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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 13 nov. 2001, n° 42038/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42038/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée |
| Identifiant HUDOC : | 001-64434 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:1113JUD004203898 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DURAND (2) c. FRANCE
(Requête n° 42038/98)
ARRÊT
STRASBOURG
13 novembre 2001
DÉFINITIF
13/02/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Durand c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de M. T. L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 octobre 2000 et 23 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 42038/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Louis Durand (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait, au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée d’une procédure administrative.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 24 octobre 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
7. Par jugement définitif du 3 juin 1987, le Conseil d’Etat annula pour excès de pouvoir le refus opposé au requérant par la direction de l’architecture du ministère de l’équipement de lui communiquer certaines pièces de son dossier de candidature de 1978 à l’obtention du titre d’agréé en architecture.
8. Le 18 septembre 1988, le requérant saisit le ministère d’une demande préalable d’indemnisation du préjudice subi du fait du refus de communication qui avait été jugé illégal par le Conseil d’Etat.
9. Le 23 février 1990, cette demande préalable n’ayant pas fait l’objet d’une décision expresse de rejet, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d’un recours de plein contentieux visant à obtenir la condamnation de l’administration à lui verser la somme de 180 000 FRF au principal en réparation du préjudice que lui avait causé le refus de communication des pièces de son dossier.
10. Par jugement du 26 février 1992, le tribunal administratif de Paris lui donna gain de cause et lui alloua la somme de 30 000 FRF en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1988, capitalisables à partir des intérêts échus au 18 septembre 1989, 1990 et 1991.
11. Le ministère de l’équipement, du logement et des transports interjeta appel de ce jugement le 5 août 1992. Par ordonnance du 28 juillet 1995, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribua le jugement de l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon.
12. Les parties produisirent leurs mémoires les 11 mars 1995, 7 et 9 janvier 1997 en ce qui concerne le requérant, et le 9 janvier 1997 pour ce qui est du ministère de l’équipement. Le rapporteur déposa son rapport le 19 novembre 1997 et l’audience fut fixée au 29 janvier 1998.
13. Par arrêt du 19 février 1998, la cour administrative d’appel confirma le jugement du tribunal administratif du 26 février 1992, en y ajoutant la capitalisation des intérêts.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
15. La Cour constate que la procédure litigieuse a débuté le 18 septembre 1988 par la saisine du ministère de l’équipement et de l’urbanisme d’une demande préalable d’indemnisation et s’est terminée le 19 février 1998 par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon. Elle a donc duré 9 ans et 5 mois sur deux instances.
16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, p. 857, § 39).
17. En l’espèce, la Cour constate qu’il s’est écoulé près de trois ans entre la date à laquelle le ministère de l’équipement a relevé appel du jugement de première instance (5 août 1992) et la date à laquelle le Conseil d’Etat a attribué le jugement de l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon (ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 28 juillet 1995). Elle relève également que la cour administrative d’appel mit encore 2 ans, 6 mois et 21 jours après l’ordonnance de désignation pour rendre son arrêt en date du 18 février 1998.
18. La Cour note que le Gouvernement ne fournit aucune explication à la première de ces inactivités, dont il reconnaît d’ailleurs le caractère excessif. Quant à la seconde, la Cour estime que l’explication du Gouvernement, fondée sur l’important échange de mémoires qui eut lieu durant cette période, ne suffit pas à la justifier, la majeure partie de cette période concernant le délai pris par le Conseil d’Etat pour attribuer l’affaire à une cour administrative d’appel, décision sans lien avec la production de mémoires par les parties.
Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
20. Le requérant réclame 150 000 FRF pour préjudice moral.
21. Le Gouvernement ne formule aucun commentaire sur ces demandes.
22. La Cour considère que le requérant a subi un tort moral certain du fait de ces violations. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui octroie 40 000 FRF à ce titre.
B. Frais et dépens
23. Le requérant réclame 7 500 FRF à titre de participation aux frais d’avocat engagés dans la procédure devant les juridictions françaises.
24. La Cour rappelle que les frais exposés devant les juridictions nationales ne peuvent être pris en compte que s’ils ont été engagés pour faire redresser la violation de la Convention constatée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
25. La Cour constate par ailleurs que le requérant ne formule aucune demande au titre des frais engagés devant les organes de la Convention et qu’aucune somme ne peut donc être allouée à ce titre.
C. Intérêts moratoires
26. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 40 000 (quarante mille) francs français pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T. L. EarlyL. Loucaides
Greffier adjointPrésident
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