CEDH, Cour (cinquième section comité), KESSACI c. FRANCE, 26 novembre 2013, 6786/11

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 26 nov. 2013, n° 6786/11
Numéro(s) : 6786/11
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 6 janvier 2011
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle
Identifiant HUDOC : 001-139746
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2013:1126DEC000678611
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Sur les parties

Texte intégral

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 6786/11
Omar KESSACI contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 26 novembre 2013 en un comité composé de :

Angelika Nußberger, présidente,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 6 janvier 2011,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Omar Kessaci, est un ressortissant français né en 1967 et résidant à Luynes. Il est représenté devant la Cour par Me B. Rebstock, avocat à Aix-en-Provence.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant fut incarcéré le 14 novembre 2008. Sa détention provisoire fut prolongée le 4 novembre 2009.

Au cours de l’année 2009, le requérant formula plusieurs demandes de mise en liberté qui furent toutes rejetées.

Le 10 janvier 2010, le requérant déposa une demande de mise en liberté qui fut rejetée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille le 25 janvier suivant. Par un arrêt du 16 février 2010, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma l’ordonnance du magistrat instructeur. Elle estima, en effet, que, si la poursuite de la détention provisoire du requérant n’était plus justifiée par les nécessités de l’information, les investigations étant clôturées à la suite de l’avis de fin d’information du juge d’instruction, elle était néanmoins rendue nécessaire par les éléments suivants :

« Attendu (...) que les obligations d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes et contraignantes soient-elles, ne suffisent cependant pas à :

- prévenir le renouvellement de l’infraction de la part d’un individu déjà condamné à deux reprises et notamment le 18 décembre 1998 par la cour d’assises du département de la Charente à la peine de 5 ans d’emprisonnement pour vol avec arme, l’ancienneté de cette condamnation étant à cet égard indifférente ;

- assurer la représentation en justice (du requérant), les éléments invoqués dans le mémoire quand bien même ils seraient complétés par le versement d’un cautionnement ne suffisant pas à garantir sa présence aux actes futurs de la procédure au regard du quantum élevé de la peine objectivement encourue par l’intéressé compte tenu tant de la gravité intrinsèque des faits qui lui sont reprochés que du fait qu’il se trouve en état de récidive légale ;

- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission ou l’importance du préjudice causé, s’agissant d’une attaque à main armée perpétrée par deux individus casqués et armés dans un supermarché fréquenté situé dans une petite localité lequel avait déjà été l’objet d’une attaque similaire trois mois auparavant ;

Attendu en outre qu’en l’état de la gravité des faits, actuellement poursuivis sous une qualification criminelle, reprochés (au requérant), des investigations rendues nécessaires par ses dénégations totales et celles de son co-mis en examen, de son refus de se soumettre à la mesure d’expertise psychiatrique et à l’examen de personnalité ordonnés par le magistrat instructeur, du dépôt par son co-mis en examen d’une requête aux fins de nullité et enfin de la durée maximale de la détention provisoire, soit 3 ans, fixée par l’article 145-2 du code de procédure pénale, la durée de la détention provisoire de l’appelant à savoir 15 mois et 2 jours à la date du présent arrêt n’excède pas le délai raisonnable prévu tant par l’article 144-1 du code de procédure pénale que par l’article 5-3 de la Convention européenne des droits de l’homme (...) »

Le 18 mai 2010, la Cour de cassation déclara non admis le pourvoi du requérant contre cette décision.

Parallèlement à cette procédure et à la suite de celle-ci, le requérant déposa plusieurs demandes de mise en liberté qui furent toutes rejetées. L’une d’elles notamment, déposée le 11 juillet 2011 après l’arrêt de mise en accusation devant la cour d’assises du requérant, fut rejetée, le 28 juillet suivant, par la chambre de l’instruction pour des motifs similaires à ceux de sa décision du 16 février 2010.

Le 11 août 2011, le requérant déposa une nouvelle demande à laquelle la chambre de l’instruction fit droit, le 24 août suivant, en ordonnant sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire aux motifs suivants :

« Attendu qu’alors que l’arrêt rendu le 2 février 2011 par la chambre de l’instruction ordonnant la mise en accusation (du requérant) devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône pour y répondre du crime de vol avec arme en état de récidive légale commis le 7 mai 2008 à La Destrousse au préjudice du magasin à l’enseigne Intermarché et du délit connexe à ce crime de recel d’une moto commis à La Destrousse et Gardanne et dans le département des Bouches-du-Rhône courant 2008 et jusqu’au 7 mai 2008 a, en l’absence de pourvoi en cassation, désormais acquis un caractère définitif, force est de constater que cette affaire n’a à ce jour pas été audiencée devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône ;

Attendu qu’au regard de cet élément, la durée de la détention provisoire (du requérant), placé sous mandat de dépôt criminel le 14 novembre 2008 qui s’élève actuellement à 2 ans 10 mois et 10 jours excède un délai raisonnable, au sens des articles 144-1 du code de procédure pénale et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ; (...) »

GRIEF

Le requérant allègue que sa détention provisoire, qui s’est achevée à la suite de l’arrêt de la chambre de l’instruction du 24 août 2011, a dépassé le délai raisonnable tel que prévu par l’article 5 § 3 de la Convention.

EN DROIT

Le 2 octobre 2013, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par l’avocat du requérant :

« Je soussigné, Me Bruno Rebstock, note que le gouvernement français est prêt à verser à M. Omar Kessaci, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 600 euros (six cents euros), couvrant tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant.

Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

Ayant consulté mon client, je vous informe qu’il accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée. »

Le 16 septembre 2013, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je soussignée, Mme Edwige Belliard, Agent du Gouvernement français, déclare que le gouvernement français offre de verser à M. Omar Kessaci, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 600 euros, (six cents euros) couvrant tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant.

Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.

Stephen PhillipsAngelika Nußberger
Greffier adjointPrésidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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