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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 18 juin 2014, n° 77769/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 77769/13 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-145623 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Communiquée le 18 juin 2014
CINQUIÈME SECTION
Requête no 77769/13
Jeannie LONGO et Patrice CIPRELLI contre la France
introduite le 6 décembre 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, Mme Jeannie Longo et M. Patrice Ciprelli, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1958 et en 1954 et résidant à Saint-Martin-Le-Vinoux. Le requérant est l’époux de la première requérante. Ils sont représentés devant la Cour par Me C. Ravaz, avocate à Toulon.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est une coureuse cycliste internationale classée dans la liste des athlètes de haut niveau. Elle a établi de nombreux records mondiaux et affirme avoir fait l’objet durant toute sa carrière de plus de 1 200 contrôles antidopage. Elle soutient avoir déjà été contrôlée de façon inopinée à l’étranger (USA, Chine, Suisse, Australie) et régulièrement lors des championnats du monde et des jeux Olympiques.
Par une décision du directeur des contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage (ci-après AFLD) du 14 mars 2008, la requérante fut désignée parmi les sportifs constituant le groupe cible visé à l’article L. 232‑15 du code du sport et faisant l’objet de contrôles individualisés en application de l’alinéa III de l’article L 232-5 de ce même code (voir droit interne ci-dessous).
Par une ordonnance du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage, il fut décidé que la désignation des sportifs dans le « groupe cible » devait être limitée dans le temps, soit pour une durée d’un an.
La requérante fut astreinte à une obligation de localisation durant plusieurs années (depuis 2008) jusqu’à sa sortie de ce groupe par l’effet de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 avril 2010 et des dispositions transitoires prévues par une délibération de l’AFLD du 12 mai 2011.
En 2011, à la suite de trois manquements aux règles de localisation, la requérante fut entendue par une commission de discipline de la Fédération française de cyclisme. Elle fut relaxée au motif que, s’agissant de son dernier manquement aux États-Unis en juin 2011, elle n’appartenait plus au groupe cible, et n’était plus susceptible d’être contrôlée à ce moment-là.
Par des délibérations du collège de l’AFLD des 27 septembre 2012 et 28 mars 2013, la requérante fut à nouveau désignée dans le « groupe cible ».
Les 28 décembre 2012 et 28 mai 2013, la requérante forma un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État contre les deux délibérations de l’AFLD. Elle fit valoir que le régime de localisation et de contrôles inopinés des sportifs du « groupe cible » était contraire aux articles 8 et 14 de la Convention, et se plaignit de la soumission à ce régime depuis plusieurs années. Dans un mémoire en réplique, la requérante, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, dénonça la confusion des pouvoirs de l’Agence, et en particulier le cumul entre, d’une part, les fonctions visant à la révélation du dopage (investigations, organisations des contrôles, analyse des contrôles) et, d’autre part, les fonctions disciplinaires.
Par un mémoire, elle demanda au Conseil d’État de soumettre au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée :
« Les dispositions des articles L. 232-5-3o et L. 232-15 du code du sport instituant un régime de localisation et de contrôles inopinés des sportifs appartenant au groupe cible portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, au regard, d’une part de l’article 34 de la Constitution, d’autre part, des articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 66 de la Constitution et, enfin, du principe d’égalité devant la loi ? »
Par un arrêt du 18 décembre 2013, le Conseil d’État joignit les deux requêtes et rejeta le pourvoi. Le Conseil d’État décida de ne pas renvoyer de question prioritaire au Conseil constitutionnel. Sur la violation alléguée du droit au respect de la vie privée et familiale, le Conseil d’État se prononça comme suit :
« (...) Considérant, en premier lieu, que les dispositions précédemment citées du code du sport, relatives aux obligations imparties aux sportifs désignés dans le groupe « cible », ne portent atteinte ni à la liberté d’aller et venir ni à la liberté de circulation garantie par l’article 2 du Protocole additionnel no 4 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elles encadrent strictement la détermination des lieux dans lesquels les contrôles sur les sportifs appartenant au groupe « cible » peuvent être diligentés ainsi que les périodes et horaires durant lesquels ces contrôles peuvent être effectués ; qu’elles excluent que les contrôles puissent avoir lieu au domicile des sportifs hors leur consentement ; que le traitement informatisé prévu à l’article L 232-15 en vue de l’organisation des contrôles est soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; que, si le dispositif ainsi défini se révèle contraignant pour ces sportifs, notamment en les soumettant à l’obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation, les dispositions législatives en cause sont justifiées par les nécessités de la lutte contre le dopage, qui implique notamment de pouvoir diligenter des contrôles inopinés afin de déceler efficacement l’utilisation de certaines substances dopantes qui peuvent n’être décelables que peu de temps après leur prise alors même qu’elles ont des effets plus durables ; que ces disposition ne portent ainsi au droit au respect de la vie privée et familiale des sportifs concernés, garanti par l’article 8 de la convention, que des atteintes nécessaires et proportionnées aux objectifs d’intérêt général poursuivis par la lutte contre le dopage, notamment la protection de la santé des sportifs ainsi que la garantie de l’équité et de l’éthique des compétitions sportives ».
Sur le moyen tiré des articles 14 et 8 de la Convention combinés, le Conseil d’État jugea que les sportifs du groupe cible n’étaient pas dans la même situation que les autres sportifs, eu égard au niveau de compétitions auxquelles ils étaient appelés à participer et au risque plus élevé de dopage que peuvent entraîner ces compétitions. Enfin, le Conseil d’État considéra que la requérante n’était pas fondée à se prévaloir des stipulations de l’article 6 de la Convention à l’appui de ses conclusions dirigées contre les deux délibérations attaquées, « qui se bornent à procéder à la désignation [de la requérante] au sein du groupe « cible ».
B. Droit et pratique interne et international pertinent
Il est renvoyé à la partie droit interne et international de la requête Fédération nationale des syndicats sportifs (FNASS) et autres c. France, no 48151/11.
GRIEF
Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint, du fait de l’obligation de localisation, d’une intrusion injustifiée dans sa vie privée et familiale. Elle soutient que les contrôles inopinés ont souvent lieu au domicile de l’athlète, et que fournir son lieu de vie comme lieu de géolocalisation n’équivaut pas au consentement du contrôle anti-dopage dans son lieu d’habitation.
QUESTIONS AUX PARTIES
L’obligation de localisation de la requérante, coureuse cycliste internationale appartenant au « groupe cible », en vue de la réalisation de contrôles inopinés – y compris en dehors des compétitions sportives et des entraînements – prévu par l’article L. 232-15 du code du sport, porte-t-elle atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, y a-t-il eu en l’espèce « ingérence » dans l’exercice des droits garantis par l’article 8 de la Convention ?
Le cas échéant, l’ingérence dont il est question était-elle « nécessaire dans une société démocratique » pour réaliser l’un des buts énumérés au second paragraphe de l’article 8 de la Convention ?
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code du sport.
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