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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 27 oct. 1998, n° 37866/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37866/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 mars 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-29937 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC003786697 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37866/97
présentée par Régine CAILLAU
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 octobre 1998 en présence de
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. ŠVÁBY
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
MmeM.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 mars 1995 par Régine CAILLAU contre la France et enregistrée le 22 septembre 1997 sous le N° de dossier 37866/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, née en 1946, est sans profession et réside à Luxembourg.
Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Première procédure
Le 19 décembre 1991, B. déposa plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Créteil pour des faits d'escroquerie, celle-ci portant sur un chèque falsifié d'un montant de 350 000 francs, chèque ayant conduit à la vente de son pavillon faute d'avoir été payé. La plainte mettait notamment en cause la requérante, alors également avocate, en sa qualité de gérante d'une société civile immobilière à l'origine de la procédure de saisie immobilière sur le pavillon.
La requérante refusant de déférer aux demandes du juge d'instruction saisi de l'affaire, celui-ci délivra un mandat d'amener le 9 septembre 1993.
Le 8 septembre 1994, le tribunal correctionnel de Créteil rendit un jugement par défaut déclarant la requérante et W., son coprévenu, coupables d'escroquerie, par usage du chèque falsifié, estimant que la requérante avait usé de ses connaissances professionnelles d'avocate pour commettre l'infraction. Le tribunal la condamna à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme, décerna un mandat d'arrêt à son encontre et ordonna son arrestation. Le tribunal condamna également la requérante et son coprévenu à payer la somme d'un million de francs à B. au titre des dommages-intérêts.
Le 28 janvier 1995, la requérante fut arrêtée alors qu'elle circulait au volant de son véhicule. Elle fit opposition au jugement du 8 septembre 1994, mais fut néanmoins placée en détention en exécution dudit jugement.
Le 23 février 1995, la requérante fut remise en liberté.
Par jugement du 20 novembre 1995, le tribunal correctionnel de Créteil, statuant sur opposition, constata que le chèque falsifié était en fait l'oeuvre du fils de B., la partie civile, en garantie d'un prêt accordé par W. Il releva également que la prescription des faits était acquise au bénéfice des prévenus, dont la requérante. La partie civile interjeta appel.
Par arrêt du 21 mai 1996, la cour d'appel de Paris, après avoir estimé qu'il n'était pas établi que la requérante ait eu connaissance de ce que le chèque était falsifié et qu'il n'était donc pas démontré qu'elle ait commis les faits reprochés, confirma le constat de prescription de l'action publique.
La requérante déposa une demande d'indemnisation auprès de la commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire, commission prévue par les dispositions de l'article 149-1 du Code de procédure pénale.
Par décision du 13 juin 1997, la commission d'indemnisation rejeta la demande de la requérante.
Seconde procédure
La requérante était gérante d'une société civile immobilière propriétaire, depuis 1991, d'un immeuble situé dans le XVIe arrondissement de Paris.
Le 10 septembre 1992, la requérante tenta vainement de faire expulser les occupants de l'immeuble, estimant ceux-ci sans droits ni titres.
Le 28 septembre 1992, la requérante aurait été placée en garde à vue pendant six heures après avoir voulu faire visiter l'immeuble.
A la suite de faits violents commis le 12 novembre 1993, par un groupe de cinq hommes, à l'initiative de la requérante, contre les occupants de cet immeuble afin d'obtenir leur départ, une instruction fut ouverte et diligentée par un juge d'instruction de Paris. La requérante fut inculpée de complicité de violation de domicile et de séquestration arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour. Les auteurs principaux furent également mis en examen pour des faits de vol, escroquerie et agression sexuelle.
La requérante fut mise en détention provisoire le 15 novembre 1993 par la juge d'instruction. Par ordonnance du 17 décembre 1993, la juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté.
Par arrêt du 30 décembre 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris infirma l'ordonnance et ordonna la mise en liberté de la requérante tout en la plaçant sous contrôle judiciaire.
Le 1er décembre 1994, la requérante aurait été placée en garde à vue par les policiers français, alors qu'elle était convoquée, dans les locaux de la brigade financière de Paris, en qualité de témoin, par un juge suisse.
Le juge d'instruction rendit une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel le 16 novembre 1995.
Le 7 mars 1996, le tribunal correctionnel de Paris rendit un jugement par défaut déclarant la requérante, ainsi que ses coprévenus, coupables des faits reprochés et la condamna à trois ans d'emprisonnement. Le tribunal releva que la requérante se fondait sur un commandement de quitter les lieux n'émanant d'aucune autorité judiciaire, non revêtu de la formule exécutoire et qu'elle avait tenté à trois reprises de procéder à l'expulsion des occupants hors cadre juridique. Il décerna en outre un mandat d'arrêt à son encontre et ordonna son arrestation. Il condamna également la requérante et son coprévenu à payer des dommages-intérêts aux trois parties civiles.
Le 20 juin 1997, l'avocat de la requérante adressa un courrier au ministre de la Justice pour lui demander d'assurer la protection de la requérante, obtenir une grâce présidentielle ou, à défaut, faire que soit levé le mandat d'arrêt décerné à son encontre. Sa lettre n'eut pas de suite.
GRIEFS
1.La requérante se plaint de l'illégalité des gardes à vue dont elle aurait fait l'objet les 28 septembre 1992 et 1er décembre 1994. Elle invoque l'article 5 de la Convention.
2.Concernant la première procédure, la requérante estime que sa cause n'a pas été examinée équitablement par un tribunal indépendant et impartial, et que sa condamnation par défaut ne reposait sur aucune infraction en droit français. Elle invoque les articles 6 par. 1 et 7 de la Convention.
3.Concernant la seconde procédure, la requérante estime qu'il est inadmissible de penser qu'un tribunal ait pu croire les « affabulations » des parties civiles, alors qu'elle était dans son droit. Elle considère également qu'elle n'a pu faire entendre les témoins qu'elle entendait citer. Elle invoque les articles 5, 6 par. 1 et 3 d) et 7 de la Convention.
EN DROIT
1.La requérante se plaint de l'illégalité des gardes à vue dont elle aurait fait l'objet les 28 septembre 1992 et 1er décembre 1994. Elle invoque l'article 5 de la Convention, lequel prévoit notamment :
« 1.Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a.s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b.s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;
c.s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
d.s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
e.s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
f.s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
(...)
4.Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. (...) »
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à compter de la fin de la situation litigieuse lorsqu'il n'existe pas de recours au plan interne, conformément aux dispositions de l'article 26 de la Convention. S'agissant d'une privation de liberté temporaire, le délai de six mois court à compter de la fin de la privation de liberté (voir, notamment, N° 9990/82, déc. 15.5.84, D.R. 39, p. 119).
Or, concernant la garde à vue qui se serait déroulé le 28 septembre 1992, à supposer qu'elle ait effectivement eu lieu, la Commission constate qu'elle s'est terminée plus de six mois avant l'introduction de la requête.
Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois, par application des articles 26 et 27 par. 3 de la Convention.
En ce qui concerne la seconde garde à vue, la Commission relève que la requérante, ancienne avocate, se contente de procéder par voie d'affirmation, sans fournir aucun justificatif. La Commission note par ailleurs que, selon la requérante, la garde à vue aurait été ordonnée alors même qu'elle était convoquée en qualité de simple témoin, par un juge d'instruction suisse. La Commission constate qu'aucun élément du dossier ne vient justifier de cette convocation, de l'audition qui s'en serait suivie, ni du placement en garde à vue qui aurait été décidé nonobstant sa qualité de témoin et le fait qu'elle aurait déféré à la convocation du juge.
Au vu des circonstances de l'espèce et des éléments du dossier en sa possession, la Commission estime dès lors que la requérante n'a pas suffisamment étayé ses allégations selon lesquelles elle aurait été placée en garde à vue le 1er décembre 1994.
En conséquence, cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.
2.Concernant la première procédure, la requérante estime que sa cause n'a pas été examinée équitablement par un tribunal indépendant et impartial, et que sa condamnation par défaut ne reposait sur aucune infraction en droit français. Elle invoque les articles 5, 6 par. 1 et 7 de la Convention, lesquels prévoient notamment :
Article 6 par. 1 :
« 1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
Article 7 :
« 1.Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2.Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées. »
Concernant le grief tiré de l'article 5 de la Convention, la Commission constate que la requérante n'a pas étayé son grief, omettant de préciser les dispositions particulières de l'article 5 qui, selon elle, auraient été violées.
En tout état de cause, la Commission, qui relève que la détention litigieuse s'inscrivait dans le cadre de l'article 5 par. 1 a) de la Convention, constate que la mesure de détention se fondait sur le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil en date du 8 septembre 1994. Par ailleurs, la Commission relève que la détention a été ordonnée et effectuée dans le respect des dispositions du Code de procédure pénale.
En conséquence, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les dispositions de l'article 5 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2 de la Convention.
Concernant les autres violations alléguées, la Commission rappelle que l'accusé reconnu innocent ne peut plus se prétendre victime de violations de la Convention qui, selon lui, auraient eu lieu au cours de la procédure (voir, notamment, N° 15831/89, déc. 25.2.91, D.R. 69, p. 317 ; N° 13156/87, déc. 1.7.92, D.R. 73, p. 5).
En l'espèce, la Commission relève que la requérante, après avoir fait l'objet d'une condamnation par défaut, a bénéficié d'une relaxe en raison de la prescription des faits par le même tribunal correctionnel statuant sur son opposition. La Commission constate également que la prescription de l'action publique fut confirmée par la cour d'appel de Paris, après que celle-ci eut pris soin de juger que la requérante ne pouvait savoir que le chèque était falsifié et qu'il n'était donc pas démontré qu'elle ait commis les faits reprochés.
En conséquence, compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la requérante ne peut plus prétendre avoir la qualité de victime.
Il s'ensuit que les griefs doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement, conformément aux dispositions de l'article 27 par. 2 de la Convention.
3.Concernant la seconde procédure, la requérante estime qu'il est inadmissible de penser qu'un tribunal ait pu croire les « affabulations » des parties civiles, alors qu'elle était dans son droit. Elle indique également qu'elle n'a pu faire entendre les témoins qu'elle entendait citer. Elle invoque les articles 5, 6 par. 1 et 3 d), 7 et 17 de la Convention.
L'article 6 par. 3 d) prévoit que :
« 3.Tout accusé a droit notamment à :
d.interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; »
Concernant le grief tiré de l'article 5 de la Convention, la Commission constate que la requérante n'a pas étayé son grief, omettant de préciser les dispositions particulières de l'article 5 qui, selon elle, auraient été violées.
En tout état de cause, la Commission, qui relève que la détention litigieuse s'inscrivait dans le cadre de l'article 5 par. 1 c) de la Convention, constate que la mesure de détention provisoire se fondait sur des raisons plausibles de soupçonner qu'elle avait commis des infractions (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêts Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988, série A n° 145-B, p. 30, par. 53). Par ailleurs, la Commission relève que la détention a été ordonnée et effectuée dans le respect des dispositions du Code de procédure pénale et sous le contrôle de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris saisie par la requérante.
En conséquence, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les dispositions de l'article 5 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2 de la Convention.
Concernant les autres violations alléguées, la Commission rappelle que l'équité, dont le droit de faire entendre des témoins ne constitue qu'un aspect particulier, s'apprécie au regard de l'ensemble de la procédure. Elle rappelle également qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, conformément aux dispositions de l'article 26 de la Convention.
Or la Commission constate que si la requérante a fait l'objet d'un jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Paris en date du 7 mars 1996, ledit jugement a été rendu par défaut.
Il appartenait donc à la requérante de faire opposition à ce jugement et d'épuiser ultérieurement, le cas échéant, les voies de recours ouvertes en droit interne, à savoir l'appel et le pourvoi en cassation afin de tenter d'obtenir le redressement des violations alléguées par les juridictions internes.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour défaut d'épuisement des voies de recours internes, par application des dispositions des articles 26 et 27 par. 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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