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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 18 nov. 2014, n° 3501/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3501/09 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 janvier 2009 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-148865 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2014:1118DEC000350109 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Egidijus Kūris, Guido Raimondi, Jon Fridrik Kjølbro, Nebojša Vučinić, Robert Spano |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 3501/09
Muzaffer TEKİN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 18 novembre 2014 en une Chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 janvier 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Muzaffer Tekin, ancien capitaine de l’armée turque, est un ressortissant turc né en 1950 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par Me S. Kadıgil, avocat à Istanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. L’organisation Ergenekon
3. En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation criminelle du nom d’« Ergenekon », tous soupçonnés de se livrer à des activités visant à renverser le gouvernement par la force et la violence. Selon le parquet, les accusés auraient planifié et commis des actes de provocation, comme des attentats contre des personnalités connues du public, des attentats à la bombe dans des endroits sensibles comme les locaux de sanctuaires ou de hautes juridictions. Ils auraient ainsi visé à engendrer une atmosphère de peur et de panique dans l’opinion publique et par là même à créer un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’État militaire.
4. Par plusieurs actes d’accusation, le parquet d’Istanbul intenta des actions pénales devant la cour d’assises d’Istanbul contre tout un ensemble de personnes, dont des généraux et d’autres officiers de l’armée, des membres des services de renseignement, des hommes d’affaires, des hommes politiques et des journalistes. Il leur reprocha d’avoir planifié un coup d’État dans le but de renverser l’ordre constitutionnel démocratique, crime passible de l’emprisonnement à perpétuité, principalement en vertu de l’article 312 du code pénal.
5. Il ressort des actes d’accusation que le premier indice révélant l’existence de l’organisation clandestine du nom d’Ergenekon aurait été la découverte d’une cache d’armes (27 grenades offensives) lors d’une perquisition effectuée en juin 2007 à Ümraniye, un quartier d’Istanbul. Lors de plusieurs perquisitions effectuées dans le cadre de la même enquête, des éléments de preuve mettant en lumière la structure hiérarchique de l’organisation ainsi que ses plans d’action tendant à renverser le Gouvernement par la force auraient été saisis.
6. Le parquet expliqua dans les actes d’accusation déposés dans le cadre de cette affaire que, selon la structure hiérarchique d’Ergenekon, les militaires étaient considérés comme les principaux acteurs de l’organisation et que les civils étaient plutôt chargés de fournir des moyens logistiques et financiers et de faire de la propagande.
7. Par ailleurs, toujours selon le parquet, le réseau incriminé avait établi, pour mener ses activités, des plans d’action concrets, dont certains avaient pu être dévoilés. Quatre de ces plans d’action, Kafes (la cage), İrtica ile mücadele (la lutte contre le fondamentalisme), Sarıkız (la jeune fille blonde) et Ayışığı (le clair de lune), concernaient des opérations préliminaires à mener dans une phase antérieure au coup d’État militaire proprement dit et avaient comme objectif principal la préparation du terrain en vue de justifier cette intervention. Le plan d’action Yakamoz (la phosphorescence de la mer) portait sur l’exécution du coup d’État militaire en tant que tel. Enfin, le plan d’action Eldiven (le gant) portait sur la restructuration du pouvoir gouvernemental et des institutions politiques pendant la phase postérieure au coup d’État militaire.
8. Le plan d’action Kafes prévoyait, dans un premier temps, l’accomplissement par les membres de l’organisation d’actes de violence contre les citoyens appartenant aux minorités religieuses, sous des formes diverses : menaces par téléphone, graffitis, pose d’explosifs dans les quartiers habités majoritairement ces personnes, attentats contre les défenseurs des droits des minorités connus du public, enlèvements d’hommes d’affaires et d’artistes membres de ces minorités. La deuxième étape du plan Kafes visait à manipuler les médias afin que l’AKP, le parti au pouvoir, fût accusé d’avoir commandité ces actes de violence.
9. Le plan d’action pour lutter contre le fondamentalisme (irtica ile mücadele eylem planı) prévoyait notamment la diffusion par le biais des médias de fausses nouvelles concernant l’AKP, le parti au pouvoir, afin de ternir son image et de lui faire perdre son soutien auprès de l’opinion publique.
10. Le plan d’action Sarıkız, tel qu’exposé dans le journal tenu par l’ancien commandant en chef de la marine, l’amiral Ö.Ö., prévoyait de manipuler la presse et d’inciter, parmi les étudiants et les personnes membres de syndicats ou d’associations, à organiser des manifestations de protestation contre le gouvernement et à mettre en œuvre des campagnes d’affichage à l’échelle nationale afin de faire croire à un mécontentement général contre le gouvernement. Ce plan d’action aurait été élaboré par les généraux de l’armée M.Ş.E., A.Y., Ö.Ö. et İ.F.
11. Le plan d’action Ayışığı visait principalement à évincer ou à neutraliser le chef d’état-major, le général d’armée H.Ö., réputé hostile à toute immixtion de l’armée dans la politique quotidienne du pays. Le plan avait également pour but de faire quitter leur parti à un certain nombre de députés de l’AKP, le parti au pouvoir. Un autre objectif de ce plan était de s’assurer du soutien du président de la République de l’époque, M. Ahmet Necdet Sezer, à un putsch militaire contre le gouvernement, ou à neutraliser toute opposition de sa part.
12. Le plan d’action Yakamoz portait notamment sur l’exécution du coup d’État militaire et la mise en place de nouvelles administrations après le renversement du gouvernement.
13. Le plan d’action Eldiven concernait les mesures spécifiques à prendre après la réussite du putsch militaire contre le gouvernement. Ce plan d’action portait sur la restructuration des médias et des formations politiques, la réorganisation des forces armées, l’élection d’un nouveau président de la République, la réorganisation des institutions dépendant de la présidence et la réorientation de la politique extérieure.
14. D’après le parquet, les plans d’action Ayışığı, Yakamoz et Eldiven, qui étaient décrits dans des CD appartenant au général M. Ş. E., avaient été élaborés par celui-ci et par son équipe, qui comprenait des militaires de grade élevé.
15. À la demande du parquet, la cour d’assises d’Istanbul – devant laquelle les procédures avaient été engagées – ordonna la mise et le maintien en détention provisoire d’une grande partie des accusés.
16. Par un arrêt du 5 août 2013, la cour d’assises d’Istanbul rendit son verdict dans l’affaire Ergenekon. Le 3 avril 2014, elle publia son arrêt motivé, long de 16 798 pages.
17. Les accusés se pourvurent en cassation contre l’arrêt du 5 août 2013. La procédure pénale est actuellement en cours devant la Cour de cassation.
2. La détention du requérant et la procédure pénale engagée à son encontre
18. Le 17 mai 2006, un avocat, A.A., ouvrit le feu sur des juges du Conseil d’État. Il tua un juge et blessa quatre des collègues de celui-ci.
19. Le 21 mai 2006, le requérant, un ancien capitaine de l’armée, fut placé en garde à vue. Il était soupçonné de complicité par instigation dans l’attentat perpétré au Conseil d’État.
20. Le 26 mai 2006, le requérant fut entendu par le procureur de la République d’Ankara et remis en liberté le même jour.
21. Le 11 juillet 2006, le parquet d’Ankara rendit une ordonnance de non-lieu à l’encontre du requérant.
22. À la suite du déclenchement de l’enquête pénale menée contre l’organisation illégale Ergenekon, le parquet d’Istanbul soutint que l’attentat en question était un acte émanant de cette organisation.
23. À une date non précisée, un juge assesseur de la cour d’assises d’Istanbul (« le juge assesseur » et « la cour d’assises ») ordonna la perquisition du domicile et au lieu du travail du requérant et, le cas échéant, la saisie de tous éléments de preuve qui seraient pertinents dans le cadre de l’enquête pénale menée contre l’organisation Ergenekon.
24. Le 17 juin 2007, le requérant, soupçonné d’appartenance et d’assistance à l’organisation Ergenekon et d’assistance à A.A. dans l’attentat du 17 mai 2006, fut arrêté et placé en garde à vue. Lors de la perquisition effectuée au domicile et au lieu du travail du suspect, la police saisit plusieurs documents, dont l’un, intitulé « La restructuration de l’État », avait été préparé par un membre présumé de l’organisation en question, ainsi que des pièces qui contenaient des échanges de correspondance avec d’autres suspects.
25. Au poste de police, le requérant fut interrogé en détail sur ses liens avec les membres présumés de Ergenekon et sur les documents et les matériels saisis à son domicile et sur son lieu de travail.
26. Le 19 juin 2007, après avoir déposé au poste de police, le requérant comparut devant le juge assesseur et fut interrogé sur les faits et sur les accusations portées contre lui. À la fin de l’audience, le juge ordonna le placement en détention provisoire de l’intéressé en vertu de l’article 100 du code de procédure pénale.
27. Au stade de l’instruction, la cour d’assises examina d’office la question du maintien en détention du requérant. Après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, elle ordonna le maintien en détention de l’intéressé.
28. Toujours au stade de l’instruction, le requérant forma plusieurs recours contre les décisions de prolongation de sa détention provisoire. La cour d’assises rejeta ces recours en les motivant par l’existence de forts soupçons à l’encontre du requérant, la nature de l’infraction, le risque de fuite et le contenu du dossier.
29. Par un acte d’accusation du 14 juillet 2008, le procureur de la République d’Istanbul engagea devant la cour d’assises une action pénale contre les membres présumés de l’organisation, parmi lesquels le requérant, dont il requit la condamnation. Il reprochait à l’intéressé d’être un des dirigeants de Ergenekon, d’avoir, de manière illégale, constitué des archives contenant des données personnelles sur les opinions politiques, philosophiques et religieuses ainsi que sur les origines ethniques de tierces personnes. Il soutenait également que le requérant, qui était un ancien officier de l’armée, jouait un rôle de « passerelle » entre les principaux acteurs de l’organisation et les civils chargés de fournir des moyens logistiques et financiers et de faire de la propagande. Il lui reprochait en outre sa complicité par instigation dans l’attentat perpétré le 17 mai 2006 contre des juges du Conseil d’État.
30. Le procureur de la République fonda ses accusations sur différents éléments de preuve tels que des documents saisis lors des perquisitions effectuées aux domiciles et sur les lieux de travail du requérant et de ses coaccusés, les comptes rendus d’écoutes téléphoniques et les déclarations de certains coaccusés.
31. À la suite de la déposition de l’acte d’accusation, la cour d’assises tint sa première audience dans la salle d’audience de Silivri – un quartier d’Istanbul situé à environ 80 kilomètres du centre-ville. Estimant que ce lieu était plus conforme aux exigences de l’affaire eu égard au nombre d’accusés et au nombre d’avocats en charge de leur défense, elle décida d’y tenir également les audiences ultérieures.
32. Durant la procédure pénale, le requérant demanda à maintes reprises à la cour d’assises à pouvoir bénéficier d’un élargissement. La cour d’assises rejeta ces demandes sur le fondement de l’existence de forts soupçons à l’encontre du requérant, de la nature de l’infraction et du contenu du dossier.
33. Par un arrêt du 5 août 2013, la cour d’assises d’Istanbul condamna le requérant deux fois à la réclusion à perpétuité aggravée et à cent dix‑sept ans d’emprisonnement pour les crimes indiqués dans l’acte d’accusation.
34. Le 10 mars 2014, la cour d’assises ordonna la mise en liberté provisoire du requérant au motif que la durée de la détention de l’intéressé avait dépassé la durée maximale énoncée par la loi.
35. D’après les éléments contenus dans le dossier, la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant est toujours pendante à ce jour devant la Cour de cassation.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle
36. À la suite des amendements constitutionnels entrés en vigueur le 23 septembre 2012, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque a été introduit dans le système juridique turc.
37. Le texte des dispositions pertinentes en l’espèce de la loi no 6216 instaurant le recours individuel devant la Cour constitutionnelle ainsi que les parties pertinentes en l’espèce du règlement de la Cour constitutionnelle figurent dans la décision de la Cour Hasan Uzun c. Turquie ((déc.), no 10755/13, §§ 25-27, 30 avril 2013).
2. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de durée de la détention provisoire
38. Les arrêts et décisions rendus par la Cour constitutionnelle dans le cadre d’affaires portant sur le droit à la liberté sont présentés dans la décision de la Cour Koçintar ((déc.), no 77429/12, §§ 15-26, 1er juillet 2014).
3. Les dispositions du code de procédure pénale
39. La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale (CPP). D’après l’article 100, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et que son placement en détention est justifié par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que le suspect dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment les crimes contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement en détention provisoire.
40. L’article 101 du CPP dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par un juge unique à la demande du procureur de la République et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait.
4. La loi no 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme
41. La loi no 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme a été adoptée par la Grande Assemblée nationale de Turquie le 9 janvier 2013 et est entrée en vigueur le 19 janvier 2013 (pour des informations plus détaillées concernant la loi no 6384, voir Turgut et autres ((déc.), no 4860/09, §§ 19-26, 26 mars 2013).
GRIEFS
42. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant allègue que sa privation de liberté n’était pas conforme à la Convention puisqu’il aurait été arrêté et détenu en l’absence, selon lui, de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale.
43. Toujours sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint de la durée de sa détention et d’une insuffisance des motifs retenus par les juridictions internes pour le maintenir en détention.
44. Il invoque ensuite l’article 6 de la Convention à plusieurs titres. Il dénonce d’abord le choix de la salle d’audience, estimant que le fait qu’elle se trouve à Silivri et non dans le centre d’Istanbul constitue une atteinte au principe de la publicité des audiences. Il soutient en outre que le principe de l’égalité des armes a été violé durant la procédure pénale. Il allègue de surcroît qu’il ne lui a pas été possible d’avoir accès à tous les éléments de preuve contenus dans le dossier d’enquête et de bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
45. Invoquant également l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre.
46. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient enfin, sans donner plus de précisions, que les renseignements qui auraient été tirés des écoutes téléphoniques et le contenu de celles-ci ont été exposés au public par le biais des médias, alors que, selon lui, ils auraient relevé de sa vie privée et n’auraient en rien concerné la procédure pénale en cause.
EN DROIT
A. Sur la durée de la détention provisoire
47. Le requérant allègue que la durée de sa détention provisoire a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
48. La Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant elle. Cependant, comme elle l’a indiqué à maintes reprises, cette règle ne va pas sans exceptions, lesquelles peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque espèce (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001‑V). Elle rappelle qu’elle s’est en particulier écartée de ce principe général dans des affaires dirigées contre certains États membres et concernant des recours qui avaient pour objet la durée excessive de procédures (Fakhretdinov et autres c. Russie (déc.), nos 26716/09, 67576/09 et 7698/10, 23 septembre 2010, et Taron c. Allemagne (déc.), no 53126/07, 29 mai 2012). Elle a fait de même dans certaines affaires dirigées contre la Turquie qui soulevaient des questions liées au droit de propriété (İçyer c. Turquie (déc.), no 18888/02, §§ 73-87, 12 janvier 2006, Altunay c. Turquie (déc.), no 42936/07, 17 avril 2012, et Arıoğlu et autres c. Turquie (déc.), no 11166/05, 6 novembre 2012).
49. La Cour note en l’espèce que la détention provisoire du requérant a débuté le 17 juin 2007 et qu’elle a pris fin le 5 août 2013 avec sa condamnation.
50. Elle rappelle que dans sa décision Koçintar (précité, § 44), elle a estimé qu’elle ne disposait d’aucun élément qui lui eût permis de dire que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle n’était pas susceptible d’apporter un redressement approprié au grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention et qu’il n’offrait pas des perspectives raisonnables de succès.
51. Elle ne voit, en l’espèce, aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence.
52. Les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées, le grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Sur l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction
53. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu au mépris de la Convention, du fait de l’absence, selon lui, de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale.
54. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Glor c. Suisse, no 13444/04, § 48, CEDH 2009), estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci.
(...) »
55. La Cour rappelle d’abord que l’article 5 § 1 c) n’autorise à placer une personne en détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la traduire devant l’autorité judiciaire compétente lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction (Ječius c. Lituanie, no 34578/97, § 50, CEDH 2000‑IX, et Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 108, CEDH 2000‑XI). La « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c). L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir commis l’infraction qui lui est reprochée. Ce qui peut passer pour plausible dépend toutefois de l’ensemble des circonstances (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 32, série A no 182, O’Hara c. Royaume-Uni, no 37555/97, § 34, CEDH 2001‑X, Korkmaz et autres c. Turquie, no 35979/97, § 24, 21 mars 2006, et Süleyman Erdem c. Turquie, no 49574/99, § 37, 19 septembre 2006).
56. La Cour rappelle ensuite que l’alinéa c) de l’article 5 § 1 ne présuppose pas que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations au moment de l’arrestation. L’objet d’un interrogatoire pendant une détention au titre de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets ayant fondé l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale (Murray c. Royaume-Uni [GC], 28 octobre 1994, § 55, série A no 300-A, et Korkmaz et autres, précité, § 26).
57. Il ne faut certes pas appliquer l’article 5 § 1 c) d’une manière qui causerait aux autorités de police des États contractants des difficultés excessives pour combattre par des mesures adéquates la criminalité organisée (voir, mutatis mutandis, Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, §§ 58-68, série A no 28). La tâche de la Cour consiste à déterminer si les conditions fixées à l’alinéa c) de l’article 5 § 1, y compris la poursuite du but légitime visé, ont été remplies dans l’affaire soumise à son examen. Dans ce contexte, il ne lui appartient pas en principe de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (Murray, précité, § 66).
58. En l’espèce, la Cour constate que le requérant a été privé de sa liberté car il était soupçonné d’être l’un des membres actifs d’une organisation criminelle du nom de Ergenekon, auxquels il était reproché de se livrer à des activités ayant pour but le renversement par la force et la violence du gouvernement élu. Elle observe que le requérant était soupçonné en particulier de complicité par instigation dans l’attentat perpétré le 17 mai 2006 contre des juges du Conseil d’État, et qu’il lui était reproché d’avoir joué un rôle de « passerelle » entre les principaux acteurs de l’organisation et les civils chargés de fournir des moyens logistiques et financiers et de faire de la propagande. Elle constate en outre que, par un arrêt du 5 août 2013, la cour d’assises d’Istanbul a condamné le requérant pour ces infractions.
59. La Cour note aussi que le dossier de l’enquête comportait des éléments de preuve tels que des documents saisis lors des perquisitions effectuées aux domiciles et sur les lieux de travail du requérant et de ses coaccusés, ainsi que des comptes rendus d’écoutes téléphoniques et des déclarations de certains coaccusés.
60. Compte tenu des exigences de l’article 5 § 1 de la Convention quant au niveau de justification factuelle requis au stade des soupçons, la Cour estime que le dossier pénal contenait des renseignements propres à convaincre un observateur objectif que le requérant pouvait avoir commis l’infraction pour laquelle il était poursuivi.
61. Il y a donc lieu de conclure que le requérant peut passer pour avoir été arrêté et détenu sur la base de « raisons plausibles » de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, au sens de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention (Murray, précité, § 63, Korkmaz et autres, précité, § 26, et Süleyman Erdem, précité, § 37).
62. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
C. Sur l’équité de la procédure pénale
63. Le requérant se plaint de ce que les audiences se soient déroulées à Silivri et non pas dans le centre d’Istanbul. Il y voit une atteinte au principe de la publicité des audiences. De plus, il dénonce une atteinte au principe du procès équitable dans la mesure où il ne lui aurait pas été possible d’avoir accès à tous les éléments de preuve contenus dans le dossier d’enquête et de bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
64. La Cour relève d’emblée que la procédure pénale engagée contre le requérant est toujours pendante devant la Cour de cassation. Elle n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès ouvert contre le requérant.
65. Il s’ensuit que, au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, le requérant ne peut se plaindre d’une violation relative à l’iniquité de la procédure pénale. Il lui est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, s’il s’estime toujours victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est donc prématurée (voir, entre autres, Baltacı c. Turquie (déc.), no 495/02, 14 juin 2005, et Çetin Doğan, (déc.), no 28484/10, §§ 95-97, 10 avril 2012).
66. Partant, il convient de rejeter également cette partie de la requête, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
D. Sur la durée de la procédure pénale
67. Le requérant allègue que la procédure pénale engagée à son encontre a méconnu le principe du « délai raisonnable ». Il y voie une violation de l’article 6 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
68. La Cour relève d’abord qu’à la suite de la procédure de l’arrêt pilote, le 9 janvier 2013, la Grande Assemblée nationale de Turquie a adopté la loi no 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette loi s’applique aux requêtes relatives à la « durée de la procédure » introduites devant la Cour avant le 23 septembre 2012. Elle a donc pour but de rendre effectif en droit national le principe du « délai raisonnable », conformément à la jurisprudence de la Cour en la matière.
69. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’opportunité de se prononcer sur un grief similaire dans l’affaire Turgut et autres, précité, dans laquelle elle a estimé que les requérants qui se plaignaient d’une méconnaissance du principe du « délai raisonnable » en raison de la durée de la procédure devaient, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, saisir la commission d’indemnisation instaurée par la loi no 6384, dans la mesure où il s’agit, a priori, d’un recours accessible et susceptible de leur offrir des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs. Dans cette affaire, elle a en effet constaté que l’État défendeur avait mis en place au niveau national, à la suite de la procédure de l’arrêt pilote, une solution aux nombreuses affaires individuelles nées du même problème structurel, et qu’il avait ainsi donné effet au principe de subsidiarité qui est à la base du système de la Convention.
70. Elle ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter de cette jurisprudence.
71. Cela dit, elle rappelle que cette conclusion ne préjuge en rien d’un éventuel réexamen de la question de l’effectivité et de la réalité du recours instauré par la loi no 6384 à la lumière de la pratique et des décisions rendues par la commission d’indemnisation et les juridictions nationales. En tout état de cause, la charge de la preuve concernant l’effectivité de ce recours pèsera alors sur l’État défendeur (Turgut et autres, précité, § 57).
72. Il s’ensuit que le grief du requérant tiré du « délai raisonnable » doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
E. Sur la vie privé du requérant
73. Le requérant soutient que les renseignements tirés des écoutes téléphoniques – qui relevaient selon lui de sa vie privée et ne concernaient en rien la procédure pénale en cause – ont été exposés au public par le biais des médias. Il ajoute qu’il a saisi les tribunaux nationaux en demandant l’interdiction de la publication du contenu des écoutes et que ses demandes ont été rejetées. À cet égard, il invoque l’article 8 de la Convention qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
(...) »
74. La Cour observe tout d’abord que le requérant n’explique pas quel est le contenu des publications dont il se plaint et qu’il ne précise pas où ces informations auraient été publiées.
75. De plus, par une lettre du 12 mars 2013, la Cour s’est adressée à la partie requérante et lui a demandé des explications sur plusieurs aspects de sa requête, notamment à l’égard des voies de recours internes que le requérant affirme avoir épuisées en ce qui concerne son grief tiré de l’article 8 de la Convention. Le 22 avril 2013, l’avocat de l’intéressé a fait parvenir à la Cour une lettre qui ne contenait guère de réponse sur ce point.
76. La Cour estime que ce grief, tel qu’il a été présenté par le requérant, n’est pas suffisamment étayé. Partant, il convient de déclarer cette partie de la requête irrecevable, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley NaismithGuido Raimondi
GreffierPrésident
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