Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3
Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la convention précitée ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Le réexamen d'un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article 622-1 CPP Les juridictions exigent trois conditions cumulatives pour ordonner le réexamen: un arrêt CEDH constatant une violation, des conséquences dommageables persistantes pour le condamné, et l'insuffisance de la « satisfaction équitable » de l'art. 41 CEDH pour y mettre fin, le tout dans l'année suivant l'arrêt.
Lire la suite…C'est ainsi que si la Cour européenne considère que la décision de condamnation rendue par la Chambre criminelle a violé les droits fondamentaux de Nicolas Sarkozy (son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention ou encore son droit au respect de la vie privée tel que garanti par l'article 8), ce dernier pourra obtenir une condamnation de la France à l'indemniser. Au-delà de la portée inter partes de la décision, on ne saurait nier la portée symbolique d'une condamnation d'un État-membre avec la stigmatisation que cela entraîne. […] Aux termes de l'article 622-1 du Code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] classement : 12-01 […] que, malgré l'existence de ce recours et l'éventualité d'un réexamen de la condamnation, l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en estimant que la condamnation prononcée par la cour d'appel de Metz présentait un caractère définitif lui permettant de prononcer la radiation du registre des intermédiaires en assurance ; qu'en effet l'article 626-1 du code de procédure pénale, devenu l'article 622-1, qualifie lui-même cette procédure de « réexamen d'une décision pénale définitive » ;
[…] 10. Les dispositions pertinentes de l'article 622-1 du code de procédure pénale (CPP) sont les suivantes : […] SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 et 3 DE LA CONVENTION […] 22. La Cour renvoie aux principes généraux maintes fois réaffirmés par elle (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, 25 mars 1999, Mattéi c. France, no 34043/02, 19 décembre 2006, et Miraux c. France, no 73529/01, 26 septembre 2006).
[…] SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION […] 37. Le Gouvernement invite la Cour à conclure qu'un constat de violation constituerait une réparation suffisante. Il indique par ailleurs qu'une telle conclusion permet au requérant de solliciter la révision de son procès, en application des dispositions de l'article 622-1 du code de procédure pénale. À titre subsidiaire, il considère que la somme allouée ne devrait pas excéder 3 000 EUR.
Elle intervient alors que l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 a entamé la réécriture complète du code de procédure pénale. Les articles 622 et suivants, qui régissent la révision, seront abrogés au 1er janvier 2029. […]
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