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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 8 juil. 2019, n° 39252/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39252/13 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-195068 |
Texte intégral
Communiquée le 8 juillet 2019
PREMIÈRE SECTION
Requête no 39252/13
Charalambos KAMARINOS
contre la Grèce
introduite le 8 June 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Charalambos Kamarinos, est un ressortissant grec né en 1950 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par Me N. Georgas, avocat exerçant à Astros.
- Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un médecin chirurgien qui travaillait à l’hôpital de la ville d’Astros. Le 7 mars 2003, une de ses patientes, que le requérant opéra pour une hernie abdominale, décéda peu après l’opération.
- Le déroulement de la procédure
Le 4 juin 2003, des proches du défunt portèrent plainte contre le requérant avec constitution de partie civile. L’instruction de l’affaire fut qualifiée de prioritaire.
Le 30 août 2005 et alors que l’instruction était en cours, le procureur chargé de l’affaire demanda la réalisation d’une expertise. L’expert fut nommé le 5 septembre 2006.
Le 9 janvier 2008, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nauplie pour répondre de l’accusation d’homicide involontaire.
L’audience, initialement fixée au 8 février 2008, fut ajournée, en raison de la fin de l’horaire de fonctionnement du tribunal, au 19 février 2008, puis, aux dates suivantes : 8 avril 2008, en raison de l’absence des témoins à charge, 24 juin 2008, 25 juin 2008, en raison de la fin de l’horaire de fonctionnement du tribunal, 25 novembre 2008, en raison de l’absence des parties civiles, et de nouveau, aux 10 février 2009, en raison de l’indisponibilité de l’avocat des parties civiles, 18 février 2009, en raison de la fin de l’horaire de fonctionnement, du tribunal et 27 octobre 2009, en raison de l’indisponibilité du greffier.
L’arrêt fut rendu le même jour, soit le 27 octobre 2009. Le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement des deux ans avec sursis pour homicide involontaire.
Le requérant introduisit un appel contre ce jugement devant la cour d’appel de Nauplie.
L’audience, initialement prévue le 2 novembre 2010, fut ajournée au 14 décembre 2010, en raison de l’absence des témoins à charge, puis au 18 janvier 2011, en raison de la grève du barreau de Nauplie. L’audience eut lieu à cette dernière date. La cour d’appel réduisit la peine à deux ans d’emprisonnement avec sursis.
Le 18 février 2011, le requérant se pourvut en cassation. L’audience initialement fixée au 7 octobre 2011, fut reportée au 9 décembre 2011 en raison de l’indisponibilité des avocats des parties civiles.
La Cour de cassation rendit son arrêt par lequel elle rejeta le pourvoi le 17 mai 2012. L’arrêt fut certifié conforme le 11 janvier 2013.
- La question de la représentation du requérant devant la cour d’appel
Devant le tribunal correctionnel de Nauplie, le requérant fut représenté par son avocat, Me N. Georgas.
Le 18 janvier 2011, date de l’audience devant la cour d’appel de Nauplie, Me N. Georgas ne pouvait pas être présent car il était hospitalisé à l’hôpital « Giorgos Gennimatas » à Athènes, où il avait subi, le 12 janvier 2011, l’ablation d’une tumeur au pancréas.
Le requérant se présenta à la cour d’appel accompagné de l’avocat Me P. Georgas, frère de l’avocat hospitalisé qui devait normalement représenter le requérant. Me P. Georgas informa la cour d’appel que son frère avait assumé la représentation du requérant, avait étudié le dossier et avait tous les documents nécessaires pour défendre ce dernier, mais ne pouvait pas comparaître car il était malade et hospitalisé après une opération chirurgicale comme cela ressortait aussi du certificat médical établi par l’hôpital. Pour cette raison, il demanda un court ajournement de l’audience.
Le procureur invita la cour d’appel à rejeter la demande d’ajournement et à désigner comme avocat du requérant Me P. Georgas. Par la suite, la cour d’appel rejeta la demande d’ajournement de l’audience. Elle releva que le problème de santé de Me N. Georgas était réel et que l’accusé avait le droit de choisir son avocat (article 6 § 3 de la Convention). Toutefois, souligna-t-elle, que l’accusé savait que son avocat allait subir une opération la première moitié de janvier 2011 et aurait dû confier à temps sa défense à un autre avocat, compte tenu d’ailleurs que l’infraction serait prescrite le 7 mars 2011. Elle souligna aussi que Me N. Georgas souffrait d’une maladie chronique dont la thérapie n’était pas immédiate pour qu’un ajournement d’un mois puisse être accordé.
La présidente de la cour d’appel donna alors à Me P. Georgas le dossier de l’affaire afin que celui-ci puisse en prendre connaissance dans un délai des deux heures afin d’assumer la défense du requérant. Toutefois, à la fin du délai des deux heures, le requérant revint dans la salle d’audience sans avocat et déclara qu’il assumait lui-même sa défense.
Dans son pourvoi contre l’arrêt de condamnation de la cour d’appel, le requérant invoquait, entre autres, une violation de l’article 6 § 3 b) et c) de la Convention.
Dans son arrêt du 17 mai 2012, la Cour de cassation rejeta ce moyen comme mal fondé en soulignant qu’à la suite du rejet de la demande d’ajournement, le requérant avait déclaré qu’il se défendrait lui-même sans l’assistance d’un avocat, et par conséquent il n’avait été privé d’aucun de ses droits.
- Le droit interne pertinent
L’article 349 (ajournement d’audience) du code de procédure pénale, en vigueur à l’époque des faits, disposait :
« 1. Le tribunal, sur proposition du procureur ou même d’office, peut ajourner l’audience une seule fois pour cause de force majeure. Il peut aussi ajourner l’audience sur demande d’une des parties et une seule fois pour des raisons médicales sérieuses ou pour cause de force majeure.
2. L’ajournement consenti sur la demande d’une des parties pour une raison qui concerne soit lui-même soit son avocat ne peut pas dépasser trois mois et est ordonné seulement soit pour des raisons médicales sérieuses qui doivent figurer dans un certificat établi par un établissement hospitalier, soit pour cause de force majeure. (...)
3. Avant d’ordonner l’ajournement, le tribunal est obligé d’examiner la possibilité d’interrompre l’audience pour quinze jours maximum (...)
(...)
7. La grève du barreau constitue une cause de force majeure pour l’ajournement et n’est pas incluse dans les restrictions susmentionnées. »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions pénales.
Invoquant l’article 6 § 3 b) de la Convention, le requérant se plaint qu’en refusant d’ajourner l’audience pour cause de force majeure due à l’hospitalisation de son avocat, le tribunal correctionnel ne lui a pas permis de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant a-t-il disposé du « temps (...) nécessaire » à la préparation de sa défense afin qu’il soit défendu de manière efficace pendant les débats devant la cour d’appel de Nauplie ?
2. La durée de la procédure suivie devant les instances et les juridictions pénales a-t-elle méconnu le principe du « délai raisonnable », garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ?
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