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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 27 mai 2014, n° 25830/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25830/03 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 9 juillet 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-145074 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2014:0527DEC002583003 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Ján Šikuta, Kristina Pardalos, Luis López Guerra |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25830/03
Traian GEORGESCU et PRODAS HOLDING S.A.
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 27 mai 2014 en une chambre composée de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Ján Šikuta,
Dragoljub Popović,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos,
Valeriu Griţco,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjoine de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juillet 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le premier requérant, M. Traian Georgescu, est un ressortissant roumain né en 1942 et résidant à Bucarest. Il est l’actionnaire majoritaire et le gérant de la seconde requérante, la société Prodas Holding S.A. (ci-après « la société »), anciennement dénommée Prodas S.A. avant sa privatisation. Ils ont été représentés devant la Cour par l’Organisation pour la défense des droits de l’homme (Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului – O.A.D.O.), organisation non gouvernementale sise à Bucarest.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3. Deux procédures impliquant la société se déroulèrent quasi parallèlement : une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société, qui fut rejetée, et une procédure d’exécution forcée contre la société, que cette dernière contesta sans succès.
1. Demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société
4. Le 24 juin 1999, la Banque agricole, établissement à capital public par la suite privatisé et repris par la banque R. au cours de la procédure, déposa une demande de liquidation judiciaire concernant la société. La banque revendiquait l’existence d’une créance de 1 377 319 dollars américains (USD) résultant de deux conventions de garantie bancaire datant de 1992 et 1993.
5. La société contesta cette demande. Elle soutenait non seulement qu’aucune créance n’était à récupérer par la banque mais que cette dernière lui devait au contraire une somme d’environ 1 milliard d’anciens lei roumains (ROL). Trois rapports d’expertise comptable furent ordonnés afin de vérifier si la banque avait ou non une créance envers la société requérante.
6. Par un jugement du 4 septembre 2001, le tribunal départemental de Bucarest rejeta la demande formulée par la banque. Les juges estimèrent que les résultats des trois rapports d’expertise comptable indiquaient qu’il n’y avait pas de créance certaine, liquide et exigible en faveur de la banque. Dès lors, le tribunal jugea qu’il n’y avait pas de raison d’entamer la procédure de liquidation judiciaire.
7. La banque forma un pourvoi en recours contre ce jugement. Par un arrêt du 13 mars 2002, la cour d’appel de Bucarest confirma le jugement du 4 septembre 2001.
2. Procédure d’exécution forcée contre la société
8. Au cours de l’année 1999, la Banque agricole déposa également une demande d’exécution forcée à l’encontre de la société afin de récupérer un montant de 1 377 319 USD, invoquant les conventions précitées conclues en 1992 et 1993.
9. Le 22 janvier 1999, la société contesta cette demande, arguant entre autres de l’absence d’un titre exécutoire autorisant la banque à formuler une telle demande, de l’inexistence de toute créance détenue par la banque et de la conclusion des conventions susmentionnées entre la banque et la société Prodas S.A., qui était alors une société à capital majoritaire d’État.
10. Par un jugement du 25 juin 1999, le tribunal départemental de Bucarest rejeta la contestation de la société en raison de l’existence d’un titre exécutoire résultant de l’ordonnance d’urgence du gouvernement (ordonanţa de urgenţă a Guvernului, ci-après « l’OUG ») no 43/1997 et de la force obligatoire des conventions conclues en 1992 et 1993. La société interjeta appel de ce jugement.
11. Le 20 décembre 1999, la banque, qui était sur le point d’être privatisée, céda à l’Agence publique de valorisation des actifs bancaires (Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare, ci-après « l’AVAB ») sa créance contre la société.
12. Par une décision du 5 avril 2000, la cour d’appel de Bucarest, jugeant que les expertises avaient démontré l’absence de créance de la banque envers la société et avaient au contraire établi l’existence d’une créance de la société envers la banque, accueillit l’appel de la société et annula la procédure d’exécution. L’AVAB se pourvut en recours contre cette décision.
13. Par un arrêt du 3 novembre 2000, la Cour suprême de justice fit droit au pourvoi, cassa la décision de la cour d’appel et renvoya l’affaire devant cette juridiction pour un nouveau jugement. La Cour suprême estima que les conclusions des rapports d’expertise effectués en l’espèce n’avaient pas fait l’objet d’une communication, aux fins de vérification, à l’autorité compétente.
14. Par une décision du 7 décembre 2001, statuant à nouveau sur l’appel, la cour d’appel de Bucarest fit droit à celui-ci, cassa le jugement de première instance et rejeta la demande d’exécution forcée. Concernant la non-communication des conclusions des rapports d’expertise, la cour d’appel jugea qu’autant la banque que l’AVAB avaient formulé des objections aux conclusions des rapports et que l’expert-comptable avait répondu à ces objections. Elle estima que les deux conventions conclues en 1992 et 1993 n’étant pas des contrats de crédit et n’étant pas revêtues de la formule exécutoire, ne pouvaient pas représenter des titres exécutoires. Enfin, s’appuyant sur les conclusions des rapports d’expertise comptable, elle conclut que la banque n’avait pas prouvé l’existence d’une créance en sa faveur.
15. L’AVAB et la banque, entre-temps privatisée, formèrent un pourvoi contre cette décision.
16. Par un arrêt du 21 février 2003, la Cour suprême de justice fit droit à ce pourvoi et modifia la décision de la cour d’appel en rejetant l’appel interjeté par la société. La Cour suprême constata que, en l’absence de devises sur le marché interbancaire, la banque avait été obligée à un moment donné de payer certaines mensualités à partir de sa propre réserve. Elle considéra que la banque devait être dédommagée par la suite par la société, y compris pour la différence des cours de change, au motif que le risque contractuel ne pouvait pas reposer sur la banque cautionnaire. La Cour suprême jugea ensuite que, en vertu du principe rebus sic stantibus, un changement des termes des conventions n’altérait pas radicalement les obligations initialement acceptées. Enfin, considérant que le fait d’avaliser une traite constituait une forme de crédit, elle conclut que les contrats conclus par la banque avaient, en vertu de l’article 5 de l’OUG no 43/1997, valeur de titre exécutoire. De plus, la Cour suprême jugea qu’en vertu de la loi no 409/2001, lorsque l’AVAB reprenait des actifs bancaires, tout contrat de crédit bancaire arrivé à échéance devenait exécutoire.
17. Il ressort des lettres du représentant des requérants des 1er juin et 20 septembre 2005 que l’exécution forcée contre la société n’avait pas eu lieu jusqu’alors ; depuis, aucune information n’a été communiquée à la Cour à ce sujet.
18. Entre-temps, l’AVAB a été remplacée par l’Autorité pour la valorisation des actifs de l’État (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – AVAS).
3. Demande en révision
19. La société forma une demande en révision de l’arrêt du 21 février 2003, considérant que cet arrêt était contraire à l’arrêt du 13 mars 2002 et que les deux décisions de justice définitives étaient contradictoires.
20. Par un arrêt du 15 février 2006, la Haute Cour de cassation et de justice (nouvelle dénomination de l’ancienne Cour suprême de justice) rejeta cette demande au motif que les deux décisions n’avaient pas le même objet.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
21. L’OUG no 43/1997 (Ordonanta de urgență nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanțului contabil special și regularizarea unor credite și dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricola - S.A.), entrée en vigueur le 14 juillet 1997, reconnaît comme titres exécutoires les contrats de crédit conclus entre la banque et les sociétés commerciales roumaines.
GRIEFS
22. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du rejet, le 21 février 2003, par la Cour suprême de justice, de la contestation de l’exécution forcée formée par la seconde requérante. Ils allèguent que la procédure d’exécution forcée a été inéquitable en raison, à leurs dires, du refus de la juridiction suprême de prendre en compte les preuves justifiant selon eux le bien-fondé de ladite contestation, à savoir les trois rapports d’expertise comptable qui auraient attesté de l’inexistence de toute créance en faveur de la Banque agricole. Ils estiment que la Cour suprême n’a fourni aucun motif approprié à sa décision.
EN DROIT
A. Sur la recevabilité de la requête quant à la société Prodas Holding S.A.
23. Le Gouvernement considère que la société Prodas Holding S.A. n’a pas manifesté sa volonté d’introduire une requête, et il indique à cet effet que le formulaire de requête mentionne uniquement M. Traian Georgescu comme requérant et que la société n’a fourni aucune information quant à ses données d’identification. Le Gouvernement cite, à cet égard, la décision Maria Paula Moreira Sá Fernandes et autres c. Portugal ((déc.), no 28776/08, 29 avril 2010).
24. À titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée : d’après lui, elle concerne l’issue de la procédure, à savoir l’application du droit national notamment en matière de risque dans les contrats à exécution successive et l’interprétation des conventions par les juridictions internes, lesquelles seraient les mieux placées pour le faire, et il considère qu’il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne. En outre, le Gouvernement affirme que la société a bénéficié d’une procédure équitable et contradictoire, lors de laquelle elle a pu, selon lui, présenter tous les arguments qu’elle jugeait pertinents.
25. Le premier requérant indique qu’il a agi en qualité d’actionnaire majoritaire et de représentant de la société lorsqu’il a saisi la Cour, et il ajoute que, le 15 décembre 2010, le conseil d’administration de la société lui a donné un pouvoir afin qu’il puisse représenter les intérêts des actionnaires devant la Cour aux fins de la présente requête.
26. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer, en l’espèce, sur la question du locus standi de la société requérante puisqu’en tout état de cause, cette partie de la requête est irrecevable pour les raisons suivantes.
27. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes : c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne, son rôle se limitant à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Dès lors, sauf dans les cas d’un arbitraire évident, la Cour n’est pas compétente pour mettre en cause l’interprétation de la législation interne par ces juridictions. De même, sur ce point, il n’appartient pas à la Cour, en principe, de comparer les diverses décisions rendues, même dans des litiges de prime abord voisins ou connexes, par des tribunaux dont l’indépendance s’impose à elle (Ādamsons c. Lettonie, no 3669/03, § 118, 24 juin 2008, et Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie ([GC], no 13279/05, § 50, 20 octobre 2011).
Spécialement, il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou de substituer sa propre appréciation des éléments de preuve à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir notamment García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I, et Serafim c. Roumanie, (déc.) no 38568/03, 9 mars 2010). La tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable.
28. En l’occurrence, la Cour note que, devant les juridictions internes, la société requérante a pu présenter ses arguments et proposer des preuves en réponse aux arguments des parties adverses. Elle observe que, dans sa décision définitive du 21 février 2003, la Cour suprême de justice a débouté la société requérante de ses prétentions au motif que c’était cette dernière qui encourait le risque contractuel et non la banque cautionnaire, à savoir la Banque agricole, et qu’elle a aussi établi que la société avait une dette envers l’État à la suite de la cession de créance à l’AVAB par la banque.
29. Rien ne permet à la Cour de conclure que la solution retenue par la Cour suprême de justice était arbitraire. La Cour note en effet que la Cour suprême a motivé sa décision en se fondant sur le droit interne pertinent, notamment l’OUG no 43/1997, régissant le caractère exécutoire de certains contrats, sur l’examen des conventions de garantie bancaire conclues en 1992 et 1993, ainsi que sur les autres preuves fournies par les parties.
30. Par ailleurs, la Cour est d’avis que l’éventuelle absence de prise en compte par la Cour suprême des constats des juridictions nationales dans la procédure tendant à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, conclue par l’arrêt du 13 mars 2002, n’est pas de nature à entacher sa décision du 21 février 2003 d’arbitraire manifeste. Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier quels éléments de preuve doivent être pris en compte par les juridictions internes, ni d’indiquer que certains éléments de preuves auraient plus de valeur que d’autres (Serafim, précité, § 40).
31. En tout état de cause, la Cour note que la procédure qui s’est conclue par l’arrêt du 13 mars 2002, en vertu duquel il n’y avait pas de créance certaine, liquide et exigible qui puisse justifier l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, concernait un objet et des problèmes juridiques distincts de ceux relatifs à l’exécution forcée de ladite créance. Cette conclusion ressort également de l’arrêt du 15 février 2006, rendu par la Haute Cour de cassation et de justice.
32. Il s’ensuit que, pour autant qu’elle a été introduite par la société requérante, la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Sur la recevabilité de la requête quant au premier requérant
33. Le Gouvernement excipe de l’absence de la qualité de victime du premier requérant pour ce qui est de ses griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention, en rapport avec la procédure d’exécution forcée diligentée contre la société requérante.
34. L’article 34 de la Convention est ainsi libellé :
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
35. La Cour constate que le premier requérant se plaint de l’issue, qu’il qualifie d’arbitraire, de la procédure d’exécution forcée dirigée contre la société dont il est l’actionnaire majoritaire et le gérant.
36. La Cour rappelle avoir considéré dans l’affaire Agrotexim et autres c. Grèce (24 octobre 1995, § 71, série A no 330-A) que, tant qu’une société ne se trouvait pas dans l’impossibilité de dénoncer elle-même la violation de ses droits garantis par la Convention, ses actionnaires n’étaient pas en droit de saisir les organes de la Convention (voir aussi, parmi d’autres, Gărdean et S.C. Group 95 SA c. Roumanie, no 25787/04, § 15, 1er décembre 2009).
37. S’agissant de la présente requête, la Cour observe que la procédure litigieuse ne concerne que la société requérante et que c’est cette dernière, en tant que personne morale, et non le premier requérant en sa capacité personnelle, qui a fait l’objet de la procédure d’exécution forcée (Pokis c. Lettonie (déc.), no 528/02, CEDH 2006-XV). À cet égard, la Cour rappelle avoir toujours pris en considération la personnalité juridique distincte d’une société commerciale, n’autorisant la levée du « voile social » que dans des circonstances exceptionnelles (Agrotexim et autres, précité, §§ 66-68), notamment lorsqu’il est clairement établi que la société en question se trouve dans l’impossibilité de saisir la Cour par l’intermédiaire de ses organes statutaires (T.W. Computeranimation GmbH et autres c. Autriche (déc.), no 53818/00, 1er février 2005). Or, la Cour constate que tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que la société en question a pu agir devant les juridictions internes sans aucune entrave (Nosov c. Russia (déc.), no 30877/02, 20 octobre 2005, Bayramov c. Azerbaijan (déc.), no 23055/03, 14 février 2006, Kidzinidze c. Géorgie (déc.), no 69852/01, 31 mai 2007, et Sultanishvili c. Géorgie (déc.), no 40091/04, 4 mai 2010).
38. La Cour rappelle en outre que la détention par un requérant d’une part même substantielle d’actions ne saurait suffire, en principe, à le qualifier de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention (Agrotexim et autres, précité, § 63) : encore faut-il que l’objet de la requête concerne un intérêt personnel dudit requérant, consistant notamment en une atteinte à ses droits en tant qu’actionnaire (Olczak c. Pologne (déc.), no 30417/96, §§ 58‑60, CEDH 2002-X (extraits)). La Cour note à cet égard que, en l’espèce, le premier requérant ne se plaint pas d’une violation de ses droits en tant qu’actionnaire de la société – tels les droits de siéger à l’assemblée générale et de voter – et qu’il n’entend pas invoquer un autre préjudice que celui subi par la société dont il est l’actionnaire majoritaire.
39. Il s’ensuit que le premier requérant ne peut pas se prétendre victime d’une violation de la Convention. En conséquence, pour autant que la requête a été introduite par le premier requérant, elle est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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