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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 6 déc. 2001, n° 49308/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 49308/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-64460 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:1206JUD004930899 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GRIMALDI c. ITALIE
(Requête n° 49308/99)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
06/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Grimaldi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Ombretta Grimaldi (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 juillet 1999 sous le numéro de dossier 49308/99. La requérante est représentée par Mes L. et M.A. Rossi, avocats à L’Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 28 novembre 2000.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Par un acte notifié respectivement les 19 février et 2 mars 1991, la requérante assigna la société R. et Mme A.F. devant le tribunal de L’Aquila afin d'obtenir le paiement de deux sommes d'argent.
5. La première audience se tint le 27 juin 1991, date à laquelle Mme A.F. se constitua dans la procédure et introduisit une demande reconventionnelle. Le conseil de la requérante demanda l'audition de sa cliente, de certains témoins et la désignation d'un expert. L'audience du 21 novembre 1991 fut renvoyée afin de permettre à Mme A.F. de présenter sa liste de témoins. Le 12 mars 1992, après la constitution de la société, le juge admit l’audition de témoins et renvoya l'affaire au 9 juillet 1992. A cette date, il procéda à l'audition des parties et désigna un expert. Le 17 décembre 1992, l'expert prêta serment et des témoins furent entendus. L'audience du 27 mai 1993 fut reportée en raison de l'absence des témoins. Le 29 novembre 1993, des témoins furent entendus puis le conseil de la requérante contesta l'expertise et demanda la désignation d'un nouvel expert. L'audition des témoins se poursuivit le 23 mai 1994. Le 7 novembre 1994, le représentant de la société indiqua que sa cliente était en faillite et les autres parties s'opposèrent à l'interruption de la procédure. Le 13 mars 1995, le conseil de la requérante déposa l'acte d'assignation à comparaître notifié au syndic de la faillite le 15 novembre 1994. Après avoir déclaré le syndic défaillant, le juge ajourna l’affaire au 19 février 1996, date à laquelle le conseil de la requérante réitéra sa demande de nouvelle expertise mais le juge fixa au 15 avril 1998 l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente du tribunal.
6. Par une ordonnance du 20 juillet 1998, ledit tribunal renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état pour un complément d'expertise en fixant l'audience au 14 décembre 1998.
7. A une date non précisée, l’affaire fut confiée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l'article 90, alinéa 5, de la loi n° 353/90 (telle que modifiée par la loi n° 534/95) afin d'absorber l’arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles.
8. Les 16 avril et le 25 juin 1999, le juge chargea l’expert, déjà nommé, de fournir des éclaircissements. Le 21 janvier 2000, l’affaire fut reportée au 31 mars 2000 pour le déroulement de l’expertise. Le 31 mars 2000, le conseil de la requérante demanda la désignation d’un nouvel expert et l’audience fut renvoyée au 16 juin 2000. A cette date, le juge désigna un nouvel expert et fixa la prestation du serment au 17 novembre 2000.
9. Les deux audiences qui suivirent concernèrent l’expertise. La prochaine audience a été fixée au 7 décembre 2001 pour le dépôt du nouveau rapport d’expertise.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
11. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12. La période à considérer a débuté le 19 février 1991 et est encore pendante à ce jour.
13. Elle a donc duré environ dix ans et neuf mois pour une instance.
14. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
15. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17. La requérante réclame 47 500 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
18. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 14 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
19. La requérante demande également 22 998 960 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
20. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
21. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 14 000 EUR (quatorze mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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