Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 3
En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
En cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l'interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de la victime.
Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile, sauf s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits. La décision est prise par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d'instruction, prise après avis du procureur de la République.
Depuis la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014, codifiée aux articles 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale, cette technique spéciale d'enquête permet aux enquêteurs de suivre, en temps réel, les déplacements d'une personne, d'un véhicule ou de tout objet, sans le consentement de son propriétaire. […]
Lire la suite…ou délinquance organisée listées aux articles 706-73 et 706-73-1 CPP. […] Art. 706-102-1 CPPArt. 706-73 CPP 02Distinction avec l'écoute (100 CPP) et la sonorisation (706-95-18 CPP).+ L'interception classique des articles 100 et suivants CPP vise une ligne identifiée chez l'opérateur. […] Une motivation lacunaire ouvre la voie à la nullité. Code de procédure pénale, article 706-102-5 : la mise en place du dispositif technique fait l'objet d'un procès-verbal versé au dossier. […] Code de procédure pénale, article 170 : « En toute matière, la chambre de l'instruction peut, […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 80 et suivants, 81, 100, 151, 152, 206 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Le 12 juillet 2011, les autorités d'enquête lancèrent une vérification préliminaire à l'encontre de la requérante sur la base de l'article 144 du code de procédure pénale (CPP) eu égard à des éléments rassemblés dans le cadre de l'investigation menée à l'endroit de S. et de M. […] Selon les articles 46 § 1 alinéa 1 et 47 § 1 alinéas 1 et 2 du CPP, une personne qui n'a pas été arrêtée sur la base des articles 91 et 92 du CPP, ou qui n'a pas fait l'objet de mesures de restriction sur la base de l'article 100 du CPP, ou qui ne s'est pas vu notifier de suspicions pesant à son encontre sur la base de l'article 223.1 du CPP, n'est pas considérée en tant que suspect ou accusé (...)
[…] Le 26 octobre 2008, le requérant fut d'abord entendu par le procureur de la République d'Istanbul puis traduit devant la cour d'assises spéciale d'Istanbul, laquelle ordonna son placement en détention provisoire compte tenu de l'existence de faits à l'appui des forts soupçons à l'encontre du requérant et du fait que l'infraction reprochée était visée par l'article 100 § 3 du code de procédure pénale.
Au sommaire de cet article... […] Pour les secondes, elle renvoie aux techniques dites spéciales d'enquête prévues par le Code de procédure pénale, telles que les interceptions, accès à distance, captation de données informatiques encadrées par les articles 100 à 100-8, 706-95, 706-95-1 à 706-95-3, et 706-102-1 à 706-102-5 du Code de procédure pénale. […]
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