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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 24 mai 1991, n° 11891/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11891/85 |
| Publication : | A206-C |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Délai raisonnable) ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Dommage matériel ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-62275 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1991:0524JUD001189185 |
Sur les parties
| Juges : | C. Russo, N. Valticos |
|---|
Texte intégral
En l'affaire Vocaturo*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son
règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
Mme D. Bindschedler-Robert,
M. F. Gölcüklü,
Sir Vincent Evans,
MM. C. Russo,
S.K. Martens,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 janvier
et 24 avril 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 28/1990/219/281. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction,
les deux derniers la place sur la liste des saisines de la
Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à
la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril
1989 s'appliquent en l'espèce.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 21 mai
1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32
par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son
origine se trouve une requête (n° 11891/85) dirigée contre la
République italienne et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Nicola Vocaturo, avait saisi la Commission le 20 septembre
1985 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de
l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, l'épouse du requérant a informé le greffe, le
25 juillet 1990, du décès de son mari; elle a manifesté le
souhait de voir la procédure se poursuivre et d'y participer en
se faisant représenter par l'avocat qu'elle avait nommé
(article 30). Pour des raisons de commodité, le présent arrêt
continuera de désigner M. Vocaturo comme "le requérant" bien
qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité à sa veuve (voir
notamment l'arrêt Colozza du 12 février 1985, série A n° 89,
p. 7, par. 6).
Par la suite, le président a autorisé Mme Vocaturo et son
conseil à employer la langue italienne (article 27 par. 3).
3. Le président de la Cour a estimé le 24 mai 1990 qu'il y
avait lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice, de confier l'examen de la présente cause - ainsi que des
affaires Pugliese (II) et Caleffi* - à la chambre constituée le
26 mars 1990 pour connaître des affaires Brigandì, Zanghì et
Santilli** (article 21 par. 6 du règlement). Elle comprenait de
plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne
(article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal,
président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement), les
sept autres membres, désignés par tirage au sort, étant
M. J. Cremona, M. Thór Vilhjálmsson, Mme D. Bindschedler-Robert,
M. F. Gölcüklü, M. R. Bernhardt, M. S.K. Martens et M. J.M.
Morenilla (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du
règlement) (art. 43). Ultérieurement, Sir Vincent Evans,
suppléant, a remplacé M. N. Valticos, empêché, qui dans un
premier temps avait remplacé M. Bernhardt pour la même raison
(articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
_______________
Notes du greffier
* 25/1990/216/278 et 27/1990/218/280
** 2/1990/193/253, 3/1990/194/254 et 5/1990/196/256
_______________
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5
du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le
délégué de la Commission et le représentant du requérant au sujet
de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 par. 1).
Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le
mémoire du requérant le 28 septembre 1990 et celui du
Gouvernement le 15 novembre. Par une lettre arrivée le
18 janvier 1991, le secrétaire de la Commission l'a informé que
le délégué s'exprimerait à l'audience.
5. Le 21 novembre 1990, le président avait fixé au 22 janvier
1991 la date de celle-ci après avoir recueilli l'opinion des
comparants par les soins du greffier (article 38 du règlement).
6. Le 27 novembre 1990, la Commission a produit le dossier de
la procédure suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait
invitée sur les instructions du président.
7. Les 15, 17 et 21 janvier 1991, cinq associations syndicales
(les organisations provinciales de la Confederazione Generale
Italiana del Lavoro, de la Confederazione Italiana Sindacati
Lavoratori et de l'Unione Italiana Lavoratori ainsi que
l'Associazione sindacale aziende petrolifere et le Consorzio
industriale zona Ariccia castelli Romani e aree limitrofe) ont
sollicité, en vertu de l'article 37 par. 2 du règlement,
l'autorisation de présenter des observations écrites.
Le 22 janvier, le président a décidé de ne pas la leur accorder.
8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais
des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu
auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. G. Raimondi, magistrat détaché au
Service du contentieux diplomatique
du ministère des Affaires étrangères, coagent,
G. Manzo, magistrat détaché au ministère
de la Justice, conseil;
- pour la Commission
M. G. Sperduti, délégué;
- pour le requérant
Mes M. de Stefano, avocat, conseil,
R. Vaccarella, avocat, conseiller.
La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu'en
leurs réponses à ses questions.
EN FAIT
9. Citoyen italien, M. Nicola Vocaturo habitait Rome jusqu'à
son décès. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de
la Convention, la Commission a constaté les faits suivants
(paragraphes 15-20 de son rapport - paragraphe 11 ci-dessous):
"15. Le 26 juin 1973, M. B. assigna devant le tribunal de
Rome l''Istituto Nazionale delle Assicurazioni' (I.N.A.) et
le requérant, gérant des immeubles de l'I.N.A. Il demanda
la reconnaissance de sa qualité de travailleur salarié ainsi
que la condamnation de l'I.N.A. et du requérant, en tant
qu'employeurs, au paiement des différences de rétribution
auxquelles il affirmait avoir droit pour le travail effectué
entre 1969 et 1972 auprès du bureau d'administration des
immeubles de l'I.N.A.
16. Deux audiences eurent lieu devant le juge d'instruction
les 2 octobre et 4 décembre 1973. Une troisième audience,
fixée au 30 avril 1974, n'eut pas lieu, l'examen de
l'affaire ayant été suspendu à la suite de l'entrée en
vigueur de la loi n° 533/1973.
17. Cette loi a réformé la procédure en matière de travail
et modifié la compétence à connaître des différends s'y
rapportant, l'attribuant au 'pretore' en première instance
et au tribunal en appel. En ce qui concerne les procès en
cours, l'article 20 de ladite loi les a soustraits à la
modification de la compétence, et a habilité le juge
d'instruction à trancher lui-même, en qualité de juge
unique, les affaires pendantes en première instance devant
le tribunal et non encore parvenues au stade de la décision.
18. L'examen de la cause ne reprit que le 6 février 1978; le
25 septembre 1978, le requérant fut condamné au paiement de
3 524 395 lires italiennes, réévaluées et majorées des
intérêts légaux.
19. Le 17 octobre 1979, le requérant interjeta appel devant
la cour d'appel de Rome. Le 28 mars 1980, celle-ci le
débouta et le condamna solidairement avec l'I.N.A. au
paiement de 7 133 925 lires, réévaluées et majorées des
intérêts légaux.
20. Le 20 mars 1981, le requérant se pourvut en cassation.
L'audience devant la Cour de cassation eut lieu le 29 avril
1985. A l'issue de l'audience, la Cour rejeta le pourvoi.
Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 27 novembre
1985."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
10. Dans sa requête du 20 septembre 1985 à la Commission
(n° 11891/85), M. Vocaturo se plaignait de la durée de la
procédure civile engagée contre lui par M. B. Il invoquait
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La Commission a retenu la requête le 10 mars 1989. Dans son
rapport du 6 mars 1990 (article 31) (art. 31), elle conclut à
l'unanimité, qu'il y a eu infraction à l'article 6 par. 1
(art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au
présent arrêt*.
_______________
* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 206-C de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
_______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
12. Le Gouvernement a confirmé à l'audience du 22 janvier 1991
les conclusions de son mémoire. Elles invitaient la Cour à dire
"qu'il n'y a pas eu violation de la Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 par. 1 (art. 6-1)
13. Selon le requérant, l'examen de l'action civile engagée
contre lui par M. B. a duré au-delà du "délai raisonnable" prévu
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes
duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la
Commission y souscrit.
14. La période à considérer n'a pas commencé dès l'assignation
du requérant et de l'I.N.A. devant le tribunal de Rome, le
26 juin 1973, mais le 1er août 1973, avec la prise d'effet de la
déclaration italienne d'acceptation du droit de recours
individuel. Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de
temps écoulé après cette dernière date, il faut toutefois tenir
compte de l'état où l'affaire se trouvait alors (voir notamment
l'arrêt Brigandì du 19 février 1991, série A n° 194-B, p. 31,
par. 28).
Ladite période s'est achevée le 27 novembre 1985, avec le
dépôt de l'arrêt de la Cour de cassation.
15. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie en fonction des circonstances de la cause et des
critères consacrés par la jurisprudence de la Cour (voir
notamment l'arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A
n° 162, p. 21, par. 50).
16. Le Gouvernement affirme que l'entrée en vigueur, en 1973,
d'une nouvelle loi relative aux litiges du travail, qui modifia
les compétences des juridictions, retarda la marche de l'instance
devant le tribunal de Rome. Il s'agirait d'un facteur
exceptionnel à prendre en compte. Quant au délai de plus de
quatre ans dont la Cour de cassation eut besoin pour tenir
audience et statuer, il s'expliquerait par une surcharge de
travail et par l'obligation d'examiner les affaires en principe
dans leur ordre d'arrivée. A cet égard, le Gouvernement attache
un grand poids à la circonstance que M. Vocaturo ne demanda pas
un traitement prioritaire de son cas.
De son côté, le requérant concède que l'on ne peut imputer
aux autorités italiennes la responsabilité des intervalles entre
le 20 octobre 1978 et le 17 octobre 1979, puis entre le
9 mai 1980 et le 20 mars 1981: ils lui furent nécessaires pour
préparer les étapes suivantes de la procédure et pour négocier
avec son adversaire. Il admet en outre que la cour d'appel se
prononça dans un délai raisonnable.
17. Au sujet de la surcharge de travail, la Cour rappelle que
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à chacun
le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et
obligations de caractère civil. Il incombe aux Etats
contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte
que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir, en
dernier lieu, l'arrêt Santilli du 19 février 1991, série A
n° 194-D, p. 61, par. 20).
Par nature, les litiges du travail appellent en général une
décision rapide (voir notamment, mutatis mutandis, l'arrêt
Obermeier du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, par. 72).
L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la
procédure spéciale établie en la matière; ce remaniement se
caractérise, entre autres, par la réduction des délais
habituellement applicables en matière civile. Or en l'occurrence
aucun d'eux ne fut respecté. Il en alla notamment ainsi en
première instance et en cassation: à chacun de ces deux niveaux,
on relève une phase de stagnation de plus de quatre ans.
Il y a eu, dès lors, violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
18. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou
une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute
autre autorité d'une Partie Contractante se trouve
entièrement ou partiellement en opposition avec des
obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit
interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette
mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la
partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage
19. Le requérant demande 500 000 lires italiennes pour dommage
matériel et 10 000 000 lires pour tort moral.
Selon le Gouvernement, M. Vocaturo n'a subi aucun préjudice;
le cas échéant, un constat de violation constituerait en soi une
satisfaction équitable suffisante pour le tort moral.
La Commission laisse à la Cour le soin de se prononcer.
La Cour trouve justifiée l'indemnité sollicitée pour
préjudice matériel. Elle estime, en outre, que l'intéressé a
certainement subi un dommage moral; statuant en équité, elle lui
alloue la somme réclamée à ce titre.
B. Frais et dépens
20. M. Vocaturo revendique aussi 3 000 000 lires pour frais et
dépens supportés devant les organes de la Convention.
Sur la base des éléments en sa possession et de sa
jurisprudence en la matière, la Cour lui accorde le remboursement
auquel il prétend.
C. Publication de l'arrêt
21. Le requérant demande enfin que le présent arrêt soit publié
dans la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ainsi que
dans les principaux quotidiens nationaux. Le délégué de la
Commission ne formule pas d'observations à ce sujet.
La Cour relève, avec le Gouvernement, que la Convention ne
lui attribue pas compétence pour enjoindre à l'Etat italien de
procéder à une telle publication (voir, mutatis mutandis, l'arrêt
Zanghì du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 48, par. 26).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à Mme Vocaturo
10 500 000 (dix millions cinq cent mille) lires italiennes
pour dommage et 3 000 000 (trois millions) lires pour frais
et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le
surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
24 mai 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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