Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 25 août 2015, n° 29797/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29797/09 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 juin 2009 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-157336 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2015:0825DEC002979709 |
Sur les parties
| Juges : | Krzysztof Wojtyczek, Ledi Bianku, Paul Mahoney |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 29797/09
Anna Maria CACUCCI et Vincenza SABATELLI
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 25 août 2015 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juin 2009,
Vu la décision du 17 juin 2014,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 15 janvier 2015 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Les requérantes, Mme Anna Maria Cacucci et Mme Vincenza Sabatelli, sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1954 et en 1976 et résidant à Fasano (Brindisi). Elles ont été représentées devant la Cour par Me C. Carrieri, avocat à Bari.
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son co-agent, M. G.M. Pellegrini.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignaient en particulier du fait que les audiences d’une procédure pour l’application des mesures de prévention à laquelle elles étaient parties avaient eu lieu en chambre du conseil.
4. Le 17 juin 2014, ce grief a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.
EN DROIT
5. La partie requérante alléguait que les audiences d’une procédure pour l’application des mesures de prévention avaient eu lieu en chambre du conseil. Elle invoquait l’article 6 § 1 de la Convention.
6. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 15 janvier 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
7. La déclaration était ainsi libellée
« Le Gouvernement italien reconnaît que les requérant[e]s ont subi la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, selon la jurisprudence bien établie de la Cour (arrêt du 13 novembre 2007, Bocellari et Rizza c. Italie, requête no 399/02 ; arrêt du 8 juillet 2008, Perre et autres c. Italie, no 1905/05 ; arrêt du 5 janvier 2010, Bongiorno et autres c. Italie, no 4514/07).
Le Gouvernement italien désirant réparer la violation, offre, à côté du constat de violation, les frais de procédure à hauteur de 800 euros.
Ce montant sera payé dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement italien estime que la reconnaissance de la violation et l’offre du montant des frais de la procédure constituent un redressement adéquat, au sens de l’arrêt Rizza et Bocellari et conformément à la décision du 13 mai 2014, Frascati c. Italie, no 5382/08.
Le Gouvernement italien estime en outre qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, car par l’arrêt no 93 du 12 mars 2010, la Cour constitutionnelle italienne, sur la base de l’article 6 § 1 de la Convention comme appliqué par la Cour dans les arrêts susmentionnés, a déclaré l’illégitimité constitutionnelle des dispositions relatives à la procédure pour l’application des mesures de prévention personnelles et patrimoniales (articles 4 de la loi no 1423 de 1956 et 2ter de la loi no 575 de 1965), en tant qu’elles n’accordent pas aux intéressés le droit de demander le déroulement de la procédure en audience publique.
Par conséquent, le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
8. La déclaration du Gouvernement a été portée à la connaissance de la partie requérante, qui a été invitée à présenter ses observations éventuelles à ce sujet avant le 25 février 2015. Aucune communication n’est parvenue au greffe de la Cour dans le délai fixé à cet effet.
9. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
10. La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive ou s’il ne s’exprime pas à ce sujet.
11. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
12. La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires dirigées contre l’Italie la nature et l’étendue de l’obligation, pour l’État défendeur, de reconnaître aux justiciables le droit de se voir offrir la possibilité de solliciter une audience publique dans le cadre des procédures visant l’application des mesures de prévention (voir, entre autres, Bocellari et Rizza c. Italie, no 399/02, 13 novembre 2007 ; Bongiorno et autres c. Italie, no 4514/07, 5 janvier 2010 ; Leone c. Italie, no 30506/07, 2 février 2010 ; Capitani et Campanella c. Italie, no 24920/07, 17 mai 2011). Lorsque la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, elle a considéré que les constats de violation constituaient une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants (Frascati c. Italie (déc.), no 5382/08, § 20, 13 mai 2014).
13. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant proposé pour frais et dépens qu’elle considère raisonnable, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)) – voir également Frascati, décision précitée, § 21).
14. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine). Elle observe également que, après la fin du procès des requérantes, par un arrêt no 93 du 8 mars 2010, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles les dispositions internes pertinentes dans la mesure où elles ne permettaient pas aux justiciables de demander la publicité des débats dans le cadre des procédures pour l’application des mesures de prévention. Cet arrêt de la Cour constitutionnelle rend peu probable la répétition de cas semblables en futur (Frascati, décision précitée, §§ 12 et 22).
15. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
16. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 septembre 2015.
Fatoş AracıLedi Bianku
Greffière adjointePrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Ouvrier ·
- Travail forcé ·
- Cour d'assises ·
- Europe ·
- Infraction ·
- Migrant ·
- Esclavage ·
- Grèce ·
- Personnes
- Vaccination ·
- Cour constitutionnelle ·
- École maternelle ·
- Protection ·
- Charte ·
- Enfant ·
- Éducation préscolaire ·
- Santé publique ·
- Ingérence ·
- Obligation
- Mariage ·
- Juge des tutelles ·
- Curatelle ·
- Autorisation ·
- Patrimoine ·
- Protection ·
- Capacité ·
- Trouble ·
- Sauvegarde de justice ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Serbie ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Bilan
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Macédoine ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Bilan
- Gouvernement ·
- Liste ·
- Règlement amiable ·
- Unanimité ·
- Rôle ·
- Version ·
- Intérêt légal ·
- Comités ·
- Protocole ·
- Jurisprudence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- République ·
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Impartialité ·
- Action civile ·
- Loi organique ·
- Pouvoir de nomination ·
- Procès équitable ·
- Procès ·
- Magistrat
- Blessure ·
- Gauche ·
- Arme ·
- Prison ·
- Turquie ·
- Droite ·
- Gouvernement ·
- Lésion ·
- Hôpitaux ·
- Traumatisme
- Suicide ·
- Risque ·
- Traitement ·
- Hospitalisation ·
- Libération conditionnelle ·
- Détenu ·
- Trouble ·
- Gouvernement ·
- Médicaments ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Traitement ·
- Belgique ·
- Gouvernement ·
- Enquête ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Torture ·
- Mineur ·
- Royaume-uni
- Stupéfiant ·
- Importation ·
- Illicite ·
- Question ·
- Cour d'assises ·
- Martinique ·
- Brésil ·
- Recrutement ·
- Contrebande ·
- Aéroport
- Propos ·
- Imputation ·
- Partie civile ·
- Marchés publics ·
- Liberté d'expression ·
- Diffamation publique ·
- Route ·
- Tribunal correctionnel ·
- Fait ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.