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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 4 déc. 2025, n° 8643/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8643/24 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 26 mars 2024 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-248037 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1204DEC000864324 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 8643/24
K.P.
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 4 décembre 2025 en un comité composé de :
Davor Derenčinović, président,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 mai 2024,
Vu la décision de ne pas dévoiler l’identité de la requérante,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me Z. Chihaoui, avocat exerçant à Ganshoren.
La requête concerne le refoulement de la requérante, une ressortissante sri lankaise, vers la Sierra Leone sur le fondement de la Convention relative à l’aviation civile internationale (la Convention de Chicago). Invoquant l’article 3 de la Convention sous son volet matériel, la requérante alléguait que son refoulement vers la Sierra Leone l’avait exposée à des traitements contraires à cette disposition en raison des problèmes sécuritaires, sanitaires et alimentaires qu’elle y a subis. Elle invoquait également l’article 3 sous son volet procédural, pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention, en raison de l’ineffectivité alléguée des recours prévus par le droit belge pour contester une décision de refoulement prise sur le fondement de la Convention de Chicago. Elle alléguait en particulier que, n’ayant pas été informée qu’elle serait refoulée vers la Sierra Leone avant l’expiration du délai pour l’introduction d’un recours en annulation et en suspension de la décision de refoulement, elle n’avait pas pu obtenir un examen des risques qu’elle encourait dans ce pays.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 3 et de l’article 13 de la Convention ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles la requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, les déclarations de règlement amiable indiquent que le Gouvernement s’est engagé à informer, par écrit, les personnes qui font l’objet d’un refoulement de la destination de celui-ci, dans un acte ouvrant la voie à un recours.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Eu égard aux engagements qu’il renferme et, en particulier, à l’engagement d’ordre général pris par le Gouvernement, elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 janvier 2026.
Viktoriya Maradudina Davor Derenčinović
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 3 et de l’article 13 de la Convention
(interdiction des traitements inhumains et dégradants et droit à un recours effectif)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom de la requérante et année de naissance | Nom et ville du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la déclaration du requérant | Montant alloué pour dommage matériel et moral et pour frais et dépens (en euros)[1] |
8643/24 27/05/2024 | K.P. 1997 | Chihaoui Zouhaier Ganshoren | 10/10/2025 | 26/09/2025 | 15 000 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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