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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 2 sept. 1998, n° 23807/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23807/94 |
| Publication : | Recueil 1998-VI |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 5-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 5-4 ; Non-lieu à examiner l'art. 13+5-4 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-62790 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:0902JUD002380794 |
Sur les parties
| Juge : | R. Pekkanen |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE ERKALO c. PAYS-BAS
(89/1997/873/1085)
ARRÊT
STRASBOURG
2 septembre 1998
En l’affaire Erkalo c. Pays-Bas[1],
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B[2], en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM.R. Bernhardt, président,
I. Foighel,
R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
M.A. Lopes Rocha,
B. Repik,
P. Jambrek,
E. Levits,
P. van Dijk,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 19 mai et 27 juillet 1998,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 22 septembre 1997, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 23807/94) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont un citoyen éthiopien, M. Dawit Shugute Erkalo, avait saisi la Commission le 12 octobre 1993 en vertu de l’article 25.
La demande de la Commission a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 5 §§ 1 et 4, et 13 de la Convention.
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 35 § 3 d) du règlement B, le requérant a choisi pour le représenter Me F. Swart, avocat aux Pays-Bas (article 31). D’abord désigné par les initiales D.S.E., il a par la suite consenti à la divulgation de son identité.
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. P. van Dijk, juge élu de nationalité néerlandaise (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 25 septembre 1997, le président a tiré au sort en présence du greffier le nom des sept autres membres, à savoir MM. I. Foighel, R. Pekkanen, A.N. Loizou, M.A. Lopes Rocha, B. Repik, P. Jambrek et E. Levits (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B). Par la suite, M. R. Bernhardt a remplacé comme président de la chambre M. Ryssdal, empêché (article 21 §§ 4 b) et 6 du règlement B).
4. En sa qualité de président de la chambre à l’époque (article 21 § 6 du règlement B), M. Ryssdal avait consulté par l’intermédiaire du greffier M. A. von Hebel, agent du gouvernement néerlandais (« le Gouvernement »), l’avocat du requérant et M. H. Danelius, délégué de la Commission, au sujet de l’organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40 du règlement B). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires respectifs du requérant et du Gouvernement le 5 mars 1998.
5. Le 16 février 1998, la chambre a décidé, eu égard aux vues exprimées par le requérant, le Gouvernement et le délégué de la Commission, de se passer d’audience en l’espèce, après avoir vérifié que se trouvait remplie la condition pour déroger ainsi à sa procédure habituelle (articles 27 et 40 du règlement B). Par une lettre du 19 février 1998, le représentant du requérant et l’agent du Gouvernement ont été informés qu’ils pouvaient formuler des observations en réponse à leurs mémoires respectifs. Le greffier a reçu les observations complémentaires du Gouvernement le 17 mars 1998.
6. Le 15 avril 1998, conformément à la demande du président de la Cour, le Gouvernement a soumis des informations complémentaires au sujet des faits exposés dans son mémoire.
7. Le 24 avril 1998, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué n’avait aucune remarque à formuler au sujet des mémoires et observations déposés.
EN FAIT
I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est un citoyen éthiopien né en 1970.
9. Le 21 juin 1990, le tribunal d’arrondissement (arrondissements-rechtbank) de Groningue le reconnut coupable de deux homicides
volontaires. Il avait pénétré par effraction, à deux jours d’intervalle, dans les demeures de deux vieilles dames qu’il avait ensuite étranglées.
10. L’intéressé fut condamné à cinq ans d’emprisonnement (déduction faite de la période passée en détention provisoire), placé à la disposition du gouvernement (terbeschikkingstelling) et interné dans un établissement psychiatrique. Bien que la période de placement dans pareil établissement ne débute d’ordinaire qu’à la date à laquelle la personne concernée peut prétendre à une libération anticipée – en l’espèce cela aurait été le 16 février 1993 – les autorités décidèrent en l’occurrence de commencer à traiter le requérant avant cette date, en raison des troubles mentaux dont il souffrait (article 13 du code pénal (Wetboek van Strafrecht) et article 120 du règlement sur les prisons (Gevangenismaatregel) ; paragraphe 20 ci-dessous). En conséquence, M. Erkalo fut placé à la disposition du gouvernement dans un institut psychiatrique pour une période de deux ans à compter du 3 juillet 1991 (paragraphe 21 ci-dessous).
11. D’après l’article 509o § 1 du code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering, ci-après « CPP »), toute demande de prorogation d’une ordonnance de placement doit être soumise par le procureur au plus tard un mois avant l’expiration de la période en cours (paragraphe 23 ci-dessous). Le dernier jour pour présenter pareille demande en l’espèce était donc le 3 juin 1993. Une lettre à cet effet fut envoyée au procureur par le secrétaire d’Etat à la Justice le 11 mai 1993. Le 4 mai 1993, le magistrat avait reçu les recommandations de l’institut psychiatrique concernant la prorogation de la période de placement du requérant (paragraphe 23 ci-dessous).
12. Le 17 mai 1993, le procureur établit une requête tendant à faire proroger d’un an le placement de l’intéressé. Celui-ci en fut informé par une lettre du même jour (paragraphe 23 ci-dessous), qu’il reçut personnellement le 19 mai 1993. Il fut également avisé que lors de l’examen de la demande par le tribunal il pourrait se faire assister par un avocat. Toutefois, la requête établie par le procureur ne parvint pas à cette époque au greffe du tribunal d’arrondissement de Groningue, mais fut apparemment classée par erreur dans les archives du tribunal.
13. Environ trois mois et demi après avoir reçu la lettre du procureur, le requérant signala au personnel de l’institut psychiatrique qu’il n’avait plus reçu aucune information concernant la prorogation de son placement. La demande du procureur fut retrouvée dans les archives du tribunal le 7 septembre 1993, et elle parvint au greffe de celui-ci le 8 septembre 1993. Le 10 septembre 1993, l’institut psychiatrique soumit des observations complémentaires concernant sa recommandation tendant à la prorogation de l’ordonnance d’internement.
14. Dans la procédure relative à la prorogation de son placement, le requérant invita le tribunal d’arrondissement à déclarer la demande du procureur irrecevable au motif que tant l’article 509o § 1 CPP que
l’article 5 de la Convention européenne des Droits de l’Homme avaient été violés. Le procureur expliqua par écrit les raisons pour lesquelles la demande n’avait pas été déposée à temps et plaida la recevabilité de celle-ci.
15. Le tribunal d’arrondissement examina la demande le 15 septembre 1993. Dans sa décision du 23 septembre 1993, il rejeta l’exception du requérant et prorogea d’un an son placement à la disposition du gouvernement. En vertu de l’article 509v CPP (paragraphe 27 ci-dessous), cette décision était sans recours, dès lors qu’elle concernait une première prorogation n’excédant pas un an.
16. Dans sa décision, le tribunal d’arrondissement s’exprima comme suit :
« 3. Il ressort du contenu des documents pertinents que la demande de prorogation du placement à la disposition du gouvernement aurait dû être soumise au plus tard le 3 juin 1993. D’après le cachet indiquant la date de réception, la demande ne parvint au greffe du tribunal et n’y fut enregistrée que le 8 septembre 1993.
4. Le code de procédure pénale n’attache aucune conséquence au non-respect du délai prescrit à l’article 509o § 1. Toutefois, eu égard au libellé de la disposition et à ses travaux préparatoires, le tribunal estime que l’inobservation dudit délai doit en principe entraîner l’irrecevabilité de la demande du procureur. Cette conclusion peut être tirée du fait que le non-respect de cette disposition procédurale est contraire à la bonne administration de la justice.
5. Toutefois, il peut exister dans certains cas des circonstances spéciales justifiant que l’on s’écarte de ce principe. Le tribunal conclut à l’existence de pareilles circonstances en l’espèce.
6. La disposition en cause revêt une importance procédurale spécifique et vise à faire examiner périodiquement par le juge la question de savoir si une prorogation de la mesure judiciaire s’impose. Indirectement, cette disposition protège aussi les intérêts de la personne placée à la disposition du gouvernement puisqu’elle garantit que cette personne saura en temps voulu si une demande de prorogation sera ou non introduite. En l’espèce, il n’a pas été préjudicié aux intérêts de l’intéressé puisque la demande lui a été notifiée à lui personnellement le 19 mai 1993. Il a donc pu obtenir à temps l’assistance d’un avocat et n’a pas été laissé dans le doute quant aux intentions du procureur pendant une période exagérément longue.
7. Il reste à examiner si le non-respect du délai a nui à l’équité de la procédure. Pour répondre à cette question, le tribunal doit avoir égard notamment au fait que le placement à la disposition du gouvernement reste en vigueur aussi longtemps que la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive. Bien qu’il y ait eu non-respect du délai dans lequel devait intervenir la demande de prorogation, il n’en résulte pas que la privation de liberté soit illégale.
8. En substance, il n’y a pas eu non-respect du délai dans lequel la demande devait être introduite. Le procureur a établi une demande de prorogation en temps utile, et il l’a communiquée deux jours plus tard à la personne placée à la disposition du gouvernement.
En raison des circonstances, qui ont été détaillées dans le mémoire du procureur, il n’a toutefois pas été possible au tribunal de statuer plus tôt sur la demande, qui avait été établie en temps voulu. Il n’est pas possible de considérer cet incident comme une violation flagrante des dispositions procédurales applicables. On peut seulement reprocher au procureur le fait que la demande ne soit pas parvenue au greffe du tribunal en temps utile, ce qui implique que ce n’est que formellement que la demande a été introduite tardivement.
9. De surcroît, il convient de se livrer à une évaluation des divers intérêts en jeu. Ainsi, l’intérêt de la personne placée à la disposition du gouvernement à voir respecter la disposition légale ayant été violée doit être mis en regard de l’intérêt général, auquel une décision conduisant à la cessation de la mesure pourrait préjudicier.
10. Le tribunal estime qu’eu égard aux circonstances décrites ci-dessous, c’est ce dernier intérêt qui doit prévaloir.
La mesure a initialement été imposée à cause de deux actes d’homicide. Les avis précités de l’institut psychiatrique concluent tout à fait clairement à la nécessité d’une prorogation de cette mesure coercitive. Le risque de nouveaux comportements criminels est jugé toujours exister au même degré, la personne en cause étant toujours incapable d’apprécier la vulnérabilité de sa personnalité. L’avis complémentaire concernant la prorogation réitère cette conclusion et mentionne également un incident violent ayant opposé l’intéressé à une autre personne internée dans l’institut. A cette occasion, il a perdu la tête pendant un bref instant et il s’est avéré nécessaire de l’isoler dans sa chambre pendant un certain temps. »
17. Le tribunal d’arrondissement a depuis lors prorogé à deux reprises le placement du requérant.
II.LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.Le code pénal et le règlement sur les prisons
18. Aux termes de l’article 287 du code pénal, l’homicide volontaire constitue un crime punissable d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas quinze ans ou d’une amende n’excédant pas cent mille florins néerlandais (NLG).
19. Toute personne ayant été déclarée coupable de certaines infractions graves et qui, à l’époque de leur commission, souffrait d’une déficience mentale ou de troubles mentaux peut être placée à la disposition du gouvernement si la sécurité d’autrui ou plus généralement la sûreté des personnes ou des biens le requièrent. Pareille mesure, qui n’est pas considérée comme une peine, peut être infligée en lieu et place d’une peine d’emprisonnement ou en sus (article 37a §§ 1 et 2 du code pénal). La juridiction qui prononce la peine peut en outre décider que la personne concernée recevra un traitement psychiatrique aux frais du gouvernement (article 37b).
20. Toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement peut, sur ordre du ministre de la Justice, être obligée de purger sa peine dans un institut spécialisé dans le traitement des personnes placées à la disposition du gouvernement si pareille mesure apparaît souhaitable eu égard au développement mental déficient de l’intéressé ou au trouble mental dont il souffre (articles 13 § 1 du code pénal et 120 du règlement sur les prisons).
21. L’article 38d du code pénal prévoit le placement à la disposition du gouvernement de pareille personne pour une période initiale de deux ans pouvant être prorogée, à la demande du procureur, pour une nouvelle période d’un an ou deux. Le placement ne peut durer plus de quatre ans au total, sauf si l’infraction commise par l’intéressé était un crime violent perpétré à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes, ou les ayant mises en danger, ou si un dépassement de ladite durée est nécessaire à la protection d’autrui (article 38e).
B.Le code de procédure pénale
22. Les dispositions relatives à la prorogation du placement à la disposition du gouvernement figurent aux articles 509o à 509x CPP.
23. L’article 509o § 1 est ainsi libellé :
« Le ministère public (openbaar ministerie) peut soumettre une demande (vordering) de prorogation du placement à la disposition du gouvernement deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la date à laquelle l’ordonnance de placement est censée expirer. »
La demande doit s’accompagner d’une recommandation récente établie par l’institution dans laquelle le patient est en traitement (article 509o § 2). Conformément aux dispositions de l’article 509o § 6, la personne concernée doit recevoir copie de la demande dès que possible.
24. Le tribunal compétent pour statuer sur pareille demande est le tribunal d’arrondissement qui a jugé la personne concernée en première instance pour l’infraction ayant motivé le placement (article 509p).
25. En vertu de l’article 509q, si une demande de prorogation du placement est soumise au tribunal d’arrondissement, l’ordonnance initiale de placement demeure en vigueur tant que le tribunal n’a pas rendu sa décision. Si la demande est accueillie après la date à laquelle le placement aurait expiré si une prorogation n’avait pas été sollicitée, la nouvelle période de placement n’en est pas moins réputée avoir commencé à cette date.
26. Le tribunal d’arrondissement doit immédiatement fixer une date pour l’examen de la cause, dont la personne concernée doit être informée sans délai (article 509s § 1). Le tribunal d’arrondissement doit statuer dès que possible, et au plus tard deux mois après la date à laquelle la demande a été déposée (article 509t § 1). Il peut toutefois dépasser ce délai s’il envisage de rejeter la demande – et de mettre ainsi fin à la mesure – et qu’il a besoin de davantage d’informations sur la manière dont la personne concernée pourrait être réinsérée dans la société. En pareil cas, il dispose de
trois mois supplémentaires pour rendre sa décision (article 509t § 2), qu’il doit motiver. S’il choisit de proroger l’ordonnance de placement, il doit prononcer sa décision publiquement (article 509t § 3).
27. Tant le procureur que la personne concernée peuvent saisir la cour d’appel (Gerechtshof) d’Arnhem d’un recours dans les deux semaines de la notification du jugement du tribunal d’arrondissement. Toutefois, cette disposition exclut la possibilité de recourir contre la première décision de prorogation du placement pour une période d’un an (article 509v).
28. Il n’existe aucune disposition requérant la libération de la personne concernée en cas de non-respect des délais fixés aux articles 509o § 1 et 509t §§ 1 et 2, et le code de procédure pénale ne prévoit pas de sanctions pour le dépassement de ces délais.
C.La jurisprudence interne pertinente
1.Procédure civile en référé
29. D’après la jurisprudence néerlandaise, une personne placée à la disposition du gouvernement qui souhaite obtenir une décision juridictionnelle sur la légalité de sa détention peut engager une procédure civile en référé (kort geding). Toutefois, dans une affaire portée devant le président du tribunal d’arrondissement de la Haye, une demande tendant à ce qu’il fût mis fin au placement de la personne concernée fut rejetée, eu égard notamment au fait que la juridiction compétente pour statuer sur la prorogation du placement allait connaître de la question une semaine plus tard (décision du 30 mars 1990, publiée dans Sancties (Sanctions) 1990, pp. 352–353).
2.Date de dépôt d’une demande de prorogation du placement
30. La date à laquelle le greffe du tribunal d’arrondissement concerné reçoit la demande de prorogation est considérée comme la date de dépôt de la demande (cour d’appel d’Arnhem, décision du 26 juin 1989, publiée dans Sancties 1990, pp. 294–296).
3.Légalité des demandes déposées en dehors des délais prescrits
31. D’après un arrêt de la Cour de cassation (chambre civile) du 14 juin 1974 (Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 1974, n° 436), une ordonnance de placement demeure légale même si la décision de la proroger est intervenue après l’expiration du délai aujourd’hui fixé à l’article 509t § 1 CPP.
32. Dans un arrêt du 29 septembre 1989, (NJ 1990, n° 2), la haute juridiction (chambre civile) a jugé que ce n’est que dans certaines circonstances que l’Etat est obligé de mettre fin à une ordonnance de placement si la période légale de placement a expiré et qu’aucune décision quant à sa prorogation n’est intervenue. Pour déterminer si pareille obligation existe, la juridiction doit avoir égard à l’ampleur du dépassement du délai légal, aux raisons pour lesquelles celui-ci n’a pas été respecté et aux intérêts personnels et sociaux en jeu.
33. Dans une affaire plus récente, il a également été jugé que le délai visé à l’article 509o § 1 n’est pas impératif. Le 19 février 1993, dans une affaire où ce délai avait été dépassé, la Cour de cassation (chambre civile) a estimé qu’au regard de l’article 509q l’ordonnance de placement était demeurée légale bien que le procureur eût introduit la demande de prorogation trois jours après la date à laquelle celle-ci aurait dû être déposée au greffe du tribunal d’arrondissement (NJ 1993, n° 302).
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
34. Dans sa requête introduite auprès de la Commission le 12 octobre 1993, le requérant alléguait qu’à l’expiration de la durée légale de son placement à la disposition du gouvernement, sa détention était devenue irrégulière ; que la décision de proroger son placement n’était pas intervenue à l’issue d’une procédure prévue par la loi ; que la légalité de sa détention n’avait pas été contrôlée à bref délai et qu’il n’avait pu interjeter appel de la décision de prorogation de son internement. Il invoquait les articles 5 §§ 1 et 4, et 13 de la Convention.
35. La Commission (deuxième chambre) a déclaré la requête (n° 23807/94) recevable le 15 mai 1996. Dans son rapport du 2 juillet 1997 (article 31), elle formule l’avis unanime qu’il y a eu infraction à l’article 5 § 1 de la Convention, mais qu’il n’y a eu violation ni de l’article 5 § 4 ni de cette disposition combinée avec l’article 13. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt[3].
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
36. Dans son mémoire, le requérant invite la Cour à constater que les faits de l’espèce révèlent une violation par l’Etat défendeur de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, et à lui accorder une satisfaction équitable au titre de l’article 50.
37. Dans le sien, le Gouvernement demande à la Cour de conclure que les faits ne révèlent aucune violation de la Convention.
en droit
I.Sur l’exception préliminaire du gouvernement
38. Le Gouvernement soutient que, par une procédure civile en référé, le requérant aurait pu demander au président du tribunal d’arrondissement de mettre fin à son placement à la disposition du gouvernement (paragraphe 29 ci-dessus). L’intéressé n’aurait donc pas fait tout ce que l’on pouvait attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes comme l’exige l’article 26 de la Convention et, pour cette raison, sa requête aurait dû être déclarée irrecevable.
39. Le requérant maintient que, compte tenu des circonstances de l’espèce, l’engagement d’une procédure civile en référé n’aurait pas constitué un recours adéquat. Il affirme que le président du tribunal d’arrondissement ne connaît des demandes de révocation des ordonnances de placement que si le demandeur ne dispose d’aucune autre procédure pouvant déboucher sur une décision à bref délai. En conséquence, s’il avait intenté une procédure civile en référé, le président du tribunal d’arrondissement se serait rendu compte que les débats devant le tribunal d’arrondissement de Groningue étaient imminents et il aurait rejeté la demande pour ce motif.
40. La Commission a considéré qu’eu égard à la jurisprudence néerlandaise, l’introduction de pareil recours n’aurait été que de peu d’utilité pratique au requérant en l’espèce (paragraphe 29 ci-dessus). En conséquence, elle a refusé de rejeter la requête pour défaut d’épuisement des voies de recours internes.
41. La Cour rappelle que, selon la règle de l’épuisement des voies de recours internes fixée à l’article 26 de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. Cependant, rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir, par exemple, l’arrêt Andronicou et Constantinou c. Chypre du 9 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2095, § 159).
42. La Cour relève que les personnes placées à la disposition du gouvernement peuvent engager une procédure civile en référé afin de faire vérifier la légalité de leur détention et que cette possibilité peut constituer un recours effectif aux fins de l’article 26 de la Convention (arrêt Keus c. Pays-Bas du 25 octobre 1990, série A n° 185-C, p. 67, § 28).
43. Elle note toutefois qu’en l’espèce le requérant fut informé le 19 mai 1993 que le procureur allait soumettre une demande de prorogation de son placement pour une période d’un an. L’intéressé ayant dû supposer que la requête du procureur avait été déposée et qu’elle était examinée conformément à la procédure interne pertinente, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir intenté une procédure civile en référé.
44. La Cour observe de surcroît que si le requérant avait accompli semblable démarche, le président du tribunal d’arrondissement aurait selon toute probabilité rejeté sa demande au motif que la décision du tribunal d’arrondissement de Groningue sur la requête du procureur était imminente (paragraphe 29 ci-dessus). Si l’engagement d’une procédure civile en référé aurait effectivement permis au tribunal d’arrondissement de se rendre compte que la requête avait par mégarde été versée aux archives et qu’une date n’avait pas été fixée pour son examen, le même résultat fut atteint lorsque le requérant avisa le personnel de l’institut psychiatrique du fait qu’il n’avait plus eu de nouvelles concernant la prorogation de son placement.
45. En conséquence, la Cour conclut que l’exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée.
II.sur la violation alléguée de l’article 5 § 1 de la Convention
46. Le requérant allègue une violation de l’article 5 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
(…)
e) s’il s’agit de la détention régulière (…) d’un aliéné (…) ;
(…) »
47. Il estime que, déposée hors délai en l’absence de circonstances spéciales qui eussent pu justifier le retard, la requête du procureur tendant à la prorogation de son placement aurait dû être déclarée irrecevable par le tribunal d’arrondissement de Groningue. A cet égard, il soutient que c'est au procureur qu'il incombe de s’assurer que les demandes de prorogation sont soumises et examinées conformément à la procédure définie à l’article 509 du code de procédure pénale.(CPP) Il considère par ailleurs que si la requête du procureur avait été déclarée irrecevable, le tribunal d’arrondissement aurait immédiatement mis fin à son placement puisque l’ordonnance initiale avait expiré.
48. Le Gouvernement affirme que la décision rendue par le tribunal d’arrondissement de Groningue est conforme à la jurisprudence des tribunaux internes (paragraphes 31 à 33 ci-dessus), d’après laquelle si l'inobservation du délai fixé à l’article 509o § 1 CPP (paragraphe 23 ci-dessus) entraîne en principe l’irrecevabilité de la requête du procureur, des circonstances particulières peuvent justifier que l’on s’écarte de ce principe. Relevant que la disposition en cause protège les intérêts des personnes placées à la disposition du gouvernement en garantissant qu’elles sachent à l’avance si une demande de prorogation sera ou non introduite, leur permettant ainsi de solliciter l’assistance d’un avocat, le tribunal d’arrondissement conclut qu’en l’espèce les intérêts du requérant n’avaient pas été violés puisqu’on lui avait fait savoir le 19 mai 1993 que le procureur allait introduire une requête. Il estima par ailleurs qu’en substance il n’y avait pas eu non-respect du délai légal puisque le procureur avait établi la requête en temps voulu. Ce n’était donc que « formellement » que celle-ci avait été introduite tardivement. Enfin, le tribunal d’arrondissement jugea qu’en l’espèce les intérêts de M. Erkalo devaient être mis en regard du préjudice que risquait de subir l’intérêt général en cas de cessation du placement étant donné que le requérant présentait toujours un risque pour le public.
49. La Commission considère que, bien qu’une demande de prorogation d’une ordonnance de placement introduite hors délai ne soit pas automatiquement déclarée irrecevable, il y a lieu de distinguer la situation où une demande de prorogation a été déposée en dehors du délai prescrit par l’article 509o § 1 CPP mais avant la date à laquelle la période légale de placement était censée expirer de celle où aucune demande n’a été soumise lorsqu’expire ladite période légale. A cet égard, elle estime que l’article 509q présuppose qu’une demande de prorogation soit soumise avant l’expiration de la période légale. La requête du procureur ayant été déposée plus de deux mois après l’expiration de ladite période, la Commission conclut que, compte tenu des circonstances de la présente espèce, la détention du requérant entre le 3 juillet et le 8 septembre 1993 n’était pas régulière aux fins de l’article 5 § 1 de la Convention. Elle estime de surcroît que la décision du tribunal d’arrondissement de Groningue de proroger le placement de l’intéressé n’a pas été rendue selon les voies légales.
50. La Cour rappelle que l’article 5 § 1 de la Convention renferme une liste exhaustive des motifs autorisant la privation de liberté. Le fait qu’un motif soit applicable n’empêche toutefois pas nécessairement qu’un autre le soit aussi ; une détention peut, selon les circonstances, se justifier sous l’angle de plus d’un alinéa (arrêt Eriksen c. Norvège du 27 mai 1997, Recueil 1997-III, pp. 861–862, § 76).
51. La Cour relève qu’en l’occurrence le requérant a été condamné pour homicide volontaire par le tribunal d’arrondissement de Groningue le 21 juin 1990. Bien qu’il remplît les conditions pour une libération anticipée avant le début de la période considérée (3 juillet–23 septembre 1993), la période de détention à laquelle il avait été condamné n’avait pas expiré (paragraphe 10 ci-dessus). En conséquence, sa détention durant la période examinée relève de l’article 5 § 1 a) de la Convention puisqu’elle résultait d’une « condamnation » par un « tribunal compétent ». Dès lors que le requérant, qui souffrait de troubles mentaux, fut placé à la disposition du gouvernement dans un établissement psychiatrique le 3 juillet 1991, sa détention entre également dans le champ d’application de l’article 5 § 1 e) de la Convention.
52. Dans ces conditions, il y a lieu de rechercher si la détention de M. Erkalo pendant la période considérée était conforme aux « voies légales » et « régulière » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. La Cour rappelle qu’en la matière la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Johnson c. Royaume-Uni du 24 octobre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2409, § 60).
53. Se tournant vers les circonstances de la présente espèce, la Cour relève que si le procureur établit en temps voulu la demande de prorogation du placement du requérant et en informa l’intéressé comme il se devait, sa requête ne parvint au tribunal d’arrondissement de Groningue que deux mois après l’expiration de la période légale (paragraphe 12 ci-dessus). La date à laquelle le greffe du tribunal concerné reçoit la requête étant considérée comme la date de présentation de celle-ci (paragraphe 30 ci-dessus), le délai fixé à l’article 509o § 1 CPP n’a donc pas été respecté.
54. Dans sa décision, le tribunal d’arrondissement de Groningue reconnut que techniquement l’article 509o § 1 CPP n’avait pas été observé mais qu’« en substance » le procureur avait respecté le délai prescrit. Il jugea qu’en tout état de cause il y avait des circonstances spéciales justifiant qu’il s’écartât du principe selon lequel le non-respect du délai imparti pour déposer une demande de prorogation d’un placement devait entraîner l’irrecevabilité de la demande. En particulier, il considéra que le requérant n’avait subi aucun préjudice puisqu’on l’avait avisé en temps voulu de la demande et que, par conséquent, il avait eu amplement l’occasion de solliciter l’assistance d’un avocat (paragraphe 16 ci-dessus).
55. La Cour relève que d’après la jurisprudence interne une ordonnance de placement demeure légale même si le procureur n’a pas observé le délai
prescrit par l’article 509o § 1 CPP pour en solliciter la prorogation (paragraphe 33 ci-dessus). De même, si la décision de la proroger intervient après l’expiration du délai visé à l’article 509t § 1 CPP, ladite ordonnance demeure valable. Ce n’est que dans certaines circonstances que l’Etat est obligé de mettre fin à une ordonnance de placement si la période légale a expiré et qu’aucune décision quant à sa prorogation n’est intervenue (paragraphes 31 et 32 ci-dessus). La Cour rappelle à cet égard qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et spécialement aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (arrêt Bouamar c. Belgique du 29 février 1988, série A n° 129, p. 21, § 49). Ainsi donc, tout en considérant que la motivation du tribunal d’arrondissement de Groningue peut paraître avoir introduit un élément d’incertitude dans l’application de l’article 509o § 1 CPP, la Cour est prête à supposer que le placement de l’intéressé demeurait conforme au droit interne après l’expiration de la période légale.
56. Elle souligne toutefois que la légalité au regard du droit interne de la prorogation du placement du requérant n’est pas seule en jeu. Elle l’a relevé ci-dessus (paragraphe 52), il convient aussi de rechercher si la détention de l’intéressé pendant la période examinée était conforme à l’article 5 § 1 de la Convention, qui vise à empêcher que des personnes soient arbitrairement privées de leur liberté (arrêt Johnson précité, p. 2409, § 60).
57. Dans son arrêt Winterwerp c. Pays-Bas (arrêt du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 21, § 49), la Cour a dit qu’un retard de deux semaines dans le renouvellement d’une autorisation d’internement ne pouvait passer pour déraisonnable ou excessif et ne permettait donc pas de conclure à une privation arbitraire de liberté. En l’espèce, toutefois, la demande de prorogation de l’ordonnance de placement introduite par le procureur ne parvint au tribunal d’arrondissement de Groningue que deux mois après l’expiration de la période légale et, en conséquence, pendant quatre-vingt-deux jours le placement du requérant n’a pas reposé sur une décision juridictionnelle.
Il convient également de souligner à cet égard que les faits de l’espèce montrent l’absence de garanties adéquates qui eussent permis d’assurer que l’élargissement de l’intéressé ne serait pas reporté de manière déraisonnable (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Johnson précité, p. 2412, § 67), comme en témoigne la circonstance que c’est à la propre initiative de M. Erkalo que la procédure judiciaire fut mise en mouvement.
58. La Cour relève de surcroît que, dans sa décision, le tribunal d’arrondissement de Groningue omit de prendre en considération les intérêts du requérant, qui ne se limitaient pas à la simple notification de la requête du procureur. Dès lors qu’il remplissait les conditions pour une libération anticipée, M. Erkalo avait également intérêt à ce que ladite requête fût examinée en temps utile. L’issue de cet examen était non seulement importante pour la question de savoir si l’intéressé allait demeurer interné
dans l’institut psychiatrique ou s’il allait retourner dans une prison ordinaire, elle était également décisive pour la question de savoir s’il allait être libéré.
59. Nul ne conteste que les intérêts d’une personne ayant été placée par un tribunal à la disposition du gouvernement doivent être mis en regard des intérêts du public en général. Précisément en raison des intérêts publics concernés, toutefois, la Cour est frappée par le fait qu’en l’espèce, bien que les autorités compétentes, à savoir le ministère de la Justice, le procureur et le personnel de l’institut psychiatrique, eussent toutes conscience que le placement du requérant était sur le point d’expirer, aucune d’elles n’entreprit la moindre démarche pour vérifier si la requête du procureur était parvenue au greffe du tribunal d’arrondissement de Groningue et si une date avait été fixée pour son examen. Dans ces conditions, et en l’absence de garanties adéquates (paragraphe 57 ci‑dessus), l’intérêt public en jeu ne saurait être invoqué à titre de justification pour le maintien du requérant dans un état d’incertitude pendant plus de deux mois et demi, d’autant, il échet de le noter, que M. Erkalo suivait un traitement psychiatrique. La Cour considère à cet égard que c’est aux autorités compétentes et non à la personne concernée qu’il doit incomber de s’assurer qu’une demande de prorogation d’une ordonnance de placement est déposée et examinée en temps voulu.
60. Sur la base de ces considérations, la Cour estime que la détention du requérant entre la date d’expiration de l’ordonnance initiale de placement (le 3 juillet 1993) et la date à laquelle le tribunal d’arrondissement de Groningue rendit sa décision (le 23 septembre 1993) était incompatible avec le but de l’article 5 de la Convention et donc irrégulière. En conséquence, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
III.sur la violation alléguée de l’article 5 § 4 de la convention
61. Le requérant soutient par ailleurs que sa détention a violé l’article 5 § 4 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
62. Il estime que dès lors qu’on l’avait avisé le 19 mai 1993 que le procureur avait requis deux jours auparavant la prorogation de son placement, le tribunal d’arrondissement de Groningue aurait dû statuer sur la requête dans le délai de deux mois prescrit par l’article 509t CPP.
63. Le Gouvernement rétorque que pour déterminer s’il y a eu contrôle à bref délai aux fins de l’article 5 § 4 il ne peut être tenu compte que de la période postérieure au dépôt de la demande de prorogation au greffe du tribunal concerné. En conséquence, dès lors que seize jours seulement s’écoulèrent entre la date à laquelle la requête fut enregistrée et celle à laquelle le tribunal d’arrondissement de Groningue rendit sa décision (paragraphes 13 et 15 ci-dessus), le contrôle de la légalité de la détention du requérant aurait eu lieu à bref délai. La Commission fait sienne cette thèse du Gouvernement.
64. La Cour rappelle que la demande de prorogation du placement du requérant introduite par le procureur ne parvint au greffe du tribunal d’arrondissement de Groningue que le 8 septembre 1993. Elle considère donc que les arguments formulés par le requérant sur le terrain de l’article 5 § 4 consistent pour l’essentiel à dire qu’aucune des autorités responsables de sa détention n’a pris quelque mesure que ce soit pour s’assurer que la demande du procureur serait examinée dans le délai prescrit par l’article 509t CPP. Cette doléance se confondant avec celle tirée de l’article 5 § 1, la Cour ne juge pas nécessaire de l’examiner plus avant, eu égard à son constat de violation de ladite clause au motif notamment que la décision du tribunal n’était pas intervenue en temps utile (paragraphe 60 ci‑dessus).
IV.sur la violation alléguée des articles 5 § 4 et 13 de la convention
65. Devant la Commission, le requérant a soutenu qu’était contraire aux articles 5 § 4 et 13 de la Convention l’absence de recours pour attaquer la décision de proroger d’un an son placement rendue par le tribunal d’arrondissement de Groningue le 23 septembre 1993 (paragraphe 27 ci‑dessus). Il n’a toutefois pas maintenu ce grief devant la Cour, qui n’aperçoit aucune raison de l’examiner d’office (voir, récemment, l’arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1574, § 75).
V.application de l’article 50 de la convention
66. Le requérant invite la Cour à lui accorder une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention, aux termes duquel :
« Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A.Dommages matériel et moral
67. Le requérant réclame 250 florins néerlandais (NLG) à titre de réparation pour chaque jour de privation irrégulière de liberté. Ses droits ayant été violés pendant une période de quatre-vingt-deux jours, sa prétention à cet égard se chiffre donc à 20 500 NLG.
68. Le Gouvernement considère que si la Cour venait à constater une violation de la Convention cette décision constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
69. Le délégué de la Commission ne s’exprime pas au sujet des montants sollicités par le requérant.
70. La Cour note qu’il ne ressort pas clairement des observations du requérant si sa demande de réparation pécuniaire est censée couvrir un dommage matériel ou un dommage moral. Quoi qu’il en soit, elle considère que l’intéressé n’a subi aucune perte financière du fait que la décision de proroger son placement n’a été rendue que le 23 septembre 1993, puisque, d’après l’article 509q CPP, cette prorogation d’un an a pris effet à la date à laquelle l’ordonnance de placement initiale a expiré (paragraphe 25 ci-dessus). En conséquence, la Cour n’aperçoit aucune raison d’allouer quelque somme que ce soit pour dommage matériel.
Quant à la réparation du tort moral, la Cour considère que le constat d’une violation de l’article 5 § 1 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante eu égard aux circonstances de l’espèce.
B.Frais et dépens
71. Le requérant sollicite le remboursement des frais et dépens encourus par lui dans la procédure suivie à Strasbourg. Il en chiffre le total à 6 475 NLG.
72. Le Gouvernement s’en remet sur ce point à la sagesse de la Cour.
73. La Cour estime que les frais et dépens dont le requérant réclame le remboursement ont réellement été encourus, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont raisonnables quant à leur taux. En conséquence, elle alloue à l’intéressé l’intégralité de la somme demandée par lui, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
C.Intérêts moratoires
74. D’après les informations dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable aux Pays-Bas à la date d’adoption du présent arrêt est de 6 % l’an.
Par ces motifs, la Cour
1.Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire de non‑épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement ;
2.Dit, par huit voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3.Dit, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas de statuer sur le grief fondé par le requérant sur l’article 5 § 4 de la Convention relativement à la violation alléguée de son droit à un contrôle à bref délai de la légalité de sa détention ;
4.Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir s’il y a eu violation de l’article 5 § 4 ou de l’article 13 de la Convention relativement à l’absence alléguée d’un droit de recours ;
5.Dit, à l’unanimité,
a) que le constat de violation de l’article 5 § 1 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral ;
b) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, pour frais et dépens, 6 475 (six mille quatre cent soixante-quinze) florins néerlandais, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
c) que cette somme sera à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
6.Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 2 septembre 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 55 § 2 du règlement B, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Levits.
Paraphé : R. B.
Paraphé : H. P.
opinion dissidente de m. le juge levits
(Traduction)
Je regrette de ne pouvoir suivre la majorité dans son constat de violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
1. Je n’ignore pas que le droit à la liberté personnelle et à la sûreté que consacre ce texte occupe un rang très élevé dans le système de protection des droits de l’homme qu’organise la Convention. Aussi faut-il faire preuve de beaucoup de circonspection lorsqu'il se trouve en jeu. Les limites et exceptions qui lui sont apportées doivent être interprétées étroitement.
2. Néanmoins, lorsqu’on les examine dans un cas concret, il y a lieu de prendre également en considération le principe général de proportionnalité. Les intérêts du requérant doivent être mis en regard des intérêts du public en général (paragraphe 59 du présent arrêt). Or, après avoir pesé les intérêts contradictoires du requérant, d’une part, et du public en général, de l’autre, j’ai abouti, en l’espèce, à un résultat différent de celui auquel est parvenue la majorité.
3. Le principe directeur dans la mise en balance de ces intérêts doit être le but visé par l’article 5 § 1 de la Convention : protéger les individus contre les privations arbitraires de liberté (paragraphe 52 de l’arrêt).
4. La grave maladie mentale du requérant constitue sans aucun doute la raison sous-jacente à l’important intérêt public à le garder en institut psychiatrique afin qu’il continue à recevoir des soins médicaux. Cette conclusion se fonde sur la recommandation médicale émise par l’institut psychiatrique où M. Erkalo était en traitement.
5. L'intéressé fut informé du fait que le procureur avait envoyé une demande tendant à faire proroger la durée de son placement dans ledit institut psychiatrique. Une fois découverte l’erreur technique ayant consisté à verser la requête aux archives, le tribunal d’arrondissement de Groningue examina la demande du point de vue des aspects matériels de l’affaire et aboutit à la conclusion que la prorogation s’imposait. Cependant, cette décision du tribunal intervint quatre-vingt-deux jours plus tard que ne l’exigeait le droit interne.
6. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, j’estime que, procédant d’un examen des faits et des règles pertinentes, la décision du tribunal d’arrondissement de proroger le placement du requérant dans un institut psychiatrique afin – but explicitement exprimé – que l'intéressé continue d’y recevoir des soins médicaux revêt une importance aussi grande que l'inobservation d’une règle procédurale fixant un délai pour la décision du tribunal. En particulier, il y a lieu de considérer que si la requête du procureur avait été déposée dans les délais, la décision au fond du tribunal aurait été la même. Dès le début, le requérant fut parfaitement informé de la procédure de prorogation. Ses droits procéduraux à se défendre (notamment
en se faisant assister d’un avocat) n’ont été affectés ni avant ni après la décision au fond du tribunal. Celle-ci n’est en aucune manière arbitraire. Le contenu n’en est, au demeurant, pas incriminé par le requérant.
7. En face de cela, il y a l’intérêt considérable de la collectivité à voir proroger le placement du requérant en institut psychiatrique, afin que l’intéressé continue d’y recevoir des soins médicaux.
8. L’article 5 § 1 de la Convention vise à protéger l’individu contre les privations arbitraires de liberté, et non à assurer l’observation de dispositions légales nationales. En conséquence, le non-respect du délai fixé par le droit interne ne peut être automatiquement considéré comme une infraction à ladite clause. Ayant examiné les circonstances très particulières de l'affaire, j’estime que l'inobservation dudit délai en l'espèce n’emporte pas violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
[1]Notes du greffier
. L'affaire porte le n° 89/1997/873/1085. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
[2]2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour après cette date et concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
[3]1. Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
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