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Sur la décision
- Code judiciaire, Article 1107
- Arrêté royal no 79 du 10 novembre 1967, Articles 6, 7, 12, 16, 20, 21, 23, 25 par. 4 et 26
- Arrêté royal du 6 février 1970, Articles 24 et 26
- Code judiciaire, Articles 138, 141, 400, 414, 613 (2), 1088-1090, 1107, 1109 et 1140-1147
- Constitution, Article 90
- Code d'instruction criminelle, Articles 441 et 442
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 25 juin 1997, n° 20122/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20122/92 |
| Publication : | Recueil 1997-III |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Délai de six mois) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-1 - Accusation en matière pénale ; Procès équitable ; Procédure contradictoire) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-62615 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0625JUD002012292 |
Sur les parties
| Juge : | John Freeland |
|---|
Texte intégral
En l'affaire Van Orshoven c. Belgique (1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")
et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre
composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
L.-E. Pettiti,
R. Macdonald,
J.M. Morenilla,
Sir John Freeland,
MM. A.B. Baka,
G. Mifsud Bonnici,
E. Levits,
M. Storme, juge ad hoc,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 janvier et
30 mai 1997,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 95/1995/601/689. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour
avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et,
depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par
ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le
1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
_______________
PROCÉDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") le 25 octobre 1995, dans le
délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la
Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête
(n° 20122/92) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un
ressortissant de cet Etat, M. Yvo Van Orshoven, avait saisi la
Commission le 13 mars 1992 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration belge reconnaissant la
juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour
objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la
cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de
l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance
et a désigné ses conseils (article 30). Initialement désigné par les
lettres I.V.O., il a consenti ultérieurement à la divulgation de son
identité.
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J. De Meyer,
juge élu de nationalité belge (article 43 de la Convention) (art. 43),
et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 par. 4 b) du
règlement A). Le 3 novembre 1995, le président de la Cour,
M. R. Ryssdal, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir
M. L.-E. Pettiti, M. R. Macdonald, M. J.M. Morenilla,
Sir John Freeland, M. A.B. Baka, M. G. Mifsud Bonnici et M. E. Levits,
en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et
21 par. 5 du règlement A) (art. 43).
Le 20 novembre 1995, M. De Meyer a déclaré se récuser en
application de l'article 24 par. 2 du règlement A, car l'espèce soulève
des questions proches de celles dont il s'agissait dans les affaires
Delcourt c. Belgique, où il avait comparu comme agent et conseil du
Gouvernement (arrêt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 5, par. 7),
Borgers c. Belgique et Vermeulen c. Belgique, où il s'était récusé
(arrêts du 30 octobre 1991, série A n° 214-B, p. 25, par. 3, et du
20 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 227,
par. 3). Le 22 décembre 1995, l'agent du gouvernement belge
("le Gouvernement") a notifié au greffier la nomination de
M. M. Storme, professeur de droit judiciaire à l'université de Gand,
en qualité de juge ad hoc (articles 43 de la Convention et 23 du
règlement A) (art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du
règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier,
l'agent du Gouvernement, les avocats du requérant et le délégué de la
Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37
par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, les
mémoires du Gouvernement et du requérant sont parvenus au greffe le
31 mai 1996. Le 2 juillet, le secrétaire de la Commission a indiqué
que le délégué n'entendait pas y répondre par écrit. Le 23 août, il
a fourni au greffier divers documents que celui-ci avait demandés sur
les instructions du président.
5. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés
en public le 23 janvier 1997, au Palais des Droits de l'Homme à
Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. J. Lathouwers, conseiller juridique adjoint,
chef de service au ministère de la Justice, agent,
Me E. Jakhian, avocat au barreau de Bruxelles, conseil;
- pour la Commission
M. L. Loucaides, délégué;
- pour le requérant
Mes J. Coch, avocat au barreau de Hasselt,
P. Thiery, avocat au barreau de Hasselt, conseils.
La Cour a entendu M. Loucaides, Me Coch, Me Thiery et Me Jakhian.
EN FAIT
I. Les circonstances particulières de la cause
6. Citoyen belge né en 1940, M. Yvo Van Orshoven réside à
Neerglabbeek (province du Limbourg) et exerçait la médecine à
titre libéral.
7. Au début de 1987, il fit l'objet d'une enquête administrative par
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ("INAMI"), à la
suite de la plainte d'une société mutualiste qui lui reprochait d'avoir
fourni des soins sans ordonnance et porté en compte des soins fictifs
ou pour lesquels les conditions légales ne s'étaient pas trouvées
remplies.
8. Le 19 août 1987, l'INAMI transmit le dossier au
conseil provincial de l'ordre des médecins du Limbourg, en y joignant
les plaintes de trois patients de l'intéressé qui lui reprochaient des
manquements déontologiques à leur égard.
9. Après avoir entendu le requérant le 2 février 1988, le bureau du
conseil provincial décida de retenir l'affaire.
Le 24 mars 1988, le conseil provincial tint une audience à
laquelle M. Van Orshoven, bien que convoqué, ne comparut pas. Le
conseil joignit alors le dossier de l'INAMI et les plaintes des
patients et, statuant par défaut, prononça le 28 avril 1988 la
radiation du tableau de l'ordre des médecins.
10. Sur opposition de l'intéressé, le conseil provincial lui
infligea, le 11 mai 1989, une suspension du droit d'exercer
l'art médical de dix-huit jours au titre du dossier administratif et
de cent vingt-neuf jours au titre des plaintes.
11. Le requérant attaqua la décision devant le conseil d'appel
d'expression néerlandaise de l'ordre des médecins, lequel prononça le
25 juin 1990 sa radiation du tableau de l'ordre.
12. M. Van Orshoven se pourvut alors devant la Cour de cassation.
Le 13 septembre 1991, elle tint une audience au cours de laquelle elle
entendit successivement le conseiller rapporteur Verougstraete, les
avocats de l'intéressé et de l'ordre des médecins, partie adverse,
puis, en ses conclusions - dont le contenu n'a pas été porté à la
connaissance de la Cour - l'avocat général du Jardin, lequel participa
ensuite à la délibération de la Cour de cassation. Le même jour,
celle-ci rejeta le pourvoi.
II. Le droit interne pertinent
A. Le droit disciplinaire
13. L'ordre des médecins et ses conseils se trouvent régis par
l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'ordre des médecins
et l'arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le
fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins.
14. En première instance, l'action disciplinaire est exercée par les
conseils provinciaux dudit ordre, auxquels il incombe de "veiller au
respect des règles de la déontologie médicale et au maintien de
l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des
médecins (...). Ils sont chargés à cette fin de réprimer
disciplinairement les fautes [des] médecins commises dans l'exercice
de la profession ainsi que les fautes graves commises en dehors de
l'activité professionnelle, lorsque ces fautes sont de nature à
entacher l'honneur ou la dignité de la profession" (article 6,
deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 79).
15. Les membres des conseils provinciaux sont élus par les médecins
inscrits au tableau de l'ordre et non suspendus. Ils sont assistés par
un assesseur ayant voix consultative. Celui-ci est nommé par le Roi
parmi les magistrats des tribunaux de première instance, à l'exception
des juges d'instruction et des membres des parquets (article 7).
16. Les conseils provinciaux agissent soit d'office, soit à la
requête du conseil national, du ministre qui a la santé publique dans
ses attributions, des procureurs du Roi ou des commissions médicales
provinciales, soit sur plainte d'un médecin ou d'un tiers. Le bureau
du conseil provincial met l'affaire à l'instruction et désigne un
rapporteur. A l'issue de celle-ci, le bureau ou le rapporteur fait
rapport au conseil (article 20 par. 1), lequel décide soit de classer
l'affaire sans suite, soit d'ordonner une enquête complémentaire, soit
de faire comparaître personnellement le médecin mis en cause au cours
d'une audience contradictoire (articles 24 et 26 de l'arrêté royal du
6 février 1970).
17. A titre de sanction, le conseil peut prononcer l'avertissement,
la censure, la réprimande, la suspension du droit d'exercer
l'art médical pendant un terme qui ne peut excéder deux ans et la
radiation du tableau de l'ordre (article 16, premier alinéa, de
l'arrêté royal n° 79).
18. Le médecin sanctionné, l'assesseur du conseil provincial et le
président du conseil national de l'ordre agissant conjointement avec
un de ses vice-présidents peuvent recourir contre pareille sentence
devant un conseil d'appel (article 21 de l'arrêté royal n° 79).
Celui-ci est composé pour moitié de médecins élus par les
conseils provinciaux et pour moitié de conseillers à la cour d'appel
nommés par le Roi (article 12). La procédure est contradictoire; le
médecin, qui peut se faire assister par son conseil, y est entendu.
Le conseil d'appel ne peut appliquer une sanction alors que le
conseil provincial n'en a prononcé aucune, ou aggraver la sanction
prononcée par ce conseil, qu'à la majorité des deux tiers (article 25
par. 4, deuxième alinéa).
19. Les décisions rendues par les conseils d'appel peuvent être
déférées à la Cour de cassation par le médecin sanctionné, le ministre
ayant la santé publique dans ses attributions ou le président du
conseil national de l'ordre agissant conjointement avec un de ses
vice-présidents (article 23, premier alinéa). La procédure en
cassation est régie par les règles suivies en matière civile, sauf
trois dérogations concernant respectivement le délai et la forme du
pourvoi et la notification de l'arrêt de la Cour (article 26).
B. Le code judiciaire
20. L'article 138 du code judiciaire prévoit:
"Sous réserve des dispositions de l'article 141, le
ministère public exerce l'action publique selon les modalités
déterminées par la loi.
Dans les matières civiles, il intervient par voie d'action, de
réquisition ou d'avis. Il agit d'office dans les cas spécifiés
par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son
intervention."
21. Aux termes de l'article 141 du code judiciaire,
"Le procureur général près la Cour de cassation n'exerce pas
l'action publique, sauf lorsqu'il intente une action dont le
jugement est attribué à la Cour de cassation."
Parmi les cas - plutôt rares - où la Cour de cassation statue au
fond figurent le jugement des ministres (article 90 de la
Constitution), la prise à partie (articles 613, 2°, et 1140 à 1147 du
code judiciaire) et les poursuites disciplinaires contre certains
magistrats (articles 409, 410 et 615 du même code).
En dehors de ces hypothèses, le parquet de cassation a pour
mission de conseiller la Cour en toute indépendance.
22. S'agissant de la hiérarchie disciplinaire du parquet, il y a lieu
de citer les dispositions suivantes du code judiciaire:
Article 400
"Le Ministre de la justice exerce sa surveillance sur tous les
officiers du ministère public, le procureur général près la
Cour de cassation sur les procureurs généraux près les
cours d'appel et ces derniers sur les membres du parquet général
et de l'auditorat général, sur les procureurs du Roi, les
auditeurs du travail et leurs substituts."
Article 414
"Le procureur général près la cour d'appel peut appliquer aux
magistrats du ministère public qui lui sont subordonnés les
peines de l'avertissement, de la censure simple et de la censure
avec réprimande.
Le procureur général près la Cour de cassation exerce les mêmes
pouvoirs à l'égard des avocats généraux près cette Cour et des
procureurs généraux près les cours d'appel.
Le Ministre de la justice peut de même avertir et censurer tous
les officiers du ministère public ou proposer au Roi leur
suspension ou leur révocation."
23. Au sujet de la procédure, tant civile que pénale, devant la
Cour de cassation, le code judiciaire prévoit:
Article 1107
"Après le rapport, les avocats présents à l'audience sont
entendus. Leurs plaidoiries ne peuvent porter que sur les
questions de droit proposées dans les moyens de cassation ou sur
les fins de non-recevoir opposées au pourvoi.
Le ministère public donne ensuite ses conclusions, après quoi
aucune note ne sera reçue."
Article 1109
"Le ministère public a le droit d'assister à la délibération
à moins qu'il se soit lui-même pourvu en cassation; il n'a pas
voix délibérative."
Le parquet général se pourvoit lui-même en cassation dans
l'intérêt de la loi (articles 1089 et 1090 du code judiciaire et
442 du code d'instruction criminelle) ou sur la dénonciation du
ministre de la Justice (articles 1088 du code judiciaire et 441 du
code d'instruction criminelle).
24. Depuis les arrêts Borgers et Vermeulen précités (paragraphe 3
ci-dessus), le demandeur en cassation peut, dans les affaires pénales
et civiles, prendre la parole après le représentant du parquet, lequel
s'abstient ensuite d'assister au délibéré de la Cour.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
25. Dans sa requête du 13 mars 1992 à la Commission (n° 20122/92),
M. Van Orshoven se plaignait de diverses violations de son droit à un
procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention
(art. 6-1).
26. Par des décisions des 7 avril 1994 et 27 février 1995, la
Commission a retenu le grief relatif à l'impossibilité pour le
requérant de répondre aux conclusions du ministère public à l'audience
devant la Cour de cassation, et rejeté la requête pour le surplus.
Dans son rapport du 15 septembre 1995 (article 31) (art. 31), elle
conclut, par vingt voix contre sept, à la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1), après avoir indiqué qu'elle n'examinerait pas le
grief tiré de la participation d'un membre du parquet au délibéré de
la Cour de cassation, parce qu'il avait été présenté tardivement. Le
texte intégral de son avis et des sept opinions séparées dont il
s'accompagne figure en annexe au présent arrêt (1).
_______________
Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans
l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997-III), mais
chacun peut se le procurer auprès du greffe.
_______________
27. Dans sa demande introductive d'instance du 25 octobre 1995,
signée par son président, la Commission a précisé notamment:
"La requête a pour objet la présence d'un membre du
ministère public près la Cour de cassation au délibéré de cette
cour dans une affaire disciplinaire dirigée contre un médecin et
la question de savoir si cette situation est conforme aux
exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1)."
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR
28. Dans son mémoire, le Gouvernement conclut:
"qu'il plaise à la Cour:
A titre principal, quant à sa compétence,
Dire pour droit qu'elle ne peut connaître de la présente
affaire, en ce que la question qui lui a été soumise par la
Commission a été implicitement déclarée irrecevable, et en ce
qu'elle ne peut étendre sa saisine au-delà de l'objet de la
requête ou demande par laquelle elle a été saisie;
A titre subsidiaire, quant au fond,
Dire pour droit que, en général en matière civile,
l'impossibilité de répliquer aux conclusions du ministère public
près la Cour de cassation (et sa présence au délibéré de la Cour)
ne constitue pas un manquement au principe de l'égalité des armes
lorsque les droits de la défense ont été respectés devant les
juridictions du fond;
Dire pour droit, à titre plus subsidiaire, que, en l'espèce,
l'impossibilité de répliquer aux conclusions du ministère public
près la Cour de cassation (et sa présence au délibéré de la
Cour de cassation) n'a pas constitué une violation de l'article 6
par. 1 de la Convention (art. 6-1) en ce que le pourvoi exercé
en l'espèce par le requérant n'était pas susceptible d'avoir une
incidence sur sa situation juridique, et en ce que le requérant
n'a pu raisonnablement se méprendre sur la nature du
ministère public près la Cour de cassation."
29. A l'audience devant la Cour, les avocats de M. Van Orshoven ont
invité celle-ci à déclarer la requête recevable et à "condamner"
l'Etat belge.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION
(art. 6-1)
30. M. Van Orshoven allègue une violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention (art. 6-1), aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)"
Se référant à l'arrêt Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991
(série A n° 214-B), il se plaint d'abord de n'avoir pu, par son
conseil, répondre aux conclusions de l'avocat général ni prendre la
parole en dernier à l'audience du 13 septembre 1991 devant la
Cour de cassation; en second lieu, il dénonce la participation du
représentant du ministère public au délibéré qui suivit aussitôt après
(paragraphe 12 ci-dessus).
A. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement
31. Le Gouvernement relève que la demande introductive d'instance de
la Commission contient comme seul grief celui qui est tiré de la
participation d'un membre du parquet à la délibération de la
Cour de cassation. Or, dans son rapport du 15 septembre 1995, elle
l'aurait implicitement déclaré irrecevable pour tardiveté
(paragraphes 26 et 27 ci-dessus). Dès lors, la Cour ne pourrait en
connaître. Quant au grief déduit de l'impossibilité pour l'intéressé
de répondre aux conclusions de l'avocat général, il échapperait, lui
aussi, à la compétence de la Cour, faute de figurer dans ladite
demande.
32. A l'audience, le délégué de la Commission a indiqué que la
demande introductive mentionnait par erreur le grief relatif à la
délibération de la Cour de cassation, que la Commission avait rejeté
pour tardiveté. Seul se trouverait en cause devant la Cour le
dernier mot de l'avocat général clôturant les débats devant la haute
juridiction belge.
33. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'objet
du litige dont elle est saisie se trouve délimité par la décision de
la Commission sur la recevabilité (voir, parmi les plus récents,
l'arrêt Mauer c. Autriche du 18 février 1997, Recueil des arrêts et
décisions 1997-I, pp. 82-83, par. 28).
En l'espèce, la Commission a retenu comme seul grief
l'impossibilité pour M. Van Orshoven de répondre aux conclusions du
ministère public (paragraphe 26 ci-dessus). Il forme donc l'unique
objet du litige.
Partant, il y a lieu de rejeter l'exception préliminaire du
Gouvernement.
B. Sur le bien-fondé du grief
34. M. Van Orshoven souligne qu'à aucun moment de la procédure devant
la Cour de cassation, il n'a pu répondre aux conclusions de
l'avocat général, qui ne lui ont d'ailleurs pas non plus été
communiquées. Pourtant, l'opinion de celui-ci n'aurait pas pu passer
pour impartiale puisqu'elle préconisait le rejet du pourvoi. Le
requérant aurait donc eu un intérêt certain à pouvoir répliquer avant
la clôture des débats, d'autant plus que le pourvoi aurait présenté un
enjeu très important: le droit d'exercer la profession de médecin.
Certes, le parquet n'aurait pas, en l'espèce, participé aux
procédures disciplinaires au fond devant les organes de l'ordre des
médecins. Il resterait cependant que le procureur du Roi peut toujours
demander au conseil provincial de l'ordre d'entamer des poursuites
contre l'un des membres de celui-ci. Le ministère public passerait
donc pour l'adversaire potentiel de chaque médecin.
En conclusion, M. Van Orshoven aurait subi une atteinte aux
droits de la défense.
35. Le délégué de la Commission estime que l'affaire soulève un
problème semblable à celui qui s'est posé dans les affaires
Lobo Machado c. Portugal et Vermeulen c. Belgique (arrêts du
20 février 1996, Recueil 1996-I, pp. 195 et suiv., 224 et suiv.) et
que, dès lors, la même solution doit s'appliquer en l'espèce. En
conséquence, il conclut à la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
36. Pour le Gouvernement, aucune méconnaissance des droits de la
défense ou du principe de l'égalité des armes ne découle du fait que
le requérant n'a pu répliquer aux conclusions de l'avocat général,
puisque celui-ci n'était pas son adversaire ni même partie à
l'instance. Dans les procédures disciplinaires en effet, le
ministère public n'intervient à aucun moment et à aucun titre devant
le conseil provincial ou le conseil d'appel de l'ordre des médecins,
même lorsqu'il se trouve lui-même à l'origine des poursuites.
En outre, la procédure suivie devant les juridictions du fond se
serait déroulée en conformité avec les exigences de l'article 6 de la
Convention (art. 6), comme cela résulterait de la décision rendue le
7 avril 1994 par la Commission sur la recevabilité de la requête
(paragraphe 26 ci-dessus). Invoquant notamment l'arrêt
Ekbatani c. Suède du 26 mai 1988 (série A n° 134), le Gouvernement en
déduit que devant la Cour de cassation, dont la compétence est limitée
aux questions de droit, le respect desdites exigences peut s'en trouver
assoupli sans encourir nécessairement le reproche d'un manquement à la
Convention.
A cela s'ajouterait que l'instance en cassation n'aurait pas
présenté de réel enjeu pour M. Van Orshoven, car les moyens avancés à
l'appui de son pourvoi se seraient révélés manifestement inaptes à
prospérer utilement, soit parce qu'ils étaient irrecevables, soit parce
qu'ils soulevaient des arguments de droit contraires à une
jurisprudence bien établie.
Enfin, l'intéressé n'aurait pu raisonnablement se méprendre ni
sur le rôle du ministère public ni sur l'identité de son adversaire,
l'ordre des médecins, dès lors que celui-ci était représenté à
l'audience devant la Cour de cassation. Aussi, quand bien même
l'intéressé aurait perçu d'autres apparences, elles ne pourraient
passer pour objectivement justifiées.
37. La Cour relève d'abord qu'indépendamment de la nature, civile,
pénale ou disciplinaire, de la procédure, le ministère public à la
Cour de cassation de Belgique a toujours pour tâche principale à
l'audience - comme d'ailleurs en délibération - d'assister la
Cour de cassation et de veiller au maintien de l'unité de la
jurisprudence.
38. Il échet de noter ensuite que le parquet général agit en
observant la plus stricte objectivité. Sur ce point, les constatations
des arrêts Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970 (série A n° 11,
pp. 17-19, paras. 32-38), Borgers (p. 31, par. 24) et Vermeulen
(p. 233, par. 30) précités, relatives à l'indépendance et
l'impartialité de la Cour de cassation et de son parquet, conservent
leur entière validité.
39. Comme dans ses arrêts Borgers (p. 32, par. 26) et Vermeulen
(p. 233, par. 31), la Cour estime toutefois devoir attacher une grande
importance au rôle réellement assumé dans la procédure par le membre
du ministère public et plus particulièrement au contenu et aux effets
de ses conclusions. Elles renferment un avis qui emprunte son autorité
à celle du ministère public lui-même. Objectif et motivé en droit,
ledit avis n'en est pas moins destiné à conseiller et, partant,
influencer la Cour de cassation. A cet égard, le Gouvernement souligne
l'importance de la contribution du parquet général au maintien de
l'unité de la jurisprudence de la haute juridiction.
40. Dans son arrêt Delcourt, la Cour a relevé, pour conclure à
l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), qu'"un arrêt de la
Cour de cassation peut rejaillir à des degrés divers sur la situation
juridique de l'intéressé" (pp. 13-14, par. 25). Elle est parvenue à
une conclusion semblable dans plusieurs autres affaires relatives à
différents pays (voir, mutatis mutandis, les arrêts Pakelli
c. Allemagne du 25 avril 1983, série A n° 64, p. 17, par. 36,
Pham Hoang c. France du 25 septembre 1992, série A n° 243, p. 23,
par. 40, Ruiz-Mateos c. Espagne du 23 juin 1993, série A n° 262, p. 25,
par. 63, Lobo Machado c. Portugal précité, p. 206, par. 30, et
Vermeulen c. Belgique précité, p. 233, par. 32). Il n'en va pas
autrement en l'espèce, car le pourvoi portait sur la légalité de la
radiation du requérant et de l'interdiction qui en découlait pour lui
d'exercer la profession médicale.
41. Compte tenu donc de cet enjeu et de la nature des conclusions de
l'avocat général, l'impossibilité pour l'intéressé d'y répondre avant
la clôture de l'audience a méconnu son droit à une procédure
contradictoire. Celui-ci implique en principe le droit pour les
parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou
observation présentée au juge et de la discuter (voir notamment,
mutatis mutandis, les arrêts Vermeulen précité, p. 234, par. 33, et
Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil 1997-I, p. 108,
par. 24).
42. Partant, il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)
43. Aux termes de l'article 50 de la Convention (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une
mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre
autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou
partiellement en opposition avec des obligations découlant de la
(...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne
permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette
décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il
y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage
44. Pour dommage matériel, le requérant réclame
7 258 855 francs belges (BEF), auxquels il ajoute 120 980 BEF par mois
"à partir du prononcé de l'arrêt et jusqu'au jour de l'admission et de
la réinscription de M. Van Orshoven sur la liste des médecins de la
province du Limbourg". Ces sommes correspondraient aux honoraires
qu'il aurait perçus s'il n'avait pas été radié.
Il sollicite en outre 1 000 000 BEF pour tort moral.
45. Le délégué de la Commission ne se prononce pas.
46. A juste titre, le Gouvernement souligne l'absence de lien de
causalité entre la violation dénoncée et le préjudice matériel allégué;
on ne saurait en effet spéculer sur l'issue de la procédure si elle
avait été conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Quant au dommage moral, la Cour l'estime suffisamment réparé par
le constat de violation de cette disposition (art. 6-1).
B. Frais et dépens
47. Le requérant demande en outre 250 000 BEF au titre des frais et
dépens occasionnés par la procédure devant la Cour de cassation et sa
représentation devant les organes de la Convention.
48. Le délégué de la Commission ne formule pas d'observations.
49. Invoquant l'arrêt Welch c. Royaume-Uni du 26 février 1996
(Recueil 1996-II, p. 386), le Gouvernement consent à payer, en cas de
violation, au maximum un tiers des frais réclamés par le requérant.
50. La Cour relève que l'arrêt Welch précité portait uniquement sur
des prétentions soulevées au titre de l'article 50 (art. 50) et
rejetées par elle. Ici en revanche, la Cour a constaté une infraction
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Statuant en équité, elle alloue la somme demandée, soit
250 000 BEF.
C. Intérêts moratoires
51. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal
applicable en Belgique à la date d'adoption du présent arrêt est de
7% l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire du Gouvernement;
2. Dit, par sept voix contre deux, qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1);
3. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable
quant au dommage matériel allégué;
4. Dit, à l'unanimité, que le présent arrêt constitue par lui-même
une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral
allégué;
5. Dit, par huit voix contre une, que l'Etat défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois,
250 000 (deux cent cinquante mille) francs belges pour frais et
dépens, montant à majorer d'un intérêt simple de 7% l'an à
compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
25 juin 1997.
Signé: Rudolf BERNARDT
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51
par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 53 par. 2 du règlement A,
l'exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion concordante de M. Mifsud Bonnici;
- opinion dissidente de M. Pettiti;
- opinion dissidente de M. Storme.
Paraphé: R. B.
Paraphé: H. P.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MIFSUD BONNICI
(Traduction)
Je fais partie de la majorité. Toutefois, je tiens à préciser
que d'après moi l'arrêt n'aurait pas dû comporter, dans ses obiter
dicta, les déclarations énoncées au paragraphe 38, et au premier chef
celle que voici:
"(...) le parquet général agit en observant la plus stricte
objectivité."
En réalité, non saisie de cette question la Cour n'a pas eu
l'occasion d'examiner si le parquet général agissait objectivement ou
non. L'argument qui lui était présenté consistait à dire que dès lors
que le parquet général devait intervenir dans la cause le requérant
devait avoir le droit de répondre. Dire que le parquet général agit
"en observant la plus stricte objectivité", c'est non seulement
délivrer un blanc-seing pour ce qui est de la qualité permanente et de
la nature du modus operandi du parquet général, mais c'est également
affaiblir les considérations sur lesquels se fonde l'arrêt car, une
fois constatée, cette "stricte objectivité" met obstacle au constat
d'une violation qui ne soit pas d'ordre purement formel.
L'arrêt est d'autant plus critiquable à cet égard que dans le
même paragraphe la Cour cautionne ce qu'elle a dit dans des arrêts
antérieurs:
"(...) les constatations (...) relatives à l'indépendance et
l'impartialité de la Cour de cassation et de son parquet
conservent leur entière validité."
J'estime donc que ledit paragraphe 38 n'aurait pas dû figurer
dans l'arrêt.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI
J'ai voté avec la minorité pour la non-violation, en raison des
considérations suivantes.
La motivation de la Cour, notamment en son paragraphe 39, me
paraît trop générale dans sa rédaction, au risque de lui donner une
portée qui pourrait induire des appréciations dans d'autres cas plus
ou moins proches, sans tenir compte des spécificités et traditions de
chaque ordre juridique national concernant la procédure de cassation
et la fonction du procureur général et des avocats généraux près la
Cour de cassation.
On ne peut traiter à l'identique les procédures pénales et
civiles lorsque les ordres internes prévoient des modalités
particulières; de même, on ne peut traiter à l'identique des procédures
dans lesquelles il y a une partie adverse (telle qu'un ordre) opposée
au requérant, membre de la profession, et les autres procédures.
En outre, dans le cadre de procédures disciplinaires sur
décisions ordinales, il y a lieu de prendre en compte, dans chaque cas
d'espèce, les particularités de l'ordre procédural interne au stade de
la cour d'appel précédant la Cour de cassation: la composition de la
juridiction ainsi que le rôle des parties et des avocats généraux.
En deuxième considération, je vois une contradiction dans la
motivation du paragraphe 39, d'après lequel l'avis du ministère public
est destiné à conseiller et influencer la Cour de cassation. Or en
l'espèce, il est simplement fait mention, dans l'arrêt de la
Cour de cassation, qu'il a été rendu "sur conclusions" de
l'avocat général, sans qu'il y ait trace d'arguments soutenus par
celui-ci contre le pourvoi du requérant, et, en conséquence, trace de
quelque influence sur la Cour de cassation qui pût passer pour
méconnaître le droit de contradiction du requérant.
Au sujet des spécificités du parquet près la Cour de cassation
de Belgique, je rejoins les observations de M. le juge Storme, en
référence aux opinions séparées jointes aux arrêts Borgers et
Vermeulen. J'observe également que la Cour n'a pas repris
l'argumentation tirée de la théorie de l'apparence, ni, dans son
paragraphe 38, les formules utilisées précédemment dans les
arrêts Borgers et Vermeulen.
Il est vrai que dans l'affaire Van Orshoven, l'unique objet du
litige était l'impossibilité pour le requérant de répondre aux
conclusions du ministère public.
La Cour aura sans doute l'occasion d'affiner sa jurisprudence à
propos de procédures similaires, en restant attentive à l'impact
international de celle-ci (notamment quant au rôle des avocats généraux
devant la Cour de justice des Communautés européennes) et à son
retentissement sur les systèmes nationaux de procédure en cassation.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE STORME
Je regrette de ne pas pouvoir souscrire au présent arrêt, car je
reste persuadé que l'impossibilité de répondre aux conclusions de
l'avocat général n'a pas pu en l'espèce méconnaître le droit du
requérant à une procédure contradictoire.
Il n'entre nullement dans mes intentions de rappeler dans le
détail la mission du parquet général à la Cour de cassation, comme j'ai
pu l'analyser dans mon opinion dissidente dans l'affaire Borgers
c. Belgique (arrêt du 30 octobre 1991, série A n° 214-B, pp. 53
et suiv.).
Il suffit de rappeler que, comme le souligne d'ailleurs à juste
titre le présent arrêt, ce parquet général a pour mission de conseiller
la Cour de cassation quant aux grands développements du droit et au
respect des règles de droit et de celles qui concernent la forme de la
procédure, ainsi que de veiller au maintien de l'unité de la
jurisprudence.
Dans la présente affaire, il ne me semble pas convaincant que
l'impossibilité de répondre aux conclusions de l'avocat général, dont
on ne connaît pas la teneur, ait pu porter préjudice au requérant.
Il faut souligner que la mention "sur conclusions", dans
l'arrêt Van Orshoven de la Cour de cassation, n'a en effet aucune
signification précise, car elle n'indique pas si ces conclusions ont
été conformes ou contraires.
Cette mention peut en effet désigner autant des conclusions de
rejet que d'accueil du pourvoi du requérant. Dès lors, aucun grief
précis n'a pu être prouvé par celui-ci.
Dans la présente affaire, il me semble important d'attirer
l'attention sur quelques éléments spécifiques de ce dossier.
Ni en première instance ni en degré d'appel, il n'y avait un
parquet, en sorte que celui-ci n'a pu intervenir à aucun moment ni à
aucun titre dans la procédure au fond.
Devant la Cour de cassation, il y avait une partie adverse, à
savoir l'ordre des médecins, ce qui représente une différence
essentielle par rapport aux affaires Borgers (précitée) et Vermeulen
c. Belgique (arrêt du 20 février 1996, Recueil des arrêts et
décisions 1996-I). Le procureur général ne pouvait dès lors pas être
le contradicteur du requérant, ce rôle étant celui de l'ordre des
médecins. Pourtant, selon le présent arrêt, il s'agirait bel et bien
du non-respect du droit de contradiction (paragraphe 41 de l'arrêt).
Dans la présente affaire, les procédures disciplinaires en
première instance et en degré d'appel ont été menées de façon correcte,
comme l'a souligné la Commission européenne des Droits de l'Homme.
Quoique la Cour semble avoir abandonné dans sa jurisprudence
récente la théorie des apparences, la condamnation par le présent arrêt
reste à mon avis basée sur une appréciation purement formelle du droit
de contradiction. La Cour n'a en effet nullement examiné si, en
l'espèce, l'absence de contradiction aurait pu nuire aux intérêts du
requérant (comp. les arrêts Padovani c. Italie du 26 février 1993,
série A n° 257-B; Nortier c. Pays-Bas du 24 août 1993, série A n° 267,
et Remli c. France du 23 avril 1996, Recueil 1996-II: il faut que les
appréhensions de l'intéressé puissent passer pour objectivement
justifiées).
Enfin, il faut souligner que l'approche purement formelle du
présent arrêt aura une résonance toute particulière non seulement en
Belgique mais aussi dans les procédures internationales. Il me semble
en effet que ni le ministère public ni l'auditorat du travail ne
pourront plus intervenir en dernier lieu devant les tribunaux (civils,
commerciaux et du travail), comme cela est prévu dans le
code judiciaire belge.
De même, les parties devront avoir le droit de discuter l'avis
de l'auditeur au Conseil d'Etat belge ainsi que les conclusions des
avocats généraux près la Cour de justice de Luxembourg.
Il s'agit là bien entendu d'une réforme fondamentale qui, à mon
avis, allongera outre mesure le cours des procédures mais qui sera
inéluctablement la conséquence généralisée du principe formel énoncé
par le présent arrêt.
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