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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 6 juin 2023, n° 2134/23 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2134/23, 4556/23, 12899/23, 2156/23, 7800/23, 11065/23, 13850/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 janvier 2023 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; (Art. 35-3-a) Ratione personae ; (Art. 35-3-a) Ratione temporis |
| Identifiant HUDOC : | 001-226105 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2023:0606DEC000213423 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2134/23
Yelena Ivanovna PIVKINA contre Russie
et 6 autres requêtes
(voir la liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 6 juin 2023 en une chambre composée de :
Pere Pastor Vilanova, président,
Jolien Schukking,
Yonko Grozev,
Darian Pavli,
Peeter Roosma,
Ioannis Ktistakis,
Oddný Mjöll Arnardóttir, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section
Vu les requêtes susmentionnées, introduites aux dates indiquées dans le tableau annexé,
Vu la décision du président de la section, appliquant par analogie l’article 29 § 2 du règlement de la Cour (« le règlement »), de désigner l’un des juges élus de la Cour pour siéger en qualité de juge ad hoc (voir, pour une situation similaire et une explication du contexte, Kutayev c. Russie, no 17912/15, §§ 5-8, 24 janvier 2023),
Après en avoir délibéré, décide ce qui suit :
INTRODUCTION
1. La présente décision porte sur les limites de la compétence de la Cour pour connaître des requêtes dirigées contre la Fédération de Russie.
EN FAIT
- SUR LA CESSATION DE LA QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL DE L’EUROPE DE LA RUSSIE
2. Le 16 mars 2022, dans le cadre d’une procédure lancée en vertu de l’article 8 du Statut du Conseil de l’Europe, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté la résolution CM/Res(2022)2, par laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être membre du Conseil de l’Europe à compter du 16 mars 2022.
3. Le 22 mars 2022, la Cour, siégeant en session plénière conformément à l’article 20 § 1 de son règlement, a adopté la résolution de la Cour européenne des droits de l’homme sur les conséquences de la cessation de la qualité de membre du Conseil de l’Europe de la Fédération de Russie à la lumière de l’article 58 de la Convention européenne des droits de l’homme. Les passages pertinents de cette résolution se lisent ainsi :
« 1. La Fédération de Russie cesse d’être une Haute Partie contractante à la Convention à compter du 16 septembre 2022.
2. La Cour demeure compétente pour traiter les requêtes dirigées contre la Fédération de Russie concernant les actions et omissions susceptibles de constituer une violation de la Convention qui surviendraient jusqu’au 16 septembre 2022. »
- LES FAITS PROPRES À CHACUNE DES REQUÊTES
4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
- Mme Pivkina (requête no 2134/23)
5. Le 6 mars 2022 et les 2 et 29 avril 2022, Mme Pivkina prit part à des manifestations de masse contre la guerre menée par la Russie en Ukraine. En chacune de ces occasions, elle fut arrêtée par la police et conduite au commissariat en vue de l’établissement d’un procès-verbal d’infraction. Elle y fut retenue cinq heures le 6 mars 2022, sept heures le 2 avril 2022 et quinze heures le 29 avril 2022.
6. Le 15 avril 2022, le tribunal du district Lefortovski de Moscou infligea à Mme Pivkina une amende de 10 000 roubles russes (RUB) pour non-respect de la procédure d’organisation d’un événement public, infraction réprimée par l’article 20.2 du code des infractions administratives (« le CIAD »). Le 6 avril 2022, le tribunal du district Kuzminski lui infligea une amende de 20 000 RUB pour le même motif. Le 30 avril 2022, le tribunal du district Tverskoy lui infligea une peine privative de liberté de quinze jours pour actes perturbateurs mineurs, infraction réprimée par l’article 19.3 du CIAD.
7. Mme Pivkina fit appel de cette décision, alléguant en particulier que ses arrestations pendant les manifestations susmentionnées et sa conduite au commissariat n’étaient pas nécessaires et avaient dépassé la durée légale de trois heures. Elle se plaignait en outre de ce que la procédure s’était déroulée hors la présence d’un procureur et que la juridiction de jugement avait refusé d’entendre les policiers qui l’avaient arrêtée. Elle se plaignait également de ce que la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal de district de Tverskoy avait été immédiatement exécutée, sans qu’on lui eût laissé le temps d’interjeter appel. Le 17 août (première procédure) et le 29 septembre 2022 (deuxième et troisième procédures), le tribunal de Moscou rejeta ses recours.
- M. Korolev (requête no 2156/23)
8. En avril 2022, M. Korolev, un militant de la société civile, fit état de ses opinions sur la guerre en Ukraine sur son compte de médias sociaux, écrivant notamment que la ville de Donetsk avait été visée par des tirs provenant du territoire contrôlé par la Russie et que « les personnes qui refus[aient] de croire que les massacres de Boucha et de Borodyanka [avaient] été perpétrés par l’armée russe [étaient] d’une naïveté sans bornes ».
9. Le 11 juillet 2022, un enquêteur du Comité d’enquête de Saint‑Pétersbourg ouvrit une procédure pénale en réponse à ces publications sur les réseaux sociaux, accusant M. Korolev d’avoir « délibérément diffusé publiquement et en connaissance de cause de fausses informations sur l’emploi des forces militaires russes » (infraction réprimée par l’article 207.3 du code pénal). Le même jour, M. Korolev fut placé en garde à vue.
10. Le 13 juillet 2022, le tribunal du district Viborgski de Saint‑Pétersbourg ordonna le placement de M. Korolev en détention provisoire jusqu’au 11 septembre 2022. Le 1er septembre 2022, le tribunal municipal de Saint-Pétersbourg confirma cette ordonnance.
11. Le 8 septembre 2022, le tribunal de district prolongea la détention de M. Korolev jusqu’au 11 octobre 2022. Le 4 octobre, le tribunal municipal confirma cette prolongation.
12. Le 10 octobre 2022, le tribunal de district prolongea à nouveau la détention de M. Korolev, jusqu’au 2 avril 2023 cette fois.
13. M. Korolev allègue avoir été enfermé dans une petite cabine vitrée entièrement close et étouffante à chacune de ses comparutions aux audiences consacrées à sa détention devant le tribunal de district.
- M. Kazusev (requête no 4556/23)
14. Le 21 septembre 2022, le président de la Russie proclama par décret la « mobilisation partielle » des réservistes russes pour l’effort de guerre en Ukraine.
15. M. Kazusev engagea un recours administratif contestant la base légale de ce décret devant la Cour suprême de la Fédération de Russie. Celle-ci refusa d’examiner ce recours et les recours ultérieurs. Elle rendit une décision définitive le 23 décembre 2022.
- Mme Yudina-Klyugvant (requête no 7800/23)
16. Le 16 mars 2022, Mme Yudina-Klyugvant colla sur la lunette arrière de sa voiture des autocollants anti-guerre sur lesquels on pouvait lire : « Le silence est un crime. Non à la guerre ! Ne restez pas silencieux ! Arrêtez cette folie ! Des gens meurent en ce moment ! Je refuse que des gens soient tués en mon nom ! Allez vous faire voir !» Le même jour, la police l’inculpa de « discrédit public de l’emploi des forces militaires russes pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales », infraction réprimée par l’article 20.3.3 du CIAD.
17. Le 24 mars 2022, le tribunal du district Golovinski de Moscou reconnut Mme Yudina-Klyugvant coupable des faits qui lui étaient reprochés et lui infligea une amende de 35 000 RUB. Le 21 septembre 2022, le tribunal de Moscou rejeta le recours formé par l’intéressée.
- Mme Viktorova (requête no 11065/23)
18. Le 21 avril 2021, alors qu’elle se rendait à un rassemblement pour protester contre l’arrestation de M. Navalnyy, personnalité politique de l’opposition, Mme Viktorova fut interpellée par des policiers qui utilisèrent une matraque en caoutchouc et un pistolet paralysant pour l’appréhender. Elle fut ensuite emmenée au commissariat en vue de l’établissement d’un procès‑verbal d’infraction. Le lendemain, elle consulta un médecin, qui prit note de ses blessures.
19. Le 15 mai 2021, Mme Viktorova déposa une plainte pénale contre la police. Le 27 juillet 2021, un enquêteur rendit une décision de classement sans suite, que Mme Viktorova contesta en vain devant la justice. Le 23 juin 2022, un procureur ordonna l’ouverture d’une enquête complémentaire. Le 28 juillet 2022, l’enquêteur refusa derechef d’ouvrir une procédure pénale.
20. Le 5 octobre 2022, Mme Viktorova exerça un recours contre le classement sans suite de sa plainte. Par une décision du 2 novembre 2022, confirmée en appel le 18janvier 2023, le tribunal du district Oktyabrskiy de Saint-Pétersbourg rejeta son recours.
- M. Navalnyy (requête no 12899/23)
21. Le 19 janvier 2022, un enquêteur inculpa M. Navalnyy de détournement de fonds versés par des donateurs privés à son organisation à but non lucratif, la Fondation anticorruption. En outre, M. Navalnyy fut inculpé de deux chefs d’outrage à magistrat relativement à un procès antérieur dont il avait fait l’objet en 2021.
22. Le 22 mars 2022, le tribunal du district Lefortovski de Moscou tint une audience foraine dans le pénitencier IK-2 de la région de Vladimir, où M. Navalnyy purgeait une peine privative de liberté précédemment infligée. Le tribunal déclara M. Navalnyy coupable des charges retenues contre lui. Le 24 mai 2022, le tribunal de Moscou rejeta le recours formé par l’intéressé.
23. M. Navalnyy se pourvut en cassation, soutenant notamment que son procès, tenu dans un établissement pénitentiaire, était irrégulier en ce que le choix de lieu avait privé ses avocats de l’accès à des appareils électroniques et limité de ce fait leur capacité à préparer convenablement sa défense.
24. La deuxième cour de cassation de droit commun et la Cour suprême de la Fédération de Russie rejetèrent les pourvois de M. Navalnyy le 18 octobre 2022 et le 28 décembre 2022 respectivement, ne constatant aucune irrégularité.
- M. Yasaveyev (requête no 13850/23)
25. En mai 2022, une vidéo montrant des manifestants à Varsovie en train de lancer de la peinture rouge sur l’ambassadeur de Russie en Pologne fut publiée sur les réseaux sociaux. Une enquête pénale pour apologie du terrorisme fut ouverte en Russie. Le 8 août 2022, le Service fédéral de sécurité désigna M. Yasaveyev, un journaliste qualifié d’« agent étranger », comme suspect de la diffusion de cette vidéo. Un enquêteur demanda à un tribunal de délivrer un mandat de perquisition pour l’appartement et la résidence secondaire de M. Yasaveyev. Le 11 août 2022, le tribunal du district Sovetski de Kazan délivra le mandat demandé. Le 17 août 2022, la police perquisitionna la résidence secondaire, le domicile principal et la voiture de M. Yasaveyev, et saisit ses ordinateurs portables, ses téléphones mobiles et ses cartes bancaires.
26. Le 26 août 2022, M. Yasaveyev forma un recours contre le mandat de perquisition. Le 17 octobre 2022, la Cour suprême de la République du Tatarstan rejeta son recours.
27. Le 3 février 2023, les objets saisis furent restitués à M. Yasaveyev.
LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS
- LE DROIT INTERNATIONAL PERTINENT
28. Par un arrêt rendu le 24 septembre 1999 dans l’affaire Ivcher‑Bronstein c. Pérou (compétence) (série C, no 54), la Cour interaméricaine des droits de l’homme s’est prononcée sur la validité de la dénonciation, par le gouvernement péruvien, de la déclaration d’acceptation de sa compétence contentieuse. Les passages pertinents de cet arrêt se lisent ainsi :
[Traduction du greffe, notes de bas de page omises]:
« 32. La Cour doit se prononcer sur la question de la validité de l’acte par lequel le Pérou entend dénoncer sa déclaration d’acceptation de la compétence contentieuse de la Cour et de ses effets juridiques. Comme tout tribunal, la Cour interaméricaine a le pouvoir inhérent de déterminer la portée de sa propre compétence (compétence de la compétence/Kompetenz-Kompetenz).
(...)
34. La compétence de la Cour ne saurait dépendre d’événements étrangers à ses activités. Les instruments d’acceptation de la clause facultative de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 62 § 1 de la Convention) émis par les états impliquent que ceux-ci reconnaissent à la Cour compétence pour trancher tout différend relatif à sa compétence. Aucune réserve ou autre acte pris par un état dans le but de modifier de quelque manière que ce soit la compétence de la Cour ne peut avoir le moindre effet, la Cour ayant la compétence de sa compétence en tant que maîtresse de sa juridiction.
(...)
36. L’acceptation de la compétence obligatoire de la Cour est une clause immuable qui n’admet pas d’autres limitations que celles expressément énoncées à l’article 62 §1 de la Convention américaine. Cette clause revêt une importance si fondamentale pour le fonctionnement du système de protection instauré par la Convention qu’elle ne peut être laissée à la merci de limitations non expressément prévues, invoquées par tel ou tel état partie pour des considérations d’ordre interne.
37. Les états parties à la Convention sont tenus de garantir le respect de ses dispositions et de veiller à ce que celles-ci s’appliquent effectivement dans leurs ordres juridiques respectifs (effet utile). Ce principe vaut non seulement pour les normes matérielles des traités relatifs aux droits de l’homme (celles qui contiennent des dispositions sur les droits protégés), mais aussi pour les normes procédurales, telles que celle relative à la reconnaissance de la compétence contentieuse de la Cour (...)
(...)
46. La clause facultative de reconnaissance de la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine revêt une importance particulière pour le fonctionnement du système de protection instauré par la Convention américaine. Les États qui acceptent cette clause sont liés par l’intégralité de la Convention et s’engagent pleinement à garantir aux droits de l’homme la protection que leur accorde la Convention. Un État ne peut se désengager de la compétence de la Cour qu’en dénonçant la Convention dans son ensemble (...) L’instrument par lequel il reconnaît la compétence de la Cour doit donc être apprécié au regard de l’objet et du but de la Convention en tant que traité de défense des droits de l’homme.
(...)
50. Dès lors qu’il a reconnu la compétence obligatoire de la Cour interaméricaine en vertu de l’article 62 § 1 de la Convention, un État est lié par l’ensemble de la Convention américaine (...)
54. Au vu de ce qui précède, la Cour déclare irrecevable l’acte par lequel le Pérou entend dénoncer, avec effet immédiat, sa déclaration reconnaissant la compétence contentieuse de la Cour, ainsi que toutes les conséquences recherchées par l’acte en question (...) »
29. Le passage pertinent de l’avis consultatif OC-26/20 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme portant sur la dénonciation de la Convention américaine relative aux droits de l’homme et de la Charte de l’Organisation des états américains ainsi que sur les effets de ces instruments sur les obligations des états en matière de droits de l’homme (série A no 26, 9 novembre 2020) se lit ainsi :
[Traduction du greffe, notes de bas de page omises]
« 77. En conséquence, les organes de protection du système interaméricain sont habilités à poursuivre le traitement des demandes et des affaires contentieuses mettant en cause des violations de la Convention américaine ou des faits internationalement illicites qui se seraient produits avant la prise d’effet de la dénonciation. Il s’ensuit que dans le cadre du mécanisme des requêtes individuelles et des affaires contentieuses, la Commission [interaméricaine] et la Cour interaméricaine peuvent connaître, même après la prise d’effet de la dénonciation, d’un fait internationalement illicite commis par l’État ayant dénoncé la Convention, qu’il s’agisse i) d’un acte ou d’une omission dont la date est antérieure ou concomitante à celle de la prise d’effet de la dénonciation, ii) de faits continus ayant commencé à déployer leurs effets avant la prise d’effet de la dénonciation, tels que les disparitions forcées, ou iii) des effets « continus ou manifestes » d’actes antérieurs à la date de prise d’effet de la dénonciation (...) »
- LE DROIT INTERNE PERTINENT
30. La loi fédérale russe no 43-FZ du 28 février 2023 relative à la cessation de l’application des traités internationaux du Conseil de l’Europe à la Fédération de Russie dispose que la Convention doit être considérée comme ayant cessé de s’appliquer à la Fédération de Russie à compter du 16 mars 2022.
GRIEFS
31. Mme Pivkina se dit victime de plusieurs violations de la Convention. Premièrement, elle estime que son placement en détention lors des manifestations susmentionnées s’analyse en une violation de son droit à la liberté de réunion pacifique tel que garanti par l’article 11. Deuxièmement, elle allègue, sur le terrain de l’article 5 § 1, que son interpellation et sa conduite au commissariat étaient inutiles et irrégulières et qu’elles ont duré plus de trois heures. Troisièmement, elle avance que les juridictions qui l’ont jugée n’étaient pas impartiales, en voulant pour preuve l’absence d’un procureur lors des procédures dont elle a fait l’objet et le refus desdites juridictions d’entendre les policiers qui l’avaient appréhendée. Enfin, elle se considère victime d’une violation de l’article 2 du Protocole no 7, au motif que la peine privative de liberté prononcée contre elle a été exécutée immédiatement, au mépris – selon elle – de son droit d’interjeter appel.
32. M. Korolev avance que son placement en détention provisoire a emporté violation de l’article 5 § 3 de la Convention et s’analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10. Il estime par ailleurs que son placement dans une étroite cabine en verre lors des audiences relatives à sa détention était contraire à l’article 3 de la Convention.
33. M. Kazusev se dit victime d’une violation des articles 6 et 13 de la Convention. Il allègue avoir été privé d’accès à un tribunal et d’un recours interne effectif pour s’en plaindre.
34. Mme Yudina-Klyugvant se plaint de violations des articles 10 et 18 de la Convention, arguant qu’il y a eu ingérence dans son droit à la liberté d’expression et qu’elle a subi une persécution motivée par des considérations politiques.
35. Mme Viktorova se dit victime d’une violation des articles 3, 10 et 11 de la Convention, alléguant avoir été maltraitée par la police avant la dispersion de la manifestation du 21 avril 2021. Elle soutient avoir été ainsi privée de ses droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique, et affirme qu’aucune enquête effective n’a par la suite été menée sur les mauvais traitements qu’elle dénonce.
36. M. Navalnyy se plaint de violations des articles 6, 7 et 18 de la Convention, alléguant que les poursuites pénales dont il a fait l’objet étaient inéquitables et motivées par des considérations politiques. En premier lieu, il avance que la tenue du procès dans une colonie pénitentiaire a empêché ses avocats d’utiliser des appareils électroniques et nui à leur capacité à préparer sa défense. En second lieu, il affirme que les tribunaux ont confondu à tort les peines qui lui avaient été précédemment infligées dans deux autres affaires pénales avec la peine qui lui a été infligée en l’espèce.
37. M. Yasaveyev allègue que ses droits tels que garantis par l’article 8, pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention, et par l’article 10 ont été violés, au motif, selon lui, que la perquisition de son domicile et de sa résidence secondaire était illégale et injustifiée, et que la confiscation de ses ordinateurs portables et de ses téléphones mobiles s’analyse en une ingérence dans ses activités journalistiques.
EN DROIT
- SUR LA COMPÉTENCE DE LA COUR EN CE QUI CONCERNE LES AFFAIRES DIRIGÉES CONTRE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE – OBSERVATIONS GÉNÉRALES
38. La Cour note que la Fédération de Russie a cessé d’être membre du Conseil de l’Europe le 16 mars 2022 et qu’elle a également cessé d’être partie à la Convention le 16 septembre 2022 (« la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention»). Elle relève en outre que certains au moins des faits évoqués dans les présentes requêtes sont postérieurs à la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention.
39. Dans ces conditions, la Cour est appelée à déterminer si elle est compétente pour connaître des présentes requêtes. Dès lors que l’étendue de sa compétence est déterminée par la Convention elle-même, spécialement par son article 32, et non par les observations soumises par les parties dans une affaire donnée, la Cour doit, dans chaque affaire portée devant elle, s’assurer qu’elle est compétente pour connaître de la requête, et il lui faut donc à chaque stade de la procédure examiner la question de sa compétence, le cas échéant d’office (Blečić c. Croatie [GC], n0 59532/00, § 67, CEDH 2006‑III, et Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09 et 2 autres, § 201, CEDH 2014).
40. Aux termes de l’article 58 de la Convention,
« 1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la (...) Convention qu’après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la (...) Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.
3. Sous la même réserve cesserait d’être Partie à la (...) Convention toute Partie contractante qui cesserait d’être membre du Conseil de l’Europe.
(...) ».
41. La Cour a déjà relevé qu’il ressort des termes de cet article 58, et plus particulièrement de ses deuxième et troisième paragraphes, que l’État qui cesse d’être partie à la Convention dès lors qu’il a cessé d’être membre du Conseil de l’Europe, n’est pas délié des obligations contenues dans la Convention en ce qui concerne tout fait accompli par cet État antérieurement à la date à laquelle il n’est plus partie à la Convention (Fedotova et autres c. Russie [GC], nos 40792/10 et 2 autres, § 71, 17 janvier 2023).
42. Cette lecture de l’article 58 de la Convention a été confirmée par la résolution sur les conséquences de la cessation de la qualité de membre du Conseil de l’Europe de la Fédération de Russie à la lumière de l’article 58 de la Convention européenne des droits de l’homme, adoptée le 22 mars 2022 par la Cour siégeant en séance plénière. La Cour y a indiqué qu’elle « demeur[ait] compétente pour traiter les requêtes dirigées contre la Fédération de Russie concernant les actions et omissions susceptibles de constituer une violation de la Convention qui surviendraient jusqu’au 16 septembre 2022 » (paragraphe 2 de la résolution).
43. La cessation de la qualité de membre du Conseil de l’Europe d’une Partie contractante ne délie pas celle-ci de son obligation de coopérer avec les organes de la Convention. Cette obligation subsiste aussi longtemps que la Cour reste compétente pour connaître des requêtes nées d’actes ou d’omissions susceptibles de constituer une violation de la Convention (Géorgie c. Russie (II) (satisfaction équitable) [GC], no 38263/08, § 27, 28 avril 2023).
44. Aux termes de l’article 32 de la Convention, la compétence de la Cour « s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34, 46 et 47 ». « En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide » (Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 53, 17 septembre 2009). Le rôle principal de la Cour, comme il est indiqué à l’article 19, est « d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la (...) Convention et de ses protocoles ». La Cour est de plus maîtresse de sa propre procédure et de son propre règlement (Ukraine et Pays-Bas c. Russie (déc.) [GC], nos 8019/16 et 2 autres, § 383, 30 novembre 2022, et les références qui s’y trouvent citées).
45. La capacité de la Cour à déterminer sa propre compétence est essentielle au système de protection de la Convention. En adhérant à la Convention, les Hautes Parties contractantes se sont engagées à en respecter non seulement les clauses normatives, mais également les dispositions procédurales, notamment l’article 32, qui confère à la Cour compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs à sa compétence. La compétence de la Cour ne saurait donc dépendre d’événements étrangers à son propre fonctionnement, tels qu’une législation interne visant à altérer ou à limiter sa compétence relativement à des affaires pendantes. Il s’ensuit que la législation interne russe, notamment la loi fédérale du 28 février 2023 (paragraphe 30 ci-dessus) ne peut modifier ou réduire l’étendue de la compétence de la Cour.
- SUR LA COMPÉTENCE DE LA COUR POUR CONNAÎTRE DES REQUÊTES INDIVIDUELLES PORTÉES DEVANT ELLE
- Sur les actes ou omissions survenus jusqu’à la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention
46. La Cour a compétence pour connaître des affaires dans lesquelles tous les actes et décisions judiciaires ayant abouti aux violations alléguées de la Convention se sont produits jusqu’à la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention (voir, entre autres, Fedotova et autres, précité, § 73, Svetova et autres c. Russie, no 54714/17, § 28, 24 janvier 2023, Kogan et autres c. Russie, no 54003/20, § 49, 7 mars 2023, et Ossewaarde c. Russie, no 27227/17, § 28, mars 2023).
- Sur les actes ou omissions postérieurs à la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention
47. S’agissant de M. Kazusev, la Cour relève que tant l’acte à l’origine de la requête de l’intéressé – à savoir le décret présidentiel proclamant la mobilisation des réservistes – que le recours judiciaire exercé par lui sont postérieurs à la date de la cessation de la qualité de partie à la Convention (paragraphes 14-15 ci-dessus).
48. La Cour rappelle que, conformément à sa résolution adoptée le 22 mars 2022 en session plénière, les dispositions de la Convention ne lient les Parties contractantes qu’en ce qui concerne des actes ou omissions antérieurs ou concomitants à la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention (paragraphe 41). Il s’ensuit que la Cour n’a pas compétence pour connaître de requêtes dirigées contre la Fédération de Russie portant sur des allégations de violation fondées sur des actes ou omissions postérieurs à la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention, tels que ceux visés par la requête de M. Kazusev.
49. En conséquence, dès lors que l’État défendeur n’était plus Partie à la Convention au moment où les faits dénoncés par M. Kazusev se sont produits, la requête de l’intéressé doit être déclarée incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et irrecevable en application de l’article 35 § 4.
- Sur les actes ou omissions survenus pour partie avant et pour partie après la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention
50. Dans d’autres affaires pendantes devant la Cour, les actes ou omissions à l’origine des violations alléguées de la Convention se sont produits ou ont commencé à se produire avant la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention, mais leurs effets ou la série de recours auxquels ils ont donné lieu se sont poursuivis au-delà de cette date. La question de savoir si une violation alléguée procède d’un fait qui s’est produit antérieurement à une date particulière ou d’un fait qui s’est produit postérieurement à cette date soulève des difficultés lorsque, comme en l’espèce, les faits incriminés se situent pour partie à l’intérieur et pour partie en-dehors de la période de compétence de la Cour. Cette situation, quoique inédite, présente des similitudes avec celles dans lesquelles les actes ou omissions d’où procèdent les violations alléguées se poursuivent au-delà de la date de ratification de la Convention, raison pour laquelle la Cour s’inspirera de sa jurisprudence – notamment de l’arrêt Blečić (précité) – pour déterminer le critère approprié à appliquer.
- Détermination du critère approprié
51. La Cour rappelle que sa compétence temporelle doit se déterminer par rapport aux faits constitutifs de l’ingérence alléguée. Elle a déjà été appelée à connaître de griefs relatifs à des situations dans lesquelles une violation s’était produite avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’État concerné tandis que les recours internes avaient été épuisés après l’entrée en vigueur de la Convention. Elle a jugé que l’échec subséquent des recours introduits aux fins de redressement de l’ingérence ne pouvait faire entrer celle-ci dans sa compétence temporelle (ibidem, § 77).
52. Il s’ensuit que si un justiciable qui estime qu’un État a violé ses droits garantis par la Convention est censé exercer d’abord les voies de recours disponibles en droit interne, l’épuisement des voies de recours interne n’est pas déterminant pour la question de la compétence. Si celles-ci se révèlent infructueuses et si l’intéressé s’adresse ensuite à la Cour, la violation éventuelle de ses droits garantis par la Convention doit être considérée comme découlant non pas du refus de remédier à l’ingérence incriminée mais de l’ingérence elle-même, étant entendu que pareille ingérence peut revêtir la forme d’une décision de justice (ibidem, § 78).
53. En conséquence, pour les affaires dans lesquelles l’ingérence s’est produite avant la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention mais où le défaut de réparation est intervenu après la date de cette cessation, c’est la date de l’ingérence qu’il faut retenir pour déterminer si la compétence temporelle de la Cour est établie. Cette approche permet d’éviter qu’un état puisse se soustraire à sa responsabilité pour les injustices ou dommages causés pendant que la Convention était en vigueur, avant qu’elle ne cesse d’être applicable. Elle permet aussi de faire en sorte que les griefs ne soient pas traités différemment sur la seule base de la durée du processus d’épuisement, et elle empêche l’État défendeur de faire durer la procédure de réparation aux fins d’échapper à sa responsabilité. En outre, elle se concilie avec la position adoptée par d’autres juridictions internationales dans des situations analogues (paragraphe 29 ci-dessus).
54. Pour établir la compétence temporelle de la Cour, il est donc essentiel d’identifier dans chaque affaire donnée la localisation exacte dans le temps de l’ingérence alléguée. La Cour doit tenir compte à cet égard tant des faits dont se plaint le requérant que de la portée du droit garanti par la Convention dont la violation est alléguée (Blečić, précité, § 82).
- Application du critère à la présente espèce
a) Sur les griefs formulés sous l’angle de l’article 3 de la Convention et sur la situation de Mme Viktorova à cet égard
55. Mme Viktorova se plaint notamment des mauvais traitements que la police lui aurait infligés avant la dispersion de la manifestation du 21 avril 2021 et de l’absence d’enquête effective sur les mauvais traitements allégués (paragraphes 18-20 ci-dessus).
56. La Cour constate que les mauvais traitements que Mme Viktorova reproche à la police constituent un acte instantané survenu avant la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention de l’État défendeur, au cours de la période durant laquelle la Convention s’imposait à l’État défendeur. Il s’ensuit que la question du respect de l’aspect matériel de l’article 3 par les autorités russes relève de la compétence ratione temporis de la Cour.
57. S’agissant de l’aspect procédural de l’article 3, la Cour rappelle que l’obligation de mener une enquête prompte et effective est devenue une obligation distincte et indépendante. Bien qu’elle procède des actes concernant les aspects matériels de l’article en question, cette obligation peut donner lieu à un constat d’« ingérence » distincte et indépendante, au sens de l’arrêt Blečić (précité, § 88, voir aussi Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 159, 9 avril 2009). En ce qui concerne la question de la compétence de la Cour pour connaître d’une enquête perdurant au-delà de la date de cessation de la qualité de Partie à la Convention, il y a lieu d’appliquer le critère de la « part significative », élaboré pour les situations ayant commencé avant la date de ratification de la Convention et s’étant poursuivies au-delà de cette date. Pour que la Cour soit compétente ratione temporis, il est donc déterminant qu’une part significative des mesures procédurales requises – c’est-à-dire les actes s’inscrivant dans le cadre des procédures pénales, civiles, administratives ou disciplinaires susceptibles de conduire à l’identification et à la sanction des personnes responsables ou à l’octroi d’une réparation à la partie lésée – aient été ou auraient dû être prises au cours de la période durant laquelle la Convention s’imposait à l’État défendeur (Šilih, précité, § 163, et Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, §§ 142-44, CEDH 2013).
58. S’il est constant que, dans le cas de Mme Viktorova, la décision judiciaire définitive ayant mis fin à la série de recours dirigés contre le classement sans suite de sa plainte a été rendue après la cessation de la qualité de Partie à la Convention de l’État défendeur (paragraphe 20 ci-dessus), une part significative des mesures procédurales requises avaient déjà ou auraient déjà dû être prise avant cette date. Mme Viktorova avait promptement signalé ses blessures aux autorités compétentes, produit des preuves médicales et contesté devant les juridictions et les instances de contrôle le refus d’enquêter qui lui avait été opposé. Dans ces conditions, force est à la Cour de constater que l’aspect procédural du grief formulé par l’intéressée sous l’angle de l’article 3 de la Convention relève lui aussi de sa compétence ratione temporis.
59. La Cour considère qu’elle ne peut, sur la base du dossier, se prononcer sur la question de savoir si les allégations de mauvais traitements et d’absence d’enquête effective formulées par Mme Viktorova satisfont aux autres conditions de recevabilité et qu’il convient dès lors, conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement, de communiquer ce volet de la requête au gouvernement défendeur.
b) Sur les griefs formulés sous l’angle des articles 3 et 5 § 3 de la Convention relativement à une « situation continue » et sur la situation de M. Korolev à cet égard
60. M. Korolev allègue notamment qu’il a été enfermé dans des conditions inhumaines pendant les audiences consacrées à sa détention, au mépris de l’article 3 de la Convention, et que sa détention provisoire a été ordonnée et prolongée au mépris de l’article 5 § 3 de la Convention (paragraphes 8-13 ci-dessus).
61. La Cour estime qu’une « situation continue » qui s’est prolongée au‑delà de la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention relève de sa compétence ratione temporis uniquement pour ce qui s’est produit avant cette date. Cette approche est dictée par l’idée qu’à compter du lendemain de la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention, l’État défendeur n’est plus tenu de respecter la Convention, par exemple d’assurer des conditions conformes à la Convention ou de conduire une procédure judiciaire dans un délai raisonnable. Toutefois, il en va différemment lorsqu’il peut être démontré que la situation en question consiste en un effet « continu » produit par un acte antérieur à la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention (voir, pour une approche similaire, l’avis consultatif rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme, cité au paragraphe 29 ci‑dessus). Ainsi, une période de détention qui aurait été approuvée avant cette date mais qui se serait prolongée au-delà de cette date relèverait dans son intégralité de la compétence ratione temporis de la Cour en raison de l’effet « continu » produit par l’ordonnance de placement en détention. À l’inverse, une situation factuelle (par exemple des conditions d’isolement dont un requérant allègue qu’elles sont inhumaines), même si elle est continue, ne produit pas d’effets au-delà de la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention et elle ne relève de la compétence de la Cour que jusqu’à cette date.
62. L’application de cette approche au cas de M. Korolev conduit la Cour à conclure que le grief formulé par l’intéressé sur le terrain de l’article 3 au sujet des conditions de son enfermement dans la salle d’audience ne relève de sa compétence ratione temporis que pour autant qu’il concerne les audiences du 13 juillet 2022 et du 8 septembre 2022. Cette partie de la requête doit être communiquée au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) du règlement. La requête est incompatible ratione temporis avec l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 pour autant qu’elle porte sur les conditions d’enfermement de l’intéressé lors de l’audience du 10 octobre 2022.
63. S’agissant du grief fondé sur l’article 5 § 3 de la Convention, la période relevant de la compétence de la Cour s’étend du 11 juillet 2022, date à laquelle M. Korolev a été placé en garde à vue, au 11 octobre 2022, date de la dernière prolongation de la détention du requérant antérieure à la cessation de la qualité de Partie à la Convention de l’État défendeur (paragraphe 14 ci‑dessus). Cette partie de la requête doit être communiquée au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) du règlement. La requête est incompatible ratione temporis avec l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 pour autant qu’elle porte sur les conditions dans lesquelles l’intéressé a été incarcéré après le 11 octobre 2022.
c) Sur les griefs relatifs à l’équité du procès fondés sur l’article 6 de la Convention et sur la situation de Mme Pivkina et de M. Navalnyy à cet égard
64. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, Mme Pivkina allègue que les garanties d’un procès équitable ont été violées lors des trois procédures administratives dirigées contre elle (paragraphes 6-7 ci-dessus). M. Navalnyy soutient qu’il a été porté atteinte à son droit à un procès équitable dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l’objet (paragraphes 21-24 ci‑dessus).
65. La Cour constate en premier lieu que les procédures administratives dirigées contre Mme Pivkina doivent être qualifiées de « pénales » – au sens autonome que l’article 6 donne à cette notion – compte tenu de l’éventualité, qui s’est matérialisée en l’espèce, de l’infliction d’une peine privative de liberté sur le fondement des faits qui lui étaient reprochés (Mikhaylova c. Russie, no 46998/08, §§ 57-74, 19 novembre 2015).
66. Lorsqu’elle examine un grief tiré de l’article 6 § 1, la Cour doit essentiellement déterminer si la procédure a revêtu, dans son ensemble, un caractère équitable. Le respect des exigences du procès équitable s’apprécie au cas par cas à l’aune de la conduite de la procédure dans son ensemble et non sur la base de l’examen isolé de tel ou tel point ou incident, bien que l’on ne puisse exclure qu’un élément déterminé soit à ce point décisif qu’il permette de juger de l’équité du procès à un stade précoce (Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 50541/08 et 3 autres, §§ 250-51, 13 septembre 2016).
67. En règle générale, un accusé ne saurait se prétendre victime d’une violation de l’article 6 tant que sa condamnation n’est pas définitive (voir Sakhnovskiy c. Russie [GC], no 21272/03, § 77, 2 novembre 2010, et, plus récemment, Webster c. Royaume-Uni (déc.), no 32479/16, § 28, 24 mars 2020).
68. S’agissant des procédures pénales relevant du droit russe, la Cour a déjà constaté que la procédure en cassation dite « à deux niveaux » était le dernier degré de juridiction offrant aux accusés une possibilité d’obtenir un contrôle juridictionnel et, le cas échéant, le constat d’une violation de leurs droits et une réparation au niveau interne (Anikeyev et Yermakova c. Russie (déc.), nos 1311/21 et 10219/21, §§ 26-27, 13 avril 2021). En matière de procédure administrative, la juridiction ordinaire de dernier ressort est la cour d’appel (Smadikov c. Russie (déc.), no 10810/15, 31 janvier 2017).
69. Dans le cas de Mme Pivkina, l’arrêt d’appel a été rendu le 17 août 2022 dans la première procédure, c’est-à-dire avant date de la cessation de la qualité de Partie de l’État défendeur. Les arrêts d’appel relatifs aux deuxième et troisième procédures ont été rendus le 29 septembre 2022, c’est-à-dire après la date de la cessation. Dans le cas de M. Navalnyy, l’arrêt de la Cour suprême de cassation a été rendu le 28 septembre 2022.
70. Il s’ensuit que seul le grief de Mme Pivkina relatif à la première procédure administrative relève de la compétence de la Cour. Ce grief doit être communiqué au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) du règlement. Dès lors que les autres griefs formulés par Mme Pivkina et M. Navalnyy sur le fondement de l’article 6 échappent à la compétence de la Cour, il y a lieu de les déclarer incompatibles ratione temporis avec l’article 35 § 3 de la Convention et de les rejeter, conformément à l’article 35 § 4. Il en va de même des griefs formulés par M. Navalnyy sur le terrain des articles 7 et 18 de la Convention, qui ont trait à la même procédure.
d) Sur les griefs fondés sur les articles 8, 10 et 11 de la Convention et sur la situation de Mme Pivkina, de M. Korolev, de Mme Viktorova, de Mme Yudina-Klyugvant et de M. Yasaveyev à cet égard
71. Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, M. Yasaveyev se plaint des perquisitions menées à son domicile et à sa résidence secondaire ainsi que de la confiscation de ses appareils électroniques. M. Korolev et Mme Yudina-Klyugvant soutiennent qu’il a été porté atteinte à leur droit à la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10. Mmes Pivkina et Viktorova se plaignent d’une violation de l’article 11 de la Convention.
72. Les faits à l’origine des griefs susmentionnés – conduite expressive, participation à une manifestation et perquisition domiciliaire – se sont produites avant la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention, mais les décisions définitives rendues en dernier ressort ont été prononcées après cette date. Dans ces conditions, la Cour doit déterminer quels étaient les faits constitutifs des ingérences dénoncées (paragraphes 53-54 ci-dessus).
i) Article 8 de la Convention
73. La Cour rappelle que les fouilles et saisies de biens appartenant à un requérant constituent des actes instantanés et non des situations continues, en dépit de leurs conséquences durables (Veeber c. Estonie (no 1), no 37571/97, § 55, 7 novembre 2002).
74. En l’espèce, la Cour relève que le domicile et la résidence secondaire de M. Yasaveyev ont été perquisitionnés le 17 août 2022, c’est-à-dire avant la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention. La décision définitive concernant l’appel interjeté par le requérant contre le mandat de perquisition, rendue après cette date, doit être considérée comme l’aboutissement d’un recours interne disponible, et non comme une nouvelle ingérence (paragraphes 25-26 ci-dessus). En conséquence, le grief de l’intéressé relève de la compétence de la Cour et doit être communiqué au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) du règlement.
ii) Article 10 de la Convention
75. Une ingérence dans le droit à la liberté d’expression peut prendre diverses formes. Les mesures pénales qui ont un effet dissuasif sur la liberté d’expression peuvent conférer aux personnes lésées la qualité de « victimes » d’une violation présumée, même lorsque les procédures pénales dirigées contre elles n’ont pas abouti à une condamnation (Yefimov et Groupe de la jeunesse pour la défense des droits de l’homme c. Russie, nos 12385/15 et 51619/15, § 34, 7 décembre 2021, et les références citées). Dans certaines affaires, la privation de liberté sera l’élément déterminant de l’existence d’une ingérence, mais dans d’autres affaires, l’ingérence pourra se déduire des effets cumulatifs de la procédure dans son ensemble ou de l’existence d’autres « contraintes réelles et effectives » pesant sur les requérants (ibidem, § 36).
76. Il s’ensuit que les actes constitutifs de l’ingérence litigieuse englobent toutes les mesures restrictives prises contre un requérant en rapport avec sa conduite expressive, et la compétence de la Cour dépend du point de savoir si de tels actes se sont produits avant ou après la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention.
77. L’application de ce critère aux circonstances des requêtes sous examen conduit la Cour à constater que M. Korolev a été arrêté et placé en détention provisoire à cause des déclarations qu’il avait publiées sur les réseaux sociaux (paragraphes 8-12 ci-dessus), et que Mme Yudina-Klyugvant a été poursuivie pour infraction au CIAD en raison des autocollants anti-guerre qu’elle avait collés sur sa voiture (paragraphes 16-17 ci-dessus). La Cour relève également que la procédure dirigée contre Mme Yudina-Klyugvant s’est soldée par la condamnation de l’intéressée (voir, a contrario, Metis Yayıncılık Limited Şirketi et Sökmen c. Turquie (déc.), no 4751/07, §§ 35-36, 20 juin 2017), et que cette condamnation a été prononcée à une date où la Convention était encore en vigueur à l’égard de l’État défendeur, même si elle n’est devenue définitive qu’après cette date. Dès lors que les actes constitutifs d’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression étaient antérieurs à la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention, ils relèvent de la compétence temporelle de la Cour.
78. S’agissant de M. Yasaveyev, il apparaît que les perquisitions menées à son domicile et à sa résidence secondaire avaient un lien avec ses activités journalistiques, tout comme la saisie de ses téléphones mobiles et de ses ordinateurs (paragraphe 25 ci-dessus). En conséquence, ces actes peuvent être qualifiés, de manière défendable, d’ingérence dans le droit de l’intéressé à la liberté d’expression (Avaz Zeynalov c. Azerbaïdjan, nos 37816/12 et 25260/14, § 98, 22 avril 2021). Ces perquisitions et saisies étant intervenues avant la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention, elles relèvent aussi de la compétence de la Cour.
79. En conséquence, les griefs de violation de violation du droit à la liberté d’expression formulés par M. Korolev, Mme Yudina-Klyugvant et M. Yasaveyev doivent être communiqués au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 §2 b) du règlement.
iii) Article 11 de la Convention
80. En ce qui concerne l’ingérence alléguée dans le droit des requérants à la liberté de réunion, la Cour rappelle que point n’est besoin qu’une telle ingérence consiste en une interdiction totale, de jure ou de facto ; elle peut aussi prendre la forme d’autres types de restrictions imposées par les autorités avant ou pendant une réunion, ou de mesures d’ordre répressif prises ultérieurement. Par exemple, le refus d’autoriser une personne à voyager aux fins de participer à une réunion constitue également une ingérence (Kasparov c. Russie, no 53659/07, § 66, 11 octobre 2016), comme certaines mesures prises par les autorités pendant une manifestation, par exemple la dispersion de celle-ci ou l’arrestation des participants, ou encore les amendes infligées pour participation à une manifestation (voir Kasparov et autres c. Russie, no 21613/07, § 84, 3 octobre 2013, avec d’autres références).
81. Mme Viktorova a été arrêtée alors qu’elle se rendait à une manifestation. Mme Pivkina a été arrêtée à chacune des trois manifestations auxquelles elle a participé (paragraphes 18 et 5 ci-dessus). Les arrestations des requérantes ayant mis un terme à leur participation à ces rassemblements, elles s’analysent en une ingérence dans leur droit des intéressées à la liberté de réunion. Dès lors qu’elles sont intervenues avant la date de la cessation de la qualité de Partie de l’État défendeur à la Convention, elles relèvent de la compétence de la Cour. En conséquence, les griefs des requérantes relatifs à ces arrestations doivent être communiqués au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) du règlement.
e) Sur les autres griefs formulés par Mme Pivkina sous l’angle de l’article 5 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 7
82. Les deux autres griefs formulés par Mme Pivkina concernent, d’une part, sa conduite au commissariat et son placement en détention, selon elle inutiles et illégaux au regard du droit interne et, d’autre part, l’exécution immédiate de sa peine privative de liberté, qu’elle juge attentatoire à son droit de recours.
83. La Cour relève que toutes les privations de liberté dont Mme Pivkina se plaint se sont produites avant la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention de l’État défendeur. Elle rappelle qu’une détention non enregistrée et excessive dans un commissariat, d’une part, et l’exécution immédiate d’une peine privative de liberté, d’autre part, sont susceptibles d’emporter, dans le premier cas, violation de l’article 5 de la Convention et, dans le second, violation de l’article 2 du Protocole no 7 (Navalnyy et Yashin c. Russie, no 76204/11, §§ 92-97, 4 décembre 2014, et Martynyuk c. Russie, no 13764/15, §§ 37-41, 8 octobre 2019). Les recours ultérieurement formés par la requérante devant des juridictions d’appel à ce sujet, qui ont rendu certaines de leurs décisions avant la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention de l’État défendeur et certaines autres après cette date, doivent considérées comme l’aboutissement de recours internes disponibles, et non comme des ingérences nouvelles ou distinctes.
84. Dès lors que les faits constitutifs de l’ingérence litigieuse relèvent de la compétence de la Cour, les griefs qui les concernent doivent être communiqués au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) du règlement.
- SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
85. À la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les autres griefs de M. Yasaveyev et de Mme Yudina-Klyugvant relèvent de sa compétence, la Cour conclut qu’ils ne révèlent aucune apparence de violation des dispositions de la Convention invoquées par les intéressés. Il s’ensuit que ces parties de leurs requêtes doivent être rejetées comme étant manifestement mal fondées, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
- Décide d’ajourner l’examen des griefs relatifs:
a) aux mauvais traitements et à l’absence d’enquête effective dénoncés par Mme Viktorova ;
b) aux conditions inhumaines dans lesquelles M. Korolev dit avoir été enfermé dans une salle d’audience avant la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention de l’État défendeur ;
c) à la durée de la détention de M. Korolev jusqu’au 11 octobre 2022, que l’intéressé estime excessive ;
d) à la violation alléguée du droit de Mme Pivkina à un procès équitable dans le cadre de la première procédure administrative dirigée contre elle ;
e) aux perquisitions menées au domicile et à la résidence secondaire de M. Yasaveyev ;
f) aux ingérences alléguées dans la liberté d’expression de M. Korolev, de Mme Yudina-Klyugvant et de M. Yasaveyev ;
g) aux ingérences alléguées dans la liberté de réunion de Mmes Pivkina et Viktorova ; et
h) à la privation de liberté infligée à Mme Pivkina par la police et à la violation alléguée de son droit à un double degré de juridiction en matière pénale ;
- Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 29 juin 2023.
Olga Chernishova Pere Pastor Vilanova
Greffière adjointe Président
Annexe
Liste des requêtes
No | Requête no | Intitulé de l’affaire | Date d’introduction | Requérant Année de naissance Lieu de résidence | Représentant |
1. | 2134/23 | Pivkina c. Russie | 03/12/2022 | Yelena Ivanovna PIVKINA | |
2. | 2156/23 | Korolev c. Russie | 31/12/2022 | Vsevolod Anatolyevich KOROLEV | Mariya Sergeyevna ZYRYANOVA |
3. | 4556/23 | Kazusev c. Russie | 16/01/2023 | Vladimir Yevgenyevich KAZUSEV | |
4. | 7800/23 | Yudina-Klyugvant c. Russie | 19/01/2023 | Yuliya Grigoryevna YUDINA-KLYUGVANT | Ilnur Ilgizovich SHARAPOV |
5. | 11065/23 | Viktorova c. Russie | 21/02/2023 | Kseniya Vladimirovna VIKTOROVA | Dmitriy Georgiyevich GERASIMOV |
6. | 12899/23 | Navalnyy c. Russie | 15/02/2023 | Aleksey Anatolyevich NAVALNYY | Olga Olegovna MIKHAYLOVA |
7. | 13850/23 | Yasaveyev c. Russie | 06/02/2023 | Iskender Gabdrakhmanovich YASAVEYEV | Stanislav Aleksandrovich SELEZNEV |
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