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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 9 sept. 1998, n° 39109/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39109/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 décembre 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-29849 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003910997 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 39109/97
présentée par Pierre DOYEN
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1998 en présence de
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
MmeM.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 décembre 1997 par Pierre DOYEN contre la France et enregistrée le 23 décembre 1997 sous le N° de dossier 39109/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1947 et résidant à Saint-Leu-La-Forêt (France).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 octobre 1993, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau du Val d'Oise, adressa à tous ses confrères une lettre circulaire par laquelle il précisait que pour pouvoir commettre des avocats lorsque les personnes gardées à vue en feraient la demande, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau du Val d'Oise, avait décidé d'astreindre à tour de rôle les avocats pour une durée de vingt-quatre heures, sur l'ensemble du territoire du département, à l'exception des anciens bâtonniers et des avocats ayant plus de 30 ans d'ancienneté. Le bâtonnier ajoutait que cette solution permettait de répartir la charge sur l'ensemble du barreau et de l'alléger puisque, de ce fait, ils n'auraient à intervenir qu'environ une fois tous les deux cents jours.
Le 2 décembre 1993, le requérant, avocat de son état, reçut un courrier par lequel il fut informé qu'il était de permanence en matière de garde à vue sur tout le département durant vingt-quatre heures du 24 au 25 janvier 1994.
Par courrier du 18 janvier 1994, le requérant indiqua au bâtonnier que l'injonction à être de permanence pour prêter son concours à d'éventuelles gardes à vue était étrangère au régime juridique de la commission d'office. Par lettre du 13 avril, le bâtonnier convoqua le requérant devant le conseil de discipline pour manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse.
Par arrêté du 30 mai 1994, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau du Val d'Oise, statuant en matière disciplinaire, contradictoirement et après avoir préalablement ordonné la publicité des débats sur demande du requérant, prononça un blâme à l'encontre du requérant pour son refus d'assurer une permanence au titre de la garde à vue.
Contre cet arrêté, le requérant interjeta appel auprès de la cour d'appel de Versailles. Par arrêt contradictoire du 25 janvier 1995, rendu après la tenue d'une audience, la cour d'appel rejeta l'appel et confirma la décision entreprise. Dans son arrêt, la cour d'appel souligna que l'article 63-4 du Code de procédure pénale avait investi les barreaux d'une mission de service public et que les bâtonniers, en leur qualité de responsables de l'administration des Ordres, avaient non seulement le pouvoir, mais aussi le devoir de prendre, à l'aide des moyens juridiques et humains dont ils disposaient, les mesures nécessaires à l'accomplissement de la charge prévue par ledit article, ce qui était le cas du système instauré au barreau du Val d'Oise. La cour ajoutait que l'exception relative aux anciens bâtonniers et aux avocats ayant plus de trente ans d'ancienneté ne pouvait être tenue pour une atteinte au principe d'égalité des avocats devant les charges publiques, étant donné que ce principe n'interdisait pas l'application de règles différentes à des situations non identiques et qu'en l'occurrence, le concours des intéressés n'était pas apparu strictement nécessaire.
Contre cet arrêt, le requérant forma un pourvoi en cassation. Par arrêt du
24 juin 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et condamna le requérant à une amende civile de 5 000 francs pour procédure abusive. La Cour de cassation déclara notamment que :
« (...) les obligations résultant pour les avocats de la mise en oeuvre de la loi du 4 janvier 1993 tendant à renforcer les droits de la défense pendant la période de garde à vue ne sauraient être considérées ni comme un travail forcé et obligatoire, au sens de l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni à une réquisition ; qu'ensuite, ni les dispositions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale (...) ne s'opposent à une désignation à l'avance par le bâtonnier, dans le cadre d'une permanence, des avocats commis d'office pour assister les personnes en garde à vue ; qu'enfin, le principe de l'égalité devant la loi n'interdit pas l'application de règles différentes à des situations qui ne sont pas identiques (...) ; »
GRIEFS
Le requérant se plaint que le pouvoir du bâtonnier de l'astreindre à résidence pendant la permanence de garde à vue constitue une violation de l'article 4 par. 2 de la Convention, selon lequel nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement dans la mesure où le conseil de l'Ordre était irrégulièrement composé de vingt-et-un membres alors que le décret n'en prévoyait que dix-huit et que deux anciens bâtonniers y siégaient. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le requérant estime aussi que la décision d'astreinte à résidence porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint que l'arrêt de la Cour de cassation a porté implicitement refus du droit de former un recours contre la décision du conseil de l'Ordre du 4 octobre 1993 et contre la décision individuelle du bâtonnier du 2 décembre 1993.
Le requérant se plaint que l'exception de la charge d'être astreint profitant aux avocats ayant trente ans d'ancienneté et aux anciens bâtonniers viole le principe d'égalité devant la loi et, partant, méconnaît l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1.Le requérant se plaint que le pouvoir du bâtonnier de l'astreindre à résidence pendant la permanence de garde à vue constitue une violation de l'article 4 par. 2 de la Convention, selon lequel nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
La partie pertinente de l'article 4 de la Convention se lit ainsi :
« (...)
2.Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3.N'est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article :
(...)
d.tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. »
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence, les éléments constitutifs de la notion de travail forcé ou obligatoire, au sens de l'article 4 par. 2 de la Convention, sont que le travail ou le service soit imposé à l'intéressé contre son gré et que l'obligation d'accomplir ce travail ou ce service soit injuste ou oppressive ou constitue une épreuve évitable (Affaire Van Der Mussele c. Belgique, rapport Comm. du 3 mars 1982, par. 93 et références complémentaires).
En l'espèce, la Commission observe que le requérant ne se plaint pas d'être commis d'office ni de devoir accomplir cette obligation sans rémunération. Sa critique porte sur le fait qu'il doit être disponible ou selon ses propres termes « astreint » pendant vingt-quatre heures tous les deux cents jours afin d'assurer une permanence pour prêter son concours à d'éventuelles gardes à vue. Dès lors l'obligation dont il se plaint ne saurait être considérée en l'espèce comme un « travail forcé ou obligatoire », au sens du paragraphe 2 de l'article 4. Au demeurant, on ne saurait considérer que l'obligation que le requérant critique ait accru sa charge de travail au point que son accomplissement devrait être considéré comme injuste ou oppressif ou qu'il lui causerait un préjudice déraisonnable. En conséquence, il n'existe aucune apparence de violation de l'article 4 de la Convention et ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.
2.Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« 1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Commission, au vu des circonstances de l'espèce, n'estime pas nécessaire de déterminer si, en l'espèce, la contestation porte sur des droits de caractère civil, au sens de l'article 6 de la Convention, car le grief est en tout état de cause dénué de fondement.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 77).
La Commission doit cependant s'assurer que la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. A ce sujet, la Commission rappelle que la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Barberá, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68). Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de la Commission de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable.
En l'espèce, la Commission relève que la cause du requérant a été examinée, dans le cadre d'une procédure contradictoire, par plusieurs instances judiciaires qui ont fondé en fait et en droit leurs décisions. Elle constate que le requérant a été entendu en audience publique et qu'il a pu faire valoir tous les éléments de preuve qu'il a estimé nécessaires à la défense de sa cause. Le fait qu'il n'ait pas obtenu gain de cause ne saurait suffire à conclure à une violation de la disposition invoquée.
Dès lors, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.
3.Le requérant estime que la décision d'astreinte à résidence du bâtonnier porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, le requérant a omis de soumettre ce grief dans le cadre du pourvoi en cassation et n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 26 de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 3 de la Convention.
4.Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint que l'arrêt de la Cour de cassation a porté implicitement refus du droit de former un recours contre la décision du conseil de l'Ordre du 4 octobre 1993 et contre la décision individuelle du bâtonnier du 2 décembre 1993.
La Commission rappelle que conformément à sa jurisprudence constante, l'article 6 par. 1 de la Convention fournit une garantie de procédure plus stricte que l'article 13 et fonctionne dès lors comme lex specialis s'agissant d'un droit de caractère civil, d'où l'exclusion des dispositions plus générales de l'article 13 de la Convention (N° 11468/85, déc. 15.10.86, D.R. 50, p. 199). Il s'ensuit que ce grief du requérant est, sur ce point, manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.
5.Le requérant se plaint enfin que l'exception de la charge d'être astreint profitant aux avocats ayant trente ans d'ancienneté et aux anciens bâtonniers viole le principe d'égalité devant la loi et, partant, méconnaît l'article 14 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'article 14 ne consacre le principe de non-discrimination que dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention (cf. notamment N° 11278/84, déc. 1.7.85, D.R. 43, p. 216). A cet égard, la Commission vient de constater que la mesure contestée par le requérant ne pouvait être considérée comme un travail forcé ou obligatoire, au sens de l'article 4 par. 2 de la Convention, et qu'il n'y avait eu aucune atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention. La Commission estime que l'examen de ce grief ne révèle aucune apparence de violation de l'article 14 combiné avec les dispositions précitées. Il s'ensuit que cette partie de la requête est, elle aussi, manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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