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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 4 déc. 2025, n° 39321/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39321/19 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 juillet 2019 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement radiée du rôle ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-248020 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1204DEC003932119 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 39321/19
Monique BOIVIN
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 4 décembre 2025 en un comité composé de :
Andreas Zünd, président,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juillet 2019,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me G. Nogarede, avocat exerçant à Nîmes.
La requête concerne l’équité de la procédure pénale portant sur la condamnation de la requérante pour abus de confiance au préjudice de son employeur. Au terme de cette procédure, la Cour de cassation a rendu, le 24 octobre 2018, une décision de non-admission du pourvoi formé par la requérante.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 6 § 1 et § 3 b) de la Convention (concernant l’absence de communication du second avis de l’avocat général près la Cour de cassation avant l’audience et la réception du second rapport du conseiller rapporteur moins de deux jours avant l’audience) ont été communiqués au gouvernement français (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par l’un des deux griefs, relatif à la violation alléguée de l’article 6 § 3 b) de la Convention (en raison de la réception par cette dernière du second rapport du conseiller rapporteur moins de deux jours avant l’audience devant la Cour de cassation). Il a en outre invité la Cour à rayer cette partie de la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. Cette déclaration est parvenue à la Cour le 20 juillet 2023.
Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, l’absence de délai laissé à la requérante pour répliquer au second rapport du conseiller rapporteur compte tenu du fait qu’elle n’était pas accompagnée d’un avocat ne satisfait pas aux exigences de délai adéquat retenu par la Cour au titre de l’article 6 § 3 b) de la Convention.
Il offre de verser à la requérante la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer cette partie de la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire s’agissant du grief de la requérante tiré de l’article 6 § 3 b) de la Convention.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis à la requérante. Par un courrier du 15 septembre 2023, celle-ci a indiqué qu’elle n’acceptait pas les termes de la déclaration, estimant que le Gouvernement ne répondait que sur l’un de ses griefs, tiré de l’article 6 § 3 b) de la Convention, et non sur le second tiré de l’article 6 § 1, que les préjudices (notamment financiers) qu’elle alléguait avoir subis étaient contestés sans justification et que seule une violation reconnue de la Convention lui permettrait d’obtenir un réexamen de sa condamnation pénale.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de délais et de facilités nécessaires aux requérants à la préparation de leur défense, comme l’exige l’article 6 § 3 b) de la Convention, est claire et abondante (voir, par exemple, Ekbatani c. Suède, 26 mai 1988, série A no 134, p. 12, § 24, Gregačević c. Croatie, no 58331/09, §§ 49-52, 10 juillet 2012, et Iglin c. Ukraine, no 39908/05, §§ 64-73, 12 janvier 2012). De plus, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que la réouverture d’une procédure pénale sur le fondement d’une décision par laquelle elle a rayé une affaire du rôle après acceptation d’une déclaration unilatérale est désormais possible en droit interne français (selon l’interprétation de l’article 622-1 du code de procédure pénale désormais retenue par les juridictions nationales, voir Strassart c. France (déc.), no 79356/17, § 28, 4 avril 2023). Dans ces conditions, la Cour considère que les modalités de redressement désormais offertes à la requérante sont de nature à lui permettre d’obtenir l’effacement des conséquences de la violation reconnue tant en ce qui concerne la condamnation pénale que l’action civile (ibidem). Il résulte par ailleurs de la déclaration unilatérale du Gouvernement qu’il reconnaît clairement la violation que la requérante tire de l’article 6 § 3 b) de la Convention.
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête s’agissant de ce grief (article 37 § 1 c)), et que si cette déclaration n’inclut pas le grief tiré de l’article 6 § 1, celui-ci est dûment examiné par la Cour ci-dessous.
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête, qui fait l’objet de la déclaration du Gouvernement (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer la requête du rôle pour ce qui est du grief relatif à l’article 6 § 3 b) de la Convention.
S’agissant du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison du défaut allégué de communication à la requérante, avant l’audience devant la Cour de cassation, du sens des secondes conclusions de l’avocat général, alors que ce document aurait été transmis à la formation de jugement et, partant, de l’impossibilité d’y répliquer, le Gouvernement ne reconnaît pas que la requérante ait subi de la part des autorités internes la violation de ses droits garantis par cette disposition de la Convention.
Partant, la Cour a examiné la requête sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et à la lumière de sa jurisprudence constante relative à un grief similaire (Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, Voisine c. France, no 27362/95, 8 février 2000, Meftah et autres c. France [GC], no 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002-VII, et, a contrario, Laudette c. France, no 19/05, 11 juin 2009, et Favre c. France (déc.), no 3719/06, 3 novembre 2009). En l’espèce, elle constate qu’il résulte des pièces de la procédure ainsi que des observations du Gouvernement transmises à la Cour le 19 décembre 2023 et non contredites à cet égard par la requérante, que la procédure devant la Cour de cassation, qui a abouti le 24 octobre 2018 à une décision de non-admission du pourvoi, s’est déroulée comme suit. Le premier rapport du conseiller rapporteur près la Cour de cassation puis le premier avis de l’avocat général ont été dûment communiqués à la requérante respectivement le 16 juillet 2018 et en annexe à un courrier du 12 septembre 2018. Le second rapport du conseiller rapporteur a également été communiqué à la requérante par un courrier du 18 octobre 2018, qui incluait une formulation type annonçant que le dossier allait être transmis à l’avocat général pour avis et que dans ce cas, elle recevrait par écrit le sens de ses conclusions. Toutefois, en l’espèce, il n’y a pas eu de second avis rédigé par l’avocat général et transmis à la juridiction de jugement. Dès lors, en l’absence de second avis de l’avocat général auquel la requérante aurait eu un intérêt à répliquer et dont l’existence conditionnait la rupture alléguée à l’équité de la procédure devant la Cour de cassation, le grief est manifestement mal fondé (mutatis mutandis, décision Favre précitée).
Partant, le grief de la requérante tiré de la violation de l’article 6 § 1 en ce qu’elle n’aurait pas eu communication du second avis de l’avocat général et n’aurait pas pu y répliquer doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur pour ce qui est du grief concernant l’article 6 § 3 b) de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 janvier 2026.
Viktoriya Maradudina Andreas Zünd
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Requête concernant le grief tiré de l’article 6 § 3 b) de la Convention
(absence de délai adéquat laissé à la requérante, non représentée, pour répliquer au second rapport du conseiller rapporteur près la Cour de cassation)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la lettre du requérant | Montant alloué pour tous préjudices confondus (en euros)[1] |
39321/19 18/07/2019 | Monique BOIVIN 1955 | 20/07/2023 | 15/09/2023 | 4 500 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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