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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Première Chambre), 8 juil. 1998, n° 38498/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38498/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 20 janvier 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-29775 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:0708DEC003849897 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38498/97
présentée par Rosario Rando
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 20 janvier 1997 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997 sous le numéro de
dossier 38498/97 ;
Vu la décision de la Commission du 9 décembre 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le pour les besoins de
l'examen de la présente requête, le 29 octobre 1994 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile, relative à la division d'une masse successorale, qui a débuté,
pour les besoins de l'examen de la présente requête, le 29 octobre 1994
devant le tribunal de Messine et qui est à ce jour encore pendante
devant la même juridiction. Cette procédure a déjà duré un peu plus de
trois ans et huit mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également de la violation de l'article 14
de la Convention dans la mesure où il disposerait, selon lui, que « les
droits fondés sur la richesse doivent être assurés » alors qu'il ne
pourrait disposer de sa richesse bien que payant des taxes sur la part
lui appartenant.
La Commission rappelle que l'article 14 de la Convention n'a pas
d'existence indépendante, mais joue un rôle important pour compléter
les autres dispositions normatives de la Convention. Une mesure qui
serait en elle-même compatible avec l'une des dispositions normatives
peut cependant enfreindre cette disposition combinée avec l'article 14
si elle est appliquée de manière discriminatoire (N° 17187/90, déc.
8.9.93, D.R. 75, p. 65).
La Commission constate que les allégations du requérant relatives
à l'article 14 ne sont pas combinées avec une autre disposition de la
Convention et que, même à supposer qu'on puisse les considérées comme
soulevées en combinaison avec l'article 1 du Protocole N° 1, elles
n'ont pas été étayées. Partant, la Commission n'a relevé aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par cet article.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le pour les besoins de
l'examen de la présente requête, le 29 octobre 1994 devant le
tribunal de Messine, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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