Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 478 CPP. En pratique, les juridictions rappellent que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable peuvent demander la restitution des objets saisis devant le tribunal saisi, et que ce dernier peut même l'ordonner d'office. Les juges vérifient concrètement l'utilité de la saisie pour la manifestation de la vérité ou l'exécution d'une peine, et refusent la restitution si l'objet doit rester sous main de justice.
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 484 CPP: en appel, dès lors que la cour est saisie du fond, elle statue aussi sur les restitutions selon les règles des art. 478 à 481. Concrètement, la jurisprudence valide les refus de restitution lorsque le bien est dangereux (armes, substances, matériels) ou constitue l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction. À l'inverse, en cas de relaxe ou d'absence d'utilité probatoire résiduelle, la restitution est en principe ordonnée, sauf motivation précise entrant dans ces exceptions.
Lire la suite…[…] loin de violer les textes susvisés, en a au contraire fait l'exacte application ; qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 478, 482 d et 484 du Code de procédure pénale que la juridiction du second degré peut statuer sur les restitutions si elle est saisie du fond de l'affaire ou de la décision de restitution prise en première instance ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 98 de la loi de finances pour 1990, 23-2 de la loi du 12 juillet 1990, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 478 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Paul A… et pris de la violation des articles 478, 479, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
du code de procédure pénale et, en cas de non-lieu ordonné à l'issue de celle-ci, dernier alinéa de l'article 177 du même code) ; – au cours de la phase de jugement, […] au tribunal correctionnel (articles 478 à 481 du code de procédure pénale) ou à la cour d'assises (article 373 du code de procédure pénale) selon la nature des faits. […] Les mêmes règles sont applicables devant la cour d'appel (article 484 du code de procédure pénale). […] (deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale) et dans un délai de dix jours lorsqu'elle est prise par le juge d'instruction (cinquième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale). 3 l'objet d'un appel ou d'un pourvoi, […]
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