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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 27 nov. 1997, n° 25629/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25629/94 |
| Publication : | Recueil 1997-VII |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 5-1-c ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-62682 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:1127JUD002562994 |
Sur les parties
| Juges : | C. Russo, N. Valticos |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE K.-F. c. ALLEMAGNE
(144/1996/765/962)
ARRÊT
STRASBOURG
27 novembre 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
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SOMMAIRE[1]
Arrêt rendu par une chambre
Allemagne – légalité d'une arrestation et d'une garde à vue (articles 127 § 1 et 163 b et c du code de procédure pénale)
I.Article 5 § 1 de la Convention
A. Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement des voies de recours internes)
Requérant a soulevé en substance, devant les juridictions allemandes, son grief relatif à l'article 5 § 1 – examen par la cour d'appel de Coblence, au moins en partie, de la question de la légalité de l'arrestation et de la garde à vue de l'intéressé – recours efficace et suffisant de ce dernier.
Conclusion : rejet (sept voix contre deux).
B. Bien-fondé du grief
Rappel de la jurisprudence.
Cour peut suivre, en principe, le raisonnement adopté par la cour d'appel de Coblence dans ses arrêts des 21 mai 1992 et 30 novembre 1993 – privation de liberté du requérant s'appuyait donc sur des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction, au sens de l'article 5 § 1 c).
Privation de liberté avait également pour but de traduire l'intéressé devant l'autorité judiciaire compétente, comme le prévoit le même article.
Examen par la Cour des différents motifs d'arrestation et de détention avancés par le Gouvernement, notamment celui fondé sur les articles 127 § 1 et 163 b du code de procédure pénale : i. la cour d'appel a constaté la légalité de l'arrestation et du placement en garde à vue du requérant et la Cour ne voit pas de raison de conclure autrement ; ii. maintien en garde à vue de l'intéressé du 4 juillet au soir au 5 juillet au matin pouvait se justifier ; iii. en revanche, comme la cour d'appel l'a indiqué dans son arrêt du 30 novembre 1993, la durée de la garde à vue a dépassé le délai légal prévu à l'article 163 c § 3 du code de procédure pénale – dans certaines circonstances, il peut être normal qu'un délai limité s'écoule avant qu'un détenu ne soit libéré – cependant, en l'espèce, durée maximale de privation de liberté de douze heures aux fins d'identité est fixée par la loi et revêt un caractère absolu – il appartenait aux autorités responsables de la garde à vue de prendre toutes les précautions nécessaires pour que sa durée légale fût respectée.
Conclusion : violation (unanimité).
II.Article 50 de la Convention
A. Dommage matériel : absence de lien de causalité entre la violation énoncée et le préjudice matériel allégué.
B. Dommage moral : suffisamment compensé par le constat de violation.
C. Frais et dépens : remboursement en équité.
Conclusion : Etat défendeur tenu de payer au requérant une certaine somme pour frais et dépens (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
29.11.1988, Brogan et autres c. Royaume-Uni ; 30.8.1990, Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni ; 22.9.1994, Hentrich c. France ; 28.10.1994, Murray c. Royaume-Uni ; 22.3.1995, Quinn c. France ; 23.4.1996, Remli c. France ; 23.10.1996, Ankerl c. Suisse ; 20.3.1997, Loukanov c. Bulgarie ; 1.7.1997, Giulia Manzoni c. Italie
En l'affaire K.-F. c. Allemagne[2],
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B[3], en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM.R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
C. Russo,
N. Valticos,
MmeE. Palm,
MM.G. Mifsud Bonnici,
B. Repik,
K. Jungwiert,
U. Lōhmus,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 août et 24 octobre 1997,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
ProcÉdure
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 28 octobre 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 25629/94) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne, et dont un ressortissant de cet Etat, M. K.-F., avait saisi la Commission le 14 décembre 1993 en vertu de l'article 25. Le requérant a prié la Cour de ne pas divulguer son identité.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration allemande reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 5 § 1 de la Convention.
2. Le requérant a exprimé le désir de participer à la procédure (article 35 § 3 d) du règlement B). Les 27 novembre 1996 et 5 août 1997, le président l'a autorisé à assumer lui-même la défense de ses intérêts (article 31 du règlement B) et à employer l'allemand dans la procédure tant écrite qu'orale (article 28 § 3).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. R. Bernhardt, juge élu de nationalité allemande (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 29 octobre 1996, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. C. Russo, M. N. Valticos, Mme E. Palm, M. G. Mifsud Bonnici, M. B. Repik, M. K. Jungwiert et M. U. Lōhmus, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement allemand (« le Gouvernement »), le requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément aux ordonnances rendues en conséquence, les mémoires du requérant et celui du Gouvernement sont parvenus au greffe respectivement les 20 juin et 27 juin 1997.
5. Le 17 janvier 1997, la Commission avait produit le dossier de la procédure suivie devant elle ; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
6. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier – qui avait également autorisé l'agent du Gouvernement à plaider en allemand –, les débats se sont déroulés en public le 28 août 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
M.M. Weckerling, Regierungsdirektor,
ministère fédéral de la Justice,agent,
Mme Mädrich, Regierungsdirektorin,
ministère fédéral de la Justice,
M.L. Maur, juge au tribunal régional, conseils ;
– pour la Commission
M. K. Herndl,délégué ;
– le requérant.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Herndl, M. K.-F. et M. Weckerling.
EN FAIT
I.Les circonstances de l’espÈce
7. Ressortissant allemand né en 1946 et ancien avocat, M. K.-F. habite avec son épouse à Karlsruhe.
A. La genèse de l'affaire
8. En mai 1991, le requérant et son épouse louèrent pour les vacances un appartement à Ulmen, pour un loyer de 40 ou 50 marks allemands (DEM) par jour. Ils l'occupèrent à partir du 24 mai 1991, et payèrent leur loyer d'un montant de 350 DEM pour leur séjour en mai.
9. Le 3 juillet 1991, la propriétaire, Mme S., réclama auprès de Mme K.-F. le paiement des arriérés de loyer, y compris les communications téléphoniques, qui s'élevaient à environ 4 000 DEM.
10. Le 4 uillet 1991, vers 19 h 50, Mme S. téléphona au commissariat de police de Cochem-Zell en indiquant que M. et Mme K.-F. avaient causé un accident de voiture, qu'ils avaient loué un appartement chez elle, qu’ils avaient l'intention de ne pas honorer leurs obligations de locataires et qu'ils étaient sur le point de s'enfuir sans avoir réglé les montants restant dus.
11. A la suite de cet appel, deux agents de police se rendirent sur les lieux et entendirent les propriétaires, M. et Mme S., et les locataires. Les premiers reconnurent que, par peur de voir M. et Mme K.-F. s'enfuir sans avoir réglé leur loyer, ils avaient tenté d'empêcher le départ en voiture de leur fils, mais soulignèrent que celui-ci avait voulu à tout prix forcer le passage. Les seconds, en revanche, indiquèrent que le comportement agressif et incompréhensible de M. S. à l'encontre de leur fils avait été à l'origine de l'accrochage.
12. Après avoir consulté le procureur (Staatsanwalt) compétent, les policiers s'enquirent de l'adresse du requérant et de son épouse à Bad Soden, qui se révéla n'être qu'une boîte postale. La police de Bad Soden les informa par ailleurs que l'intéressé avait déjà fait l'objet de poursuites pour escroquerie.
B.La garde à vue du requérant
13. Le même jour, à 21 h 45, l'inspecteur de police Laux, accompagné des agents de police Walther, Kugel et Reuter, arrêtèrent M. et Mme K.-F. ainsi que leur fils, et les conduisirent au commissariat de Cochem-Zell, afin de vérifier leur identité. Le fils fût relâché peu après, mais ses parents furent provisoirement placés en garde à vue. Le rapport dressé par la police à 23 h 30 fait état de forts soupçons d’escroquerie au loyer (Einmietbetrug), ainsi que d'un risque de fuite des époux K.-F. L'interrogatoire de ces derniers prit fin à 0 h 45.
14. Les investigations menées au courant de la nuit au sujet des diverses adresses du requérant révélèrent que celui-ci avait été impliqué dans d'autres poursuites pénales pour escroquerie et que le parquet (Staatsanwaltschaft) de Hanau avait ouvert une enquête préliminaire à son encontre pour le même motif.
15. Le 5 juillet au matin (entre 8 h 30 et 9 h 40), le commissaire de police Blang, du commissariat de Cochem-Zell, reprit l'interrogatoire de l'intéressé. Son épouse fut entendue à 9 h 5.
16. Vers 9 h 25, le procureur de Hanau informa le commissaire de police Berg, également du commissariat de Cochem-Zell, qu'il n'envisageait pas de décerner un mandat d'arrêt à l'encontre de M. K.-F.
17. A 10 h 30, ce dernier et son épouse furent libérés et ramenés à Ulmen.
C.L'arrêt des poursuites contre le requérant
18. Le 5 juillet 1991, Mme S. porta plainte contre les époux K.-F. pour tentative d’escroquerie au loyer.
19. Le 13 septembre 1991, le parquet de Coblence classa l'affaire, au motif qu'il n'était pas prouvé que les époux K.-F. ne voulaient – ou ne pouvaient – pas régler leur dette de loyer, étant donné qu'ils avaient payé la plupart des sommes restant dues à la mi-juillet 1991 et que le reste faisait l'objet d'une contestation civile. Par ailleurs, l'incident survenu à Ulmen le 4 juillet 1991 ne permettait pas non plus de conclure à une volonté des intéressés de ne pas régler leurs dettes, seul le fils ayant tenté de partir en voiture alors qu'il n'y avait pas d'éléments concrets démontrant que les époux K.-F. avaient cherché à s'enfuir clandestinement.
D.La procédure pénale engagée par le requérant à l'encontre des agents de police et procureurs impliqués dans l'affaire
1.La procédure devant le parquet et le parquet général de Coblence
20. Le 7 octobre 1991, M. K.-F. porta plainte auprès du parquet de Coblence contre les agents de police et procureurs impliqués dans les événements des 4 et 5 juillet 1991 pour séquestration (Freiheitsberaubung), tentative de coercition (versuchter Nötigung) et insultes (Beleidigung). Son arrestation et sa détention au commissariat de
Cochem-Zell auraient été irrégulières, car il n'avait pas commis d'infraction pénale, seul le tribunal des loyers (Mietgericht) étant compétent en matière de litige relatif au montant du loyer. De même, les agents de police auraient procédé de manière irrégulière à l'enregistrement de ses données signalétiques.
21. Le 2 janvier 1992, le parquet de Coblence classa l'affaire en ce qui concerne les accusations portées contre l'inspecteur de police Laux et trois autres agents de police qui avaient participé à l'arrestation, ainsi que contre les deux procureurs. Il estima qu'en vertu de l'ensemble des circonstances de l'espèce aucun comportement illégal ne pouvait leur être reproché. En particulier, les agents de police qui s'étaient rendus à Ulmen dans la soirée du 4 juillet 1991 avaient des raisons plausibles de soupçonner les époux K.-F. d'escroquerie aux dépens des époux S. et de vouloir s'enfuir sans payer les sommes restant dues.
22. Le requérant interjeta appel de cette décision auprès du parquet général (Generalstaatsanwaltschaft) de Coblence, qui la confirma le 28 février 1992.
2.La procédure devant la cour d'appel de Coblence
23. Le 6 avril 1992, l'intéressé saisit alors la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Coblence d'une demande visant à obtenir une décision ordonnant l'engagement de poursuites à l'encontre de l'inspecteur Laux et des agents Walther, Kugel et Reuter pour tentative de coercition et séquestration.
Il rappela le déroulement des faits, en indiquant qu'il avait été convenu entre sa femme et Mme S. que le paiement du loyer serait effectué le 8 juillet 1991. Cet engagement n'aurait pas plu au mari de cette dernière, qui aurait alors agressé son fils en l'empêchant de partir en voiture. Sa femme aurait même appelé la police pour chercher du secours. Par ailleurs, ni lui ni son épouse n'auraient eu l'intention de quitter l'appartement loué, aucune valise n'ayant été préparée et leurs effets personnels se trouvant dans les armoires et tiroirs. La fouille brutale de lui-même, de son épouse et de son fils par les agents de police, ainsi que la perquisition à domicile, leur arrestation et détention ultérieures, auraient dès lors été parfaitement irrégulières faute de base légale, car elles ne répondaient pas aux exigences de l'article 163 b, ni à celles de l'article 127 § 2 combiné avec l'article 112 du code de procédure pénale (Strafprozeßordnung – paragraphe 35 ci-dessous).
24. Le 21 mai 1992, la cour d'appel débouta M. K.-F., au motif que les soupçons à l'égard des agents de police n'étaient pas suffisamment établis (kein hinreichender Tatverdacht).
Elle statua notamment en ces termes :
« Il existe des soupçons suffisants lorsque l'ensemble du dossier et l'appréciation des faits laissent prévoir la condamnation des prévenus avec le degré de certitude requis (voir Kleinknecht/Meyer StPO, 40e éd., § 170 n° 1). Or les constats de l'enquête ne fondent pas une telle prévision. Il y aurait eu des soupçons suffisants de séquestration (article 239 du code pénal) si les prévenus avaient emmené les demandeurs au commissariat et les y avaient détenus au mépris de la loi. Or l'enquête ne permet pas de conclure à un tel acte irrégulier. Les enquêtes effectuées à Ulmen ont permis aux agents de police en service de soupçonner une escroquerie aux dépens des [S.] (arriérés de loyer et frais de téléphone pour un montant de quelque 4 000 DEM) et ce d’autant plus que les demandeurs avaient admis qu'ils ne se trouvaient pas alors en mesure de réunir pareille somme. A cela il faut ajouter qu'auparavant, d'après les déclarations des témoins [J.] et [S.] (feuillet 4 du dossier Js 25638/91) et d'après les constatations des prévenus (position des roues du véhicule (...) – feuillet 4 des pièces précitées), ces derniers ont eu l'impression « que [K.-F.] avait l'intention de s'enfuir coûte que coûte au volant de la voiture ». Le fait que les prévenus, au vu de l'ensemble des circonstances, aient en conséquence conçu le soupçon d'une « tentative d'escroquerie au loyer » n'appelle aucune critique. L'arrestation fut donc, d'après les faits, elle aussi justifiée. Au commissariat, il est apparu aux prévenus, qui avaient fait vérifier l'adresse des demandeurs, que selon les investigations menées à Bad Orb il s'agissait d'une « adresse fictive » et que d'après d'autres investigations auprès du procureur de Hanau, les demandeurs étaient sous le coup de plusieurs procédures pour escroquerie. La garde à vue de ceux-ci au commissariat était donc justifiée. La question de savoir si le maintien en détention jusqu'au lendemain matin était nécessaire peut rester ouverte en l'espèce car, du moins pour des raisons subjectives, une condamnation des prévenus pour séquestration apparaît peu probable.
L'enquête n'a pas davantage fait apparaître d'indices suffisants d'une coercition (articles 240 et 25 § 2 du code pénal). D'après les éléments recueillis à Ulmen et déjà évoqués, les prévenus pouvaient valablement présumer l’existence d’une infraction. Les circonstances autorisaient donc à procéder à une fouille (article 163 b § 1, troisième phrase, du code de procédure pénale). Du reste, même si l'on acceptait l'existence d'une coercition, le comportement des prévenus ne saurait en toute hypothèse être qualifié de répréhensible au sens de l'article 240 § 2 du code pénal. Est répréhensible au sens de cette disposition un comportement qui, eu égard à l'ensemble des circonstances, est manifestement contraire aux règles au point de porter une atteinte grave au libre arbitre d'autrui et de tomber ainsi sous le coup du droit pénal (voir BGHSt 17, 328, 332).
Au regard de ces principes, la façon d'agir des prévenus ne saurait passer pour répréhensible. Les constats de l'enquête à Ulmen – avant que les agents de police ne pénètrent dans l'habitation –, en particulier le comportement du fils des demandeurs, qui d'après la famille [S.] voulut brusquement s'enfuir au volant de sa voiture, pouvaient parfaitement donner aux agents de police à penser que les demandeurs pourraient eux aussi s'en aller sans payer leur dette de loyer relativement élevée.
C'est donc à bon droit que le procureur de Coblence a classé l'affaire, en l'absence d'indices suffisants de séquestration et de contrainte. »
3.La reprise de la procédure devant le parquet et le parquet général de Coblence à l'encontre du commissaire de police Blang
25. Le 21 septembre 1992, le requérant se plaignit auprès du parquet général de Coblence qu'aucune décision officielle n'avait été prise sur les accusations portées à l'encontre du commissaire Blang, du commissariat de Cochem-Zell.
26. Le 28 décembre 1992, le parquet de Coblence classa également cette affaire. Il indiqua qu'en ce qui concerne les charges relatives aux insultes, il y avait forclusion. Au sujet des chefs d'accusation de tentative de coercition et de séquestration, il se référa à l'arrêt de la cour d'appel de Coblence du 21 mai 1992 pour justifier l'arrêt des poursuites.
27. Le requérant interjeta appel de cette décision auprès du parquet général de Coblence.
28. Le 15 février 1993, le parquet reprit son enquête à l'encontre du commissaire Blang et recueillit plusieurs déclarations écrites, dont celle de M. K.-F. et du commissaire Blang.
29. Le 18 juin 1993, le parquet de Coblence classa finalement cette affaire.
30. Le requérant interjeta appel de cette décision auprès du parquet général de Coblence, qui confirma celle-ci le 3 septembre 1993.
4.La reprise de la procédure devant la cour d'appel de Coblence à l'encontre du commissaire de police Blang
31. Le 7 octobre 1993, M. K.-F. saisit de nouveau la cour d'appel de Coblence d'une demande visant à obtenir une décision ordonnant l'ouverture de poursuites à l'encontre du commissaire Blang pour tentative de coercition, séquestration et insultes, en reprenant ses arguments antérieurs (paragraphe 23 ci-dessus).
32. Le 30 novembre 1993, la cour d'appel débouta le requérant, au motif que les soupçons à l'égard du commissaire de police n'étaient pas suffisamment établis.
Elle statua notamment en ces termes :
« Il existerait des soupçons suffisants de séquestration (au sens de l'article 239 du code pénal) si le prévenu avait empêché au mépris de la loi le demandeur de quitter le commissariat. D'après les motifs exposés à la p. 3 de l'arrêt de la chambre du 21 mai 1992 (1 Ws 164/92), le maintien en garde à vue au commissariat était conforme à la loi. Dans l'arrêt précité la chambre avait déjà expliqué que la question de savoir si le maintien en détention jusqu'au lendemain matin avait été nécessaire pouvait rester ouverte car, du moins pour des raisons subjectives, une condamnation des prévenus (Laux, Walther, Kugel et Reuter) pour séquestration apparaissait peu probable. Du rapport de police de l'agent Laux daté du 4 juillet 1991 (pp. 23 et suiv. du dossier) il ressort (p. 24) que « les trois personnes [K.-F.] furent d'abord conduites au commissariat pour vérification d'identité » et que le couple [K.-F.] fut maintenu en garde à vue après consultation du commissaire Blang. Aux termes de l'article 127 § 1, deuxième phrase, du code de procédure pénale, la vérification de l'identité d'une personne par des fonctionnaires de police doit se conformer à l'article 163 b § 1 du même code. La privation de liberté d'une personne soumise à une mesure prise en vertu de l'article 163 b aux fins d'une vérification d'identité ne peut dépasser douze heures au total. La privation de liberté a débuté le 4 juillet 1991 à 21 h 45 (feuillet 19), pour finir le 5 juillet 1991 à 10 h 30 (feuillet 20). Le commissaire Blang était responsable de la garde à vue qui a duré plus de douze heures. Dans l'état actuel du dossier, la condamnation du prévenu pour séquestration paraît cependant peu probable car, en dernier lieu, il ne pourra pas être établi que cet agent se soit rendu compte que le délai avait été dépassé.
Pour ce qui est d'une coercition éventuelle (article 240 du code pénal), une condamnation paraît également peu probable.
En ce qui concerne le prétendu ordre de quitter (Verweisung) le district, la décision de classer l'affaire indique à juste titre que cela paraît éloigné de la réalité. A l'évocation du « poing prêt à frapper » et des paroles selon lesquelles « cela [allait] barder » s'oppose la déclaration du prévenu. Les autres éléments de preuve, telles les déclarations du demandeur, ne sont pas établis. Dans l'état actuel du dossier, le classement de l’affaire n'appelle pas de critiques. Pour ces raisons, l'extorsion d'aveux (article 343 du code pénal) ne se trouve pas établie non plus. La vérification d'identité était fondée, vu les résultats de l'enquête dont la chambre a fait déjà état dans son arrêt du 21 mai 1992. Enfin, on ne saurait reprocher au prévenu un comportement coercitif pour avoir interdit au demandeur d'entrer dans le logement d'Ulmen pour y reprendre des effets personnels. Selon le prévenu, on ne saurait y voir un comportement répréhensible car il pouvait supposer que le loyer du logement de vacances n'ayant pas été acquitté comme convenu, le propriétaire pouvait faire valoir un droit de gage.
Le recours de la victime contre le refus de poursuivre (Klageerzwingunsverfahren) était lui aussi de prime abord recevable en ce qui concerne le grief d'insulte, car le fait dénoncé au sens de l'article 264 du code de procédure pénale vise aussi les délits devant être poursuivis d'office par le parquet (Offizialdelikte) que sont la coercition et la séquestration. Comme il n'existe toutefois pas d'indices suffisants pour que soient constitués ces délits devant être poursuivis d'office, l'article 172 § 2, troisième phrase, du code de procédure pénale déploie à nouveau son effet de blocage (Sperrwirkung) quant à la présente plainte pour l'infraction d'injure, qui peut également être poursuivie par la victime moyennant la citation directe (Privatklagedelikt), de sorte que la chambre ne peut pas examiner au fond le grief s'y rapportant. »
5.La procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale
33. Le 2 janvier 1994, l'intéressé saisit la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) d'un recours constitutionnel (Verfassungsbeschwerde), alléguant une violation de ses droits fondamentaux.
34. Le 15 mars 1994, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois membres, décida d'écarter le recours.
- Le droit interne pertinent
A.Conditions d’arrestation et de détention
35. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont ainsi rédigées :
Article 81 b
« Les photographies et empreintes digitales du suspect peuvent être prises même contre son gré ainsi que des mensurations et autres mesures si elles sont nécessaires à la conduite de la procédure pénale ou pour les besoins du service d'identification criminelle. »
Article 112 [conditions de la détention provisoire ; motifs de la détention]
« 1) La détention provisoire d’un suspect peut être ordonnée lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner qu’il a commis une infraction et s’il existe un motif de détention. Elle ne peut être ordonnée si elle est disproportionnée à l’importance de la cause et à la peine ou à la mesure de réforme et de sûreté prévisibles.
2) Il existe un motif de détention lorsque des indices précis établissent
1. que le suspect est en fuite ou se cache,
2. qu’eu égard aux circonstances de la cause, il existe un risque que le suspect se soustraie à la procédure pénale (danger de fuite), ou
3. que le comportement du suspect donne fortement à penser qu’il
a. détruira, altérera, soustraira, supprimera ou falsifiera des moyens de preuve ou
b. exercera des pressions abusives sur les autres suspects, les témoins ou les experts ou
c. incitera des tiers à pareil comportement
et lorsque la découverte de la vérité risque de s’en trouver entravée (danger d’obscurcissement de preuves).
(…) »
Article 127 [arrestation provisoire (vorläufige Festnahme)]
« 1. Toute personne peut arrêter provisoirement sans mandat d’un juge un individu pris en flagrant délit ou poursuivi s'il est soupçonné de fuite ou si son identité ne peut être immédiatement établie. La vérification de l’identité d’un individu par les soins du parquet ou les fonctionnaires de police obéit à l’article 163 b § 1.
2. Le parquet et les fonctionnaires de police sont, en cas de danger imminent, habilités à procéder à l’arrestation provisoire lorsque les conditions d’un mandat d’arrêt ou de dépôt se trouvent remplies.
(…) »
Article 128 [traduction devant le juge]
« 1. Si elle n’est pas remise en liberté, la personne appréhendée doit aussitôt et au plus tard le jour suivant son arrestation, être traduite devant le juge du tribunal de district (Amtsgericht) dans le ressort duquel elle a été appréhendée. (…)
(…) »
Article 163 b § 1
« La police ou le parquet peuvent prendre les mesures requises pour établir l’identité d’une personne soupçonnée d’une infraction (…). Ils peuvent procéder à son arrestation si l’identité ne peut être établie autrement ou ne peut l’être qu’au prix de grandes difficultés. Dans les conditions visées à la seconde phrase, la fouille du suspect ainsi que l’inspection des objets qu’il a avec lui ainsi que des mesures permettant son identification sont autorisées. »
Article 163 c
« 1. Une personne concernée par une mesure visée à l’article 163 b ne peut en aucun cas être détenue plus longtemps que ne l'exige la vérification de son identité. La personne ainsi détenue doit être aussitôt traduite devant le juge du tribunal de district dans le ressort duquel elle a été appréhendée afin qu’il statue sur la régularité et la prolongation de la privation de liberté, à moins qu'il ne soit à prévoir qu'il faudrait plus de temps pour obtenir une décision du juge qu'il n'en faudrait pour vérifier l'identité.
(…)
3. Une privation de liberté pour vérification d’identité ne doit pas dépasser douze heures au total. »
36. L’article 11 § 1 n° 2 de la loi administrative de police de Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfälzisches Polizeiverwaltungsgesetz) est ainsi libellé :
« La police peut prendre des mesures pour établir ou enregistrer l'identité lorsque (…) elles se révèlent nécessaires à la conduite de la procédure pénale parce que l’intéressé est soupçonné d’avoir commis un acte punissable et que la nature et les modalités d'exécution de celui-ci donnent à craindre une répétition de l’infraction. »
B. Contrôle des mesures d’administration judiciaire par les tribunaux
37. L'article 98 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale dispose :
« 1. Des mesures de saisie ne peuvent être ordonnées que par le juge ou, en cas de danger imminent, par le procureur ou la police (…)
2. Le fonctionnaire qui procède à la saisie d’un bien sans mandat de saisie doit, dans le délai de trois jours, solliciter d’un juge confirmation de la saisie dans le cas où celle-ci a été effectuée alors que ni la personne concernée ni un proche majeur n’étaient présents ou dans le cas où la personne concernée ou, en son absence, un proche majeur s'y est expressément opposé. La personne concernée peut à tout moment solliciter la décision d’un juge (...)
(…) »
38. Aux termes de l’article 23 § 1 de la loi introductive à la loi sur l’organisation judiciaire (Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungs-gesetz),
« Sur demande, les juridictions de droit commun statuent sur la légalité des ordonnances, injonctions ou autres mesures prises par des autorités judiciaires pour régler des questions particulières de droit civil (bürgerliches Recht) (…) et de l'administration de la justice pénale (Strafrechtspflege). (…) »
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
39. M. K.-F. a saisi la Commission le 14 décembre 1993. Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, il contestait la régularité de son arrestation et de sa garde à vue ultérieure au commissariat de police de Cochem-Zell. Il alléguait en outre la violation des articles 3 et 8 de la Convention, 1 du Protocole n° 1, et 1 et 2 du Protocole n° 4.
40. Le 16 janvier 1996, la Commission (première chambre) a retenu la requête (n° 25629/94), recevable quant au grief tiré de l'article 5 § 1 et irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 10 septembre 1996 (article 31), elle conclut, par sept voix contre six, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention. Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt[4].
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
41. Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et, à titre subsidiaire, à constater l’absence de violation de l’article 5 § 1.
42. De son côté, le requérant prie la Cour de conclure à la violation de l’article 5 § 1.
EN DROIT
I. sur la violation alléguée de l’article 5 § 1 de la convention
43. Le requérant affirme que sa privation de liberté dans la nuit du 4 au 5 juillet 1991 a enfreint l’article 5 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
«1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
(…) »
A.Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
44. Le Gouvernement soutient, comme déjà devant la Commission, que l’intéressé n’a pas épuisé les voies de recours internes (article 26 de la Convention). En se contentant de porter plainte contre les policiers et de saisir la cour d’appel d’un recours aux fins d’engager des poursuites (Klageerzwingungsverfahren) à leur encontre, M. K.-F. aurait choisi un moyen inadéquat et ineffectif pour faire statuer sur la légalité de sa privation de liberté. En effet, la cour d’appel de Coblence n’aurait eu à statuer que sur la question de la responsabilité pénale des policiers et non sur celle de la légalité de l’arrestation et du maintien en garde à vue du requérant, qu’elle aurait expressément laissée ouverte. Or M. K.-F. aurait pu faire examiner cette question par les juridictions internes, soit en saisissant le tribunal de district (Amtsgericht), conformément à l’article 98 § 2, deuxième phrase, du code de procédure pénale appliqué par analogie (paragraphe 37 ci-dessus), soit en portant l’affaire devant la cour d’appel, conformément à l’article 23 § 1 de la loi introductive à la loi sur l’organisation judiciaire (paragraphe 38 ci-dessus). Faute d’avoir utilisé ces voies de recours, le requérant aurait privé les juridictions internes de la possibilité de réparer la violation alléguée, contrairement à la jurisprudence constante de la Cour relative à l’article 26 de la Convention.
45. En revanche, le requérant estime qu’il a satisfait aux exigences de cet article, car la cour d’appel de Coblence devait examiner la question de la légalité de son arrestation et de sa garde à vue au même titre que s’il avait opté pour les autres voies de recours proposées par le Gouvernement.
46. La Cour rappelle que la finalité de l’article 26 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises aux organes de la Convention. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Commission doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir, par exemple, l’arrêt Ankerl c. Suisse du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1565, § 34). Toutefois, seules les voies de recours effectives et propres à redresser la violation alléguée doivent être épuisées (voir, entre autres, l’arrêt Remli c. France du 23 avril 1996, Recueil 1996-II, p. 571, § 33). De plus, l’article 26 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (voir, par exemple, les arrêts Hentrich c. France du 22 septembre 1994, série A n° 296-A, p. 17, § 30, et Ankerl précité, ibidem).
47. En l’espèce, la Cour note qu’aussi bien dans sa plainte auprès du parquet de Coblence que dans ses recours devant la cour d’appel de Coblence, le requérant a fait état de l’irrégularité de son arrestation et de sa garde à vue au commissariat de Cochem-Zell (paragraphes 20 et 23 ci-dessus). Dans son recours devant la Cour constitutionnelle fédérale contre les décisions de la cour d’appel, il a allégué une violation de ses droits fondamentaux (paragraphe 33 ci-dessus).
L’intéressé a donc soulevé en substance, devant les juridictions allemandes, son grief relatif à l’article 5 § 1 de la Convention.
48. Il reste dès lors à la Cour à rechercher si le fait de porter plainte contre les policiers impliqués dans son arrestation et sa garde à vue, puis de saisir la cour d’appel d’une requête aux fins d’engager des poursuites à leur encontre, constitue un recours efficace et suffisant pour répondre au grief du requérant.
49. A cet égard, elle relève, avec la Commission, que la cour d’appel de Coblence, afin d’établir si les policiers s’étaient rendus coupables de séquestration, a examiné la question de la légalité de l’arrestation et de la garde à vue de M. K.-F.
Dans son arrêt du 21 mai 1992 (paragraphe 24 ci-dessus), elle statua notamment en ces termes : « Il y aurait eu des soupçons suffisants de séquestration (article 239 du code pénal) si les prévenus avaient amené les demandeurs [M. et Mme K.-F] au commissariat et les y avaient détenus au mépris de la loi. Or l’enquête ne permet pas de conclure à un tel acte irrégulier. » La cour d’appel rechercha ensuite si les policiers avaient régulièrement arrêté le requérant en se fondant sur des soupçons d’escroquerie au loyer (Einmietbetrug) et conclut que « l’arrestation fut donc, d’après les faits, elle aussi justifiée ». Puis elle étudia s’il y avait eu des motifs valables de garder l’intéressé au commissariat et conclut que « la garde à vue (Festhalten auf der Wache) des plaignants était donc justifiée ».
50. Il est vrai que la cour d’appel laissa ouverte la question de savoir si le maintien en garde à vue de l’intéressé jusqu’au lendemain matin avait été nécessaire. Cependant, dans son arrêt du 30 novembre 1993 (paragraphe 32 ci-dessus), elle constata que la durée de la privation de liberté de M. K.-F. avait dépassé le délai légal de douze heures prévu à l’article 163 c § 3 du code de procédure pénale (paragraphe 35 ci-dessus) pour la vérification de l’identité d’une personne.
51. Certes, la Cour ne doute pas qu’en principe le requérant aurait pu utiliser d’autres moyens que celui choisi au pénal pour faire statuer sur la légalité de sa privation de liberté. Elle considère cependant, eu égard au fait que l’intéressé a soulevé en substance son grief relatif à l’article 5 § 1 et que la cour d’appel l’a examiné au moins en partie, qu’on ne saurait exiger de lui qu’il utilisât d’autres voies de recours.
52. Dans ces conditions, elle estime, à l’instar de la Commission, que le recours exercé par M. K.-F. était efficace et suffisant pour répondre au grief de ce dernier. Partant, il échet de rejeter l’exception préliminaire.
B.Sur le bien-fondé du grief
53. D’après le requérant, aussi bien son arrestation que son maintien en garde à vue étaient irréguliers : il n’avait pas commis d’infraction, puisque tout litige relatif au montant d’un loyer relevait du droit civil. Par ailleurs, il n’aurait pas tenté de s’enfuir, aucune valise n’ayant été préparée et tous ses effets personnels ainsi que ceux de sa femme se trouvant au moment de l’arrivée des policiers dans les armoires et tiroirs de l’appartement loué. De plus, il n’aurait jamais cherché à dissimuler son identité, mais aurait fourni aux policiers toutes les informations nécessaires. Quoi qu’il en soit, la durée de sa garde à vue aurait dépassé de quarante-cinq minutes le délai légal.
54. Le Gouvernement opère une distinction entre l’arrestation et la garde à vue de l’intéressé du 4 juillet 1991 à 21 h 45 jusqu’au 5 juillet 1991 à 9 h 40, d’une part, et l’enregistrement de ses données signalétiques le 5 juillet 1991 entre 9 h 45 et 10 h 30, d’autre part. L’arrestation et la garde à vue seraient justifiées au regard de l’article 163 b § 1, première phrase (établissement d’identité d’une personne soupçonnée d’une infraction), mais aussi des articles 127 § 1, première phrase (risque de fuite), et 127 § 2 (réunion des conditions pour l’émission d’un mandat d’arrêt) du code de procédure pénale (paragraphe 35 ci-dessus). Or seul le premier d’entre eux limiterait la durée maximale d’une privation de liberté à douze heures. Les deux autres prévoiraient la présentation de la personne en garde à vue au juge au plus tard le lendemain de l’arrestation, conformément à l’article 128 § 1, première phrase, du code de procédure pénale (paragraphe 35 ci-dessus) et, à cet égard, il n’y aurait pas eu dépassement du délai légal. Par ailleurs, l’enregistrement des données signalétiques de M. K.-F. reposerait sur les articles 81 b du code de procédure pénale (paragraphe 35 ci-dessus) et 11 § 1 de la loi administrative de police de Rhénanie-Palatinat (paragraphe 36 ci-dessus).
55. Quant à la la Commission, elle estime que l’arrestation et la garde à vue du requérant s’appuyaient sur des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction, au sens de l’article 5 § 1 c), et qu’elles tendaient au but visé à cet article. De plus, elle ne relève aucune donnée de nature à la convaincre qu’en raison du retard relativement mineur de quarante-cinq minutes intervenu avant la libération de l’intéressé, celui-ci a subi une privation de liberté arbitraire, contraire à l’objet et au but de l’article 5 § 1.
56. La Cour doit examiner en premier lieu si l’arrestation et la garde à vue du requérant s’appuyaient sur des « raisons plausibles » de le soupçonner d’avoir commis une infraction.
57. Elle rappelle à cet égard que la plausibilité des soupçons sur lesquels doit se fonder une arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c) contre les privations de liberté arbitraires. L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction (arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p. 16, § 32). Cependant les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans une phase suivante de la procédure pénale (arrêt Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n° 300-A, p. 27, § 55).
58. En l’espèce, Mme S., la propriétaire, avait averti les policiers que les époux K.-F. avaient loué un appartement chez elle, qu’ils avaient l’intention de ne pas honorer leurs obligations de locataires et qu’ils étaient sur le point de s’enfuir sans avoir réglé les montants restant dus (paragraphe 10 ci-dessus). A l’issue d’une enquête préliminaire au cours de laquelle il s’avéra que l’adresse des époux K.-F. à Bad Soden n’était qu’une boîte postale et que M. K.-F. avait déjà fait l’objet de poursuites pour escroquerie (paragraphe 12 ci-dessus), les policiers arrêtèrent le couple le 4 juillet 1991 à 21 h 45 et l’amenèrent au commissariat pour vérification d’identité (paragraphe 13 ci-dessus). Le rapport dressé par la police à 23 h 30 fait état de forts soupçons d’escroquerie au loyer, ainsi que d’un risque de fuite des époux K.-F.
59. Compte tenu de ces circonstances, la Cour peut suivre, en principe, le raisonnement adopté par la cour d’appel de Coblence qui, dans ses arrêts des 21 mai 1992 et 30 novembre 1993 (paragraphes 24 et 32 ci-dessus), a estimé que les soupçons des policiers relatifs à une escroquerie au loyer et à un risque de fuite de M. K.-F. étaient fondés. Partant, la privation de liberté du requérant s’appuyait sur des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction, au sens de l’article 5 § 1 c).
60. Ce dernier exige aussi que l’arrestation et la garde à vue aient pour but de traduire l’intéressé devant l’autorité judiciaire compétente.
61. La Cour rappelle à cet égard que l’absence d’inculpation et de renvoi en jugement n’implique pas nécessairement que la privation de liberté du requérant ne poursuivît pas un objectif conforme à l’article 5 § 1 c). L’existence d’un tel but doit s’envisager indépendamment de sa réalisation et l’alinéa c) de l’article 5 § 1 ne présuppose pas que la police ait rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations, soit au moment de l’arrestation, soit pendant la garde à vue (arrêt Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988, série A n° 145-B, p. 29, § 53).
62. En l’espèce, rien ne donne à penser que la bonne foi n’ait pas présidé aux investigations de la police, ni que l’arrestation et le maintien en garde à vue du requérant, décidés après consultation du parquet, n’aient pas eu pour finalité de les compléter en vérifiant l’identité de celui-ci et en enquêtant sur les accusations portées contre lui. Aussi M. K.-F. et Mme S., la propriétaire, ont-ils de nouveau été interrogés dans la matinée du 5 juillet 1991. On est dès lors en droit d’admettre que, s’il avait été possible de confirmer les soupçons d’escroquerie au loyer, le requérant aurait comparu devant l’autorité judiciaire compétente.
Il faut donc considérer que la privation de liberté litigieuse tendait au but indiqué au paragraphe 1 c).
63. Enfin, la Cour doit trancher la question de la « régularité » de l’arrestation et de la garde à vue de l’intéressé, y compris l’observation des « voies légales ». Elle rappelle que la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et énonce l’obligation d’en respecter les dispositions de fond et de procédure, mais commande de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, par exemple, les arrêts Loukanov c. Bulgarie du 20 mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 543–544, § 41, et Giulia Manzoni c. Italie du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1190, § 21). Pour résoudre cette question, la Cour étudiera successivement les différents motifs d’arrestation et de détention avancés par le Gouvernement (paragraphe 54 ci-dessus).
64. En ce qui concerne le danger de fuite, elle relève qu’il ne découle pas de l’arrêt de la cour d’appel de Coblence (paragraphe 32 ci-dessus) que cette dernière ait retenu le danger de fuite comme motif valable pour le maintien du requérant en garde à vue au-delà du délai de douze heures. D’ailleurs, le dossier ne contient aucun fait de nature à pouvoir justifier la poursuite de la garde à vue sur cette base. Dans sa décision sur le classement de l’affaire, le parquet de Coblence a lui aussi constaté qu’il n’y avait pas d’éléments concrets démontrant que les époux K.-F. auraient cherché à s’enfuir clandestinement (paragraphe 19 ci-dessus).
65. S’agissant du motif d’arrestation prévu à l’article 127 § 2 du code de procédure pénale (paragraphe 35 ci-dessus), il ne ressort pas du dossier que la police ait fondé l’arrestation et la garde à vue sur ce motif, ni que les conditions strictes requises par cette disposition étaient réunies. Sur ce dernier point, la Cour partage l’analyse de la Commission. En tout cas, même si ce motif avait existé, il aurait disparu au moment où le procureur de Hanau a informé la police qu’il n’entendait pas décerner de mandat d’arrêt à l’encontre de M. K.-F., c’est-à-dire le 5 juillet 1991 à 9 h 25.
66. Il reste à examiner le motif retenu par la cour d’appel de Coblence et fondé sur les articles 127 § 1 et 163 b du code de procédure pénale qui autorisent, aux fins de vérification d’identité, l’arrestation et la garde à vue d’une personne prise en flagrant délit si son identité ne peut être immédiatement établie (paragraphe 35 ci-dessus).
67. La Cour relève d’abord que la cour d’appel, juridiction nationale mieux placée que les organes de la Convention pour vérifier le respect du droit interne, a constaté la légalité de l’arrestation et du placement en garde à vue du requérant (paragraphe 24 ci-dessus). Elle ne voit pas de raison de conclure autrement.
68. Toutefois, la cour d’appel a laissé ouverte la question de savoir si le maintien en détention jusqu’au lendemain matin était nécessaire « car, du moins pour des raisons subjectives, une condamnation du prévenu pour séquestration [apparaissait] peu probable ». Or il est établi que les investigations se sont poursuivies pendant la nuit et jusqu’à la libération de l’intéressé, en partie aussi pour vérifier si un mandat d’arrêt n’avait pas été décerné à son encontre (paragraphes 14 à 16 ci-dessus). Compte tenu de ces circonstances, la Cour conclut que le maintien en garde à vue du requérant du 4 juillet à 21 h 45 jusqu’à 9 h 45 le lendemain pouvait se justifier.
69. En revanche, elle note que la durée de la garde à vue du requérant a dépassé le délai légal prévu à l’article 163 c § 3 du code de procédure pénale (paragraphe 35 ci-dessus). C’est ce que constate également la cour d’appel de Coblence dans son arrêt du 30 novembre 1993 (paragraphe 32 ci-dessus) en ces termes : « (…). La privation de liberté d’une personne soumise à une mesure prise en vertu de l'article 163 b aux fins d’une vérification d’identité ne peut dépasser douze heures au total. La privation de liberté a débuté le 4 juillet 1991 à 21 h 45 (feuillet 19), pour finir le 5 juillet 1991 à 10 h 30 (feuillet 20). Le commissaire Blang était responsable de la garde à vue qui a duré plus de douze heures. »
70. La Cour rappelle à cet égard que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l’article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (voir, en dernier lieu, l’arrêt Giulia Manzoni précité, p. 1191, § 25).
71. Il est vrai que la Cour a admis que, dans certaines circonstances, il peut être normal qu’un délai limité s’écoule avant qu’un détenu ne soit libéré. Cependant, il s’agissait de cas où le terme de la détention n’était pas fixé d’avance par la loi et où elle a pris fin en vertu d’une décision judiciaire. Il résulte des nécessités pratiques du fonctionnement des juridictions et de l’accomplissement de formalités particulières que l’exécution d’une telle décision judiciaire peut exiger un certain temps (voir les arrêts Quinn c. France du 22 mars 1995, série A n° 311, p. 17, § 42, et Giulia Manzoni précité, p. 1191, § 25).
72. Cependant, en l’espèce, la durée maximale de privation de liberté de douze heures aux fins de vérification d’identité est fixée par la loi et revêt un caractère absolu. Le terme de la garde à vue étant connu d’avance, il incombait aux autorités responsables de la garde à vue de prendre toutes les précautions nécessaires pour que sa durée légale fût respectée. Cela concerne aussi l’enregistrement de données signalétiques de M. K.-F. qui – figurant parmi les mesures de vérification d’identité – aurait dû être fait pendant la durée de la garde à vue réservée à cette fin.
73. Eu égard à tous ces éléments, la Cour conclut que le dépassement du délai légal de la garde à vue du requérant a enfreint l’article 5 § 1 c) de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
74. Aux termes de l’article 50 de la Convention,
« Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A.Dommage
75. M. K.-F. réclame 3 134,10 marks allemands (DEM) pour dommage matériel en compensation des biens saisis illégalement par les policiers et les propriétaires, M. et Mme S. Il sollicite en outre 30 000 DEM pour dommage moral en raison des graves conséquences que les incidents survenus dans la nuit du 4 au 5 juillet 1991 ont eues sur sa vie, ainsi que sur celle de son épouse et de son fils.
76. Le Gouvernement soutient que les montants réclamés sont excessifs et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre une éventuelle violation de la Convention et les dommages allégués.
77. La Cour relève l’absence de lien de causalité entre la violation dénoncée et le préjudice matériel allégué.
Quant au dommage moral éventuel, la Cour l’estime suffisamment compensé par le constat de violation de l’article 5 § 1 c).
B.Frais et dépens
78. Le requérant demande aussi 11 280 DEM au titre des frais et dépens occasionnés par les procédures devant les juridictions nationales et la Commission, ainsi que 2 300 DEM au titre de la procédure suivie devant la Cour.
79. Selon le Gouvernement, les montants réclamés sont excessifs et non fondés, car il n’apparaît pas que le requérant les ait supportés afin d’essayer de prévenir ou faire corriger une violation de la Convention.
80. Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour décide, en équité, d’octroyer à l'intéressé la somme de 10 000 DEM.
C.Intérêts moratoires
81. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en Allemagne à la date d’adoption du présent arrêt est de 4 % l’an.
pAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette, par sept voix contre deux, l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit, à l'unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention ;
3. Dit, à l'unanimité, que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi ;
4. Dit, à l'unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 10 000 (dix mille) marks allemands pour frais et dépens ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 4 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
5. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 27 novembre 1997.
Signé : Rolv Ryssdal
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 55 § 2 du règlement B, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente et partiellement concordante de M. Bernhardt, à laquelle se rallie M. Lōhmus.
Paraphé : R. R.
Paraphé : H. P.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE ET PARTIELLEMENT CONCORDANTE DE M. LE JUGE BERNHARDT, à LAQUELLE SE RALLIE
m. le juge lŌhmus
(Traduction)
I.
Selon moi, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées dans la présente affaire, que les organes de la Convention européenne des Droits de l'Homme auraient dû écarter pour ce motif.
Le requérant fut arrêté par la police allemande le 4 juillet 1991 à 21 h 45 et demeura en garde à vue jusqu'à 10 h 30 le lendemain. Il semble que l'arrestation reposait sur deux dispositions légales : 1) l'article 127 § 2 du code de procédure pénale, car K.-F. était soupçonné d'avoir commis une infraction et il y avait un risque qu'il ne prît la fuite ; 2) l'article 127 § 1 combiné avec l'article 163 b : la nécessité de procéder à l'identification des personnes. Quand on examine plusieurs années après l'incident le dossier disponible à Strasbourg, on peut se demander si l'arrestation et sa durée étaient vraiment nécessaires et pouvaient se justifier au regard de l'une ou l'autre de ces dispositions. De manière à bien élucider la question de la légalité de l'arrestation, de manière définitive, le requérant aurait pu et dû engager les procédures pertinentes que lui offrait le droit allemand. Ces possibilités sont indiquées aux paragraphes 37 et 38 du présent arrêt. L'intéressé a délibérément choisi une autre voie il a tenté d'engager des poursuites pénales contre les fonctionnaires de police et certains procureurs. Cette procédure ne concernait pas au premier chef la légalité de l'arrestation, mais le point de savoir s'il existait des soupçons suffisants que les fonctionnaires avaient délibérément commis des actes illégaux. Les décisions citées aux paragraphes 24 et 32 du présent arrêt montrent que, pour finir, l'absence de culpabilité personnelle a été déterminante ; c'est pourquoi il n'y a pas eu de poursuites pénales. Une réponse n'a été apportée qu'incidemment à la question clef de la légalité de l'arrestation proprement dite, et celle du maintien en garde à vue la nuit durant n'a été nullement tranchée ; elle ne pourra assurément pas l'être si des poursuites pénales ne peuvent être engagées contre les fonctionnaires de police pour d'autres motifs.
La condition de l'épuisement des voies de recours internes veut en substance que les tribunaux nationaux aient la possibilité d'instruire les violations au droit national et, au besoin, de les redresser. Or les tribunaux allemands n'ont pu le faire en l'espèce à partir des allégations pénales dirigées contre les fonctionnaires de police concernés ; il ne s'agissait pas d'une solution appropriée.
II.
La majorité de la Cour se prononçant différemment sur cette question préliminaire, je me sens tenu d'appuyer mon opinion relative au fond de la cause, c'est-à-dire la question de la violation de l'article 5 § 1 de la Convention, sur l'hypothèse que les voies de recours internes ont été épuisées.
Le 5 juillet 1991 à 9 h 25 (paragraphe 16 de l'arrêt), il était clair que l'on n'envisageait plus le maintien en détention avec pour conséquence qu'une garde à vue ne pouvait plus se justifier au regard des articles 112 et 127 § 2 du code allemand de procédure pénale. L'article 163 c, quant à lui, interdit une arrestation aux fins de vérification d'identité au-delà de douze heures. Certes, la libération du requérant le 5 juillet à 10 h 30 est survenue peu de temps seulement après la fin de la durée maximale tolérée ; néanmoins, en l'occurrence même cette brève période de temps de détention non justifiée a enfreint la Convention. On peut ajouter que l'article 163 c autorise une arrestation seulement pour la durée absolument nécessaire aux fins d'identification, et on a du mal à croire que même un intervalle de douze heures puisse être considéré comme nécessaire en de pareilles circonstances.
[1]. Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
[2]Notes du greffier
. L'affaire porte le n 144/1996/765/962. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
[3]. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
[4]. Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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