126/1990 prévoyait que celle-ci devait être tranchée par des commissions mixtes constituées de représentants du clergé des deux cultes, uniate et orthodoxe. Ces dernières devaient prendre en compte la volonté de la majorité des croyants de chaque communauté.
7. L’article 3 du décret-loi no 126/1990 a été complété par l’ordonnance du Gouvernement no 64/2004 du 13 août 2004 (« l’ordonnance no 64/2004 ») et par la loi no 182/2005 du 13 juin 2005 (« la loi no 182/2005 »). Il a été ainsi stipulé que, au cas où les représentants cléricaux des deux cultes religieux ne trouvaient pas un accord au sein de la commission mixte, la partie intéressée pouvait introduire une action en justice en vertu du droit commun (paragraphes 15 et 16 ci-dessous).
2. Les démarches entamées par la requérante sur le fondement de l’article 3 du décret-loi no 126/1990, tel que libellé avant les modifications apportées par l’ordonnance no 64/2004 et par la loi no 182/2005
8. En 2000, après avoir échoué dans ses démarches gracieuses pour constituer la commission mixte, la requérante saisit le tribunal de première instance de Turda d’une action contre la paroisse orthodoxe de Pruniş pour faire constater que cette dernière n’avait pas un droit de propriété légalement établi sur l’église, le cimetière, la maison paroissiale et les terrains afférents lui ayant appartenu avant 1948. Dans son action, la requérante sollicita du tribunal « de rectifier le livre foncier afin de la réinscrire comme propriétaire du bien et d’ordonner à la partie défenderesse à lui laisser la possession et la propriété de l’immeuble revendiqué (« să se rectifice situația din CF prin reintabularea reclamantei ca proprietar, obligând pârata să predea deplina posesie și proprietate asupra imobilelor revendicate »). »
9. Par un jugement du 2 février 2001, le tribunal de première instance de Turda rejeta son action. Il jugea que l’église orthodoxe figurait comme titulaire du droit de propriété sur les biens et que la procédure spéciale prévue par le décret-loi no 126/1990 n’avait pas été finalisée, de sorte que l’action de la requérante était mal fondée.
10. La requérante interjeta appel. Par un arrêt du 9 novembre 2001, le tribunal départemental de Cluj fit droit à son appel et accueillit son action, après avoir vérifié les inscriptions faites au livre foncier.
11. Par une lettre du 12 février 2002 adressée au ministre de la Justice, le patriarche de l’Église orthodoxe roumaine, rappelant les principes de l’autonomie de l’Église et du dialogue œcuménique entre les cultes catholique oriental et orthodoxe, fit valoir que la commission mixte établie en vertu du décret-loi no 126/1990 était la seule autorité compétente pour connaître des différends entre les deux cultes relatifs à la propriété ou à l’usage des édifices religieux. Le 19 février 2002, le ministère de la Justice transmit cette lettre au président de la cour d’appel de Cluj.
12. Sur recours de la paroisse orthodoxe de Pruniş, par un arrêt définitif du 9 mai 2002, la cour d’appel de Cluj cassa l’arrêt rendu en appel et confirma le bien-fondé du jugement rendu en première instance.
13. Après les modifications apportées par l’ordonnance no 64/2004 et par la loi no 182/2005, la requérante ne saisit pas les juridictions internes d’une nouvelle action en revendication.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
14. Le décret-loi no 126/1990 sur certaines mesures relatives à l’Église roumaine unie à Rome (gréco-catholique) a été publié au Journal Officiel no 54 du 25 avril 1990. Il est ainsi libellé, dans ses parties pertinentes :
Article 1
« 1) A la suite de l’abrogation du décret no 358/1948 par le décret-loi no 9 du 31 décembre 1989, l’Église roumaine unie à Rome est reconnue officiellement (...) »
Article 3
« La situation juridique des édifices religieux et des maisons paroissiales qui ont appartenu à l’Église uniate et que l’Église orthodoxe roumaine s’est appropriés sera déterminée par une commission mixte, formée des représentants du clergé de chacun des deux cultes religieux, qui prendra en compte la volonté des croyants des communautés détenant ces biens. »
15. L’article 3 du décret-loi susmentionné a été complété par l’ordonnance du Gouvernement no 64/2004 du 13 août 2004 (« l’ordonnance no 64/2004 »), qui a ajouté un deuxième paragraphe, ainsi libellé :
« Au cas où les représentants cléricaux des deux cultes religieux ne trouvent pas un accord au sein de la commission mixte prévue à l’article 1er, la partie intéressée peut introduire une action en justice en vertu du droit commun. »
16. La loi no 182/2005 du 13 juin 2005 (« la loi no 182/2005 »), qui a approuvé l’ordonnance no 64/2004, publiée au Journal officiel du 14 juin 2005 et est entrée en vigueur le 17 juin 2005, a modifié le deuxième alinéa de l’article 3 et en a ajouté deux autres, ainsi rédigés :
« La partie intéressée convoquera l’autre partie, en lui communiquant par écrit ses prétentions et en lui fournissant les preuves sur lesquelles elle fonde ses prétentions. La convocation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise des lettres en mains propres. La date de la convocation de la commission mixte ne sera fixée que trente jours après la date de réception des documents. La commission sera constituée de trois représentants de chaque culte. Si le jour de la convocation, la commission ne se réunit pas ou si elle n’arrive à aucun résultat ou si la décision mécontente l’une des parties, la partie intéressée peut introduire une action en justice sur le droit commun.
L’action sera examinée par les tribunaux.
L’action sera exemptée de la taxe judiciaire. »
17. L’article pertinent du code civil se lisait ainsi à l’époque des faits:
Article 1201
« Il y a autorité de la chose jugée lorsqu’une seconde demande porte sur le même objet, est fondée sur la même cause, et se déroule entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité. »
18. Par un arrêt définitif no 2751/2010 du 5 mai 2010 (dossier no 138/84/2009), la Haute Cour de cassation et de justice a rejeté l’action en restitution engagée par la paroisse gréco-catholique « Adormirea Maicii Domnului » contre la paroisse orthodoxe « Adormirea Maicii Domnului », pour autorité de la chose jugée. La Haute Cour a jugé que, bien que la partie défenderesse fût différente, la paroisse requérante avait tenté dans une action antérieure d’obtenir le même droit subjectif sur le même immeuble et que l’affaire avait été tranchée sur le fond.
19. Le Gouvernement a versé au dossier de l’affaire quarante-neuf décisions rendues par les différentes juridictions du pays saisies par des paroisses gréco-catholiques des actions en revendication et en rectification du livre foncier, actions fondées sur le droit commun, après les modifications législatives apportées par la loi no 182/2005. Les juridictions internes ont examiné les actions soit par comparaison des titres de propriété des parties en litige, soit en appliquant le critère prévu par le décret-loi no 126/1990 concernant la volonté des croyants des communautés détenant ces biens.
20. Par une décision du 27 septembre 2012, la Cour Constitutionnelle, saisie d’une exception de non-constitutionnalité concernant le critère établi par l’article 3 § 1 du décret-loi no 126/1990, à savoir la volonté de la majorité des croyants détenteurs du bien, a jugé que ce critère n’était pas contraire à la Constitution.
GRIEFS
21. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, seul et combiné avec l’article 14 de la Convention, la requérante allègue qu’elle a été privée de son droit d’accès à un tribunal du fait que les juridictions nationales se sont déclarées incompétentes pour connaître du litige qui l’opposait à l’Église orthodoxe. Elle se plaint du caractère imprévisible voire arbitraire, de l’issue de la procédure, compte tenu de ce que dans des procédures similaires, les juridictions nationales ont interprété les mêmes dispositions légales de manière différente et ont rendu, par conséquent, des décisions différentes.
22. Invoquant la même disposition, elle dénonce en outre le défaut de motivation des décisions rendues par les juridictions statuant en première instance et en recours, qui avaient refusé d’examiner le fond de l’affaire. Elle se plaint également de ce que sa cause n’a pas été tranchée par un tribunal indépendant et impartial, étant donné que le ministère de la Justice avait transmis à la cour d’appel de Cluj le mémoire du Patriarche de l’Église orthodoxe.
23. La requérante allègue que le refus des juridictions internes de trancher le litige en cause a également porté atteinte à sa liberté de religion et à son droit de propriété en violation des articles 9 de la Convention et 1 du Protocole no 1, pris isolément et en combinaison avec l’article 14 de la Convention. Elle relève que le critère établi par la loi qui fait prévaloir la volonté des croyants majoritaires d’une commune dans l’attribution de l’usage de l’édifice religieux (dans tous les cas de religion orthodoxe) porte atteinte à ses droits garantis par les mêmes articles de la Convention.
24. La requérante se plaint enfin de ce qu’elle ne bénéficie pas au niveau interne d’une voie de recours pour soumettre efficacement les griefs soulevés devant la Cour et obtenir réparation. Elle invoque l’article 13 de la Convention.
EN DROIT
A. Sur les griefs tirés des articles 6 § 1 quant au droit d’accès à un tribunal et 9 de la Convention et 1 du Protocole no 1, seuls et combinés avec les articles 13 et 14 de la Convention
25. Invoquant l’article 6 de la Convention, seul et combiné avec l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, en raison du refus des juridictions internes de trancher l’action portant sur la situation juridique d’un lieu de culte. Elle dénonce également une discrimination fondée sur la religion, compte tenu de ce que dans des procédures similaires, les juridictions nationales ont interprété les mêmes dispositions légales de manière différente. Se référant aux mêmes faits, la requérante se plaint d’un défaut de protection procédurale pour la protection de son droit à la liberté de religion et de son droit au respect de ses biens. Elle dénonce enfin le fait qu’elle n’a pas bénéficié au niveau interne d’une voie de recours pour soumettre efficacement les griefs soulevés devant la Cour et obtenir réparation.
26. Les articles invoqués par la requérante se lisent ainsi dans leurs parties pertinentes :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 9
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
1. Arguments des parties
27. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête pour non‑épuisement des voies de recours internes. À cet égard, il précise que, à la suite des modifications apportées par la loi no 182/2005, la requérante a à sa disposition une action en revendication pour faire valoir ses prétentions sur le lieu de culte litigieux. Se référant aux exemples de jurisprudence qu’il a versés au dossier de l’affaire (paragraphe 19 ci-dessus), le Gouvernement fait valoir que les juridictions nationales saisies d’une action en revendication sont compétentes pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour trancher le litige.
28. La requérante considère que le recours ouvert par la loi no 182/2005 ne constitue pas un recours effectif. D’une part, elle estime qu’une nouvelle action en revendication engagée entre les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause serait rejetée par les juridictions internes pour autorité de la chose jugée. Elle souligne que sa première action en revendication a été rejetée comme mal fondée et non pas comme irrecevable et cite l’arrêt définitif no 2751/2010 de la Haute Cour (paragraphe 18 cidessus) par laquelle une action en revendication engagée par une autre paroisse gréco-catholique a été rejetée pour autorité de la chose jugée.
29. D’autre part, la requérante estime que le recours mis à sa disposition par la loi no 182/2005 n’est pas effectif, étant donné que les juridictions nationales ont interprété de manière différente la notion de « droit commun ». Elle fait valoir qu’il ressort des décisions fournies par le Gouvernement que certaines juridictions ont jugé que la procédure préalable était obligatoire, au moins pour démontrer les efforts des parties de convoquer la commission, alors que d’autres ont estimé qu’il s’agissait d’une simple recommandation. De plus, dans certaines décisions, les juridictions nationales ont appliqué le critère prévu par l’article 3 § 1 du décret-loi no 126/1990, à savoir la volonté de la majorité de la population détentrice du bien, qui était dans tous les cas orthodoxe. La requérante se réfère à la décision du 27 septembre 2012 de la Cour Constitutionnelle, dans laquelle il est jugé que ce critère prévu par le décret-loi no 126/1990 n’était pas contraire à la Constitution.
2. Appréciation de la Cour
a) Les principes généraux
30. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Cette règle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 65, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV et Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 51, Recueil 1996‑VI).
31. Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, notamment, les arrêts Akdivar et autres précité, § 66, et Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil 1998‑I). Par ailleurs, la Cour souligne que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes (Akdivar et autres, précité, § 71).
32. L’article 35 § 1 de la Convention prévoit une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et qu’il présentait des perspectives raisonnables de succès (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006‑II). Une fois que le Gouvernement s’est acquitté de son obligation de preuve en montrant qu’il y avait une voie de recours appropriée et effective, accessible au requérant, il appartient à celuici de démontrer que cette voie était pour une raison ou une autre inappropriée et ineffective en l’espèce ou que des circonstances particulières le dispensaient de cette exigence (Veriter c. France, no 31508/07, § 60, 14 octobre 2010).
33. L’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Cependant, comme la Cour l’a indiqué maintes fois, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, 22 mai 2001). La Cour s’est en particulier écartée de cette règle générale dans des requêtes concernant la création des recours spécifiques par les juridictions internes (Nogolica c. Croatie (déc.), no 77784/01, CEDH 2002‑VIII et Andrášik et autres c. Slovaquie (déc.), nos 57984/00, 60226/00, 60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00 et 68563/01, CEDH 2002‑IX).
b) Application de ces principes en l’espèce
34. La Cour note que la requérante se plaint principalement d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal pour faire établir la situation juridique d’un lieu de culte, défaut procédural qui aurait porté également atteinte à son droit à la liberté de religion et à la protection de ses biens.
35. La Cour note qu’à la date de l’introduction de la requête, le droit interne roumain prévoyait que la situation juridique des lieux de culte devait être tranchée dans le cadre des commissions mixtes et que le droit d’accès à un tribunal n’était pas réglementé. Cet aspect a été sanctionné par la Cour dans l’affaire Paroisse Greco Catholique Sâmbata Bihor c. Roumanie, (no 48107/99, §§ 71-75, 12 janvier 2010), dans laquelle il a été jugé que le refus des juridictions internes de trancher les litiges portant sur les lieux de culte portait atteinte au droit de l’intéressée d’accès à un tribunal.
36. Or, par la suite, l’ordonnance no 64/2004 et la loi no 182/2005 ont complété l’article 3 du décret-loi no 126/1990 afin d’ouvrir aux parties intéressées un accès à un tribunal pour connaître du bien-fondé des actions portant sur la situation juridique des lieux de culte. Le nouveau texte de loi apporte des précisions quant à la manière dont la procédure préalable devant les commissions mixtes devait être organisée. En outre, il est expressément prévu que, si le jour de la convocation, la commission ne se réunit pas ou si elle n’arrive à aucun résultat ou si la décision mécontente l’une des parties, la partie intéressée peut introduire une action en justice fondée sur le droit commun. Par les délais imposés, la loi no 182/2005 élimine l’effet dilatoire de la procédure préalable et donne la possibilité à la partie intéressée de s’adresser à un tribunal tout de suite après le constat de l’impossibilité pour la commission mixte de se constituer ou de rendre une décision.
37. La Cour constate également que le recours est accessible à la requérante, dans la mesure où elle peut déclencher elle-même la procédure. La Cour accorde également de l’importance au fait que le Gouvernement a versé au dossier un nombre important des décisions rendues par les différentes juridictions internes qui ont examiné des actions en revendication portées devant elles par différentes Églises gréco-catholiques après les modifications opérées par la loi no 182/2005 (paragraphe 19 cidessus). Quel que soit le critère appliqué par les juridictions internes, il ressort de ces décisions qu’un examen du fond de l’affaire a bel et bien été effectué.
38. Toutefois, la requérante estime que ce nouveau recours n’est pas efficace pour deux raisons : d’une part, dans la mesure où sa première action en revendication a été rejetée par les juridictions internes comme mal fondée, une nouvelle action en revendication serait rejetée pour autorité de la chose jugée ; d’une autre part, dans la mesure où les juridictions internes peuvent appliquer le critère de la volonté de la majorité des croyants, ce recours donnerait automatiquement gain de cause à la partie défenderesse dans la procédure, ce qui rendrait son droit d’accès à un tribunal illusoire.
39. Pour ce qui est de l’argument tiré de l’autorité de la chose jugée, la Cour constate que les juridictions internes ont rejeté l’action en revendication engagée par la requérante en 2001 sans examiner le fond de l’affaire. En effet, les juridictions internes ont établi la situation de fait et ont constaté que la requérante n’avait pas poursuivi la procédure préalable prévue par la loi spéciale. Bien que la cour d’appel ait rejeté l’action comme mal fondée et non pas comme irrecevable, il n’en reste pas moins que le fond de l’action n’a jamais été examiné par un tribunal. Or, l’autorité de la chose jugée entre en jeu pour ce qui a été effectivement, de manière réelle et sans réserves tranché par un tribunal. Par ailleurs, l’arrêt du 5 mai 2010 de la Haute Cour invoqué par la requérante (paragraphe 18 in fine ci-dessus) a retenu l’autorité de la chose juge au motif que l’action avait été tranchée sur le fond, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, il ne peut pas être soutenu qu’une nouvelle action en revendication serait rejetée pour autorité de la chose jugée.
40. Pour ce qui est de l’argument de la requérante selon lequel la loi applicable par les juridictions internes quant au fond de son action n’est pas prévisible, la Cour estime qu’il dépasse le cadre du droit d’accès à un tribunal. En effet, cette possible incertitude jurisprudentielle concerne éventuellement une question liée à l’équité d’une procédure (voir, en ce sens, Tudor Tudor c. Roumanie, no 21911/03, § 32, 24 mars 2009), aspect qui ne saurait être examiné in abstracto par la Cour. Il n’en reste pas moins qu’une action en revendication fondée sur le droit commun aurait mené sans conteste à un examen au fond de l’affaire, que cela soit en application des règles régissant une action en revendication classique ou par l’application du critère de la loi spéciale. Sur ce dernier point, la Cour ne peut pas spéculer sur l’issue d’une telle procédure et sur ses conséquences sur la situation de la requérante, quel que soit le droit interne appliqué par les juridictions saisies. Par ailleurs, la Cour constate que l’action en revendication fondée sur le droit commun est toujours ouverte à la requérante.
41. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que la requérante aurait dû engager une nouvelle action en revendication devant les juridictions internes après les modifications apportées par la loi no 182/2005 afin de donner la possibilité aux juridictions internes de remédier à son grief concernant le défaut d’accès à un tribunal. D’ailleurs, dans la mesure où les actions en revendication sont imprescriptibles en droit roumain, la requérante a toujours la possibilité d’utiliser cette voie devant les juridictions internes.
42. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Sur les autres griefs tirés de l’article 6
43. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du défaut de motivation des décisions rendues par les juridictions statuant en première instance et en recours et de ce que sa cause n’a pas été tranchée par un tribunal indépendant et impartial. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont irrecevables et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-989 du 26 septembre 1991
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