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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 28 mai 2019, n° 4626/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4626/16 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 16 février 2016 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-194231 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2019:0528DEC000462616 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 4626/16
Patrice LORIN
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 28 mai 2019 en un comité composé de :
Mārtiņš Mits, président,
André Potocki,
Lәtif Hüseynov, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 février 2016,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 3 décembre 2018 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Patrice Lorin, est un ressortissant français né en 1961 et résidant à Entraigues-sur-la-Sorgue. Il a été représenté devant la Cour par Me T. Bouzenoune, avocat exerçant à Paris.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Invoquant les articles 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait du recueil et de la conservation de ses données dans le FNAEG et le FAED.
La requête avait été communiquée au Gouvernement.
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Je soussignée, Florence MERLOZ, co-agent du Gouvernement français, déclare que le Gouvernement offre de verser à M. Patrice Lorin la somme globale de 2 700 euros (deux mille sept cents euros), au titre de la requête enregistrée sous le no 4626/16.
Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans les trois mois à compter de la date de la décision de radiation rendue par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce le recueil et la conservation des données du requérant dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) et le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) n’étaient pas compatibles avec les exigences de l’article 8 de la Convention. »
Par une lettre du 9 janvier 2019, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale aux motifs, d’une part, qu’elle ne renfermait aucun engagement d’une réforme des dispositions du code de procédure pénale et, d’autre part, que la somme proposée n’est pas suffisante, tout en soulignant qu’elle maintenait en tout état de cause sa demande au titre de la satisfaction équitable pour un montant global de 60 800 EUR.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
Les questions soulevées par la présente affaire sont similaires, entre autres, à celles que la Cour a examinées dans les affaires Aycaguer c. France (no 8806/12, 22 juin 2017, concernant le FNAEG) et M.K. c. France (no 19522/09, 18 avril 2013, s’agissant du FAED).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement s’agissant du grief tiré de l’article 8 de la Convention, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), et considérant qu’aucune question distincte ne se pose en l’espèce sur le terrain de l’article 13, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c). Cette décision ne préjuge en rien de la possibilité pour le requérant d’exercer, le cas échéant, d’autres recours au niveau national afin d’obtenir, à la lumière des arrêts Aycaguer et M.K. précités, l’accès à une procédure permettant d’obtenir l’effacement des données litigieuses enregistrées dans le FNAEG et le FAED (cf., notamment, Žarković et autres c. Croatie (déc.), no 75187/12, § 23, 9 juin 2015, Jeronovičs c. Lettonie [GC], no 44898/10, §§ 20 et 115-118, 5 juillet 2016, Stępień c. Pologne (déc.), no 19228/07, § 78, 6 février 2018, et Trunk c. Slovénie (déc.), no 60503/15, § 32, 13 novembre 2018).
En outre, compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
La Cour interprète la déclaration du Gouvernement dans le sens que la somme de 2 700 EUR devra être versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ce délai, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 8 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 juin 2019.
Milan BlaškoMārtiņš Mits
Greffier adjointPrésident
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