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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 28 juin 1991, n° 12144/86 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12144/86 |
| Publication : | A208-A |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle (solution du litige) |
| Identifiant HUDOC : | 001-62266 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1991:0628JUD001214486 |
Sur les parties
| Juges : | C. Russo, B. Walsh |
|---|
Texte intégral
En l'affaire Owners' Services Ltd* c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son
règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
B. Walsh,
J. Pinheiro Farinha,
R. Bernhardt,
C. Russo,
A. Spielmann,
I. Foighel,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 juin 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
_______________
Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 9/1991/261/332. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8
(P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril
1989 s'appliquent en l'espèce.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars
1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32
par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se
trouve une requête (n° 12144/86) dirigée contre la République
italienne et dont une société à responsabilité limitée de droit
anglais, Owners' Services Ltd, avait saisi la Commission le 13 mars 1986
en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de
l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu'il y
avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21
par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et
des affaires Diana, Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio,
Idrocalce S.r.l., Cardarelli, Golino, Taiuti, Maciariello,
Manifattura FL, Steffano, Ruotolo, Vorrasi, Cappello, G. contre
Italie, Caffè Roversi S.p.a., Andreucci, Gana, Barbagallo,
Cifola, Pandolfelli et Palumbo, Arena, Pierazzini, Tusa,
Cooperativa Parco Cuma, Serrentino, Cormio, Lorenzi, Bernardini
et Gritti, Tumminelli*.
_______________
* Affaires Diana (3/1991/255/326), Ridi (4/1991/256/327),
Casciaroli (5/1991/257/328), Manieri (6/1991/258/329),
Mastrantonio (7/1991/259/330), Idrocalce S.r.l. (8/1991/260/331),
Cardarelli (10/1991/262/333), Golino (11/1991/263/334), Taiuti
(12/1991/264/335), Maciariello (13/1991/265/336), Manifattura FL
(15/1991/267/338), Steffano (16/1991/268/339), Ruotolo
(18/1991/270/341), Vorrasi (20/1991/272/343), Cappello
(22/1991/274/345), G. contre Italie (24/1991/276/347), Caffè
Roversi S.p.a. (25/1991/277/348), Andreucci (33/1991/285/356),
Gana (36/1991/288/359), Barbagallo (38/1991/290/361),
Cifola (40/1991/292/363), Pandolfelli et Palumbo
(41/1991/293/364), Arena (42/1991/294/365), Pierazzini
(43/1991/295/366), Tusa (44/1991/296/367), Cooperativa Parco Cuma
(50/1991/302/373), Serrentino (51/1991/303/374), Cormio
(58/1991/310/381), Lorenzi, Bernardini et Gritti
(59/1991/311/382), Tumminelli (61/1991/313/384)
_______________
3. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43
de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la
Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci
en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir
M. F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans,
M. A. Spielmann, M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en
présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21
par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, MM. B. Walsh et
R. Bernhardt, suppléants, ont remplacé Sir Vincent Evans, qui
avait donné sa démission et dont le successeur à la Cour était
entré en fonctions avant la délibération, et M. Matscher, empêché
(articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
4. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, la requérante a informé le greffier, le 13 mai 1991,
de sa décision de "se désister" et de ne pas demander de
satisfaction équitable. Elle lui a signalé en même temps qu'elle
avait changé de raison sociale et s'appelait désormais Rank
Travel Ltd.
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5
du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement") et
le délégué de la Commission au sujet d'une éventuelle radiation
du rôle (article 49 par. 2). Le greffier a reçu leurs
observations les 7 et 4 juin, respectivement.
EN FAIT
6. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la
Convention, la Commission a constaté les faits suivants
(paragraphes 16-22 de son rapport - paragraphe 8 ci-dessous):
"16. Par un acte notifié le 13 mars 1982, la société
requérante assigna la société I. devant le tribunal de
Salerne en demandant la restitution de 29 850 000 lires
italiennes qu'elle avait versées par erreur et que la
partie défenderesse refusait de lui rembourser.
17. L'instruction débuta à l'audience du 28 avril 1982.
L'audience suivante eut lieu le 29 septembre 1982, date à
laquelle les parties demandèrent un renvoi. A l'audience
du 1er décembre 1982, la défenderesse demanda
l'accomplissement d'une expertise. La requérante demanda
par contre que fût fixée l'audience pour la présentation
des conclusions. Le juge réserva sa décision, puis, le
2 février 1983, demanda à la requérante si elle acceptait la
traduction en italien, figurant dans le dossier de la
partie défenderesse, de certains documents en langue
anglaise.
18. L'audience suivante, fixée au 6 avril 1983, fut
reportée d'office au 29 juin 1983, puis au 23 novembre 1983
et encore au 18 avril 1984. Les raisons de ces renvois
n'ont pas été consignées aux procès-verbaux des audiences
en question. Le Gouvernement a néanmoins indiqué qu'ils
ont été provoqués par l'empêchement du juge d'instruction
et par la suspension des activités judiciaires en période
d'élections.
19. L'instruction se poursuivit aux audiences des
18 juillet 1984, 10 octobre 1984 et 3 avril 1985. Le
13 novembre 1985, l'instruction fut close et la cause
transmise à la chambre compétente du tribunal.
20. L'audience devant celle-ci fut fixée au 3 février 1987.
Le 9 décembre 1985, la requérante demanda qu'elle se
tînt plus tôt. Suite à cette demande, le président du
tribunal avança l'audience au 7 octobre 1986.
21. Le 2 décembre 1986, le tribunal fit droit à la demande
de remboursement de la requérante. Le texte de la décision
fut déposé au greffe le 6 mars 1987.
22. Le 2 juin 1987, la requérante accepta un règlement
amiable de l'affaire."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
7. Dans sa requête du 13 mars 1986 à la Commission (n° 12144/86),
l'intéressée se plaignait de la durée de la procédure
civile engagée par elle et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6- 1)
de la Convention.
8. La Commission a déclaré la requête recevable le 11 mai 1990.
Dans son rapport du 15 janvier 1991 (article 31) (art. 31), elle
conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en
annexe au présent arrêt*.
_______________
* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 208 de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
_______________
EN DROIT
9. Par une lettre du 13 mai 1991, la société requérante a
informé la Cour de sa décision de "se désister" et de ne pas
demander de satisfaction équitable.
Consulté, le Gouvernement a exprimé l'avis qu'il y avait
lieu de rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 49 par. 2
du règlement de la Cour. De son côté, le délégué de la
Commission a indiqué qu'il ne s'opposait pas à l'application de
ce texte, ainsi libellé:
"(...)
2. Lorsque la chambre reçoit communication d'un règlement
amiable, arrangement ou autre fait de nature à fournir une
solution du litige, elle peut, le cas échéant après avoir
consulté les Parties, les délégués de la Commission et le
requérant, rayer l'affaire du rôle.
(...)."
10. La décision de la requérante constitue sinon un désistement
à proprement parler, faute d'émaner d'une partie en cause puisque
le Protocole n° 9 (P9) ne se trouve pas encore en vigueur
(article 1 alinéas h) et k) du règlement et arrêt De Becker du
27 mars 1962, série A n° 4, p. 23, par. 4), du moins un "fait de
nature à fournir une solution du litige". D'autre part, la Cour
n'aperçoit aucun motif d'ordre public de poursuivre la procédure
(article 49 par. 4 du règlement).
En conséquence, il échet de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit
le 28 juin 1991 en application de l'article 55 par. 2, second
alinéa, du règlement.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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