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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 5 oct. 1988, n° 11799/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11799/85 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 septembre 1984 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24117 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1988:1005DEC001179985 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11799/85
présentée par H.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 octobre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 septembre 1984 par H. contre la
France et enregistrée le 15 octobre 1985 sous le No de dossier
11799/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante, ressortissante algérienne née en 1957, réside à
V.-s.-S.
Le soir du 6 janvier 1983, la police a interpellé à Paris
certaines personnes soupçonnées d'avoir contrevenu aux règlements sur
la détention, le commerce ou l'emploi de stupéfiants. La voiture dans
laquelle les stupéfiants auraient été transportés appartenant à la
requérante, celle-ci a également été arrêtée et placée en garde à vue.
En outre, la voiture a été saisie.
Le 11 janvier 1983, la requérante a été inculpée d'avoir
enfreint la législation sur les douanes et les stupéfiants et mise en
détention provisoire par ordonnance du remplaçant du juge d'instruction
du tribunal de grande instance de Paris. La requérante n'a pas
recouru contre cette ordonnance. Elle n'a pas non plus demandé sa
mise en liberté.
Le 4 février 1983, le juge d'instruction, après avoir
interrogé la requérante, l'a mise en liberté.
Le 10 février 1983, la requérante a demandé la restitution de
son véhicule, ce qui lui a été refusé par le juge d'instruction, au
motif que la restitution paraissait prématurée à ce stade de la
procédure.
Le 24 octobre 1983, le juge d'instruction a rendu une
ordonnance de non-lieu au sujet de la requérante. Ses co-inculpés,
par contre, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, en tant
qu'accusés d'infractions à la législation sur les stupéfiants et les
douanes.
Le 19 janvier 1984, le tribunal correctionnel a déclaré les
accusés coupables et ordonné par ce même jugement la confiscation du
véhicule de la requérante au bénéfice de l'administration des
douanes. Ignorant qu'elle pouvait le faire, dit-elle, la requérante
n'avait pas demandé au tribunal la restitution du véhicule, en vertu
des articles 478 et suivants du code de procédure pénale.
Le 9 mars 1984, la requérante a saisi la Commission nationale
d'indemnisation en matière de détention provisoire de la Cour de
cassation d'une requête fondée sur l'article 149 du code de procédure
pénale qui stipule :
"... Une indemnisation peut être accordée à la personne
ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une
procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu,
(...) lorsque cette détention lui a causé un préjudice
manifestement anormal et d'une particulière gravité."
La requérante affirme n'avoir reçu depuis lors aucune
information sur la suite qui a été donnée à sa requête.
Le 11 janvier 1985, la requérante a épousé un de ses
co-inculpés, condamné par jugement du 19 janvier 1984 du tribunal
correctionnel à six ans d'emprisonnement et détenu depuis lors à la
maison d'arrêt de Fleury Mérogis. Elle s'est par la suite adressée,
conjointement avec son époux, au ministère de la Justice et à la
Présidence de la République, sollicitant la libération de son époux en
invoquant son droit au respect de sa vie familiale et de fonder une
famille. Ces démarches n'ont pas abouti, les autorités dont
l'intervention avait été sollicitée s'étant déclarées incompétentes
pour intervenir dans une affaire pour laquelle la justice avait été
saisie.
GRIEFS
1. La requérante se plaint d'abord d'avoir été arbitrairement
privée de sa liberté et invoque l'article 5 par. 1 de la Convention.
Elle se plaint en outre de ne pas avoir été traduite aussitôt
après son arrestation devant le juge d'instruction et invoque le
paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention.
2. La requérante allègue encore qu'elle a été l'objet d'injures
racistes durant la garde à vue. Elle invoque l'article 14 combiné
avec l'article 3 de la Convention.
3. La requérante allègue encore qu'elle a été arbitrairement
dépossédée de son véhicule et invoque l'article 1 du Protocole
additionnel à la Convention.
4. La requérante se plaint ensuite d'avoir été victime d'une
violation de son droit au respect de sa vie familiale et de fonder une
famille, du fait de la détention de son époux. Elle invoque les
articles 8 et 12 de la Convention.
5. Elle estime, en outre, ne pas disposer d'un recours effectif
devant une instance nationale pour faire valoir les droits que lui
garantissent les articles 8 et 12 de la Convention. Elle invoque
l'article 13 combiné avec les articles 8 et 12 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d'avoir été arbitrairement détenue et
de ne pas avoir été traduite aussitôt après son arrestation devant le
juge d'instruction. Elle invoque l'article 5 par. 1 et 3 (art. 5-1, 5-3)
de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent
l'apparence d'une violation des dispositions invoquées. En effet, aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,
tel qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus et dans un délai de six mois, à partir de la
date de la décision interne définitive".
Pour autant que la requérante se plaint de sa mise en
détention provisoire, la Commission constate qu'elle a omis de recourir
contre l'ordonnance du juge d'instruction par laquelle elle a été mise
en détention provisoire. Elle n'a pas non plus demandé par la suite
sa mise en liberté. Quant à la requête qu'elle a présentée à la
Commission nationale d'indemnisation de la Cour de cassation, la
Commission estime que ce recours ne saurait être considéré comme
efficace en l'espèce, cette commission ne statuant pas sur la légalité
d'une mesure de privation de liberté, mais appréciant seulement les
préjudices causés par la détention provisoire.
La Commission estime, dès lors, que la requérante n'a pas
satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes
quant au point considéré.
Par ailleurs, pour autant que la requérante se plaint de la
durée de sa garde à vue, la Commission observe que là encore la
requérante n'a aucunement contesté la légalité de la mesure en cause
devant les juridictions nationales. La Commission estime au demeurant
qu'elle peut se dispenser d'examiner si la requérante disposait
effectivement en droit interne d'un recours lui permettant de
contester la légalité de sa garde à vue et en particulier si, compte
tenu du non-lieu dont elle a ultérieurement bénéficié, un recours en
annulation des procès verbaux obtenus pendant la garde à vue pouvait
être considéré comme un recours efficace (cf. Nos 9863/82 et 10924/84,
Dobbertin c/France, déc. 6.12.84, D.R. 39 p. 93).
La Commission constate en effet qu'à supposer qu'aucun recours
efficace n'existât en l'espèce, ce grief ne saurait être retenu. La
Commission rappelle sur ce point qu'en l'absence de recours efficace
le délai des six mois prévu à l'article 26 (art. 26) in fine de la
Convention court à partir de l'acte dont il est allégué qu'il viole la
Convention et, s'il s'agit d'une situation continue, à partir de la
fin de celle-ci. Or, en l'espèce, la garde à vue dont la requérante
se plaint a pris fin le 11 janvier 1983, alors que la requête n'a été
introduite que le 22 septembre 1984, soit plus de six mois après la
fin de la mesure dont il est allégué qu'elle viole la Convention.
Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait aux conditions
de recevabilité posées par l'article 26 (art. 26) de la Convention et
que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. La requérante se plaint en outre d'avoir été l'objet d'injures
racistes durant la garde à vue et invoque l'article 14 (art. 14+3)
combiné avec l'article 3 de la Convention.
Toutefois, à supposer que quant à ce grief la requérante a
satisfait aux exigences de recevabilité posées à l'article 26
(art. 26) de la Convention, la Commission constate que cette allégation,
telle qu'elle a été présentée, n'est aucunement appuyée sur un
quelconque commencement de preuve.
Dans ces conditions, la Commission estime que cette partie de
la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se plaint encore d'avoir été arbitrairement
privée de ses biens, en l'espèce de son véhicule, qui a été confisqué
au profit des douanes. Elle invoque l'article 1 du Protocole
additionnel (P1-1) à la Convention.
Toutefois, la Commission constate que la requérante n'a pas
demandé au tribunal saisi de l'afffaire la restitution du véhicule,
alors qu'il lui était loisible de le faire sur la base des
dispositions du droit interne et en particulier des articles 478 et
suivants du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, l'ignorance du droit n'étant pas un motif
permettant de dispenser la requérante, selon les principes du droit
international généralement reconnus, de l'obligation d'épuiser les
voies de recours internes (cf. No 6840/74, déc. 12.5.77, D.R. 10
p. 5) et aucun autre motif de dispense n'ayant pu être décelé, la
Commission estime que la requérante n'a pas satisfait à la condition
de l'épuisement des voies de recours internes quant à ce grief.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. La requérante se plaint encore que la détention de son époux
porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et à son
droit de fonder une famille. Elle invoque les articles 8 et 12
(art. 8, 12) de la Convention.
La Commission constate toutefois que la requérante n'a pas
montré que les ingérences qui découlent de la détention de son époux
dans l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale et son
droit de fonder une famille sont autres que celles strictement
nécessaires et inévitablement créées par le fait même de la détention,
dont la légalité n'est nullement mise en cause dans le cadre de la
présente requête.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. La requérante se plaint enfin de ne pas avoir disposé d'un
recours devant une instance nationale pour faire valoir ses griefs
relatifs à la détention de son époux et aux ingérences qui en
découlent dans l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale
et de son droit de fonder une famille. Elle invoque l'article 13
combiné avec les articles 8 et 12 (art. 13+8, 13+12) de la Convention.
La Commission rappelle toutefois que selon la jurisprudence de
la Cour européenne des Droits de l'Homme, l'article 13 (art. 13) "ne
saurait s'interpréter comme exigeant un recours interne pour toute
doléance, si injustifiée soit-elle, qu'un individu peut présenter sur
le terrain de la Convention". Il doit s'agir "d'un grief défendable
au regard de celle-ci" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Leander du 26 mars
1987, série A n° 116, p. 29 par. 77 ; arrêt Boyle et Rice du 27 avril
1988, série A n° 131 par. 52).
En l'espèce, la Commission, ayant examiné les griefs de la
requérante, estime non défendable, pour les besoins de l'article 13,
(art. 13) l'allégation de violation des articles 8 et 12 (art. 8, 12).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint de la Commission Le Président de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
a
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