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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 10 déc. 2025, n° 3324/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3324/19 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)457 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 13 février 2024 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-248121 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)457 Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Mehmet Zeki Doğan contre Türkiye (no 2) (adoptée par le Comité des Ministres le 10 décembre 2025, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
3324/19 | MEHMET ZEKİ DOĞAN (no 2) | 13/02/2024 | 24/06/2024 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de l’utilisation, dans la procédure pénale réouverte, de déclarations incriminantes faites par des tiers en l’absence d’un avocat contre le requérant ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2025)1259) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que le requérant a été acquitté dans le procès pénal réouvert suivant l’arrêt de la Cour dans cette affaire ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Ömer Güner c. Turquie (28338/07) également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur l’utilisation de déclarations incriminantes faites par des tiers en l’absence d’un avocat sans évaluer la recevabilité de la preuve,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre de l’utilisation de déclarations incriminantes faites par des tiers en l’absence d’un avocat dans le groupe d’affaires Ömer Güner c. Turquie (28338/07) ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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