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Sur la décision
- Loi sur la radiodiffusion régionale, Articles 2 §§ 1 à 3 et 5, 20 § 2
- Amendements à la loi sur la radiodiffusion régionale du 1er mai 1997
- Cour constitutionnelle, arrêt du 27 septembre 1995
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 20 oct. 1997, n° 19736/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19736/92 |
| Publication : | Recueil 1997-VI |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'Art. 10 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-62667 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:1020JUD001973692 |
Sur les parties
| Juges : | John Freeland, N. Valticos, B. Walsh |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE RADIO ABC c. AUTRICHE
(109/1996/728/925)
ARRÊT
STRASBOURG
20 octobre 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
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SOMMAIRE[1]
Arrêt rendu par une chambre
Autriche – impossibilité de créer et exploiter des stations radiophoniques privées (loi sur la radiodiffusion régionale)
- ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
« Ingérence » dans l’exercice par la requérante de sa liberté de communiquer des informations ou des idées – « prévue par la loi » – but légitime.
Quatre périodes à distinguer pour rechercher si l’ingérence litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique ».
Première période (de l’introduction de la demande auprès de la Direction des postes et télécommunications à l’entrée en vigueur de la loi sur la radiodiffusion régionale) : situation de la requérante ne se distinguant pas de celle des requérants dans l’affaire Informationsverein Lentia et autres c. Autriche – violation.
Deuxième période (de l’entrée en vigueur de la loi sur la radiodiffusion régionale à l’arrêt de la Cour constitutionnelle annulant certaines dispositions de cette loi) : ledit arrêt a replacé la requérante dans la situation juridique qui prévalait antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, prolongeant ainsi la violation constatée quant à la première période.
Troisième période (de l’arrêt de la Cour constitutionnelle à l’entrée en vigueur des amendements à la loi sur la radiodiffusion régionale) : ledit arrêt a empêché toute nouvelle application de la loi sur la radiodiffusion régionale en attendant l’entrée en vigueur des amendements à celle-ci – la violation constatée quant aux deux premières périodes s’est poursuivie pendant la troisième.
Quatrième période (depuis l’entrée en vigueur des amendements à la loi sur la radiodiffusion régionale) : non-lieu à statuer, la nouvelle version de la loi n’ayant pas trouvé à s’appliquer à la requérante.
Conclusion : violation (unanimité).
- ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
- Dommage matériel
Rejet de la demande.
- Frais et dépens
Remboursement fixé en équité.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme à la requérante pour frais et dépens (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
25.3.1983, Silver et autres c. Royaume-Uni ; 26.11.1991, Observer et Guardian c. Royaume-Uni ; 24.11.1993, Informationsverein Lentia et autres c. Autriche ; 18.2.1997, Nideröst-Huber c. Suisse
En l’affaire Radio ABC c. Autriche[2],
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B[3], en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM.R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
N. Valticos,
SirJohn Freeland,
MM.L. Wildhaber,
G. Mifsud Bonnici,
K. Jungwiert,
P. Kūris,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 mai et 23 septembre 1997,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour le 28 août 1996 par le gouvernement de la République d’Autriche (« le Gouvernement ») et par Radio ABC (Verein Alternative Broadcasting Corporation – « Radio ABC »), une association de droit autrichien, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 19736/92) dirigée contre l’Autriche et dont Radio ABC avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 30 décembre 1991 en vertu de l’article 25.
Les requêtes du Gouvernement et de Radio ABC renvoient à l’article 48 de la Convention modifié par le Protocole no 9 en ce qui concerne l’Autriche. Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 10 de la Convention.
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 35 § 3 d) du règlement B, la requérante a désigné son conseil, que le président de la Cour a autorisé à s’exprimer en allemand (article 28 § 3).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 du règlement B). Le 2 septembre 1996, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. B. Walsh, M. N. Valticos, Sir John Freeland, M. L. Wildhaber, M. G. Mifsud Bonnici, M. K. Jungwiert et M. P. Kūris, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, l’avocat de la requérante et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 21 février 1997 et celui de la requérante les 26 et 27 février. Le 7 mai 1997, la Commission a produit certaines pièces de la procédure suivie devant elle ; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président. A l’audience, l’avocat de Radio ABC a présenté une note de frais complétant les prétentions formulées au titre de l’article 50 de la Convention.
5. Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 27 mai 1997, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
–pour le Gouvernement
M.W. Okresek, chef du service constitutionnel,
chancellerie fédérale,agent ;
–pour la Commission
M.B. Marxer,délégué ;
–pour la requérante
MeH. Wille, avocat au barreau de Vienne,conseil.
La Cour a entendu M. Marxer, Me Wille et M. Okresek.
6. Ultérieurement, M. Thór Vilhjálmsson, suppléant, a remplacé M. Walsh, empêché (article 22 § 1 du règlement B).
EN FAIT
I.Les circonstances de l’espèce
7. Association à but non lucratif, Radio ABC a son siège à Vienne. Le 28 août 1989, elle sollicita, auprès de la Direction des postes et télécommunications (Post- und Telegraphendirektion) pour Vienne, la Basse-Autriche et le Burgenland, l’autorisation de créer et d’exploiter une station radiophonique et l’attribution d’une fréquence pour diffuser ses émissions dans la région de Vienne.
8. Le 9 janvier 1990, la Direction rejeta la demande. Invoquant la loi constitutionnelle portant garantie de l’indépendance de la radiotélédiffusion (« la loi constitutionnelle sur la radiodiffusion », paragraphe 16 ci-dessous), selon laquelle ce type d’activités doit être autorisé par une loi fédérale, elle constata qu’une telle loi n’avait été édictée que pour l’Office autrichien de radiodiffusion (Österreichischer Rundfunk, l’« ORF »). Par conséquent, seul ce dernier pouvait opérer dans ce domaine.
9. Le 25 septembre 1990, la Direction générale des postes et télécommunications (Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung) écarta le recours de la requérante. Elle rappela notamment que dans son arrêt du 16 décembre 1983, la Cour constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof) avait jugé que le monopole de l’ORF cadrait avec l’article 10 de la Convention (paragraphe 18 ci-dessous).
10. Radio ABC saisit alors la Cour constitutionnelle, alléguant en particulier que la décision de la Direction générale violait l’article 10 de la Convention. D’après elle, cette disposition autorisait certes les Etats contractants à soumettre les entreprises de radiodiffusion à un régime d’autorisations, mais puisqu’aucune procédure de ce type n’avait été prévue par le droit autrichien, toute personne avait le droit de pratiquer librement la radiodiffusion.
11. Le 30 septembre 1991, la Cour constitutionnelle refusa d’examiner le recours, considérant qu’eu égard à son arrêt du 16 décembre 1983, il n’avait pas assez de chances d’aboutir.
12. Après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1994, de la loi sur la radiodiffusion régionale (paragraphe 19 ci-dessous), la requérante présenta, le 17 avril 1994, deux demandes sollicitant chacune l’attribution de l’une des deux fréquences réservées aux radiodiffuseurs privés de la région de Vienne. Le 25 janvier 1995, l’administration de la radiodiffusion régionale (Regionalradiobehörde) débouta l’intéressée dans deux décisions distinctes. Selon elle, les programmes de la requérante étaient trop spécialisés pour qu’au vu des exigences de l’article 20 § 2 de ladite loi, elle pût leur donner la priorité sur ceux d’autres demandeurs. Radio ABC attaqua alors ces décisions devant la Cour constitutionnelle.
13. Ayant été saisie de plusieurs recours du même genre, celle-ci engagea d’office, le 3 mai 1995, une procédure visant à contrôler la constitutionnalité de l’article 2 §§ 1 à 3 et 5 de la loi sur la radiodiffusion régionale (paragraphe 19 ci-dessous). Le 27 septembre 1995, elle annula avec effet immédiat ces dispositions et le plan d’utilisation des fréquences qui se fondait sur elles (paragraphe 20 ci-dessous), rendant ainsi caduques les décisions prises par l’administration de la radiodiffusion régionale à l’égard des demandeurs. Selon la Cour constitutionnelle, les dispositions annulées contrevenaient au principe de légalité (Legalitätsprinzip), car elles manquaient de précision quant aux conditions de leur application. La Cour ajouta qu’en conséquence, il n’y avait plus de base légale permettant l’octroi de licences d’exploitation de stations radiophoniques, ce qui créait une situation contraire à la Convention.
II.Le droit interne pertinent
A.La loi du 13 juillet 1949 relative aux télécommunications
14. Aux termes de la loi du 13 juillet 1949 relative aux télécommunications (Fernmeldegesetz), « le droit de créer et d’exploiter des installations de télécommunications (Fernmeldeanlagen) est réservé aux autorités fédérales (Bund) » (article 2 § 1). Celles-ci peuvent toutefois habiliter des personnes physiques ou morales à l’exercer à l’égard d’installations déterminées (article 3 § 1). Aucune concession n’est requise dans certains cas, dont celui d’une implantation à l’intérieur d’une propriété privée (article 5).
B.L’ordonnance ministérielle du 18 septembre 1961 relative aux installations privées de télécommunications
15. L’ordonnance ministérielle du 18 septembre 1961 relative aux installations privées de télécommunications (Verordnung des Bundesministeriums für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft über Privatfernmeldeanlagen) fixe notamment les conditions d’établissement et d’exploitation des installations privées de télécommunications relevant du contrôle des autorités fédérales. D’après la jurisprudence, elle ne saurait toutefois servir de fondement légal à l’attribution de concessions.
C.La loi constitutionnelle du 10 juillet 1974 portant garantie de l’indépendance de la radiotélédiffusion
16. D’après l’article 1 de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1974 portant garantie de l’indépendance de la radiotélédiffusion (Bundesverfassungsgesetz über die Sicherung der Unabhängigkeit des Rundfunks),
« (...)
2. La radiodiffusion est régie selon des modalités à préciser par une loi fédérale. Celle-ci doit notamment contenir des dispositions garantissant l’objectivité et l’impartialité de l’information, le respect du pluralisme, l’équilibre des programmes ainsi que l’indépendance des personnes et organes chargés d’exécuter les tâches définies au paragraphe 1.
3. La radiodiffusion au sens du paragraphe 1 est un service public. »
D.La loi du 10 juillet 1974 relative à l’Office autrichien de radiodiffusion
17. La loi du 10 juillet 1974 relative à l’Office autrichien de radiodiffusion (Bundesgesetz über die Aufgaben und die Einrichtung des Österreichischen Rundfunks) crée celui-ci et l’érige en personne morale autonome de droit public.
Il est tenu de fournir une information complète sur les événements politiques, économiques, culturels et sportifs importants ; à cet effet, il diffuse notamment, dans le respect de l’objectivité et du pluralisme, des actualités, des reportages, des commentaires et des avis critiques (article 2, § 1, alinéa 1), et ce au travers d’au moins deux chaînes de télévision et trois stations de radio, dont une régionale (article 3). Un temps d’antenne revient aux partis politiques représentés au parlement national ainsi qu’à des associations représentatives (article 5 § 1).
Une commission de contrôle (Kommission zur Wahrung des Rundfunkgesetzes) statue sur tous les litiges relatifs à l’application de cette loi qui ne relèvent pas de la compétence d’une autorité administrative ou juridictionnelle (articles 25 et 27). Elle se compose de dix-sept membres indépendants, dont neuf juges, nommés pour quatre ans par le président de la République sur proposition du gouvernement fédéral.
E.L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 16 décembre 1983
18. Dans un arrêt du 16 décembre 1983, la Cour constitutionnelle a estimé que la liberté de créer et d’exploiter des stations de radio- et de télédiffusion était sujette aux prérogatives reconnues au législateur par les paragraphes 1 in fine et 2 de l’article 10 de la Convention (Gesetzesvorbehalt). La loi constitutionnelle sur la radiodiffusion avait créé un système subordonnant toute activité de ce genre à une concession du législateur fédéral. Destiné à garantir l’objectivité et le pluralisme (Meinungsvielfalt), il serait inefficace si n’importe qui pouvait en obtenir le bénéfice. En l’état, celui-ci était réservé à l’ORF, aucune loi d’application n’étant venue s’ajouter à celle qui le régit (voir l’arrêt Informationsverein Lentia et autres c. Autriche du 24 novembre 1993, série A no 276, pp. 8–9, § 10).
F.La loi de 1993 sur la radiodiffusion régionale
19. Entrée en vigueur le 1er janvier 1994, la loi du 9 juillet 1993 sur la radiodiffusion régionale (Regionalradiogesetz) régit l’octroi de licences aux radios locales et régionales. Avant l’arrêt du 27 septembre 1995 (paragraphe 13 ci-dessus), son article 2 disposait :
« 1. En accord avec la commission principale du Conseil national (Hauptausschuß des Nationalrates), le ministre fédéral de l’Economie publique et des Transports affectera par ordonnance (plan d’utilisation des fréquences – Frequenznutzungsplan) les capacités de transmission radiodiffusée terrestre sans fil (drahtlose terrestrische Übertragungskapazitäten für Hörfunk), par fréquences et lieux d’émission, à l’Office autrichien de radiodiffusion et aux stations radiophoniques (Programmveranstalter).
2. En procédant à cette attribution, le ministre fédéral de l’Economie publique et des Transports veillera à ce que :
1) l’exécution par l’Office autrichien de radiodiffusion des tâches que la loi lui impose dans le domaine radiophonique ne soit pas gênée,
2) les stations radiophoniques puissent couvrir la plus grande partie possible du territoire d’un Land, et
3) les besoins de la radiodiffusion locale soient pris en compte.
3. Après consultation des Länder concernés et en accord avec la commission principale du Conseil national, le ministre de l’Economie publique et des Transports affectera dans le plan d’utilisation des fréquences, conformément au paragraphe 2, 2) et 3), toutes les fréquences et lieux d’émission attribuables aux stations radiophoniques à un nombre correspondant de licences autorisant à émettre à l’intérieur des Länder. Cette affectation tiendra compte en particulier des conditions topographiques, de la densité de la population, des données techniques ainsi que des obligations internationales liant l’Autriche dans le domaine des télécommunications.
(...)
5. Dans des cas particuliers urgents, l’administration des Télécommunications (Fernmeldebehörde) pourra prendre des décisions qui s’écartent du plan d’utilisation des fréquences, à condition que dans les six mois, celui-ci soit modifié en conséquence conformément au paragraphe 3. »
Aux termes de l’article 4, les émissions des stations radiophoniques privées doivent respecter les principes d’objectivité et de pluralité et refléter la vie publique, culturelle et économique de la région dans laquelle elles sont diffusées. L’article 13 instaure une administration de la radiodiffusion régionale (Regionalradiobehörde). Selon l’article 20 § 2, si plusieurs stations radiophoniques privées réunissant les conditions légales sollicitent une licence, l’administration de la radiodiffusion régionale donne la priorité à celui qui répond le mieux aux objectifs de la loi, par exemple en ce qu’il reflète une plus grande pluralité d’opinions.
20. Le 27 septembre 1995, la Cour constitutionnelle a annulé les paragraphes 1 à 3 et 5 de l’article 2 et, par conséquent, le plan d’utilisation des fréquences qui se fondait sur eux.
21. Le 1er mai 1997 sont entrés en vigueur les amendements remplaçant les dispositions annulées.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
22. La requérante a saisi la Commission le 30 décembre 1991. Elle alléguait que le refus de lui attribuer une licence d’exploitation s’analysait en une atteinte injustifiée à son droit de communiquer des informations et enfreignait l’article 10 de la Convention.
23. Le 18 octobre 1995, la Commission (première chambre) a retenu la requête (no 19736/92). Dans son rapport du 11 avril 1996 (article 31), elle conclut, à l’unanimité, à la violation de cette disposition. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt[4].
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
24. Dans son mémoire, la requérante invite la Cour à
« déclarer que les décisions (...) prises jusqu’ici par les autorités autrichiennes, ainsi que la décision rendue par la Cour constitutionnelle autrichienne le 30 septembre 1991 (...), vont totalement ou partiellement à l’encontre des obligations découlant pour l’Autriche de la Convention européenne des Droits de l’Homme ».
25. Dans son mémoire, le Gouvernement conclut :
« Eu égard à ces considérations et au fait que l’association requérante ne peut revendiquer, au titre de l’article 10 de la Convention, un droit absolu à se voir accorder une autorisation d’émettre, le gouvernement fédéral autrichien estime qu’il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 10 de la Convention. »
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
26. La requérante se plaint de ne pas avoir pu obtenir de licence lui permettant d’émettre des programmes de radiodiffusion. Elle y voit une violation de l’article 10 de la Convention, libellé comme suit :
« 1.Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2.L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
27. La Cour relève que la restriction incriminée s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice par l’intéressée de sa liberté de communiquer des informations ou des idées ; aucun des comparants ne le conteste d’ailleurs. Seule se pose donc la question de sa justification.
28. Dans son arrêt Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, la Cour a déjà jugé que par le contrôle qu’il confère aux autorités sur les médias, le régime de monopole appliqué en Autriche pouvait contribuer à la qualité et à l’équilibre des programmes et cadrait avec la troisième phrase du paragraphe 1 de l’article 10 (arrêt du 24 novembre 1993, série A no 276, p. 15, § 33). Néanmoins, comme dans l’arrêt susmentionné, il reste à déterminer si, en l’espèce, ledit régime remplit aussi les conditions pertinentes du paragraphe 2 de l’article 10.
29. L’ingérence litigieuse était – aucun des comparants ne le conteste – « prévue par la loi ». Quant à son but, la Cour en a déjà reconnu la légitimité (paragraphe 28 ci-dessus). En revanche, sa « nécessité dans une société démocratique » pose un problème.
30. Pour juger de la nécessité d’une ingérence, les Etats contractants jouissent d’une marge d’appréciation, mais celle-ci va de pair avec un contrôle européen. S’il s’agit, comme ici, d’une ingérence dans l’exercice des droits et libertés garantis par le paragraphe 1 de l’article 10, ce contrôle doit être strict en raison de leur importance, maintes fois soulignée par la Cour. Le besoin de les restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (voir notamment l’arrêt Informationsverein Lentia et autres précité, p. 15, § 35).
Pour rechercher s’il en va ainsi en l’occurrence, il y a lieu de distinguer quatre périodes.
1.Première période : de l’introduction de la demande auprès de la Direction des postes et télécommunications (28 août 1989) à l’entrée en vigueur de la loi sur la radiodiffusion régionale (1er janvier 1994)
31. La Cour relève que pendant cette première période, il n’existait aucune base légale permettant de conférer une licence d’exploitation à une station autre que l’Office autrichien de radiodiffusion. A cet égard, la situation de Radio ABC ne se distinguait donc pas de celle des requérants dans l’affaire Informationsverein Lentia et autres précitée. Les comparants en conviennent du reste.
En conséquence, il y a eu violation de l’article 10 pendant cette période.
2.Deuxième période : de l’entrée en vigueur de la loi sur la radiodiffusion régionale (1er janvier 1994) à l’arrêt de la Cour constitutionnelle annulant certaines dispositions de cette loi (27 septembre 1995)
32. Le Gouvernement souligne qu’en adoptant la loi sur la radiodiffusion régionale (paragraphe 19 ci-dessus), le législateur a voulu tirer les conséquences qui résultaient pour l’Autriche de l’arrêt Informationsverein Lentia et autres précité, lequel toutefois n’aurait pas consacré le droit inconditionnel de toute station radiophonique d’obtenir une autorisation d’émettre. Il aurait au contraire reconnu la responsabilité de l’Etat dans la préservation du pluralisme, de l’objectivité et de l’impartialité des médias et, dès lors, la nécessité d’imposer dans ce but certaines restrictions à la liberté d’expression. C’est la raison pour laquelle la licence d’exploitation sollicitée aurait été refusée à la requérante.
33. La Cour rappelle que, dans son arrêt Informationsverein Lentia et autres, elle a estimé que la troisième phrase du paragraphe 1 de l’article 10 tend à préciser que les Etats peuvent réglementer, par un système de licences, l’organisation de la radiodiffusion sur leur territoire, en particulier ses aspects techniques. Pour importants que soient ceux-ci, d’autres considérations peuvent, elles aussi, conditionner l’octroi ou le refus d’une autorisation, dont celles qui concernent la nature et les objectifs d’une future station, ses possibilités d’insertion au niveau national, régional ou local, les droits et besoins d’un public donné, ainsi que les obligations issues d’instruments juridiques internationaux (arrêt précité, p. 14, § 32).
Dans le même arrêt, la Cour a noté que grâce aux progrès techniques des dernières décennies, des restrictions du genre de celle en cause ne peuvent plus aujourd’hui se fonder sur des considérations liées au nombre de fréquences et de canaux disponibles (p. 16, § 39). Aussi peut-on s’étonner de voir limité à deux le nombre de fréquences réservées aux stations radiophoniques privées émettant dans la région de Vienne. Il n’y a pas lieu toutefois d’examiner la question de la compatibilité de pareille limitation avec l’article 10 § 2. Elle résultait en effet d’une loi dont l’annulation de certaines dispositions par la Cour constitutionnelle (paragraphe 13 ci-dessus), en rendant caducs les refus opposés aux demandes de Radio ABC, a replacé celle-ci dans la situation juridique qui prévalait antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi, prolongeant ainsi la violation de l’article 10 constatée quant à la première période (paragraphe 31 ci-dessus).
3.Troisième période : de l’arrêt de la Cour constitutionnelle (27 septembre 1995) à l’entrée en vigueur des amendements à la loi sur la radiodiffusion régionale (1er mai 1997)
34. D’après le Gouvernement, la situation de la requérante s’est améliorée à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, car si celle-ci n’avait pas annulé certaines dispositions de la loi sur la radiodiffusion régionale (paragraphe 13 ci-dessus), la requérante resterait définitivement déboutée de sa demande (paragraphe 12 ci-dessus). Maintenant au contraire, avec l’entrée en vigueur des amendements à la loi (paragraphe 21 ci-dessus), l’intéressée pourra renouveler sa demande.
35. La Cour relève que l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 septembre 1995 a eu pour effet non seulement de rendre caducs les refus opposés aux demandes de Radio ABC, mais aussi d’empêcher toute nouvelle application de la loi sur la radiodiffusion régionale en attendant l’entrée en vigueur des amendements à celle-ci. La violation de l’article 10 constatée quant aux deux premières périodes (paragraphes 31 et 33 ci-dessus) s’est donc poursuivie pendant la troisième. La Cour constitutionnelle a d’ailleurs elle-même qualifié cette situation de contraire à la Convention (paragraphe 13 ci-dessus).
4.Quatrième période : depuis l’entrée en vigueur des amendements à la loi sur la radiodiffusion régionale (1er mai 1997)
36. A l’audience, le Gouvernement a signalé que les amendements remplaçant les dispositions de la loi sur la radiodiffusion régionale annulées par la Cour constitutionnelle étaient entrés en vigueur le 1er mai 1997 (paragraphe 21 ci-dessus). Aux termes de ceux-ci, les demandes de licence pouvaient être introduites du 1er mai au 12 juin 1997 et devaient avoir fait l’objet d’une décision des autorités compétentes pour le 31 août 1997 au plus tard.
37. La Cour note qu’au 27 mai 1997, date de l’audience, la version ainsi amendée de la loi sur la radiodiffusion régionale n’avait pas encore trouvé à s’appliquer à l’égard de la requérante, qui n’avait pas non plus, à cette date, présenté de demande de licence d’exploitation. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la quatrième période, la Cour n’ayant pas pour tâche de se prononcer in abstracto sur la compatibilité d’une loi avec la Convention (voir, parmi d’autres, les arrêts Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A no 61, p. 31, § 79, et Observer et Guardian c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A no 216, p. 32, § 63). Elle note cependant avec satisfaction que l’Autriche a introduit une législation pour assurer le respect de ses engagements.
5.Conclusion
38. Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
II.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 50 de la Convention,
« Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A.Dommage matériel
40. Pour dommage matériel, Radio ABC réclame 48 000 000 schillings autrichiens (ATS). Cette somme représenterait l’excédent (Überschuß) qu’aurait dégagé l’activité de la requérante si celle-ci avait pu émettre à partir du 1er janvier 1990.
41. De l’avis de la Cour, cette prétention repose sur l’idée que l’intéressée aurait obtenu la licence sollicitée si la législation autrichienne avait respecté l’article 10. Or pareille hypothèse relève de la spéculation, eu égard au pouvoir d’appréciation dont disposent les autorités en la matière ; le délégué de la Commission le souligne avec raison. Aucune indemnité n’est donc due de ce chef.
B.Frais et dépens
42. Au titre de ses frais de représentation devant les autorités nationales puis les organes de la Convention, la requérante demande 846 011 ATS.
43. Le délégué de la Commission trouve cette somme « très élevée », tandis que le Gouvernement consent à payer, comme dans l’affaire Informationsverein Lentia et autres précitée, 165 000 ATS, au cas où la Cour constaterait une violation.
44. Statuant en équité et selon les critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, parmi d’autres, l’arrêt Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 110, § 40), la Cour alloue 200 000 ATS de ce chef.
C.Intérêts moratoires
45. Selon les informations dont la Cour dispose, le taux légal applicable en Autriche à la date d’adoption du présent arrêt est de 4 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, à L’UNANIMITÉ,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2.Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 200 000 (deux cent mille) schillings autrichiens pour frais et dépens ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 4 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 20 octobre 1997.
Signé : Rolv Ryssdal
Président
Signé :Herbert Petzold
Greffier
[1]. Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
[2]Notes du greffier
. L'affaire porte le n 109/1996/728/925. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
[3]. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n 9.
[4]1. Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
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