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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 25 oct. 2001, n° 44446/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44446/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-64379 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:1025JUD004444698 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DI GIROLAMO ET AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 44446/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Di Girolamo et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Natalino Di Girolamo, Carlo Ferigutti, Vincenzo De Simone, Franco Ferigutti, Franco Boschin, Remo Mironti et Rinaldo Orlandi (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44446/98. Les requérants sont représentés par Me A.N. Alfonsi, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 29 janvier 1987, les requérants, membres de la coopérative O., firent opposition à une exécution immobilière commencée par la société P. à l’encontre de la coopérative C. devant le tribunal de Latina.
4. La mise en état de l’affaire commença le 18 novembre 1987. Le 13 janvier 1988, l’audience fut remise au 1er juin 1988 car le dossier de l’affaire avait été égaré et une autre audience fut fixée au 8 juin 1988. Le 6 juillet 1988, le juge suspendit l’exécution. Le 5 octobre 1988, l’audience fut consacrée au dépôt au greffe de documents et celle du 20 janvier 1989 à une discussion concernant la suspension de l’exécution. Le 20 juin 1990, le juge de l’exécution confirma la suspension de l’exécution et renvoya quant au fond de l’affaire au 25 septembre 1990. Après quatre audiences, le 29 avril 1993 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 19 décembre 1995. Le jour venu, le tribunal interrompit le procès en raison du décès de l’avocat de l’une des parties.
5. A une date non précisée, la procédure fut reprise et l’audience de plaidoiries eut lieu le 15 octobre 1996. Par une ordonnance du 22 octobre 1996, le tribunal rouvrit l’instruction et fixa une audience au 3 juin 1997. Le jour venu, l’audience ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève et l’audience fut reportée au 24 juin 1997. Les deux audiences qui suivirent furent ajournées afin de permettre aux parties de déposer certains documents. Le 19 janvier 1999, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 18 janvier 2000. Cette audience fut renvoyée d’office au 2 mars 2000. Le 1er juin 2000, le tribunal interrompit le procès en raison du décès de l’avocat des requérants.
6. A une date non précisée, les parties reprirent la procédure et une audience fut fixée au 27 mars 2001. Le jour venu, l’affaire fut renvoyée au 27 septembre 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 29 janvier 1987 et était encore pendante au 27 septembre 2001.
10. Elle avait à cette date déjà duré environ quatorze ans et huit mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
14. Les requérants réclament globalement 250 000 000 lires italiennes (ITL) au titre des préjudices matériel et moral qu’ils auraient subis et pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Les requérants réclament aussi le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes, en envoyant une copie de plusieurs reçues.
15. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 35 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme globale de 4 900 000 ITL pour la procédure devant la Cour et accorde à chaque requérant 700 000 ITL.
B. Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 35 000 000 (trente-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 700 000 (sept cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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