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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 29 juin 2023, n° 24746/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24746/20 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 24 juin 2020 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-226445 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2023:0629DEC002474620 |
Sur les parties
| Juge : | Carlo Ranzoni |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24746/20
GRANDE PAROISSE SA et Serge BIECHLIN
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 29 juin 2023 en un comité composé de :
Carlo Ranzoni, président,
Mattias Guyomar,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 24746/20 contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Serge Biechlin, né en 1945 et résidant à Le‑Bois‑Plage‑en‑Ré et une personne morale de droit français, Grande Paroisse SA, ayant son siège à Courbevoie (« les requérants »), représentés par Me A. Lyon-Caen, avocat à Paris, ont saisi la Cour le 17 juin 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne, à la suite d’une importante explosion dans l’usine d’agrochimie AZF à Toulouse le 21 septembre 2001, la condamnation pour homicides et blessures involontaires et dégradations involontaires par explosion ou incendie des requérants, qui étaient, à la date des faits litigieux, la société exploitant l’usine et son directeur. Cette explosion a entraîné le décès de trente-et-une personnes, de nombreux blessés et d’importants dégâts matériels.
2. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants soutiennent, en premier lieu, que les juges de la cour d’appel de renvoi n’ont pas été impartiaux dans la mesure où, partant de l’idée préconçue que l’explosion était due à un accident chimique, ils n’auraient pas sérieusement étudié la possibilité d’un attentat terroriste et se seraient fondés sur le rapport d’un expert, D.B., qui concluait à l’accident chimique, alors qu’il avait co‑rédigé une note avec un témoin de l’accusation, H-N.P. En deuxième lieu, les requérants font valoir que la cour d’appel de renvoi n’a pas tenu compte des travaux des experts auxquels ils avaient fait appel, au mépris du principe de l’égalité des armes. Ils se plaignent, en troisième lieu, de l’insuffisance de motivation de l’arrêt de la Cour de cassation.
3. Sous l’angle de l’article 6 § 2, les requérants soutiennent qu’une déclaration publique du procureur de la République accréditant la thèse de l’accident chimique, trois jours après l’explosion, a porté atteinte à leur droit à la présomption d’innocence.
4. Invoquant la violation de l’article 6 § 3 d), ils font valoir que la cour d’appel de renvoi s’est fondée, pour les déclarer coupables, sur la déclaration faite par l’un des témoins, J-M.T., au cours de sa garde à vue, alors qu’il n’était pas présent à l’audience.
5. Sous l’angle de l’article 7 de la Convention, les requérants soutiennent que la cour d’appel de renvoi a porté atteinte au principe de légalité des délits et des peines en utilisant tout d’abord la notion de faute caractérisée, qui serait trop floue, sans démontrer de lien de causalité certain entre les fautes prétendument commises et le sinistre, en retenant ensuite qu’ils ne pouvaient ignorer le risque d’explosion alors qu’aucune étude n’avait encore révélé à cette époque le processus chimique qui aurait été à l’origine du sinistre, et, en se fondant enfin, sur la méconnaissance des dispositions de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 18 octobre 2000 qui n’est pas un acte règlementaire.
6. Le jour de l’explosion, le procureur de la République de Toulouse ouvrit une information judiciaire. Le 24 septembre 2001, il déclara publiquement que la thèse de l’accident chimique était privilégiée.
7. L’enquête établit que l’explosion avait eu lieu dans le bâtiment 221 de l’usine où étaient stockées plusieurs centaines de tonnes de nitrates d’ammonium déclassés et où une benne contenant des emballages provenant initialement de l’atelier ACD, stockés un temps dans le bâtiment 335, avait été déversée une vingtaine de minutes avant l’explosion. Une des hypothèses émises dans le cadre de l’enquête sur la cause de l’explosion fut le mélange incompatible des nitrates d’ammonium et de produits chlorés qui se seraient retrouvés dans la benne déversée dans le bâtiment 221.
8. Par une ordonnance du 9 juillet 2007, le juge d’instruction renvoya les requérants devant le tribunal correctionnel de Toulouse notamment des chefs d’homicides et blessures involontaires, ainsi que de destructions involontaires de biens appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie.
9. Par un jugement du 19 novembre 2009, le tribunal correctionnel relaxa les requérants, au motif que si des fautes dans l’organisation de l’entreprise étaient patentes, le lien de causalité entre ces fautes et les dommages occasionnés, bien que probable, restait hypothétique, la preuve n’étant pas établie que la benne déversée dans le bâtiment 221 avant l’explosion contenait des produits chlorés.
10. Par un arrêt du 24 septembre 2012, la cour d’appel de Toulouse infirma cette solution. Elle considéra que la piste de l’explosion chimique du fait de ce mélange incompatible était la seule valable. Prenant appui sur les nombreuses expertises et témoignages, elle retraça l’enchaînement des évènements ayant, selon toute vraisemblance, conduit à l’explosion. Elle releva ainsi que des emballages vides mais non lavés de divers produits chimiques, dont des produits chlorés, qui auraient dû faire l’objet d’une procédure « déchets spéciaux » avaient été stockés dans le bâtiment 335 puis déversés dans le bâtiment 221. La cour d’appel conclut que le mélange de nitrates d’ammonium présents en quantité anormalement importante dans le bâtiment 221 et de résidus de produits chlorés, associé à une humidité excessive dans le bâtiment, avait provoqué l’explosion. Elle releva qu’il n’y avait pas de contrôle systématique du lavage des emballages ayant contenu de tels produits, qu’en septembre 2001, il n’y avait eu aucun lavage de ces emballages et qu’il n’existait dans ce secteur aucun contrôle ni de la réalité du lavage des emballages avant leur mise en benne ni de la qualité du lavage quand il était effectué. Elle déclara les requérants coupables d’avoir, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer, causé la mort de trente-et-une personnes, involontairement causé à plusieurs personnes des blessures et détruit, dégradé ou détérioré involontairement des biens appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie. Elle condamna le requérant à la peine de trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis et à 45 000 euros (EUR) d’amende et la société requérante à 225 000 EUR d’amende.
11. Par un arrêt du 13 janvier 2015, la Cour de cassation cassa l’arrêt et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Paris, considérant, d’une part, que l’omission d’informer les parties des liens existant entre une fédération d’aide aux victimes de l’explosion, dont un magistrat de la cour d’appel était le vice‑président, et une association d’aide aux victimes partie civile dans la procédure, était de nature à créer un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l’impartialité de la juridiction, et, d’autre part, que la cour d’appel n’avait pas explicitement caractérisé l’existence d’un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou par le règlement pour retenir l’infraction de destruction, dégradation ou détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie.
12. Devant la cour d’appel, les requérants citèrent en tant que témoin J‑M.T., agent de maîtrise impliqué dans le nettoyage de l’atelier ACD en septembre 2001 et placé en garde à vue le 12 juin 2002. Malgré sa convocation à l’audience, il ne s’y présenta pas.
13. Par un arrêt du 31 octobre 2017, la cour d’appel de Paris déclara les requérants coupables d’homicides et blessures involontaires et dégradations involontaires par explosion ou incendie et condamna le requérant à quinze mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 EUR d’amende et la société requérante à 225 000 EUR d’amende, notamment pour les motifs suivants :
« (...) [D.B.] et [H-N.P.], dont les conclusions étaient proches, ont estimé devoir communiquer (...) une note technique commune explicative, reprenant leurs arguments concordants et contestant la valeur probante de certaines affirmations du témoin scientifique de la défense découvertes à l’audience.
En l’absence de tout autre élément tangible et pertinent, il ne saurait dès lors être déduit de cette maladresse procédurale et du fait que ces deux scientifiques reconnus maintiennent des arguments contraires à ceux de la défense, que [D.B.] aurait, ce faisant, démontré sa partialité, les conclusions de la défense déposées en ce sens seront rejetées.
(...) L’examen de la procédure ultérieure révèle également que (...) la défense a pu formuler de très nombreuses demandes d’actes, 59 demandes dès le mois de décembre 2002, dont une grande partie portait sur l’exploitation de la note des Renseignements Généraux et sur d’autres investigations à effectuer dans le cadre de la piste intentionnelle. Toutes ces demandes ont été accueillies et leur exécution n’a pas révélé d’éléments venant accréditer la piste criminelle. Ultérieurement, la défense a formulé de nouvelles demandes d’actes, plus de 200 au total, dont la plupart ont été acceptées par le juge d’instruction – critiqué de ce fait par les parties civiles – et qui ont – parfois tardivement mais effectivement – reçu exécution.
(...) À l’examen des éléments figurant au dossier et aux termes des débats, il apparaît qu’aucun élément objectif ne vient étayer la piste d’un acte intentionnel. La police judiciaire a procédé à toutes les investigations nécessaires, soit d’initiative, soit sur demande de la défense, vérifiant toutes les informations relatives à l’hypothèse d’un acte intentionnel sans qu’aucun élément ne vienne corroborer ce scénario.
(...) [J-M.T.], agent de maîtrise (...) remettait en cause lors de son audition du 12 juin 2002 la réalité du lavage des sacs en général et particulièrement lors du nettoyage de l’atelier ACD qu’il avait supervisé (...) au début du mois de septembre 2001 : « Jе n’ai pas fait laver les GRVS avant de les faire placer dans la benne blanche, je ne l’ai jamais fait, ni vu faire depuis 10 ans (...) »
(...) Il y a lieu de relever cependant que les déclarations de [J-M.T.] (...) étaient avant tout susceptibles de le mettre en cause personnellement et que le caractère probant de ce témoignage, qui, à l’instar de nombreux autres, a évolué au fil des auditions, doit être apprécié nonobstant son absence aux audiences au regard des autres éléments du dossier.
En l’espèce, les auditions effectuées auprès des salariés concernés n’ont pas confirmé l’absence totale de lavage des sacs évoqué par [J-M.T.] dans sa première déclaration mais ont mis en évidence une absence de contrôle du respect de cette procédure et révélé un certain nombre de dysfonctionnements lors du grand nettoyage de l’atelier ACD réalisé au début du mois de septembre 2001.
(...) Ce niveau faible et discontinu des opérations de nettoyage des sacs démontre manifestement, indépendamment des déclarations de [J-M.T.], une défaillance du processus de lavage des sacs de l’atelier ACD allant même au-delà de la simple absence de contrôle relevé par l’inspectrice du travail.
(...) Il est ainsi incontestable que le non-respect de la consigne de lavage des GRVS de DCCNa [chlore en grain] en quantité plus importante à l’époque des faits, a créé une source d’entrée de produits chlorés dans le bâtiment 335 venant s’ajouter à celle précédemment démontrée (...).
Contrairement à l’argumentation des premiers juges, l’ensemble des développements qui précèdent démontrent la présence de DCCNa sur le sol de ce bâtiment et donc inévitablement dans la benne confectionnée par pelletage de produits au sol et déversée deux jours plus tard dans le box du bâtiment 221.
(...) Le jour de l’explosion, le bâtiment 221 où régnait, particulièrement dans le box, une forte humidité, contenait une masse totale de nitrates supérieure à 500 termes, correspondant aux produits versés dans le box, au tas principal ainsi qu’à la couche permanente de nitrates sur le sol.
(...) L’ensemble des éléments analysés démontre que la cause de l’explosion survenue dans le bâtiment 221 est liée à un processus chimique qui s’est engagé entre deux produits incompatibles fabriqués sur le site, le nitrate d’ammonium et le (...) DCCNa. Les constats faits dans le bâtiment 335, l’analyse des modalités de nettoyage des sacs, l’ensemble des développements consacrés au bâtiment 221 ont démontré la présence de DCCNa dans la benne (...) dans le bâtiment 335 le 19 septembre 2001 et déversée dans le box du bâtiment deux jours plus tard, 15 à 30 minutes avant l’explosion, sur la couche de nitrate d’ammonium compactée humide et sensibilisée par divers contaminants à proximité immédiate de deux tas de NAI et d’un tas de 10 tonnes de fines d’ammonitrates.
(...) Il appartient ainsi à la cour, nonobstant la qualification retenue dans l’ordonnance de renvoi, d’apprécier, dans la limite de sa saisine, si les manquements allégués sont constitutifs de fautes délibérées ou de fautes caractérisées. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 322-5 du code pénal, l’infraction de destruction ou de détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie ne peut être constituée qu’en cas de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Ces dispositions doivent être combinées avec celles de l’article 121-3 du code pénal (...) qui ont une portée générale et concernent l’ensemble des infractions d’imprudences en matière de causalité indirecte, il en résulte que dans ce cadre, la poursuite doit démontrer, comme exigé par l’article 121-3 du code pénal que ce manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement résulte d’une faute caractérisée ou d’une violation délibérée.
(...) L’arrêté préfectoral [du 18 octobre 2000], pris au visa de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 transposant la directive SEVESO II, incorporait et adaptait à l’établissement également un certain nombre de prescriptions réglementaires de cet arrêté ministériel relativement notamment aux études de danger, à l’instauration d’un système de gestion de la sécurité, à la politique de prévention des risques majeurs et à la formation et l’information du personnel.
Ces prescriptions constituent dès lors, contrairement aux prescriptions individuelles de l’arrêté préfectoral, les obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées ou prévues par la loi ou le règlement au sens des articles 121-3, 221-6, 222-19 et 322-5 du code pénal.
(...) Au regard des manquements relevés aux obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par la loi ou le règlement :
- l’insuffisance dans l’identification et l’évaluation des risques
- les défaillances dans la maîtrise des procédés par des consignes écrites
- l’insuffisance dans la formation et l’information du personnel, la matérialité de la faute, s’agissant des dégradations ou détériorations involontaires, est incontestablement établie.
Toutefois, ni leur examen ni le comportement général [du requérant] n’ont mis en évidence de sa part la volonté délibérée de ne pas respecter les règles et de s’affranchir de ces obligations de sécurité ou de prudence, caractérisant la qualification de la faute délibérée requise par le ministère public.
(...) En revanche, lesdits manquements aux obligations particulières de sécurité ou de prudence ainsi que les négligences, inobservations des prescriptions individuelles de l’arrêté préfectoral et des recommandations d’organismes professionnels mis en évidence, sur les modalités d’exploitation du bâtiment 221 et la mise en place de la généralisation de la collecte des emballages, en lien causal certain avec le dommage, constituent par leur accumulation et leur nature des fautes d’une particulière intensité répondant à la définition de la faute caractérisée.
Aux termes de l’article 121-3 du code pénal, la constitution de l’infraction exige en outre que cette faute ait exposé autrui à un risque d’une particulière gravité que la personne ne pouvait ignorer.
L’analyse de cette conscience du risque d’une particulière gravité auquel l’auteur des faits exposait autrui et donc de sa prévisibilité doit être effectuée concrètement au regard des données scientifiques connues et de la situation des prévenus.
La société [requérante] était à l’époque des faits un opérateur de référence en matière de production de nitrate d’ammonium.
(...) Les risques liés à la contamination du stock de nitrates d’ammonium, susceptible d’augmenter la sensibilité du produit, soulignés dans la littérature industrielle et scientifique étaient nécessairement connus des professionnels et particulièrement des dirigeants de [la société requérante].
(...) Les éléments précédemment développés démontrent que [le requérant], chimiste de formation, directeur d’une usine chimique classée SEVESO П, ne pouvait concrètement ignorer, au sens de l’article 121 -3 précité, les risques d’une particulière gravité découlant du mélange de produits chlorés et de nitrates rendus plus sensibles par leur contamination.
Celui-ci doit être en conséquence déclaré pénalement responsable, pour avoir commis des fautes caractérisées, qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et ne pas avoir pris les mesures permettant de l’éviter.
[Le requérant] étant à la date des faits le directeur de l’usine AZF de Toulouse et à ce titre salarié de la société [requérante], la responsabilité de celle-ci est engagée en application des dispositions de l’article 121-2 du code pénal qui disposent que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes et leurs représentants.
Exploitant seule le site de l’usine, disposant d’un patrimoine propre, d’un actionnariat et d’une politique commerciale spécifiques, d’organes de direction indépendants la société [requérante] est une personne morale autonome apte à répondre des faits. »
14. Par un arrêt du 17 décembre 2019, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants, notamment pour les motifs suivants :
« (...) La cour d’appel, qui a examiné tant les travaux de [D. B.] que ceux émanant des experts de la défense, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées et sans manquer à son devoir d’impartialité ;
(...) La cour d’appel, qui n’était pas tenue d’ordonner une comparution sous contrainte du témoin défaillant [J-M.T.] ni le renvoi du procès que la défense n’avait pas sollicité, n’a pas fondé sa décision sur les seules déclarations de celui-ci ;
(...) La cour d’appel, par des motifs non hypothétiques qui relèvent de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des moyens de preuve contradictoirement débattus devant elle (...) a tiré les conséquences d’un faisceau d’éléments matériels concordants [et a] sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision, sans méconnaître ni le droit de la défense de critiquer les conclusions de l’expertise judiciaire, ni les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
(...) dès lors que, d’une part, les articles 221-6, 222-19 et R.625-2 du code pénal qui punissent celui qui aura été la cause d’un homicide ou de blessures involontaires n’exigent pas que cette cause soit exclusive, directe ou immédiate, d’autre part, elle a estimé, sans insuffisance ni contradiction, que les imprudences ou négligences et manquements ainsi relevés, antérieurs au dommage, avaient entretenu un lien de causalité certain avec celui-ci, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
(...) La cour d’appel, qui, sans insuffisance ni contradiction, a souverainement apprécié que l’absence de règles du nettoyage de l’atelier ACD, l’absence de consignes écrites à destination des salariés de l’atelier ACD sur le contrôle du lavage de sacs de produits chlorés, suite à la généralisation de la collecte de la sacherie, l’absence de consignes écrites prévues par la réglementation sur la gestion des déchets industriels spéciaux effectivement contenus dans le bâtiment 335, ainsi que les insuffisances dans la formation et l’information du personnel et des salariés des entreprises sous-traitantes, constituaient des manquements ayant contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, a justifié sa décision ;
(...) dès lors qu’elle a caractérisé à l’encontre [du requérant] l’imputabilité exclusive des fautes relevées qui ont contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, la cour d’appel a justifié sa décision ;
(...) qu’en statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que l’absence ou l’insuffisance d’information et de formation du personnel de l’entreprise et des salariés des entreprises sous-traitantes ont eu un rôle causal certain dans la réalisation du dommage, la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction et par des motifs non hypothétiques, justifié sa décision ;
(...) Les juges retiennent qu’en dehors de certaines prescriptions individuelles, l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2000 incorporait et adaptait à l’établissement l’arrêté ministériel du 10 mai 2000, transposant la directive Seveso II, imposant des prescriptions relatives notamment aux études de danger, à l’instauration d’un système de gestion de la sécurité, à la politique de prévention des risques majeurs et à la formation et à l’information du personnel et que ces prescriptions constituent des obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement au sens des articles 121-3, 221-6, 222-19 et 322-5 du code pénal ;
Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que les dispositions de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 prévoient que doivent être explicitées les modalités d’interface avec le personnel des entreprises sous-traitantes susceptible d’être impliqué dans la prévention et le traitement des accidents majeurs, la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;
(...) La cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher si chaque manquement pris individuellement exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer, a justifié sa décision ;
(...) l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal qui se réfère, en cas de responsabilité indirecte, à la commission d’une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d’une particulière gravité est rédigé en termes suffisamment clairs et précis pour que son interprétation se fasse sans risque d’arbitraire et dans des conditions garantissant tant le respect de la présomption d’innocence que l’intégralité des droits de la défense (...) »
DROIT INTERNE PERTINENT
15. Les dispositions pertinentes du code pénal applicables au moment des faits litigieux sont les suivantes :
Article 121-2
Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 10 mars 2004
« Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3. »
Article 121-3
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2000
« Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Il n’y a point de contravention en cas de force majeure. »
Article 221-6
Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 01 janvier 2002
« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 F d’amende. »
Article 222-19
Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 01 janvier 2002
« Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 300 000 F d’amende. »
Article 322-5
Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 01 janvier 2002
« La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est punie d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 200 000 F d’amende. »
Article R. 625-2
Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 septembre 2001
« Hors le cas prévu par l’article 222-20, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »
16. La disposition pertinente du code de procédure pénale applicable au moment des faits, est la suivante :
Article 513
« L’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller ; le prévenu est interrogé.
Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s’y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.
Après que l’appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l’ordre prévu par l’article 460.
Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. »
APPRÉCIATION DE LA COUR
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
17. L’article 7 de la Convention consacre, de manière générale, le principe de la légalité des délits et des peines (Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 52, série A no 260-A). S’il interdit en particulier d’étendre le champ d’application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, par exemple par analogie (Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 145, CEDH 2000-VII). Il s’ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente, au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux et le cas échéant après avoir recouru à des conseils éclairés, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale et quelle peine il encourt de ce chef (Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V). La Cour rappelle également qu’en raison même du caractère général des lois, le libellé de celles-ci ne peut pas présenter une précision absolue (Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, §§ 78, 79 et 92, CEDH 2013).
18. En l’espèce, la Cour renvoie à la lettre de l’article 121-3 du code pénal (voir paragraphe 15 ci-dessus) qui vise notamment la situation dans laquelle une personne n’a pas causé directement le dommage, mais n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, la rendant ainsi pénalement responsable s’il est établi qu’elle a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer.
19. La Cour note, en premier lieu, que la cour d’appel de Paris a relevé précisément les éléments ayant constitué de graves manquements et négligences en lien causal certain avec le dommage, qui, par leur nature et leur accumulation, ont été constitutifs d’une faute caractérisée (voir paragraphe 13 ci-dessus). Elle relève ensuite que cette analyse a été confirmée par la Cour de cassation, qui a en outre relevé que l’article 121-3, alinéa 4 est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour que son interprétation se fasse sans risque d’arbitraire (voir paragraphe 14 ci-dessus).
20. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il ne pouvait pas avoir connaissance, à la date des faits litigieux, du processus chimique qui aurait été à l’origine de l’explosion, la Cour considère au contraire, ainsi que l’ont relevé les juridictions internes, qu’il ne pouvait ignorer, en raison de sa formation et de ses fonctions de direction d’une usine agrochimique, les conséquences dommageables du processus chimique ayant provoqué l’explosion (voir paragraphes 13 et 14 ci-dessus).
21. La Cour relève, en troisième lieu, à l’instar des juridictions internes, que l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2000 met en œuvre, en les adaptant aux caractéristiques de l’établissement, les prescriptions réglementaires de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000, transposant la directive Seveso II, imposant des prescriptions relatives notamment aux études de danger, à l’instauration d’un système de gestion de la sécurité, à la politique de prévention des risques majeurs et à la formation et à l’information du personnel (voir paragraphes 13 et 14 ci-dessus).
22. De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que rien au dossier ne la conduit à considérer que l’interprétation de l’article 121‑3 du code pénal a entraîné le recours à des notions si larges et à des critères si vagues que la disposition pénale en question ne possédait pas la qualité requise par la Convention en termes de clarté et de prévisibilité de ses effets (voir a contrario Liivik c. Estonie, no 12157/05, § 101, 25 juin 2009). En conséquence, les requérants ne sauraient valablement soutenir que la qualification pénale des faits qui a été retenue à leur encontre était imprévisible.
23. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION RELATIVEMENT AU PRINCIPE DE L’ÉGALITÉ DES ARMES ET SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
24. S’agissant de ces griefs, la Cour note que contrairement à ce qu’exige l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées, faute pour les requérants d’avoir soulevé devant les autorités internes compétentes, même en substance, leurs griefs. Il s’ensuit que cette partie de la requête est irrecevable en raison du non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
- SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. S’agissant, en premier lieu, du grief tiré de la partialité des juges de la cour d’appel de renvoi en raison de l’idée préconçue qu’ils auraient nourrie, en se fondant sur le rapport de l’expert, D.B., concernant l’origine de l’explosion, la Cour rappelle qu’elle n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et qu’elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article 6 § 1 l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (voir, notamment, Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, § 79, 5 avril 2018).
26. En l’espèce, les juges internes ont retenu, entre autres pièces, les conclusions de l’expert D.B. après avoir considéré qu’aucun élément tangible et pertinent n’avait été apporté par les requérants pour démontrer la partialité de cet expert, la rédaction de la note avec H-N.P. n’ayant constitué qu’une « maladresse procédurale », analyse qui a été confirmée par la Cour de cassation (voir paragraphes 13 et 14 ci-dessus) sans qu’aucun élément au dossier ne conduise à regarder pareille appréciation comme arbitraire ou manifestement déraisonnable.
27. S’agissant, en deuxième lieu, de l’insuffisance alléguée de motivation de l’arrêt de la Cour de cassation, la Cour rappelle que si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cela ne signifie pas qu’il exige une réponse détaillée à chaque argument (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 185, 6 novembre 2018). En l’espèce, la Cour constate au contraire que les décisions internes sont extrêmement détaillées et circonstanciées en fait comme en droit, les juridictions internes ayant pris le soin de répondre à tous les moyens soulevés par les requérants (voir paragraphes 10, 11, 13 et 14 ci-dessus).
28. En conséquence, la Cour estime que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 3 D) DE LA CONVENTION
29. La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cette disposition, dont il faut tenir compte pour apprécier l’équité de la procédure. De plus, lorsqu’elle examine un grief tiré de l’article 6 § 1, la Cour doit essentiellement déterminer si la procédure pénale a revêtu, dans son ensemble, un caractère équitable. Lorsque les déclarations d’un témoin qui n’a pas comparu et n’a pas été interrogé pendant le procès sont utilisées à titre de preuve, il importe de rechercher s’il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin, si sa déposition a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation, et s’il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense en conséquence de l’admission d’une telle preuve et pour assurer l’équité de la procédure dans son ensemble (Al‑Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], nos 26766/05 et 22228/06, §§ 118, 119 et 147, CEDH 2011, Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10, §§ 100 à 131, CEDH 2015). La Cour a précisé que l’absence de motif sérieux justifiant la non‑comparution d’un témoin ne rend pas, en soi, un procès inéquitable (Schatschaschwili, précité, § 113).
30. En l’espèce, la Cour relève qu’il ressort des notes d’audience devant la cour d’appel de Paris que J-M.T. a été cité par les requérants pour la première fois à hauteur d’appel et ne s’est présenté ni à l’ouverture des débats ni le jour prévu pour son audition. Dans son arrêt, la cour d’appel a relevé que, dans ses déclarations aux enquêteurs, J-M.T. avait remis en cause la réalité du lavage des sacs, ce qui n’avait pas été confirmé par les auditions des autres salariés. Ces derniers avaient en revanche mis en évidence une absence de contrôle du respect de la procédure de lavage et donc une défaillance dans le processus (voir paragraphes 13 et 14 ci-dessus).
31. La Cour constate que si aucun motif ne semble avoir justifié l’absence de J-M.T. à l’audience, la déclaration de culpabilité ne s’est fondée ni à titre principal ni même dans une mesure déterminante sur ses déclarations. C’est l’absence de contrôle du respect de la procédure de lavage, attestée par d’autres éléments de preuve, associée à plusieurs autres dysfonctionnements, qui a conduit la cour d’appel à conclure à la culpabilité des requérants (voir paragraphe 13 ci-dessus). Ces derniers ont en outre fait valoir leurs arguments et pu discuter des nombreux éléments de preuve à tous les stades de la procédure. La Cour note en particulier que les juges internes se sont penchés avec prudence sur les déclarations du témoin absent et ont montré qu’ils étaient conscients de la valeur réduite de ses déclarations (Schatschaschwili, précité, § 126). En tout état de cause, elle relève qu’il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation que les requérants n’ont pas sollicité le renvoi de l’affaire en raison de l’absence du témoin (voir paragraphe 14 ci-dessus).
32. La Cour rappelle, comme elle l’a fait dans d’autres affaires dans lesquelles un examen de l’équité globale de la procédure était en cause, qu’elle ne doit pas s’ériger en juge de quatrième instance (voir notamment Dubois c. France, no 52833/19, § 89, 28 avril 2022) et conclut que la procédure pénale menée à l’égard des requérants, considérée dans son ensemble, a été équitable. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 31 août 2023.
Martina Keller Carlo Ranzoni
Greffière adjointe Président
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