CEDH, Commission (première chambre), P.V.N. c. l'ITALIE, 9 avril 1997, 31705/96
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CEDH, Commission (Première Chambre), 9 avr. 1997, n° 31705/96 |
---|---|
Numéro(s) : | 31705/96 |
Type de document : | Recevabilité |
Date d’introduction : | 21 mai 1996 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Irrecevable |
Identifiant HUDOC : | 001-28597 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003170596 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31705/96
présentée par P.V.N.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 mai 1996 par P.V.N. contre
l'Italie et enregistrée le 3 juin 1996 sous le N° de dossier 31705/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité belge, est né en 1946 et réside à
Leuven. Il est musicologue.
Devant la Commission, il est représenté par
Maîtres Philippe Declercq, Marleen Vaes et Ludwig Evens, avocats au
barreau de Leuven.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
En avril 1988, le musée de la musique de Bologne dénonça au
parquet la disparition de sept anciens manuscrits. Une enquête fut
ouverte, dont il ressortit que le requérant s'était rendu au musée de
Bologne quelques semaines auparavant pour consulter des manuscrits qui
étaient conservés dans une salle spéciale. L'accès à cette salle et la
consultation des oeuvres était possible uniquement sous la surveillance
des gardiens du musée. Entre-temps, le requérant avait vendu les sept
manuscrits en cause à deux musées belges, pour un prix global de
245 000 francs belges. Les tampons du musée de Bologne figurant sur le
frontispice des manuscrits avaient été partiellement effacés, mais
étaient encore lisibles.
Le parquet de Bologne entama une procédure pénale à l'encontre
du requérant. Ce dernier était soupçonné d'avoir volé les manuscrits.
Par voie de rogatoire internationale, le 25 novembre 1988, le
requérant fut entendu par la police judiciaire de Leuven. A cet
occasion, le requérant confirma avoir vendu les sept manuscrits aux
deux musées belges. Il expliqua qu'il avait trouvé les manuscrits à
Milan chez un bouquiniste à une foire des livres, de ne pas avoir
remarqué de tampons sur les frontispices et d'avoir acheté la
marchandise pour un million de lires italiennes. Il admit qu'il avait
été imprudent dans l'achat, compte tenu du prix modeste qu'il avait
payé et de ce que les frontispices des manuscrits étaient abîmés.
Le 18 avril 1994, le requérant fut renvoyé en jugement devant
le juge d'instance de Bologne ("pretore") pour vol continué
(articles 624 et 81 du code pénal) et aggravé en raison de ce que les
objets volés étaient d'utilité publique (article 625 par. 2 du code
pénal), de ce qu'il avait recouru à des moyens frauduleux pour occulter
le butin en sortant du musée (article 625 par. 7 du code pénal) et en
raison du préjudice financier important causé par le vol (article 61
par. 7 du code pénal).
Par jugement du 6 juillet 1994, le juge d'instance de Bologne
condamna le requérant pour vol continué et aggravé à trois ans et
quatre mois d'emprisonnement, à une amende de 2 millions lires, au
dédommagement de la partie civile et au paiement des frais. Dans le
calcul de la peine à infliger, le juge pris en compte la circonstance
atténuante ayant trait au casier judiciaire vierge du requérant ;
toutefois, le juge estima que les circonstances aggravantes
prévalaient, considérant que le requérant en tant qu'expert musicologue
s'était forcément rendu compte de la gravité de son acte.
Le requérant interjeta appel de ce jugement. Dans les motifs
d'appel, le requérant contestait en premier lieu sa responsabilité
pénale, faisant valoir qu'il lui aurait été impossible de soustraire
les manuscrits, étant donné que, pendant le temps qu'il avait passé
dans la salle réservée du musée de Bologne, il avait été en compagnie
de son photographe et presque constamment sous la surveillance des
gardiens. De plus, d'autres personnes avaient eu la possibilité
d'accéder à cette salle. Il n'était d'ailleurs pas prouvé qu'il avait
par la suite essayé d'effacer les tampons du musée et endommagé les
manuscrits. Enfin, il n'y avait aucune preuve d'une situation
financière précaire et de l'impossibilité pour lui d'acheter les
manuscrits de bonne foi. Quant à la peine, le requérant contestait sa
gravité.
Par arrêt du 9 mars 1995, la cour d'appel de Bologne réforma
partiellement la décision attaquée et reconnut le requérant coupable
de recel (article 648 du code pénal), aggravé en raison du préjudice
financier important causé au Musée (article 61 n° 7 du code pénal) et
atténué en raison du casier judiciaire vierge. Elle le condamna à une
peine de deux ans et quatre mois d'emprisonnement et à une amende de
1 200 000 lires.
Il ressort du texte de cet arrêt qu'il n'était pas prouvé que le
requérant ait soustrait les manuscrits du musée. Toutefois, au moment
de l'achat, le requérant, en tant qu'expert musical de renommée
internationale, s'était forcément rendu compte de ce que la marchandise
était volée, d'autant plus que des traces de tampons du musée de
Bologne figuraient encore sur les oeuvres en question.
Le requérant se pourvut en cassation.
Le requérant faisait valoir que la cour d'appel de Bologne avait
qualifié différemment les faits reprochés, et ce en violation de
l'article 521 du code de procédure pénale et de l'article 6 par. 1 et
par. 3 de la Convention. Le requérant estimait que la jurisprudence de
la Cour de cassation - selon laquelle le juge peut condamner pour recel
un prévenu accusé de vol lorsque l'accusation de vol et la condamnation
pour recel sont basées sur les mêmes faits - ne pouvait pas s'appliquer
en l'espèce, les faits à la base des deux infractions étant différents.
La soustraction des manuscrits avait en effet eu lieu à Bologne, en
février-mars 1988 ; le recel avait eu lieu à Milan, successivement. Le
requérant faisait ensuite valoir que le changement de qualification
juridique l'avait empêché de se défendre. Se défendant contre
l'accusation de vol il avait essayé de montrer qu'il n'y avait pas de
preuve qu'il ait soustrait les manuscrits. Pour ce faire, il n'était
pas nécessaire de contester les circonstances relatives au recel, à
savoir le prix d'achat des livres, le prix de vente aux musées belges,
l'état des manuscrits et l'existence des tampons. Il avait déclaré à
la police judiciaire de Leuven qu'il n'avait pas remarqué les tampons
figurant sur les manuscrits, mais il n'avait jamais cherché à le
démontrer ; de même il n'avait jamais essayé de démontrer qu'il n'y
avait pas de tampons sur les manuscrits ou que ceux-ci étaient
illisibles.
Le requérant contestait également le raisonnement sur la base de
laquelle la cour d'appel l'avait condamné pour recel. Comme il l'avait
déclaré à la police judiciaire belge, on pouvait lui reprocher
uniquement d'avoir été imprudent dans l'achat de la marchandise. Par
conséquent, la cour d'appel aurait pu le condamner seulement pour
acquisition de bonne foi de marchandise volée ("acquisto di merce di
origine sospetta"), au sens de l'article 712 du code pénal. Le
requérant contestait enfin l'application de la circonstance aggravante,
estimant que le préjudice était causé par le vol et non pas par le
recel.
Par arrêt du 19 janvier 1996, déposé au greffe le 21 mars 1996,
la Cour de cassation rejeta le recours du requérant. La Cour estima
qu'en l'espèce, la condamnation pour recel sur la base d'une accusation
pour vol aggravé ne portait pas atteinte au principe selon lequel le
juge ne peut pas condamner pour un fait non visé par l'accusation
("correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza"), tel que
prévu à l'article 521 du code de procédure pénale. En l'espèce, l'objet
de ces deux infractions était identique et consistait en
l'appropriation ("impossessamemento") illicite des biens en cause. La
seule différence était qu'en cas de vol, l'origine des biens était
directe et qu'en cas de recel était indirecte. La Cour de cassation
estima que la cour d'appel était parvenue à la condamnation du
requérant sur la base d'un raisonnement logique, étant donné que les
traces des tampons figurant sur les manuscrits permettaient d'exclure
l'éventualité que le requérant put avoir acheté la marchandise de bonne
foi, en pensant que celle-ci était d'origine licite. Quant à la
circonstance aggravante ayant trait à l'importance du préjudice causé
par l'infraction, celle-ci pouvait s'appliquer au recel, puisque le
receleur avait aggravé le préjudice en créant des difficultés
supplémentaires pour le propriétaire de récupérer ses biens.
B. Droit interne pertinent
Aux termes des articles 521 et 522 du code de procédure pénale,
le juge peut donner une qualification juridique différente aux faits
reprochés dans l'acte d'accusation, dans les limites de sa compétence,
lorsque les faits sont les mêmes. Lorsque les faits ne sont pas les
mêmes ou lorsqu'il y a un fait nouveau, le juge doit transmettre le
dossier au Ministère public, pour que ce dernier formule à nouveau
l'accusation.
Article 624 du code pénal, par. 1 : vol
"Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière
appartenant à autrui sera puni de l'emprisonnement pour trois ans au
plus et d'une amende d'au moins 200 000 lires et de 2 millions au
plus."
Article 625 du code pénal : circonstances aggravantes.
N° 2 : vol commis à l'aide de moyens frauduleux
N° 7 : vol de choses d'utilité publique
"Lorsqu'il y a lieu d'appliquer au moins deux circonstances
aggravantes, la peine est l'emprisonnement d'au moins trois ans et de
dix ans au plus ; l'amende est d'au moins 400 000 lires et de
3 millions au plus."
Article 61 du code pénal : circonstances aggravantes communes
N° 7 : "dans les infractions contre les droits pécuniaires,
l'importance du préjudice causé à la victime constitue une circonstance
aggravante."
Article 648 du code pénal : recel
"Hormis les cas de complicité, celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura acquis, reçu,
dissimulé ou aidé à négocier une chose obtenue au moyen d'une
infraction sera puni de l'emprisonnement pour deux ans - huit ans et
d'une amende. Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera
l'emprisonnement de six ans au plus et l'amende d'un million au plus."
Article 712 du code pénal : achat de choses d'origine suspecte.
"Celui qui aura acquis, reçu ou aidé à négocier ou à recevoir une
chose dont on a motif de soupçonner - par la qualité ou le prix de la
chose ou par les conditions de celui qui offre la chose - l'origine
illégale de celle-ci sera puni de l'arrestation de six mois au plus et
de l'amende d'au moins 20 000 lires."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'avoir été condamné en appel pour recel
alors qu'il a été poursuivi pour vol. De ce fait il n'aurait jamais été
informé des accusations portées contre lui et aurait été privé de toute
possibilité de se défendre de manière adéquate.
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1, par. 2
et par. 3 a) et b).
2. Le requérant se plaint de ce que la cour d'appel de Bologne a
statué pour la première fois en degré d'appel sur un fait nouveau et
ce au mépris du principe du double degré de juridiction. Le requérant
n'invoque aucune disposition de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
équitablement, dans la mesure où il a été condamné en appel pour un
délit de recel, alors qu'il a été poursuivi pour vol. Il allègue la
violation de l'article 6 par. 1, par. 2 et par. 3 a) et b)
(art. 6-1, 6-2, 6-3-a, 6-3-b).
La Commission estime qu'il y a lieu d'examiner cette partie de
la requête uniquement sous l'angle de l'article 6 par. 1 et par. 3 a)
et b) (art. 6-1, 6-3-a, 6-3-b), qui sont ainsi libellés :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera,
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
contre elle
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de
la nature et de la cause de l'accusation portée contre
lui ;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense
(...)".
La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure
s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles
que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être
tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause
considérée dans son ensemble. La Commission renvoie à cet égard à la
jurisprudence constante (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera,
Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p.
31, par. 68).
La Commission rappelle, par ailleurs, que les garanties
spécifiques énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention,
illustrent la notion de procès équitable à l'égard de situations
procédurales typiques, mais leur but intrinsèque est toujours d'assurer
ou de contribuer à l'équité de la procédure pénale dans son ensemble
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Can c. Autriche du 30 septembre 1985, série
A n° 96, p. 15, par. 48).
La Commission et la Cour ont souligné que le paragraphe 3 a) de
l'article 6 (art. 6) de la Convention revêt une importance fondamentale
pour la préparation de la défense et que sa portée doit notamment
s'apprécier en relation avec l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article
6 (art. 6-3) (v. N° 524/59, déc. 19.12.60, Annuaire, vol. 3, pp. 323,
345 ; N° 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22, pp. 140, 144 ; cf. Cour eur.
D.H., arrêt Broziceck c. Italie, série A n° 167, Avis Comm., p. 31,
par. 65, et à la lumière du droit plus général à un procès équitable
que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention
(voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêts Deweer c. Belgique du
27 février 1980, série A n° 35, p. 30, par. 56 ; Artico c. Italie du
13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, par. 32 ; Goddi c. Italie du 9 avril
1984, série A n° 76, p. 11, par. 28 ; enfin Colozza c. Italie
du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 26).
La Commission a souligné à plusieurs reprises que l'article 6
par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention reconnaît à l'accusé le droit
d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire
des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde
l'accusation, mais aussi de la nature de celle-ci, c'est-à-dire de la
qualification juridique des faits matériels (cf. par exemple
N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9, p. 169 ; N° 8490/79, déc. 12.3.81,
D.R. 22, p. 140).
La Commission a estimé en ce sens "qu'en matière pénale une
information précise et complète des charges pesant contre un accusé,
et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir
à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la
procédure" (v. Chichlian et Ekindjian c. France, Rapp. Comm. 16.3.89,
par. 65, Cour. eur. D.H., série A n° 162-B, p. 52).
En l'espèce le requérant soutient que la cour d'appel de Bologne
l'a condamné comme auteur d'un délit de recel, sans qu'il ait été
informé au préalable de ce chef d'inculpation et qu'il ait jamais eu
la possibilité de contester les circonstances ayant trait à cette
infraction.
La Commission observe qu'en l'espèce, comme il l'est dit dans
l'arrêt de la Cour de cassation, le noyau de l'accusation portée contre
le requérant était l'appropriation illégale des manuscrits.
Or, le fait incriminé relève en droit italien du délit de vol
lorsque la soustraction des choses est prouvée ; il relève du délit de
recel ou de l'infraction d'achat de choses d'origine suspecte selon
qu'il s'agisse d'un achat de mauvaise foi ou de bonne foi. La
Commission note que, dans sa défense, le requérant a fourni des
justifications concernant la manière dont il s'était approprié la
marchandise. Dans ses déclarations rendues à la police judiciaire de
Leuven, le requérant s'était en effet justifié en soutenant qu'il avait
acheté de bonne foi les manuscrits et que tout au plus il s'agissait
d'un achat par imprudence de marchandise d'origine suspecte.
Par conséquent, la Commission estime que, dans les circonstances
de la cause, tous les éléments ayant trait au délit de recel ont été
bien portés à la connaissance du requérant et que ce dernier a eu la
possibilité d'organiser sa défense de manière adéquate en tenant compte
de la possibilité que les faits incriminés soient qualifiés
différemment.
Quant à la peine infligée, la Commission relève que, comme
conséquence de la qualification des faits incriminés comme étant
constitutifs d'un délit de recel, la cour d'appel de Bologne a infligé
une peine d'emprisonnement de deux ans et quatre mois et une amende de
1 200 000 lires, alors qu'en première instance, le requérant avait été
condamné à trois ans et quatre mois d'emprisonnement et à une amende
de 2 millions de lires. Aussi, la nouvelle qualification juridique des
faits incriminés n'a pas entraîné de répercussions défavorables au
requérant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ce que la cour d'appel de Bologne, en
statuant sur un fait nouveau, aurait méconnu le principe du double
degré de juridiction.
La Commission estime que ce grief doit être examiné sous l'angle
de l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2) à la Convention, qui énonce le
principe du double degré de juridiction en matière pénale.
La Commission constate à cet égard que l'Italie, tout en ayant
ratifié le Protocole N° 7 à la Convention le 7 novembre 1991, a déclaré
le 4 novembre 1996 reconnaître le droit de recours individuel pour ce
Protocole, au sens de son article 7 par. 2 (P7-2).
Aux termes de cette déclaration, le Gouvernement italien
reconnait la compétence de la Commission à être saisie d'une requête
"présentée par toute personne physique, toute organisation non-
gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui, à raison d'un
acte, d'une décision, de faits ou d'évènements postérieurs à la date
du 31 décembre 1996 se prétend victime d'une violation des droits
reconnus dans le Protocole n° 7 de la Convention".
La Commission relève que le grief du requérant se rapporte à des
évènements antérieurs à la date indiquée par le Gouvernement, à savoir
le 31 décembre 1996.
Il s'ensuit que sur ce point la présente requête échappe à la
compétence ratione temporis de la Commission et que ce grief doit être
rejeté au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Textes cités dans la décision