CEDH, Commission (première chambre), P.V.N. c. l'ITALIE, 9 avril 1997, 31705/96

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission (Première Chambre), 9 avr. 1997, n° 31705/96
Numéro(s) : 31705/96
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 21 mai 1996
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, par. 32
Arrêt Barbera, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68
Arrêt Brozicek du 19 décembre 1988, série A n° 167, p. 31, par. 65
Arrêt Can du 30 septembre 1985, série A n° 96, p. 15, par. 48
Arrêt Chichlian et Ekindjian du 28 novembre 1989, série A n° 162-B, p. 52
Arrêt Colozza du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 26
Cour Eur. D.H. Arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 30, par. 56
Arrêt Goddi du 9 avril 1984, série A n° 76, p. 11, par. 28
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-28597
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003170596
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Texte intégral

                          SUR LA RECEVABILITÉ

                      de la requête N° 31705/96

                      présentée par P.V.N.

                      contre l'Italie

                              __________

     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence

de

           Mme   J. LIDDY, Présidente

           MM.   M.P. PELLONPÄÄ

                 E. BUSUTTIL

                 A. WEITZEL

                 C.L. ROZAKIS

                 L. LOUCAIDES

                 B. MARXER

                 B. CONFORTI

                 I. BÉKÉS

                 G. RESS

                 A. PERENIC

                 C. BÎRSAN

                 K. HERNDL

                 M. VILA AMIGÓ

           Mme   M. HION

           M.    R. NICOLINI

           Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;

     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

     Vu la requête introduite le 21 mai 1996 par P.V.N. contre

l'Italie et enregistrée le 3 juin 1996 sous le N° de dossier 31705/96 ;

     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

     Après avoir délibéré,

     Rend la décision suivante :

EN FAIT

     Le requérant, de nationalité belge, est né en 1946 et réside à

Leuven. Il est musicologue.

     Devant la Commission, il est représenté par

Maîtres Philippe Declercq, Marleen Vaes et Ludwig Evens, avocats au

barreau de Leuven.

     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent

se résumer comme suit.

A.   Circonstances particulières de l'affaire

     En avril 1988, le musée de la musique de Bologne dénonça au

parquet la disparition de sept anciens manuscrits. Une enquête fut

ouverte, dont il ressortit que le requérant s'était rendu au musée de

Bologne quelques semaines auparavant pour consulter des manuscrits qui

étaient conservés dans une salle spéciale. L'accès à cette salle et la

consultation des oeuvres était possible uniquement sous la surveillance

des gardiens du musée. Entre-temps, le requérant avait vendu les sept

manuscrits en cause à deux musées belges, pour un prix global de

245 000 francs belges. Les tampons du musée de Bologne figurant sur le

frontispice des manuscrits avaient été partiellement effacés, mais

étaient encore lisibles.

     Le parquet de Bologne entama une procédure pénale à l'encontre

du requérant. Ce dernier était soupçonné d'avoir volé les manuscrits.

     Par voie de rogatoire internationale, le 25 novembre 1988, le

requérant fut entendu par la police judiciaire de Leuven. A cet

occasion, le requérant confirma avoir vendu les sept manuscrits aux

deux musées belges. Il expliqua qu'il avait trouvé les manuscrits à

Milan chez un bouquiniste à une foire des livres, de ne pas avoir

remarqué de tampons sur les frontispices et d'avoir acheté la

marchandise pour un million de lires italiennes. Il admit qu'il avait

été imprudent dans l'achat, compte tenu du prix modeste qu'il avait

payé et de ce que les frontispices des manuscrits étaient abîmés.

      Le 18 avril 1994, le requérant fut renvoyé en jugement devant

le juge d'instance de Bologne ("pretore") pour vol continué

(articles 624 et 81 du code pénal) et aggravé en raison de ce que les

objets volés étaient d'utilité publique (article 625 par. 2 du code

pénal), de ce qu'il avait recouru à des moyens frauduleux pour occulter

le butin en sortant du musée (article 625 par. 7 du code pénal) et en

raison du préjudice financier important causé par le vol (article 61

par. 7 du code pénal).

     Par jugement du 6 juillet 1994, le juge d'instance de Bologne

condamna le requérant pour vol continué et aggravé à trois ans et

quatre mois d'emprisonnement, à une amende de 2 millions lires, au

dédommagement de la partie civile et au paiement des frais. Dans le

calcul de la peine à infliger, le juge pris en compte la circonstance

atténuante ayant trait au casier judiciaire vierge du requérant ;

toutefois, le juge estima que les circonstances aggravantes

prévalaient, considérant que le requérant en tant qu'expert musicologue

s'était forcément rendu compte de la gravité de son acte.

     Le requérant interjeta appel de ce jugement. Dans les motifs

d'appel, le requérant contestait en premier lieu sa responsabilité

pénale, faisant valoir qu'il lui aurait été impossible de soustraire

les manuscrits, étant donné que, pendant le temps qu'il avait passé

dans la salle réservée du musée de Bologne, il avait été en compagnie

de son photographe et presque constamment sous la surveillance des

gardiens. De plus, d'autres personnes avaient eu la possibilité

d'accéder à cette salle. Il n'était d'ailleurs pas prouvé qu'il avait

par la suite essayé d'effacer les tampons du musée et endommagé les

manuscrits. Enfin, il n'y avait aucune preuve d'une situation

financière précaire et de l'impossibilité pour lui d'acheter les

manuscrits de bonne foi. Quant à la peine, le requérant contestait sa

gravité.

     Par arrêt du 9 mars 1995, la cour d'appel de Bologne réforma

partiellement la décision attaquée et reconnut le requérant coupable

de recel (article 648 du code pénal), aggravé en raison du préjudice

financier important causé au Musée (article 61 n° 7 du code pénal) et

atténué en raison du casier judiciaire vierge. Elle le condamna à une

peine de deux ans et quatre mois d'emprisonnement et à une amende de

1 200 000 lires.

     Il ressort du texte de cet arrêt qu'il n'était pas prouvé que le

requérant ait soustrait les manuscrits du musée. Toutefois, au moment

de l'achat, le requérant, en tant qu'expert musical de renommée

internationale, s'était forcément rendu compte de ce que la marchandise

était volée, d'autant plus que des traces de tampons du musée de

Bologne figuraient encore sur les oeuvres en question.

     Le requérant se pourvut en cassation.

     Le requérant faisait valoir que la cour d'appel de Bologne avait

qualifié différemment les faits reprochés, et ce en violation de

l'article 521 du code de procédure pénale et de l'article 6 par. 1 et

par. 3 de la Convention. Le requérant estimait que la jurisprudence de

la Cour de cassation - selon laquelle le juge peut condamner pour recel

un prévenu accusé de vol lorsque l'accusation de vol et la condamnation

pour recel sont basées sur les mêmes faits - ne pouvait pas s'appliquer

en l'espèce, les faits à la base des deux infractions étant différents.

La soustraction des manuscrits avait en effet eu lieu à Bologne, en

février-mars 1988 ; le recel avait eu lieu à Milan, successivement. Le

requérant faisait ensuite valoir que le changement de qualification

juridique l'avait empêché de se défendre. Se défendant contre

l'accusation de vol il avait essayé de montrer qu'il n'y avait pas de

preuve qu'il ait soustrait les manuscrits. Pour ce faire, il n'était

pas nécessaire de contester les circonstances relatives au recel, à

savoir le prix d'achat des livres, le prix de vente aux musées belges,

l'état des manuscrits et l'existence des tampons. Il avait déclaré à

la police judiciaire de Leuven qu'il n'avait pas remarqué les tampons

figurant sur les manuscrits, mais il n'avait jamais cherché à le

démontrer ; de même il n'avait jamais essayé de démontrer qu'il n'y

avait pas de tampons sur les manuscrits ou que ceux-ci étaient

illisibles.

     Le requérant contestait également le raisonnement sur la base de

laquelle la cour d'appel l'avait condamné pour recel. Comme il l'avait

déclaré à la police judiciaire belge, on pouvait lui reprocher

uniquement d'avoir été imprudent dans l'achat de la marchandise. Par

conséquent, la cour d'appel aurait pu le condamner seulement pour

acquisition de bonne foi de marchandise volée ("acquisto di merce di

origine sospetta"), au sens de l'article 712 du code pénal. Le

requérant contestait enfin l'application de la circonstance aggravante,

estimant que le préjudice était causé par le vol et non pas par le

recel.

     Par arrêt du 19 janvier 1996, déposé au greffe le 21 mars 1996,

la Cour de cassation rejeta le recours du requérant. La Cour estima

qu'en l'espèce, la condamnation pour recel sur la base d'une accusation

pour vol aggravé ne portait pas atteinte au principe selon lequel le

juge ne peut pas condamner pour un fait non visé par l'accusation

("correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza"), tel que

prévu à l'article 521 du code de procédure pénale. En l'espèce, l'objet

de ces deux infractions était identique et consistait en

l'appropriation ("impossessamemento") illicite des biens en cause. La

seule différence était qu'en cas de vol, l'origine des biens était

directe et qu'en cas de recel était indirecte. La Cour de cassation

estima que la cour d'appel était parvenue à la condamnation du

requérant sur la base d'un raisonnement logique, étant donné que les

traces des tampons figurant sur les manuscrits permettaient d'exclure

l'éventualité que le requérant put avoir acheté la marchandise de bonne

foi, en pensant que celle-ci était d'origine licite. Quant à la

circonstance aggravante ayant trait à l'importance du préjudice causé

par l'infraction, celle-ci pouvait s'appliquer au recel, puisque le

receleur avait aggravé le préjudice en créant des difficultés

supplémentaires pour le propriétaire de récupérer ses biens.

B.   Droit interne pertinent

     Aux termes des articles 521 et 522 du code de procédure pénale,

le juge peut donner une qualification juridique différente aux faits

reprochés dans l'acte d'accusation, dans les limites de sa compétence,

lorsque les faits sont les mêmes. Lorsque les faits ne sont pas les

mêmes ou lorsqu'il y a un fait nouveau, le juge doit transmettre le

dossier au Ministère public, pour que ce dernier formule à nouveau

l'accusation.

     Article 624 du code pénal, par. 1 : vol

     "Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un

enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière

appartenant à autrui sera puni de l'emprisonnement pour trois ans au

plus et d'une amende d'au moins 200 000 lires et de 2 millions au

plus."

     Article 625 du code pénal : circonstances aggravantes.

     N° 2 : vol commis à l'aide de moyens frauduleux

     N° 7 : vol de choses d'utilité publique

     "Lorsqu'il y a lieu d'appliquer au moins deux circonstances

aggravantes, la peine est l'emprisonnement d'au moins trois ans et de

dix ans au plus ; l'amende est d'au moins 400 000 lires et de

3 millions au plus."

     Article 61 du code pénal : circonstances aggravantes communes

     N° 7 : "dans les infractions contre les droits pécuniaires,

l'importance du préjudice causé à la victime constitue une circonstance

aggravante."

     Article 648 du code pénal : recel

     "Hormis les cas de complicité, celui qui, pour se procurer ou

procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura acquis, reçu,

dissimulé ou aidé à négocier une chose obtenue au moyen d'une

infraction sera puni de l'emprisonnement pour deux ans - huit ans et

d'une amende. Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera

l'emprisonnement de six ans au plus et l'amende d'un million au plus."

     Article 712 du code pénal : achat de choses d'origine suspecte.

     "Celui qui aura acquis, reçu ou aidé à négocier ou à recevoir une

chose dont on a motif de soupçonner - par la qualité ou le prix de la

chose ou par les conditions de celui qui offre la chose - l'origine

illégale de celle-ci sera puni de l'arrestation de six mois au plus et

de l'amende d'au moins 20 000 lires."

GRIEFS

1.   Le requérant se plaint d'avoir été condamné en appel pour recel

alors qu'il a été poursuivi pour vol. De ce fait il n'aurait jamais été

informé des accusations portées contre lui et aurait été privé de toute

possibilité de se défendre de manière adéquate.

     Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1, par. 2

et par. 3 a) et b).

2.   Le requérant se plaint de ce que la cour d'appel de Bologne a

statué pour la première fois en degré d'appel sur un fait nouveau et

ce au mépris du principe du double degré de juridiction. Le requérant

n'invoque aucune disposition de la Convention.

EN DROIT

1.   Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue

équitablement, dans la mesure où il a été condamné en appel pour un

délit de recel, alors qu'il a été poursuivi pour vol. Il allègue la

violation de l'article 6 par. 1, par. 2 et par. 3 a) et b)

(art. 6-1, 6-2, 6-3-a, 6-3-b).

     La Commission estime qu'il y a lieu d'examiner cette partie de

la requête uniquement sous l'angle de l'article 6 par. 1 et par. 3 a)

et b) (art. 6-1, 6-3-a, 6-3-b), qui sont ainsi libellés :

     "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

     équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera,

     (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale

     contre elle

     (...)

     3.    Tout accusé a droit notamment à :

     a.    être informé, dans le plus court délai, dans une

           langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de

           la nature et de la cause de l'accusation portée contre

           lui ;

     b.    disposer du temps et des facilités nécessaires à la

           préparation de sa défense

           (...)".

     La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure

s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles

que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être

tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause

considérée dans son ensemble. La Commission renvoie à cet égard à la

jurisprudence constante (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera,

Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p.

31, par. 68).

     La Commission rappelle, par ailleurs, que les garanties

spécifiques énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention,

illustrent la notion de procès équitable à l'égard de situations

procédurales typiques, mais leur but intrinsèque est toujours d'assurer

ou de contribuer à l'équité de la procédure pénale dans son ensemble

(cf. Cour eur. D.H., arrêt Can c. Autriche du 30 septembre 1985, série

A n° 96, p. 15, par. 48).

     La Commission et la Cour ont souligné que le paragraphe 3 a) de

l'article 6 (art. 6) de la Convention revêt une importance fondamentale

pour la préparation de la défense et que sa portée doit notamment

s'apprécier en relation avec l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article

6 (art. 6-3) (v. N° 524/59, déc. 19.12.60, Annuaire, vol. 3, pp. 323,

345 ; N° 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22, pp. 140, 144 ; cf. Cour eur.

D.H., arrêt Broziceck c. Italie, série A n° 167, Avis Comm., p. 31,

par. 65, et à la lumière du droit plus général à un procès équitable

que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention

(voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêts Deweer c. Belgique du

27 février 1980, série A n° 35, p. 30, par. 56 ; Artico c. Italie du

13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, par. 32 ; Goddi c. Italie du 9 avril

1984, série A n° 76, p. 11, par. 28 ; enfin Colozza c. Italie

du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 26).

     La Commission a souligné à plusieurs reprises que l'article 6

par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention reconnaît à l'accusé le droit

d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire

des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde

l'accusation, mais aussi de la nature de celle-ci, c'est-à-dire de la

qualification juridique des faits matériels (cf. par exemple

N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9, p. 169 ; N° 8490/79, déc. 12.3.81,

D.R. 22, p. 140).

     La Commission a estimé en ce sens "qu'en matière pénale une

information précise et complète des charges pesant contre un accusé,

et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir

à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la

procédure" (v. Chichlian et Ekindjian c. France, Rapp. Comm. 16.3.89,

par. 65, Cour. eur. D.H., série A n° 162-B, p. 52).

     En l'espèce le requérant soutient que la cour d'appel de Bologne

l'a condamné comme auteur d'un délit de recel, sans qu'il ait été

informé au préalable de ce chef d'inculpation et qu'il ait jamais eu

la possibilité de contester les circonstances ayant trait à cette

infraction.

     La Commission observe qu'en l'espèce, comme il l'est dit dans

l'arrêt de la Cour de cassation, le noyau de l'accusation portée contre

le requérant était l'appropriation illégale des manuscrits.

     Or, le fait incriminé relève en droit italien du délit de vol

lorsque la soustraction des choses est prouvée ; il relève du délit de

recel ou de l'infraction d'achat de choses d'origine suspecte selon

qu'il s'agisse d'un achat de mauvaise foi ou de bonne foi. La

Commission note que, dans sa défense, le requérant a fourni des

justifications concernant la manière dont il s'était approprié la

marchandise. Dans ses déclarations rendues à la police judiciaire de

Leuven, le requérant s'était en effet justifié en soutenant qu'il avait

acheté de bonne foi les manuscrits et que tout au plus il s'agissait

d'un achat par imprudence de marchandise d'origine suspecte.

     Par conséquent, la Commission estime que, dans les circonstances

de la cause, tous les éléments ayant trait au délit de recel ont été

bien portés à la connaissance du requérant et que ce dernier a eu la

possibilité d'organiser sa défense de manière adéquate en tenant compte

de la possibilité que les faits incriminés soient qualifiés

différemment.

     Quant à la peine infligée, la Commission relève que, comme

conséquence de la qualification des faits incriminés comme étant

constitutifs d'un délit de recel, la cour d'appel de Bologne a infligé

une peine d'emprisonnement de deux ans et quatre mois et une amende de

1 200 000 lires, alors qu'en première instance, le requérant avait été

condamné à trois ans et quatre mois d'emprisonnement et à une amende

de 2 millions de lires. Aussi, la nouvelle qualification juridique des

faits incriminés n'a pas entraîné de répercussions défavorables au

requérant.

     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.   Le requérant se plaint de ce que la cour d'appel de Bologne, en

statuant sur un fait nouveau, aurait méconnu le principe du double

degré de juridiction.

     La Commission estime que ce grief doit être examiné sous l'angle

de l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2) à la Convention, qui énonce le

principe du double degré de juridiction en matière pénale.

     La Commission constate à cet égard que l'Italie, tout en ayant

ratifié le Protocole N° 7 à la Convention le 7 novembre 1991, a déclaré

le 4 novembre 1996 reconnaître le droit de recours individuel pour ce

Protocole, au sens de son article 7 par. 2 (P7-2).

     Aux termes de cette déclaration, le Gouvernement italien

reconnait la compétence de la Commission à être saisie d'une requête

"présentée par toute personne physique, toute organisation non-

gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui, à raison d'un

acte, d'une décision, de faits ou d'évènements postérieurs à la date

du 31 décembre 1996 se prétend victime d'une violation des droits

reconnus dans le Protocole n° 7 de la Convention".

     La Commission relève que le grief du requérant se rapporte à des

évènements antérieurs à la date indiquée par le Gouvernement, à savoir

le 31 décembre 1996.

     Il s'ensuit que sur ce point la présente requête échappe à la

compétence ratione temporis de la Commission et que ce grief doit être

rejeté au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

     M.F. BUQUICCHIO                                J. LIDDY

        Secrétaire                                 Présidente

  de la Première Chambre                     de la Première Chambre

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