CEDH, Cour (plénière), AFFAIRE BORGERS c. BELGIQUE, 30 octobre 1991, 12005/86
CEDH, Recevabilité 12 avril 1989
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CEDH, Rapport 17 mai 1990
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CEDH, Arrêt, Cour (Plénière) 30 octobre 1991
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CEDH, Résolution 22 avril 1998
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CEDH, Résolution 15 octobre 2001

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits de la défense

    La Cour a constaté que les restrictions imposées aux droits de la défense, notamment l'impossibilité de répondre aux conclusions de l'avocat général, constituent une violation des exigences d'un procès équitable.

  • Accepté
    Participation de l'avocat général au délibéré

    La Cour a jugé que la participation de l'avocat général au délibéré, sans possibilité pour le requérant de répondre, compromet l'égalité des armes et le droit à un procès équitable.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense

    La Cour a jugé que le montant demandé pour les frais et honoraires est justifié et doit être alloué au requérant.

Résumé par Doctrine IA

La Cour européenne des Droits de l'Homme, dans l'affaire Borgers c. Belgique, a été saisie pour déterminer si la participation de l'avocat général au délibéré de la Cour de cassation belge, après avoir présenté des conclusions défavorables à l'accusé, constitue une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme qui garantit le droit à un procès équitable. La Cour a conclu à une violation de cet article, estimant que les droits de la défense et le principe de l'égalité des armes n'ont pas été respectés, car l'accusé n'a pas eu la possibilité de répondre aux conclusions de l'avocat général ni de prendre la parole en dernier. De plus, la présence de l'avocat général en chambre du conseil a été perçue comme une occasion supplémentaire pour lui d'appuyer ses conclusions sans contradiction de l'accusé, ce qui a aggravé le déséquilibre et porté atteinte aux apparences d'impartialité. La Belgique a été condamnée à verser des frais et dépens au requérant, mais aucune satisfaction équitable pour dommage n'a été accordée, le constat de violation étant jugé suffisant.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 26 juin 2007
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Sur la décision

Code judiciaire, Articles 141, 409, 413, 418, 1107, 1109
Référence :
CEDH, Cour (Plénière), 30 oct. 1991, n° 12005/86
Numéro(s) : 12005/86
Publication : A214-B
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Belilos du 29 avril 1988, série A no 132, p. 30, par. 67
Arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A no 92, p. 15, par. 32
Arrêt Brandstetter c. Autriche du 28 août 1991, série A no 211, par. 44
Arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984, série A no 80, pp. 39-40, par. 18
Arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, série A no 86, p. 14, par. 26
Arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A no 11, pp. 18-19, par. 34, pp. 17-19, paras. 32-38
Arrêt Demicoli c. Malte du 27 août 1991, série A no 210, par. 40
Arrêt Ekbatani du 26 mai 1988, série A no 134, p. 14, par. 30
Arrêt Hauschildt du 24 mai 1989, série A no 154, p. 21, par. 48
Arrêt Langborger du 22 juin 1989, série A no 155, p. 16, par. 32
Arrêt Piersack du 1er octobre 1982, série A no 53, pp. 14-15, par. 30
Arrêt Sramek du 22 octobre 1984, série A no 84, p. 20, par. 42
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 001-62276
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1991:1030JUD001200586
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure civile
  3. Code de procédure pénale
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CEDH, Cour (plénière), AFFAIRE BORGERS c. BELGIQUE, 30 octobre 1991, 12005/86