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Sur la décision
- Code de procédure civile, Articles 316 et 575
- Décrets législatifs nos 4377/1964 et 4378/1964
- Cour de cassation, arrêt du 29 novembre 1988
- Loi no 345/1976 portant approbation du code relatif à l'Article 100 de la Constitution établissant la Cour suprême spéciale, Articles 50 par. 2 et 51
- Loi no 1027/1980, Article 31
- Cour suprême spéciale, arrêts nos 46/1991 et 47/1991 du 1er juillet 1991, 43/1991 du 9 juin 1991 et 11/1989
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 19 mars 1997, n° 20416/92 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20416/92, 20417/92, 20418/92, 20419/92, 20420/92, 20421/92, 20422/92, 20423/92, 20424/92, 20425/92, 20426/92, 20427/92, 20428/92, 20429/92, 20430/92, 20431/92, 20432/92, 20665/92, 20666/92, 20667/92, 20668/92, 20669/92, 20670/92, 20671/92, 20672/92, 20673/92, 20674/92, 20675/92, 20718/92, 20719/92, 20720/92, 20721/92, 20722/92, 20723/92, 20724/92, 20725/92, 20726/92, 20727/92, 20738/92, 21270/93, 21716/93, 21718/93, 21719/93, 21721/93, 21722/93, 21723/93, 21724/93, 21725/93, 21726/93, 21727/93, 21728/93, 21729/93, 21730/93, 21731/93, 21732/93, 21734/93, 21735/93, 21736/93, 21737/93, 21738/93, 21740/93, 21742/93, 21744/93, 21745/93, 21746/93, 21747/93, 21748/93, 21749/93, 21750/93, 21991/93, 21992/93, 21998/93, 21999/93, 22000/93, 22213/93, 22214/93, 22215/93, 22216/93, 22217/93, 22218/93, 22219/93, 22220/93, 22221/93, 22222/93, 22223/93, 22224/93, 22225/93, 22226/93, 22227/93, 22854/93, 22855/93, 22856/93, 22857/93 |
| Publication : | Recueil 1997-II |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Radiation partielle du rôle ; Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-62587 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0319JUD002041692 |
Sur les parties
| Juges : | C. Russo, N. Valticos, B. Walsh |
|---|
Texte intégral
En l'affaire Paskhalidis et autres c. Grèce (1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")
et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre
composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
Thór Vilhjálmsson,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
N. Valticos,
G. Mifsud Bonnici,
D. Gotchev,
P. Jambrek,
P. Kuris,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
28 octobre 1996 et 24 février 1997,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 1/1996/620/710-803. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux
derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine
et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour
avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et,
depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par
ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le
1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
_______________
PROCÉDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement grec
("le Gouvernement") le 8 janvier 1996, dans le délai de trois mois
qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1,
art. 47). A son origine se trouvent quatre-vingt-treize requêtes
(entre nos 20416/92 et 22857/93) dirigées contre la
République hellénique et dont quatre-vingt-treize ressortissants turcs
ou égyptiens d'origine grecque avaient saisi la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") à diverses dates s'échelonnant
entre les 28 juillet 1992 et 30 septembre 1993 en vertu de
l'article 25 (art. 25). Désignés par leurs initiales pendant la
procédure devant la Commission, ils ont ultérieurement consenti à la
divulgation de leur identité. La liste des requérants s'établit ainsi:
M. Leonidas Paskhalidis, Mme Hariklia Mitakosta, Mme Martha Agalianou,
Mme Maria Iliadi, Mme Styliani Vitsara, M. Markos Voudris,
M. Nikolaos Noussis, Mme Vassiliki Galitsi,
Mme Vassiliki Buyuk-Apostolidou, Mme Smaro Voudri, Mme Despina Ozer,
Mme Euridiki Christidou, Mme Souzana Dilopoulou,
Mme Marika Soyantzoglou, M. Theofanis Tziberaltis,
M. Loukianos Theodoridis, Mme Sofia Ondatzi, Mme Aliki Akzografopoulou,
M. Ioannis Kontos, M. Sotirios Pertesis-Perteris, Mme Konstantina Laka,
Mme Maria Efraimoglou, Mme Fotini Privilovits, Mme Ourania Ioannidou,
M. Panayiotis Papadopoulos, M. Lamprinos Savvaidis, M. Vassilios Dales,
M. Konstantinos Delakouridis, Mme Georgia Bali,
M. Nicolaos Kalpaktsoglou, M. Ilias Biberoglou,
Mme Valessia Theodoridou, Mme Amalia Ioannidou,
Mme Aristi-Heleni Athanaseskou, Mme Maria Voudri,
Mme Evanthia Akkordonidou, Mme Maria Chryssi, M. Ioannis Kaiktsoglou,
M. Onoufrios Tsoukouroglou, M. Athanassios Evgenidis,
M. Serafim Kommatas, M. Goulielmos Miskalas, Mme Heleni Kontou,
Mme Olympia Stavridou, Mme Heleni Giouli, Mme Aliki Okoumousoglou,
Mme Maria Argaliotou, Mme Poulcheria Platonidou-Pilotonidi,
M. Dimitrios Koulas, M. Georgios Gagalidis, M. Dimosthenis Kaloumenos,
Mme Marika Frantzelopoulou, M. Stavros Mandelioglou,
M. Panayiotis Kantzafiros, Mme Elissavet Nastradinidou,
Mme Angeliki Zoubouloglou, M. Michalis Gioltsoukoglou,
Mme Vlacheria Glava-Tseliou, Mme Maria Kelentinou,
Mme Anastassia Daponte, Mme Aikaterini Kostari, Mme Argyro Gyzi,
Mme Mersini Patraga, Mme Maria Kanaki, M. Socratis Vertoudakis,
M. Zaharias Seimiris, M. Ioannis Patounas, M. Ioakim Christidis,
Mme Ploumi Darentsou, M. Antonios Alibertis, M. Christos Leontaridis,
Mme Maria Delasouda, M. Dionysios Flabouriaris,
Mme Angeliki Tektonidou, M. Pantelis Angelidis, Mme Margarita Doldouri,
Mme Elissavet Meggisoglou, M. Anastassios Novakos,
M. Konstantinos Koutelas, Mme Sofia Markopoulou, Mme Marianthi Klidi,
Mme Elissavet Theodoridou, Mme Fotini Vaporidou,
Mme Eleni Hamamtzioglou, Mme Angeliki Kakkou, Mme Antigoni Arapoglou,
M. Andreas Kanakis, Mme Loukia Pavlidou, M. Avraam Doriadis,
Mme Maria Sivaslioglou, M. Dimitrios Naoum, M. Georgios Karatzalidis
et M. Alexandros Vaporidis.
La requête du Gouvernement renvoie aux articles 44 et 48 b)
de la Convention (art. 44, art. 48-b) et 32 du règlement A. Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits
de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences
de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement A, l'avocat qui avait représenté les requérants devant la
Commission a souligné la difficulté dans laquelle il se trouvait de
prendre contact avec eux et a affirmé que les termes des mandats
produits devant la Commission couvraient aussi la procédure devant la
Cour. Le 26 avril 1996, le président de la chambre l'a informé que la
production de nouveaux mandats ne s'imposait pas. Le
gouvernement turc, avisé par le greffier de la possibilité d'intervenir
dans la procédure (articles 48, alinéa b), de la Convention et 33
par. 3 b) du règlement A) (art. 48-b), n'a pas manifesté l'intention
de s'en prévaloir.
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. N. Valticos, juge élu de nationalité grecque (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour
(article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 8 février 1996, le président
de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort le nom des sept autres
membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, L.-E. Pettiti, B. Walsh,
C. Russo, G. Mifsud Bonnici, D. Gotchev et P. Kuris, en présence du
greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du
règlement A) (art. 43). Ultérieurement, M. P. Jambrek, suppléant, a
remplacé M. Walsh, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du
règlement A).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6
du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du
greffier, l'agent du Gouvernement, le conseil des requérants et le
délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure
(articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en
conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le
24 juin 1996 et celui des requérants le 28 juin.
Le 26 avril 1996, le président avait autorisé l'emploi de la
langue grecque par le conseil des requérants (article 27 par. 3 du
règlement A) à l'audience.
5. Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont
déroulés en public le 24 octobre 1996, au Palais des Droits de l'Homme
à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. P. Georgakopoulos, conseiller auprès du
Conseil juridique de l'Etat, délégué de l'agent,
Mme K. Grigoriou, auditeur auprès du Conseil
juridique de l'Etat, conseil;
- pour la Commission
M. K. Herndl, délégué;
- pour les requérants
Me S. Spetsakis, avocat au barreau d'Athènes, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Herndl,
Me Spetsakis et M. Georgakopoulos.
Les requérants et le Gouvernement ont déposé certains
documents à l'occasion de l'audience.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
6. Les requérants ou leurs conjoints, nés entre 1902 et 1938, ont
travaillé comme salariés du secteur privé à Istanbul, à Alexandrie ou
au Caire, entre 1927 au plus tôt et 1965 au plus tard. Contraints de
quitter la Turquie ou l'Egypte, ils se sont installés de manière
définitive à Athènes entre 1960 et 1980.
A. La procédure devant les organismes de sécurité sociale et les
juridictions administratives
7. A diverses dates entre le 10 avril 1973 et le
13 septembre 1985, les requérants déposèrent ou renouvelèrent auprès
des différents organismes de sécurité sociale d'Athènes ou du Pirée
(Idryma Koinonikon Asfalisseon, "l'IKA") pour la plupart, des demandes
tendant à ce qu'ils soient reconnus titulaires d'un droit à une pension
de vieillesse, d'invalidité ou de veuvage, et que les annuités
d'assurance versées par eux et leurs employeurs en Turquie ou en Egypte
soient reconnues en Grèce après rachat (article 5 du
décret législatif n° 4377/1964 - paragraphe 19 ci-dessous).
Ces demandes furent rejetées par les organismes de
sécurité sociale compétents au motif qu'elles étaient tardives: en
particulier, elles avaient été déposées après l'expiration du délai
impératif d'un an à compter de la date de leur installation définitive
en Grèce, tel qu'il était prévu par les
décrets législatifs nos 4377/1964 et 4378/1964.
8. Les intéressés saisirent alors, par la voie hiérarchique,
entre le 7 juillet 1978 et le 16 mars 1986, l'autorité administrative
de recours en la matière, à savoir soit le comité local administratif
(Topiki Dioikitiki Epitropi) du bureau compétent de l'IKA, soit le
conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale compétent.
Ces recours hiérarchiques furent repoussés entre le
25 juillet 1979 et le 19 février 1987.
9. Entre le 13 mai 1981 et le 24 avril 1987, les requérants
engagèrent devant le tribunal administratif (Trimeles Dioikitiko
Protodikeio) d'Athènes ou celui du Pirée des recours en annulation du
rejet de leurs demandes, mais ceux-ci les déboutèrent entre le
21 janvier 1983 et le 22 novembre 1988.
10. Entre le 10 juin 1983 et le 6 avril 1989, les intéressés
recoururent contre ces jugements devant le Conseil d'Etat.
B. La procédure devant la Cour suprême spéciale
1. La requête du 12 décembre 1988
11. Le 12 décembre 1988, à la suite de deux arrêts divergents
rendus en 1988 par le Conseil d'Etat (arrêt n° 339/1988 -
paragraphe 20 ci-dessous) et la Cour de cassation (arrêt n° 1731/1988
- paragraphe 21 ci-dessous) sur l'interprétation à donner à
l'article 31 de la loi n° 1027/1980 - prévoyant que le droit à pension
est imprescriptible -, le conseil des requérants saisit la
Cour suprême spéciale (Anotato Eidiko Dikastirio) afin que celle-ci
tranche le conflit entre les deux juridictions. L'introduction de ce
recours eut pour effet la suspension d'office de toutes les procédures
pendantes devant le Conseil d'Etat et ayant le même objet (article 50
par. 2 de la loi n° 345/1976 - paragraphe 22 ci-dessous), dont les
quatre-vingt-treize recours introduits par les intéressés.
12. Le 30 juin 1989, la Cour suprême spéciale se prononça en
faveur de la position du Conseil d'Etat, considérant que le délai d'un
an, prévu par le décret législatif n° 4377/1964, était opposable aux
requérants (arrêt n° 11/1989). Elle releva notamment:
"Il ressort clairement du libellé de l'article 31 de la
loi n° 1027/1980, où il est précisé que le droit à une
pension et à une prime de départ à la retraite est
imprescriptible, ainsi que de la volonté du législateur,
telle qu'elle s'exprime dans le rapport introductif de ladite
loi, que l'imprescriptibilité vise uniquement les créances de
l'assuré relatives à sa pension de retraite, déjà exigible
conformément à la loi, et ne supprime pas les délais
impératifs fixés par différentes lois spéciales soit pour
l'adhésion, rétroactive ou non, au régime de sécurité sociale
soit pour la reconnaissance du temps d'activité
professionnelle nécessaire pour acquérir le droit à pension,
comme le Conseil d'Etat l'a jugé dans son arrêt n° 339/1988.
Par conséquent, il convient de trancher le conflit
susmentionné en se rangeant à l'opinion émise par le
Conseil d'Etat dans son arrêt."
2. Les requêtes relatives à l'arrêt du 30 juin 1989
13. En 1990, le conseil des requérants introduisit devant la
Cour suprême spéciale, au nom de trois d'entre eux, trois requêtes en
interprétation et rectification de l'arrêt du 30 juin 1989.
14. Dans la première requête, du 26 avril 1990, il soutenait,
d'une part, que la décision de la Cour suprême spéciale tranchait le
conflit non pas quant au sens du paragraphe 1 de l'article 31 de la
loi n° 1027/1980 mais quant à l'intégralité dudit article, alors que
chaque paragraphe de celui-ci visait une question juridique
particulière, et, d'autre part, qu'elle contenait des erreurs.
La Cour suprême spéciale tint audience le 23 janvier 1991,
délibéra le 8 juin 1991 et rendit son arrêt (n° 46/1991) le
1er juillet 1991. Elle rejeta la requête au motif que son
arrêt n° 11/1989 portait sur le champ d'application de l'article 31
par. 1 et avait acquis l'autorité de la chose jugée.
15. Le 7 juin 1990, le conseil des intéressés déposa une
deuxième requête dans laquelle il prétendait que la motivation de
l'arrêt n° 11/1989 engendrait des doutes quant à sa signification et
que le dispositif de celui-ci contenait des erreurs matérielles et
devait être formulé de manière plus précise; subsidiairement, il
alléguait que les arrêts du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation
n'avaient pas interprété les mêmes dispositions de la loi n° 1027/1980.
Le 1er juillet 1991, la Cour suprême spéciale déclara la
requête irrecevable au motif que le requérant n'avait pas produit avant
l'audience - à laquelle du reste ni lui ni son conseil n'avaient
assisté - un mandat habilitant ce dernier à le représenter devant elle
(arrêt n° 47/1991).
16. La troisième requête, du 21 septembre 1990, se fondait sur les
mêmes arguments que les précédentes.
La Cour suprême spéciale repoussa la requête le 9 juin 1991
(arrêt n° 43/1991). Elle estima que, par ses allégations, l'intéressé
reprochait en réalité à l'arrêt n° 11/1989 de contenir des vices de
fond afin d'obtenir la modification substantielle de celui-ci. Elle
releva que les erreurs mentionnées par le requérant, et qui
prétendument altéraient le sens des motifs, étaient des erreurs
matérielles survenues au moment de la "mise au propre" de l'arrêt.
17. Entre le 3 février 1992 et le 29 juin 1993, le Conseil d'Etat
rejeta les recours en annulation que les intéressés avaient introduits
entre le 10 juin 1983 et le 6 avril 1989 (paragraphe 10 ci-dessus).
II. Le droit interne pertinent
A. Le code de procédure civile
18. Aux termes de l'article 316 du code de procédure civile, qui
s'applique aussi à la procédure devant la Cour suprême spéciale:
"Si l'arrêt est formulé de telle manière qu'il crée des
doutes ou s'il est imprécis, le tribunal qui l'a rendu peut,
à la demande d'une des parties, l'interpréter par un nouvel
arrêt de sorte que le sens devienne indubitable; toutefois,
l'interprétation ne peut jamais entraîner la modification du
dispositif de l'arrêt interprété."
L'article 575, qui s'applique par analogie à la procédure
devant le Conseil d'Etat, dispose:
"Ajournement de débats
La Cour de cassation peut, à la demande du procureur, du
juge rapporteur, d'une des parties ou même d'office reporter
une seule fois les débats à une audience ultérieure qui est
fixée immédiatement et inscrite sur le rôle de la Cour.
(...) Un nouvel ajournement peut être ordonné seulement à la
demande du juge rapporteur."
B. Les décrets législatifs nos 4377/1964 et 4378/1964
19. L'article 5 par. 1 du décret législatif n° 4377/1964 dispose:
"Les personnes visées au paragraphe 1 de l'article premier
du présent décret ont le droit d'être assurées auprès des
organismes de la sécurité sociale pour ce qui touche la
sécurité sociale principale et subsidiaire existant en Grèce,
conformément aux dispositions en vigueur desdits organismes,
à raison de leurs activités professionnelles dans la province
méridionale de la République Arabe Unie [Egypte], sur la base
d'une demande qui doit être introduite impérativement auprès
de l'organisme compétent dans le délai d'un an à compter de
la publication du présent décret ou à compter de la date de
leur arrivée en Grèce, si cette date est postérieure à la
publication du présent décret.
Les personnes assurées en vertu du paragraphe 1 du
présent article sont habilitées, quelles que soient les
dispositions existantes, à reconnaître ou à racheter, en tout
ou en partie, le temps effectif des prestations qu'elles ont
effectuées dans la même activité professionnelle dans la
province méridionale de la République Arabe Unie, même si
pareille reconnaissance ou pareil rachat ne sont pas prévus
par les dispositions en vigueur.
La demande de reconnaissance ou de rachat doit être
présentée dans le délai prescrit au paragraphe 1 du
présent article, le rachat se faisant sur la base du paiement
par l'intéressé des cotisations pertinentes de l'assuré et de
l'employeur, lorsque ce dernier est également tenu de
cotiser, telles qu'elles sont fixées au moment où la demande
est introduite."
Le délai prescrit par cette disposition a été prorogé d'un an
par l'article 2 par. 3 du décret législatif n° 4377/1964, puis de
deux années encore par l'article 2 par. 6, c'est-à-dire jusqu'au
30 juin 1967.
En vertu du décret législatif n° 4378/1964, les dispositions
du décret législatif n° 4377/1964 ont été étendues aux ressortissants
grecs et aux personnes d'origine grecque qui avaient déjà été expulsés
de Turquie ou étaient sur le point de l'être, ainsi qu'à ceux d'entre
eux qui étaient contraints de quitter la Turquie parce qu'ils ne
pouvaient obtenir de permis de travail ou que leur permis de séjour
n'était pas renouvelé.
C. L'arrêt du Conseil d'Etat, du 16 février 1988
20. Par un arrêt (n° 339/1988) du 16 février 1988, le
Conseil d'Etat décida que l'article 31 par. 1 de la loi n° 1027/1980
n'avait pas pour effet de supprimer le délai d'un an prévu par le
décret législatif n° 4377/1964. Il s'exprima en ces termes:
"L'article 31 par. 1 de la loi n° 1027/1980 disposant que
le droit à pension est imprescriptible est sans effet sur le
délai impératif susmentionné, car ledit article concerne les
cas dans lesquels les conditions d'acquisition dudit droit
étaient déjà remplies; ainsi donc, cette disposition ne
concerne pas les cas où se pose la question de l'existence ou
non d'un droit à la sécurité sociale ou celle de la
reconnaissance des années d'activité professionnelle aux fins
de l'acquisition dudit droit. On ne peut non plus considérer
qu'il existe un droit acquis fondé sur le fait que le nombre
de jours d'activité professionnelle des ressortissants grecs
résulte directement d'un certificat consulaire, car pareil
certificat doit être pris en considération par l'IKA, en
vertu de la loi, comme preuve de la reconnaissance de la
période d'activité professionnelle concernée, mais la
reconnaissance elle-même prend effet à la date de la décision
pertinente de l'IKA (...)"
D. L'arrêt de la Cour de cassation, du 29 novembre 1988
21. En revanche, dans une affaire qui ne concernait pas les
requérants, mais qui posait le problème de la compatibilité de
l'article 31 de la loi n° 1027/1980 avec deux autres décrets
législatifs fixant - pour ceux qui avaient cotisé à la caisse
d'assurances des mineurs - le même type de délai que les
décrets nos 4377/1964 et 4378/1964, la Cour de cassation statua
(arrêt n° 1731/1988) en sens contraire.
E. La loi n° 345/1976 portant approbation du code relatif à
l'article 100 de la Constitution établissant la
Cour suprême spéciale
22. Les articles pertinents de la loi n° 345/1976 sont ainsi
libellés:
Article 50 par. 2
"Toute juridiction devant laquelle une affaire est
pendante, et à laquelle s'appliquent des dispositions d'une
loi faisant l'objet d'un différend devant la
Cour suprême spéciale (...), est tenue - aussitôt qu'elle
prend connaissance d'un tel différend - de surseoir à statuer
jusqu'à ce que la Cour suprême spéciale se prononce."
Article 51
"1. L'arrêt par lequel la Cour suprême spéciale statue sur
une question touchant à la constitutionnalité d'une loi ou
sur le sens à donner à celle-ci prend effet à l'égard de tous
à partir du moment où il est rendu en audience publique (...)
2. Les décisions de justice et les actes administratifs
intervenus après la publication de l'arrêt précité de la
Cour suprême spéciale et qui se heurtent aux conclusions de
celui-ci peuvent faire l'objet des recours judiciaires
prévus. En particulier, si un tel arrêt a été rendu par la
Cour de cassation, le Conseil d'Etat ou la Cour des comptes,
toutes les parties intéressées peuvent introduire une demande
en révision de la procédure dans les quatre-vingt-dix jours
à compter de la date du jugement, conformément à la procédure
en vigueur devant chacune de ces juridictions.
3. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent
également aux décisions de justice rendues avant l'arrêt de
la Cour suprême spéciale, qui violent les dispositions des
articles 48 par. 2 et 50 par. 3. Dans ce cas, les demandes
en révision sont introduites dans les quatre-vingt-dix jours
à compter de la date de l'arrêt de la Cour suprême spéciale."
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
23. Les requérants ont saisi la Commission à des dates diverses
entre le 28 juillet 1992 et le 30 septembre 1993. Ils alléguaient des
violations des articles 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) et 1 du
Protocole n° 1 (P1-1), et certains, en plus, la violation de
l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du
Protocole n° 1 (art. 14+P1-1).
24. Entre le 30 juin 1993 et le 17 mai 1994, puis entre le 29 juin
et le 12 octobre 1994, la Commission a retenu les
quatre-vingt-treize requêtes (comprises entre les nos 20416/92 et
22857/93) quant au grief tiré de la violation du délai raisonnable de
la procédure, et les a déclarées irrecevables pour le surplus. Dans
son rapport du 6 septembre 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut,
par douze voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6
par. 1 de la Convention (art. 6-1). Le texte intégral de son avis
figure en annexe au présent arrêt (1).
_______________
Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans
l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997-II), mais
chacun peut se le procurer auprès du greffe.
_______________
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
25. Dans son mémoire, le Gouvernement conclut
"(...) eu égard à la nature du différend dont les tribunaux
ont été saisis, aux caractéristiques spécifiques de
l'affaire, aux arrêts rendus et au comportement des
requérants, (...) les requêtes de ceux-ci doivent être
rejetées, car les griefs litigieux n'ont pas trait à des
droits de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention (art. 6-1), et la durée des procédures judiciaires
engagées devant les tribunaux grecs n'a pas excédé le délai
raisonnable (...)"
EN DROIT
I. SUR LA SITUATION DE MM. KARATZALIDIS ET VAPORIDIS
26. Il ressort du dossier que MM. Karatzalidis et Vaporidis sont
décédés en 1983 et 1990 respectivement alors que les procédures les
concernant devant les juridictions nationales étaient encore pendantes.
D'ailleurs, l'avocat des requérants lui-même les exclut de la liste de
ceux-ci, dans son mémoire à la Cour.
En ce qui concerne le premier, la Cour note que, si les
héritiers ont donné instruction à l'avocat de cujus de poursuivre
l'instance devant le Conseil d'Etat, ils ne l'ont pas fait pour la
saisine de la Commission.
Quant au second, sa veuve, elle aussi requérante, a produit
un mandat pour les procédures devant les organes de la Convention.
La Cour estime donc qu'il échet de disjoindre seulement la
cause de M. Karatzalidis de celles des autres intéressés et de la rayer
du rôle.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA
CONVENTION (art. 6-1)
27. Les requérants allèguent que l'examen de leur cause a duré
au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 de la
Convention (art. 6-1), ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
A. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
28. La Commission estime ce texte applicable en l'espèce, tandis
que le Gouvernement défend la thèse opposée.
29. D'après le Gouvernement, le litige devant les juridictions
grecques ne portait pas sur le droit des requérants à bénéficier, en
tant qu'assurés, des prestations prévues par un régime de
sécurité sociale, mais sur la possibilité d'y adhérer dans certaines
conditions, notamment sur le délai dans lequel les intéressés auraient
dû présenter leurs requêtes. Cela distinguerait la présente affaire
de toutes celles dont la Cour a eu à connaître jusqu'à présent et qui
concernaient le versement d'allocations au titre de différents régimes
de sécurité sociale en raison de la survenance du risque couvert par
l'assurance. Les dispositions des décrets législatifs nos 4377/1964
et 4378/1964 ne sauraient être assimilées à celles régissant des
régimes de sécurité sociale ordinaires ou d'assurance privés et les
droits qu'elles reconnaissent ne revêtiraient pas le caractère de
prestations de prévoyance sociale; en outre, l'octroi aux requérants
du droit à pension ne découlait ni d'une convention bilatérale entre
Etats ni d'une relation de travail établie sur le territoire grec. Ces
dispositions poursuivaient un objectif d'intérêt général, à savoir
offrir une protection et une assistance à des ressortissants grecs et
aux personnes d'origine grecque qui avaient fui les pays dans lesquels
ils étaient installés et auxquels l'Etat voulait accorder une aide
extraordinaire. En de telles circonstances, les relations entre les
intéressés et l'Etat relevaient exclusivement du domaine du
droit public. Il n'y aurait donc pas en l'espèce contestation sur un
droit de caractère civil de nature à faire jouer l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
30. La Cour n'aperçoit aucune raison de s'écarter de sa
jurisprudence constante en la matière. Elle note que les requérants
étaient des salariés du secteur privé affiliés, pendant la durée de
leur activité professionnelle en Turquie et en Egypte, aux régimes de
sécurité sociale de ces pays. A la suite de leur installation en
Grèce, les décrets législatifs nos 4377/1964 et 4378/1964 leur ont
donné la possibilité de faire reconnaître le temps effectif de leur
emploi en Turquie et en Egypte et de bénéficier - en rachetant les
cotisations salariales et patronales - d'une pension qui leur serait
allouée par les organismes grecs de sécurité sociale (paragraphe 19
ci-dessus).
Nonobstant les aspects de droit public signalés par le
Gouvernement, les intéressés ne se voyaient pas seulement concernés
dans leurs rapports avec l'administration en tant que telle, mais aussi
atteints dans leurs moyens d'existence; ils invoquaient un droit
subjectif de caractère patrimonial résultant des règles précises de la
législation nationale susmentionnée (voir, mutatis mutandis, l'arrêt
Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263, p. 17,
par. 46).
Quant à l'objet des procédures devant les juridictions
nationales, souligné par le Gouvernement, la Cour relève que celles-ci
avaient trait à la question de savoir si le délai d'un an pendant
lequel les requérants devaient présenter leurs demandes afin de
bénéficier des dispositions des décrets législatifs susmentionnés
(paragraphes 7 et 19 ci-dessus) leur était opposable. L'issue de ces
procédures était donc directement "déterminante pour des droits et
obligations de caractère civil".
Partant, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouve à s'appliquer
en l'espèce.
B. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
31. Reste à savoir s'il y a eu dépassement du "délai raisonnable".
32. La Commission répond par l'affirmative, le Gouvernement par
la négative.
33. La période à considérer a commencé le 20 novembre 1985, avec
la prise d'effet de la déclaration grecque d'acceptation du droit de
recours individuel. Elle a pris fin à des dates diverses, pour chaque
requérant, s'échelonnant entre le 3 février 1992 et le 29 juin 1993,
c'est-à-dire avec le prononcé des arrêts du Conseil d'Etat qui rejeta
les recours en annulation que les intéressés avaient introduits entre
le 10 juin 1983 et le 6 avril 1989 (paragraphes 10 et 17 ci-dessus).
La période s'étend donc sur six ans, deux mois et treize jours au
minimum (pour Mme Mitakosta, M. Voudris, M. Noussis, Mme Dilopoulou,
Mme Soyantzoglou, M. Tziberaltis, M. Theodoridis et Mme Ondatzi) et
sept ans, sept mois et neuf jours au maximum (pour M. Naoum).
Toutefois, pour vérifier le caractère raisonnable du laps de
temps écoulé, il faut aussi tenir compte de l'état où l'affaire se
trouvait alors; à cet égard, la Cour note que la saisine des
autorités administratives de recours en matière sociale - démarche
indispensable avant que les requérants puissent soumettre leurs litiges
au tribunal administratif d'Athènes ou à celui du Pirée - remontait à
une période entre le 7 juillet 1978 et le 16 mars 1986 (paragraphe 8
ci-dessus). Donc, à la date critique, la procédure la plus longue -
celle qui concernait M. Seimiris - avait déjà duré plus de sept ans.
34. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence
de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles
commandent en l'occurrence une évaluation globale.
35. Selon le Gouvernement, c'est l'avocat des requérants qui a
contribué par son comportement à la durée des procédures litigieuses,
en présentant devant le Conseil d'Etat les affaires des intéressés
comme des affaires distinctes alors qu'elles avaient toutes la même
base factuelle et juridique. Cette juridiction avait du reste réglé
de manière définitive, par son arrêt n° 339/1988, la question pour
l'ensemble des requérants (paragraphes 11 et 20 ci-dessus); l'arrêt
n° 1731/1988 de la Cour de cassation, qui donnait une interprétation
différente de l'article 31 de la loi n° 1027/1980 (paragraphes 11 et
20 ci-dessus), concernait une affaire complètement différente de celle
jugée par le Conseil d'Etat. En introduisant en outre trois requêtes
en rectification et en interprétation de l'arrêt n° 11/1989 de la
Cour suprême spéciale, l'avocat des intéressés se serait efforcé en
réalité de retarder les procédures dont l'issue défavorable pour ses
clients ne faisait aucun doute; or il savait parfaitement qu'il était
impossible d'obtenir la révision dudit arrêt. Enfin, non seulement il
n'a pas renoncé aux recours en annulation qui étaient pendants devant
le Conseil d'Etat - et dont le rejet était certain après l'arrêt de la
Cour suprême spéciale -, mais il aurait même provoqué l'ajournement de
l'examen de certaines affaires dont l'audience était fixée au
21 octobre 1991 devant le Conseil d'Etat: d'après le Gouvernement,
l'avocat a déclaré qu'il ne savait pas si ses clients étaient encore
en vie et qu'il ne disposait pas de mandat pour les représenter devant
cette juridiction.
36. La Cour constate d'abord que les affaires litigieuses ne
présentaient aucune complexité: elles avaient trait à la détermination
du délai dans lequel les intéressés étaient autorisés à déposer leurs
demandes afin de bénéficier des dispositions des décrets législatifs
nos 4377/1964 et 4378/1964.
37. Quant aux arguments invoqués par le Gouvernement et attribuant
aux requérants la responsabilité de la longueur des procédures
litigieuses, ils n'emportent pas la conviction de la Cour.
L'introduction par l'avocat des intéressés devant la
Cour suprême spéciale d'une demande visant à trancher le conflit entre
le Conseil d'Etat et la Cour de cassation à propos du sens de
l'article 31 de la loi n° 1027/1980 (paragraphe 11 ci-dessus) entraîna,
conformément à l'article 50 par. 2 de la loi n° 345/1976 (paragraphe 22
ci-dessus), la suspension d'office de toutes les procédures pendantes
devant le Conseil d'Etat ayant le même objet. Toutefois, une telle
suspension ne devait durer que le temps nécessaire à la
Cour suprême spéciale pour statuer, soit du 12 décembre 1988 au
30 juin 1989 (paragraphes 11-12 ci-dessus); les trois demandes
ultérieures en interprétation de l'arrêt du 30 juin 1989
(paragraphes 13-16 ci-dessus) ne pouvaient en aucun cas provoquer la
modification du dispositif de l'arrêt interprété (article 316 du
code de procédure civile - paragraphe 18 ci-dessus). Or le
Conseil d'Etat, saisi entre le 10 juin 1983 et le 6 avril 1989 des
recours en annulation des requérants (paragraphe 10 ci-dessus), ne
commença à rendre ses arrêts déboutant ces derniers qu'à partir du
3 février 1992 (paragraphe 17 ci-dessus). De plus, la Cour note avec
la Commission qu'au moment de la suspension d'office des procédures,
le 12 décembre 1988, l'examen de chaque affaire avait déjà duré, depuis
la saisine de l'autorité administrative de recours en matière de
sécurité sociale, entre deux ans, neuf mois et quatre jours au minimum
(pour Mme Darentsou) et dix ans, cinq mois et cinq jours au maximum
(pour Mme Glava).
En outre, l'avocat des intéressés ne pouvait pas joindre
toutes les affaires de ceux-ci pour exercer un seul recours en
annulation devant le Conseil d'Etat, comme semble le prétendre le
Gouvernement. S'il l'avait fait, le Conseil d'Etat aurait rejeté le
recours pour tardiveté car les décisions des organismes de
sécurité sociale et celles des autorités administratives de recours en
la matière, ainsi que les jugements des tribunaux administratifs
d'Athènes et du Pirée avaient été rendus à des dates différentes.
Enfin, la Cour relève que l'article 575 du
code de procédure civile (paragraphe 18 ci-dessus) autorise au maximum
deux reports d'audience dont un seulement à la demande de l'avocat.
Or il ressort du plumitif d'audience du 21 octobre 1991 devant le
Conseil d'Etat, produit par l'avocat des requérants, que la plupart
avaient subi en moyenne cinq à six ajournements de débats, certains
même neuf (Mme Tektonidou) ou onze (M. Tziberaltis).
38. Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause et à
l'enjeu des litiges pour les intéressés - dont le comportement ne fut
pas exempt de reproches -, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" le
laps de temps écoulé en l'espèce. Il y a donc eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)
39. Aux termes de l'article 50 de la Convention (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou
une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute
autre autorité d'une Partie Contractante se trouve
entièrement ou partiellement en opposition avec des
obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit
interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette
mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la
partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage moral
40. Les requérants sollicitent 3 000 000 drachmes chacun pour le
tort moral correspondant à la longue période d'incertitude dans
laquelle ils ont vécu sans assistance pécuniaire et médicale.
41. Selon le Gouvernement, la jurisprudence du Conseil d'Etat dans
des affaires similaires ne laissait aucun doute aux intéressés quant
à l'issue des procédures litigieuses. Leur seul espoir, en attendant
une solution favorable ex machina, résidait dans les atermoiements;
c'est pour cela qu'ils avaient tenté de maintenir ces procédures en
suspens aussi longtemps qu'ils le purent. Eu égard à leur
comportement, le constat de violation de la Convention leur fournirait
une satisfaction équitable suffisante. Si, toutefois, la Cour estimait
justifié le versement d'une indemnité, celle-ci ne devrait pas excéder
100 000 drachmes pour chacun d'entre eux.
42. Le délégué de la Commission ne se prononce pas.
43. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer aux requérants une
réparation pour dommage moral: elle accorde 500 000 drachmes à chacun
de ce chef.
B. Frais et dépens
44. Les intéressés réclament aussi 3 000 000 drachmes chacun pour
les frais et dépens afférents aux instances suivies en Grèce puis à
Strasbourg.
45. Le Gouvernement invoque le caractère vague des prétentions des
requérants sous ce titre. Il invite la Cour à rejeter celles relatives
aux frais engagés devant les organismes de sécurité sociale et les
tribunaux administratifs, car ils n'ont absolument aucun lien avec la
question du "délai raisonnable". Quant aux procédures devant les
organes de la Convention, il souligne qu'en dépit de leur grand nombre,
les requêtes litigieuses étaient similaires.
46. Quant au délégué de la Commission, il ne prend pas position.
47. Statuant en équité et à l'aide des critères qu'elle applique
en la matière, la Cour accorde conjointement aux requérants
2 000 000 drachmes.
C. Intérêts moratoires
48. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal
applicable en Grèce à la date d'adoption du présent arrêt était de
6% l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Disjoint la cause de M. Karatzalidis de celles des autres
requérants et la raye du rôle;
2. Dit que l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1)
s'applique en l'espèce et a été violé;
3. Dit que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois,
500 000 (cinq cent mille) drachmes à chacun des requérants
pour dommage moral et 2 000 000 (deux millions) drachmes aux
requérants conjointement pour frais et dépens, montants à
majorer d'un intérêt simple de 6% l'an à compter de
l'expiration dudit délai et jusqu'au versement.
Fait en français et anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
19 mars 1997.
Signé: Rudolf BERNHARDT
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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