Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 37 (V) JORF 10 septembre 2002
La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144,144-1,145-3,194,197,198,199,200,206 et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.
Pour cette raison, son application est strictement encadrée par les dispositions du code de procédure pénale. Cet article, rédigée par un avocat pénaliste à Paris, présente en détails les caractéristiques, les conditions de délivrance et les conséquences juridiques du mandat de dépôt criminel. […] Il ordonne l'incarcération immédiate d'une personne poursuivie pour une infraction criminelle. […] Elle est strictement encadrée par les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Le principe du « délai raisonnable » Double encadrement La durée de la détention provisoire est encadrée : par des plafonds légaux (articles 145-1, 145-1-1, 145-2 CPP), (Légifrance) par l'exigence d'un « délai raisonnable » posée par l'article 144-1 CPP et l'article 5 § 3 CEDH. (Légifrance) Conséquences pratiques Le juge doit apprécier concrètement si la durée totale de la détention demeure nécessaire compte tenu : a) de la gravité des faits, […]
Lire la suite…[…] Sur le troisième moyen tiré de la méconnaissance de l'article 148 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; Attendu que le reproche selon lequel auraient été méconnues les dispositions de l'article 148 dernier alinéa du Code de procédure pénale vise un autre arrêt rendu par la même chambre d'accusation le 12 juillet 1990 ; que, dans ces conditions, le moyen ne saurait être examiné ; Attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145-2, 148-1 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145-3. 175 et 593 du code de procédure pénale ; violation de la loi ; défaut de motifs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5§3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137,144,144-1,145-2 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs ;
[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire du 10 juin 2002, pris de la violation des articles 145-2, 148 et 609-1 du Code de procédure pénale, 132-2 du Code pénal ; […]
si la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement (articles L. 433-3 et L. 433-6) ; […] jusqu'à une durée totale de deux ans (article L. 433-5) 26 , voire de trois ans en matière terroriste (article L. 433-6). 24 Article L. 334-5 du CJPM. 25 Article 143-1 du code de procédure pénale. 26 Aux termes […] Toutefois, […] à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code. […] ), […]
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