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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 8 nov. 2001, n° 21889/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21889/93 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-2 et 6-3-a |
| Identifiant HUDOC : | 001-64430 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:1108JUD002188993 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SARI c. TURQUIE ET DANEMARK
(Requête n° 21889/93)
ARRÊT
STRASBOURG
8 novembre 2001
DÉFINITIF
27/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sari c. Turquie et Danemark,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
MmeN. Vajić,
MM.J. Hedigan,
M. Pellonpää,
MmeS. Botoucharova, juges,
MmeE. Palm,
M.F. Gölcüklü, juges ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 21889/93) dirigée contre la République de Turquie et le Royaume de Danemark et dont un ressortissant turc, M. Hamdi Sarı (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 9 avril 1993 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Hasip Kaplan, avocat au barreau d’Istanbul. Le gouvernement turc était représenté par son agent, M. Bakır Çağlar. Le gouvernement danois était représenté par son agent, M. Tyge Lehmann.
3. Le requérant alléguait en particulier que sa cause n’avait pas été entendue dans un délai raisonnable par les autorités judiciaires des deux Etats contractants, en méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention.
4. Par une décision du 4 mars 1998, la Commission (deuxième chambre) a déclaré la requête recevable.
5. Tant le requérant que les Gouvernements ont déposé des observations écrites sur le fond (article 59 § 1 du règlement).
6. Le gouvernement danois a déposé des observations complémentaires sur le fond le 24 avril 1998.
7. Le requérant a déposé ses observations en réponse le 29 juin 1998.
8. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
9. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. Ultérieurement, M. P. Lorenzen et M. R. Türmen, juges élus au titre du Danemark et de la Turquie, s’étant déportés (article 28 du règlement), les gouvernements danois et turc ont désigné respectivement Mme E. Palm et M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juges ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10. Le requérant, ressortissant turc né en 1945, est ouvrier. Accusé d'homicide volontaire, commis le 22 février 1990 sur la personne d'un ressortissant danois à Gentofte (Danemark), il quitta le Danemark le 23 février 1990.
11. Le 26 février 1990, le tribunal de Gentofte ordonna la mise en détention du requérant.
12. Le 27 février 1990, les services d'Interpol de Copenhague demandèrent aux autorités turques d'arrêter et d'interroger le requérant.
13. Le 13 mars 1990, le ministère de la Justice danois demanda, par le truchement du ministère des Affaires étrangères danois, l'extradition du requérant.
14. Le 17 mai 1990, cette demande, accompagnée cette fois d'une traduction en turc des documents danois, fut réitérée. Le ministère de la Justice danois indiqua également que si les autorités turques refusaient l'extradition demandée, il pouvait envisager de transférer sa juridiction aux autorités judiciaires turques. Entre temps, le 14 mars 1990, le ministère de la Justice turc invita le gouvernement danois à faire connaître sa position quant à la conduite de l'instruction pénale par les autorités turques.
15. Le 15 juin 1990, le ministère de la Justice turc demanda au parquet de Sivas d'ouvrir une enquête contre le requérant.
16. A l'issue de l'instruction préparatoire, en date du 23 juillet 1990, le tribunal de Şarkışla délivra un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant.
17. Le 29 juin 1992, le requérant fut arrêté à Istanbul et mis en détention provisoire par le juge de paix de Kartal (Istanbul).
18. Le 30 juin 1992, les services d'Interpol à Ankara informèrent les autorités danoises de l'arrestation du requérant et demandèrent la transmission des documents et preuves y afférentes.
19. Le 1er juillet 1992, les services d'Interpol à Copenhague informèrent ceux d'Ankara que les relevés des empreintes digitales du requérant allaient être envoyés à Ankara. Cet acte n'a pu être effectué, faute pour les autorités turques de donner l’assurance que la peine capitale ne serait pas prononcée à l'issue du procès.
20. Par un acte d'accusation du 22 juillet 1992, le parquet de Kartal intenta une action pénale contre le requérant devant la cour d'assises de Kartal pour homicide volontaire.
21. Lors de l'audience du 18 août 1992, la cour d'assises, par le truchement du ministère de la Justice, demanda aux autorités judiciaires danoises la communication du dossier de l'affaire ainsi que le rapport de médecine légale. Cette demande, rédigée en turc, fut transmise aux autorités danoises le 13 octobre 1992.
22. Le 16 septembre 1992, la cour d'assises décida d'attendre la réponse des autorités judiciaires danoises. Par ailleurs, elle ordonna, par une commission rogatoire destinée à la cour d'assises de Tarsus, l'audition d'un témoin en Turquie.
23. Le 16 octobre 1992, la cour d'assises de Kartal ordonna au procureur de la République de faire suivre auprès des juridictions danoises sa demande pour obtenir le dossier de l'affaire.
24. Le 16 novembre 1992, la cour d'assises de Kartal décida d'attendre la réponse des autorités judiciaires danoises.
25. Le 7 décembre 1992, le directeur de la police et du parquet de Gentofte informa le ministère de Justice danois que tous les documents permettant d'évaluer la demande d'extradition du requérant avaient été délivrés au gouvernement turc.
26. Le 10 décembre 1992, le fonctionnaire de liaison nordique à Ankara informa les autorités danoises que le ministère des Affaires étrangères turc s'était prononcé sur une autre demande d'extradition.
27. Le 6 janvier 1993, ledit fonctionnaire informa les autorités danoises que les autorités turques n'avaient pas encore répondu à la demande d'extradition. Il précisa que selon les dispositions du code pénal turc, le requérant pouvait encourir la peine capitale.
28. Lors de l'audience du 16 décembre 1992, ainsi que lors de celles du 18 janvier et du 15 février 1993, la cour d'assises de Kartal réitéra, par voie diplomatique, sa demande auprès de la cour d'assises de Gentofte tendant à obtenir le dossier de l'affaire.
29. Par une lettre du 13 janvier 1993, l'avocat danois du requérant commis d'office par le juge du tribunal de Gentofte informa l'avocat turc du requérant à Istanbul que l'extradition du requérant faisait l'objet de négociations entre les autorités danoises et turques.
30. Le 27 janvier 1993, le ministère de la Justice turc, se référant à sa lettre du 13 octobre 1992, réclama une nouvelle fois le dossier de l'enquête menée au Danemark.
31. Le 12 mars 1993, la cour d'assises de Kartal, n'ayant toujours pas obtenu de réponse de la part des juridictions danoises, ajourna le procès.
32. Par une lettre du 25 mars 1993, notifiée le 20 avril 1993, le gouvernement danois indiqua au gouvernement turc que la demande de ce dernier tendant au transfert du dossier du requérant en Turquie avait été interprétée comme un refus implicite de l'extradition du requérant. Afin de négocier le transfert de la procédure pénale en Turquie, le gouvernement danois demanda également des renseignements sur la sanction susceptible d'être infligée au requérant en Turquie et exigea la garantie qu'il ne serait pas condamné à la peine capitale.
33. Le 22 avril 1993, les autorités turques, se référant à leurs lettres du 13 octobre 1992 et du 27 janvier 1993, envoyèrent un rappel aux autorités danoises.
34. Le 5 octobre 1993, le ministère de la Justice turc donna suite à la demande des autorités danoises présentée le 25 mars 1993 et demanda une nouvelle fois l'envoi du dossier établi par les autorités danoises.
35. Le 8 novembre 1993, le fonctionnaire de liaison nordique à Ankara informa les autorités danoises que les autorités turques avaient déclaré que le requérant ne risquait pas la peine capitale en Turquie.
36. Le 9 novembre 1993, le ministère de la Justice transmit au directeur de la police et du parquet de Gentofte les documents envoyés par les autorités turques le 5 octobre 1993.
37. Le 23 décembre 1993, le directeur de la police et du parquet de Gentofte renvoya ces documents avec une traduction en danois au ministère de la Justice.
38. Le 4 janvier 1994, le gouvernement danois informa le gouvernement turc qu'il s'apprêtait a demander aux autorités turques d'assumer la responsabilité du procès du requérant. Cependant, avant de donner son accord pour le transfert de la procédure, le gouvernement danois posa comme condition que les autorités turques autorisent la police danoise à interroger le requérant en Turquie.
39. Le 6 janvier 1994, le fonctionnaire de liaison nordique à Ankara transmit ce message via Interpol au ministère de la Justice turc.
40. Le 2 février 1994, les services d'Interpol à Ankara informèrent oralement ledit fonctionnaire que le ministère de la Justice turc exigeait une demande officielle d'assistance judiciaire de la part du Danemark.
41. Le 9 février 1994, le ministère de la Justice danois présenta aux autorités turques une demande officielle d'assistance judiciaire.
42. Le 29 mars 1994, le fonctionnaire de liaison nordique à Ankara obtint auprès des services d'Interpol le renseignement que le ministère de la Justice turc avait examiné ladite demande et attendait les commentaires du parquet d'Istanbul.
43. Le 7 avril 1994, les services d'Interpol et par la suite le parquet d'Istanbul informèrent ledit fonctionnaire que lors de l'audience qui serait tenue le 13 avril 1994 devant la cour d'assises de Kartal, la police danoise allait pouvoir interroger le requérant.
44. Le 13 avril 1994, la police danoise et le conseil danois du requérant interrogèrent ce dernier à Istanbul en l'informant qu'il était prévenu d'avoir enfreint l’article 237 du code pénal danois relatif à l'homicide.
45. Le 14 avril 1994, un représentant de la police danoise demanda aux autorités turques de lui fournir une copie du compte rendu de l'audience du 13 avril 1994. Il fut informé qu'il fallait faire une demande officielle pour l'obtenir.
46. Le 18 avril et le 20 juin 1994, le ministère de la Justice turc envoya au ministère de la Justice danois la traduction en anglais de l'acte d'accusation dirigé contre le requérant et le compte rendu de l'audience du 13 avril 1994 devant la cour d'assises de Kartal.
47. Le 6 mai 1994, le directeur de la police et du parquet de Gentofte demanda au ministère de la Justice danois d'inviter les autorités turques à produire une copie du compte rendu de l'audience du 13 avril 1994. La cour d'assises de Gentofte, à la demande du directeur de la police et du parquet de Gentofte, déclara éteinte la procédure pendante devant lui.
48. Le 27 mai 1994, le ministère de la Justice danois demanda officiellement au ministère de la Justice turc de produire une copie du compte rendu de l'audience du 13 avril 1994.
49. Le 7 juin 1994, le fonctionnaire de liaison nordique à Ankara transmit cette demande officielle au ministère de la Justice turc.
50. Le 26 juin 1994, le ministère de la Justice danois demanda à la police de Gentofte de se procurer une traduction en turc du dossier. La police de Gentofte lui répondit qu'une telle traduction risquait de prendre trois à quatre mois.
51. Le 13 juillet 1994, le ministère de la Justice danois transmit aux autorités turques le texte de l’article 237 du code pénal danois. Il les informa également que la traduction du dossier pouvait prendre trois mois environ.
52. Le 31 août 1994, le ministère de la Justice danois fournit aux autorités turques plus de détails sur les dispositions pertinentes des code pénal et code de procédure pénale danois.
53. Alors que cet échange de correspondance se poursuivait entre les deux gouvernements, la cour d'assises de Kartal ajourna les audiences les 9 avril, 3 mai, 24 mai, 23 juin, 21 juillet et 8 novembre 1993 ainsi que les 2 février, 13 avril, 18 juillet et 5 décembre 1994.
54. Le 23 janvier 1995, le ministère de la Justice danois demanda officiellement aux autorités turques qu'elles se déclarent compétentes pour juger le requérant.
55. Le 7 février 1995, l'ambassade du Danemark à Ankara transféra le dossier de l'affaire au ministère turc des Affaires étrangères.
56. Lors de l'audience du 14 juillet 1995, la cour d'assises de Kartal constata que les autorités danoises avaient transféré le dossier, mais que le texte des dispositions du code pénal danois applicables en l'espèce ne se trouvait pas parmi les documents.
57. Le 1er décembre 1995, la cour d'assises de Kartal constata que le dossier n'avait pas encore été complété et réitéra sa demande par l'intermédiaire du ministère de la Justice turc.
58. Par ailleurs, les demandes du requérant en vue d'une liberté conditionnelle et présentées les 18 août, 16 septembre, 16 octobre, 16 novembre, 16 décembre 1992, 18 janvier, 12 mars, 9 avril, 3 mai, 24 mai et 23 juin 1993 furent rejetées par la cour d'assises de Kartal. Celle-ci fonda ses décisions de rejet sur l'état du dossier et sur la nature du crime en question.
59. Lors de l'audience du 21 juillet 1993, la cour d'assises de Kartal, compte tenu du retard causé par l'attente du transfert du dossier en cause, ordonna la mise en liberté du requérant sous caution.
60. Par un arrêt du 11 avril 1997, la cour d'assises de Kartal condamna le requérant à douze ans d'emprisonnement pour homicide volontaire, en application du code pénal danois (en l'espèce, la loi dont les dispositions sont les plus favorables à l'accusé). Le requérant se pourvut en cassation.
61. Par un arrêt du 25 février 1998, la Cour de cassation confirma la décision rendue en première instance en ce qui concerne le fond. Elle l’infirma cependant quant au quantum de la peine.
62. Le 20 novembre 1998, la cour d’assises de Kartal condamna finalement le requérant à cinq ans d’emprisonnement pour homicide volontaire.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.Le code pénal turc
63. L’article 10/a du code pénal turc dispose :
« Lorsqu’un ressortissant turc, ou étranger, est jugé en Turquie (...) après avoir commis un crime dans un pays étranger, on applique, entre celle de la Turquie et celle du pays où le crime a été commis, la législation la plus favorable à l’accusé, sauf pour les crimes commis contre la Turquie (...) »
B.Le code pénal danois
64. L’article 237 du code pénal danois dispose :
« Quiconque tue une personne sera puni pour assassinat. La peine d’emprisonnement encourue se situera entre cinq ans et la perpétuité.»
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
65. Le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable par les autorités judiciaires turques et danoises, dans la mesure où les procédures pénales engagées contre lui dans les deux pays ont été excessivement longues, en méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est libellée comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
A.Période à prendre en considération
66. En matière pénale, le « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 débute dès l’instant qu’une personne se trouve « accusée » ; il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement (voir, par exemple, l’arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p22, § 42), celle notamment de l’arrestation, de l’inculpation ou de l’ouverture des enquêtes préliminaires (arrêts Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, pp 26-27, § 19, Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A n° 8 p. 41, § 18, et Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 45, § 100). L’« accusation», au sens de l’article 6 § 1, peut en général se définir comme « la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale », elle peut dans certains cas revêtir la forme d’autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elles aussi des « répercussions importantes sur la situation » du suspect (voir, parmi beaucoup d’autres, arrêt Foti et autres c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, § 52 ).
67. Quant à la fin du « délai » en matière pénale, la période régie par l’article 6 § 1 couvre l’ensemble de la procédure en cause, y compris les instances de recours (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 34, § 76).
68. La Cour note que dans le cas d’espèce, la période à prendre en considération pour apprécier la durée de la procédure au regard de l’exigence du « délai raisonnable » posée par l’article 6 § 1, a commencé avec l’inculpation du requérant, le 26 février 1990, par le tribunal de Gentofte, et s’est terminée avec l’arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d’assises de Kartal. Elle s’étend donc sur huit ans, sept mois et vingt-deux jours.
(i) Procédure au Danemark
69. Selon le gouvernement danois, la longueur de la procédure au Danemark devrait être considérée uniquement pour la période du 29 juin 1992, date de l’arrestation du requérant en Turquie, au 6 janvier 1994, date de sa demande adressée aux autorités turques, tendant à ce qu’elles assument la responsabilité de la procédure contre le requérant. A cet égard, le Gouvernement danois rappelle qu’il ne s’agissait que d’une demande de jure, étant donné que les procédures contre l’intéressé avaient commencé en Turquie, de facto, le 29 juin 1992.
70. La Cour considère que la procédure au Danemark a duré du 26 février 1990, date où le tribunal de Gentofte a ordonné la mise en détention du requérant, au 7 février 1995, date à laquelle le dossier d’instruction a été transmis aux autorités turques, soit pendant près de quatre ans, onze mois et trois semaines.
(ii) Procédure en Turquie
71. La Cour constate que la procédure en Turquie a duré du 23 juillet 1990, date à laquelle le tribunal de paix de Şarkışla délivra un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant, au 20 novembre 1998, date de l’arrêt définitif rendu par la cour d’assises de Kartal, soit pendant près de huit ans et quatre mois.
B. Caractère raisonnable de la procédure
72. La Cour appréciera le caractère raisonnable de la durée de la procédure à la lumière des circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. A cette fin, il importe également de tenir compte de l’enjeu du litige pour le requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2630, § 21). La Cour rappelle sur ce point, qu’elle avait déjà constaté que l’incarcération d’un accusé détenu constituait un élément à prendre en considération pour déterminer s’il a été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé de l’accusation (arrêt Abdoella c. Pays-Bas, du 25 novembre 1992 série A n° 248-A, p. 17 § 24).
1. Complexité de l’affaire
73. Le requérant maintient que l’affaire ne présentait aucune complexité en soi et que ce sont les autorités danoises et turques qui l’ont rendue complexe par leur comportement réciproque.
74. Le gouvernement danois soutient que la fuite du requérant en Turquie a rendu complexe le déroulement de la procédure au Danemark.
75. Le gouvernement turc maintient que les autorités danoises ont obstrué la progression de l’instruction de l’action pénale ainsi que celle de la demande d’extradition, qui n’étaient pas complexes au départ.
76. La Cour observe que les faits dont le requérant a été inculpé ont eu lieu au Danemark, les preuves ont donc été recueillies par les autorités de ce pays. Suite à la fuite du requérant vers la Turquie, les autorités danoises se sont trouvées dans l’impossibilité de procéder à son interrogatoire, élément majeur dans une instruction pénale. L’arrestation du requérant et son jugement ont eu lieu en Turquie, la décision finale a été rendue par les juridictions de ce pays.
77. En effet, la présente affaire concerne non seulement une procédure pénale, mais aussi, dans un premier temps, une procédure d’extradition, et ensuite, une procédure de transfert de juridiction entre deux pays.
78. La Cour estime que de telles procédures présentent une relative complexité, notamment en ce qu’elles relèvent de la compétence de deux Etats : l’Etat du lieu du crime recherche l’extradition de l’accusé, alors que l’Etat qui détient l’accusé se préoccupe plutôt du transfert de juridiction. Le premier Etat se trouve dans l’impossibilité de faire comparaître l’accusé et le deuxième dans l’impossibilité de recueillir les éléments de preuve. Pareille situation comporte le risque d’une contrariété dans le cadre des demandes des autorités et de leurs actes judiciaires, auxquels s’ajoutent les difficultés bureaucratiques, et notamment celles de traduction.
79. La Cour considère que la procédure en litige est devenue complexe à partir du moment où le requérant a irrégulièrement quitté le Danemark, pays où avait eu lieu le crime.
2. Comportement du requérant
80. Le requérant se défend de toute responsabilité dans le prolongement excessif de la procédure dirigée contre lui.
81. Le gouvernement danois considère que le requérant a largement contribué au prolongement de la procédure par son comportement, du fait d’avoir fui le Danemark, pays où avait eu lieu le crime.
82. Le gouvernement turc ne se prononce pas sur ce point.
83. La Cour souligne que le comportement des requérants constitue un élément objectif, non imputable à l’Etat défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s’il y a eu ou non un dépassement du délai raisonnable de l’article 6 § 1 (arrêt Wiesinger c. Autriche du 30 octobre 1991, série A n° 213, p. 22, § 57).
84. La Cour note d’emblée que dans le calcul des délais attribuables à chacune des trois parties à l’affaire, force est de constater que, la période de deux ans, quatre mois et six jours, passée entre le 23 février 1990, date de la fuite du requérant, et le 29 juin 1992, date de son arrestation à Istanbul, relève de la seule responsabilité du requérant qui, par sa volonté, s’est de facto soustrait à la justice.
85. La Cour observe que l’obligation de comparaître est un élément essentiel de la procédure pénale, sauf cas de force majeure ou excuse légitime.
86. La Cour a déjà eu l’occasion de préciser que la comparution d’un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins (arrêts Poitrimol c. France du 26 octobre 1993, série A n° 277-A, p. 15, § 35, et Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil 2001-..., p..., § 54).
87. La Cour observe que le requérant ne se justifie nullement quant aux motifs de sa non-comparution à partir du lancement du mandat d’arrêt international à son encontre. Dès lors, la Cour considère qu’il n’est pas concevable que son choix de se soustraire à la justice profite au requérant (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Medenica précité § 59).
88. Partant, la Cour considère que le comportement de l’intéressé a contribué, de manière substantielle, à allonger la procédure.
3. Comportement des autorités judiciaires
(i) Autorités danoises
89. Le requérant reproche aux autorités danoises en particulier d’avoir laissé traîner la procédure pénale engagée au Danemark et de n’avoir pas transmis le dossier de l’enquête dans son intégralité aux autorités turques. Il expose qu’elles ont mis quatre ans environ avant de transférer le dossier aux autorités judiciaires turques. Pendant ce temps, une instruction pénale était toujours pendante au Danemark.
90. Le gouvernement danois fait observer que tout de suite après l'homicide en question, une instruction pénale a été déclenchée au Danemark et qu’une demande d'extradition de la personne soupçonnée d'avoir commis le crime a été adressée aux autorités turques. Cependant, celles-ci n'ont pas clairement répondu à cette demande ; en sollicitant le transfert du dossier de l'affaire, elles ont implicitement rejeté la demande du gouvernement danois. Celui-ci fait observer par ailleurs que l'instruction menée à l'égard du requérant au Danemark a été suspendue dans sa phase préliminaire jusqu'à ce que l'affaire soit déférée aux autorités judiciaires turques. Le parquet n'avait pas encore engagé de poursuites pénales contre le requérant devant le tribunal de Gentofte. Le gouvernement danois expose qu'avant de transférer entièrement le dossier et leur juridiction aux autorités turques, les autorités danoises devaient s'assurer, d'une part, que le principe ne bis in idem ne soit pas enfreint, car la procédure en Turquie allait s'ajouter à celle déjà en cours au Danemark, d'autre part, que le requérant ne soit pas condamné à la peine capitale à l'issue de la procédure en Turquie. Les autorités danoises devaient en outre interroger le requérant avant de pouvoir transférer la juridiction aux organes judiciaires turcs.
91. La Cour observe qu’on ne peut reprocher des périodes d’inactivité au Danemark, même si elle constate que la procédure de coopération internationale n’était pas prompte à tous ses stades, par la responsabilité conjointe du Danemark et de la Turquie.
92. Partant, la Cour estime que ces retards ne sauraient être imputés à une action ou omission des autorités danoises et qu’ils résultent d’un système d’entraide judiciaire tel qu’il fonctionne dans de nombreux pays et où chaque gouvernement dépend de la coopération de l’autre. Les retards intervenus doivent dès lors être considérés comme faisant partie d’un système classique qui, malheureusement, prend du temps et doit dès lors passer pour inévitable, si l’on en croit du moins les faits exposés par les parties (voir requête n° 11703/85, D. c. République fédérale d’Allemagne, décision sur la recevabilité du 9 décembre 1987, DR 54, p. 116 ).
(ii) Autorités turques
93. Le requérant reproche aux autorités judiciaires turques, en particulier, de n’avoir pas accéléré le rythme de la correspondance échangée avec les autorités danoises. Il affirme que c'est notamment le comportement des autorités judiciaires ou administratives turques qui a contribué à l'allongement de la procédure. Les autorités concernées, dans leurs correspondances et autres formalités judiciaires, n'auraient agi en aucune façon avec la diligence requise dans une procédure pénale telle qu'en l'espèce. Selon le requérant, les autorités turques sont autant responsables que les autorités danoises du mauvais fonctionnement du système d'entraide judiciaire entre les deux Etats.
94. Le gouvernement turc argue de ce que les autorités judiciaires et administratives turques ont accompli les démarches nécessaires pour obtenir des autorités danoises le dossier de l'affaire. Or ces démarches n'ont pas abouti et les tribunaux turcs ne pouvaient rendre un jugement en l'absence du dossier et des éléments de preuve recueillis par les autorités danoises sur les lieux du crime.
95. La Cour note que les autorités turques ont intenté une procédure pénale contre le requérant suite à son arrestation, mais que la procédure n’a guère avancé jusqu’au 14 juillet 1995, date à laquelle le dossier de l’affaire, bien qu’incomplet, a été transféré par les autorités danoises, à la cour d’assises de Kartal.
96. La Cour ne constate aucune période d’inactivité attribuable aux seules autorités turques lors de la procédure pénale dirigée contre le requérant. Elle considère que, le manque de promptitude de la procédure de coopération internationale, à certains de ses stades, relevait de la responsabilité conjointe de la Turquie et du Danemark.
97. Quant à la procédure d’entraide judiciaire, la Cour se borne à réitérer ses constatations ci-dessus (paragraphe 88).
98. La Cour note que les autorités turques ont mis le requérant en liberté conditionnelle le 21 juillet 1993. Sa détention provisoire a donc duré un an et vingt-deux jours. La Cour rappelle ses considérations sur l’importance de la durée de l’incarcération relativement au caractère raisonnable de la longueur de la procédure (paragraphe 71 ci-dessus).
99. Eu égard à ces éléments, la Cour estime que les autorités ont globalement fait preuve de la diligence requise dans la conduite de l’affaire du requérant.
100. Dès lors, il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 2 ET 3 a) DE LA CONVENTION
101. Le requérant allègue également une violation de l’article 6 §§ 2 et 3 a) de la Convention.
102. Ces griefs portant sur les mêmes faits que ceux examinés sur le terrain de l’article 6 § 1, la Cour n’estime pas nécessaire de les examiner séparément.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention par l’Etat turc ;
2. Dit, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention par l’Etat danois ;
3. Dit, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 6 §§ 2 et 3 a) de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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