CEDH, Cour (cinquième section comité), IRAMPOUR c. FRANCE, 3 avril 2025, 40328/23
CEDH, Recevabilité 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'effacement des données personnelles

    La cour a estimé que le droit à l'effacement ne s'appliquait pas car les informations étaient nécessaires à l'exercice d'une mission d'intérêt public, et que le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes.

  • Rejeté
    Droit de saisir la CNIL

    La cour a jugé qu'aucun droit de saisir régulièrement une autorité administrative n'est garanti par la Convention, et que le droit à l'effacement ne lui était pas ouvert dans cette situation.

Résumé par Doctrine IA

Dans la décision n° 40328/23, Cyrus Irampour a contesté une décision de la CNIL concernant la mention de son nom dans un rapport de la Miviludes, arguant d'une atteinte à sa réputation et invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention. Les questions juridiques posées étaient la validité de son droit à l'effacement des données personnelles et la possibilité de contester la décision de la CNIL. La Cour a conclu que l'article 6 § 1 n'était pas applicable, car il n'existe pas de droit reconnu à saisir la CNIL dans ce contexte, et que le droit à l'effacement ne s'appliquait pas aux données traitées dans le cadre d'une mission d'intérêt public. En conséquence, la requête a été déclarée irrecevable.

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Institut National de la Propriété Industrielle · 1 septembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 3 avr. 2025, n° 40328/23
Numéro(s) : 40328/23
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 16 novembre 2023
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-243238
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2025:0403DEC004032823
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