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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 26 févr. 2002, n° 49384/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 49384/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusion : | Non-violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-64724 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0226JUD004938499 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ESSAADI c. FRANCE
(Requête n° 49384/99)
ARRÊT
STRASBOURG
26 février 2002
DÉFINITIF
04/09/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Essaadi c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15 mai 2001 et 30 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 49384/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ahmed Essaadi (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 mai 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me Florence Trouiller. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Michèle Dubrocard, sous-directrice des droits de l’homme à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait, en particulier, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, que le rejet de ses trois demandes d’aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation avait porté atteinte à son droit d’avoir accès à un tribunal.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 15 mai 2001, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a procédé à la restructuration générale de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête est toutefois maintenue dans l’ancienne chambre de la troisième section qui l’a déclarée partiellement recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Par lettre recommandée expédiée de Rabat (Maroc) le 23 août 1991, la Banque Populaire de Rabat renvoyait au requérant un chèque de 220 000 dirhams émis à son profit par son cousin domicilié au Maroc. Le chèque était retourné au bénéficiaire, car il était revenu impayé faute de provision.
8. Le 9 septembre 1991, le préposé de la Poste de Miribel remettait cette lettre recommandée à Mlle Siham Essaadi, fille du tireur du chèque, qui était domiciliée chez son oncle, lequel s’appelait aussi Ahmed Essaadi.
A. Première procédure
9. Le 8 septembre 1994, le requérant fit assigner la Poste devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse par une action en dommages-intérêts. Le requérant avait obtenu l’aide juridictionnelle le 26 mai 1994, suite à une demande déposée le 14 octobre 1993.
10. Le 11 janvier 1996, le tribunal déclara l’action du requérant irrecevable, au motif que celui-ci n’aurait pas formé de réclamation dans le délai d’un an imparti. Le requérant interjeta appel de cette décision et demanda à la cour d’appel de condamner la Poste à lui payer l’équivalent en francs français de la somme portée en dirhams sur le chèque litigieux, ainsi que 3 000 FRF à titre de dommages-intérêts. Par arrêt du 5 février 1998, la cour d’appel de Lyon infirma la décision attaquée et déclara la Poste responsable du préjudice subi par le requérant. La Poste fut condamnée à payer au requérant la somme forfaitaire de 3 000 FRF à titre de dommages-intérêts.
11. Insatisfait de cet arrêt qui limitait son indemnisation, le requérant déposa, le 17 juin 1998, une demande d’aide juridictionnelle pour former un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel. Le 8 avril 1999, le bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation rejeta cette demande au motif qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre la décision critiquée. Le 14 mai 1999, le requérant forma un recours contre cette décision. Il soutenait notamment que le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle portait atteinte à ses droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et invoquait l’arrêt du 30 juillet 1998 rendu par la Cour dans l’affaire Aerts c. Belgique.
12. Le 15 juin 1999, le premier président de la Cour de cassation rejeta le recours formé par le requérant au motif « qu’il n’apparaît pas de l’examen des pièces de la procédure qu’un moyen de cassation soit susceptible d’être utilement soulevé ».
B. Deuxième procédure
13. Lors de son action dirigée contre la Poste, le requérant avait parallèlement engagé une procédure à l’encontre du bâtonnier de Bourg-en-Bresse, pour avoir manqué à ses obligations émanant de sa qualité de bâtonnier et de sa profession d’avocat. En particulier, par lettre du 7 octobre 1994, le requérant avait sollicité auprès du bâtonnier mis en cause la désignation d’un autre conseil pour défendre ses intérêts, l’avocat initialement désigné au titre de l’aide juridictionnelle ayant émis des doutes sur l’action envisagée. Découvrant par la suite que l’avocat de son adversaire n’était autre que le bâtonnier, le requérant sollicita par lettre du 23 février 1995 le remplacement de son conseil et du bâtonnier. Cette demande fut rejetée par le bâtonnier le 7 mars 1995. Le 18 mars 1995, le requérant saisit le procureur général auprès de la cour d’appel d’un recours contre cette double décision. Par lettre du 30 mars 1995, le parquet général indiquait au requérant qu’il ne décelait « aucune infraction à la déontologie des avocats ».
14. Le requérant saisit alors le tribunal d’instance de Macon d’une demande tendant à la condamnation solidaire de l’État, de l’Ordre des avocats du barreau de Bourg-en-Bresse et de son bâtonnier, à lui payer la somme de 30 000 FRF de dommages-intérêts. Le requérant reprochait au bâtonnier d’avoir accepté de représenter son adversaire, alors qu’il existait « un risque de violation du secret professionnel », et d’avoir utilisé des « révélations » qu’il n’aurait pu connaître qu’en sa qualité de bâtonnier. Il se plaignit en outre qu’en rejetant sa demande de remplacement de son conseil, le bâtonnier avait fait preuve d’une carence fautive. Le requérant reprochait au bâtonnier d’avoir refusé de solliciter du conseil de l’Ordre des avocats une enquête. A cet égard, le requérant ajoutait que le refus du parquet général de saisir le conseil de l’Ordre des avocats était une omission manifestement volontaire, qui devait être qualifiée de faute lourde.
15. Le tribunal débouta le requérant de ses demandes le 20 juin 1996, en considérant notamment que « la preuve d’un manquement [au] devoir professionnel n’est pas rapportée à l’encontre [du bâtonnier] : En effet, il ressort des termes de l’assignation délivrée par [le requérant] à l’encontre de la Poste, et des conclusions en réponse déposées par [le bâtonnier] dans l’intérêt de cet organisme, que les moyens soulevés par ce dernier ne font, en aucune façon, référence à des renseignements dont il aurait eu connaissance, à titre confidentiel, en sa qualité de bâtonnier ». Ayant examiné l’attitude du conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle, le tribunal considéra par ailleurs « qu’aucun grief ne pouvant être retenu à l’encontre [de ce dernier], il ne saurait être reproché au bâtonnier de n’avoir pas accédé à la demande [du requérant] en vue d’obtenir son remplacement par un autre avocat ». Le tribunal jugea en outre que la décision du bâtonnier de ne pas saisir le conseil de l’Ordre des avocats était justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce. Enfin, le tribunal nota « qu’il n’est pas établi qu’en l’espèce, le procureur général – qui a le pouvoir d’apprécier l’opportunité de saisir ou non cette instance (le conseil de l’Ordre des avocats) siégeant comme conseil de discipline – ait agi de façon abusive (...) ».
16. Cette décision fut confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 27 mars 1998.
17. Le 29 mai 1998, le requérant déposa une demande d’aide juridictionnelle pour former un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel. Le 14 janvier 1999, le bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation rejeta cette demande au motif qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre la décision critiquée. Le 9 février 1999, le requérant forma un recours contre cette décision. Il soutenait notamment que le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle portait atteinte à ses droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et invoquait l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Aerts c. Belgique (voir supra).
18. Le 9 mars 1999, le premier président de la Cour de cassation rejeta le recours formé par le requérant au motif « qu’il n’apparaît pas de l’examen des pièces de la procédure qu’un moyen de cassation soit susceptible d’être utilement soulevé ».
C. Troisième procédure
19. Le 27 mars 1998, la cour d’appel de Dijon condamna le requérant aux dépens de la deuxième procédure. Le 1er octobre 1998, le requérant forma un recours contre cet arrêt, lequel fut rejeté par ordonnance du conseiller taxateur de la cour d’appel de Dijon en date du 1er décembre 1998.
20. Le 7 décembre 1998, le requérant déposa une demande d’aide juridictionnelle pour former un pourvoi en cassation contre l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Dijon. Le 24 juin 1999, le bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation rejeta cette demande au motif qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre l’ordonnance critiquée. Le 20 juillet 1999, le requérant forma un recours contre cette décision.
21. Le 17 septembre 1999, le premier président de la Cour de cassation rejeta le recours formé par le requérant au motif « qu’il n’apparaît pas de l’examen des pièces de la procédure qu’un moyen de cassation soit susceptible d’être utilement soulevé ».
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22. La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 91‑1266 du 19 décembre 1991 ont institué le système français d’aide juridictionnelle permettant aux personnes dont les ressources sont insuffisantes de faire valoir leurs droit en justice.
En application de l’article 33 du décret, « la demande d’aide juridictionnelle (...) contient les indications suivantes : (...) objet de la demande en justice avec exposé sommaire de ses motifs ».
Ce sont les bureaux d’aide juridictionnelle instaurés auprès de chaque juridiction qui examinent les demandes relatives aux affaires portées devant la juridiction concernée. Le bureau établi près la Cour de cassation est présidé par un magistrat du siège de cette cour, le greffier en chef en est le vice‑président et il comprend également deux membres choisis par la haute juridiction, deux fonctionnaires, deux auxiliaires de justice dont au moins un avocat, ainsi qu’un membre désigné au titre des usagers (article 16 de la loi).
Ce bureau peut rejeter la demande en application de l’article 7 alinéa 3 de la loi, en vertu duquel « en matière de cassation, l’aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé ». Le demandeur peut alors former un recours contre la décision du bureau auprès du premier président de la Cour de cassation (article 23 de la loi).
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
23. Le requérant se plaint que le rejet de ses demandes d’aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation porta atteinte à son droit d’avoir accès à un tribunal. Il souligne par ailleurs que sa cause n’a jamais été entendue publiquement et qu’il n’a jamais été appelé à une audience devant le bureau d’aide juridictionnelle ou le premier président de la Cour de cassation. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
24. Le Gouvernement affirme à titre liminaire que le fait de ne consentir le bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’aux seuls demandeurs dont l’argumentation a au moins une chance – fût–elle faible – de prospérer devant le juge de cassation, traduit le souci de concilier une bonne administration de la justice avec le droit d’accès effectif à un tribunal. Il ne s’agit nullement pour les instances appelées à se prononcer sur la demande d’aide juridictionnelle d’apprécier de façon détaillée les mérites des arguments invoqués par le demandeur ; il s’agit au contraire d’écarter uniquement les recours qui ne contiennent que des arguments non susceptibles d’aboutir à la remise en cause de la décision entreprise. Ce sont, d’une part, les arguments qui remettent en cause l’appréciation souveraine des juges du fond. Le Gouvernement rappelle à cet égard que le pourvoi en cassation est une voie de recours spécifique dans la mesure où la Cour de cassation ne rejuge pas les questions de fait mais juge seulement le droit. Ce sont d’autre part les arguments dont les pièces du dossier permettent d’ores et déjà de démontrer le caractère grossièrement erroné. Il en va de même, a fortiori, des recours qui ne comprennent l’exposé d’aucun motif.
25. Ainsi, le Gouvernement considère que l’appréciation portée par les membres du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation français diffère largement de celle censurée par la Cour dans l’affaire Aerts c. Belgique (arrêt du 30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑V, p. 1964, § 60), où des organes similaires auraient tranché la question de savoir si le recours du requérant était « actuellement juste », c’est-à-dire s’il était fondé. Ce contrôle allait donc au-delà du contrôle prévu par le système français, qui se limite à écarter les moyens dépourvus de tout sérieux. Sur ce point, le Gouvernement souligne que, postérieurement à l’arrêt de la Cour dans cette affaire, le législateur belge a modifié la loi relative à l’assistance judiciaire et a adopté une formule proche de celle figurant dans la loi française, selon laquelle seules « les demandes manifestement mal fondées sont rejetées ».
26. Le Gouvernement affirme en outre que la composition du bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation permet d’écarter tout reproche de partialité qui pourrait être adressé à ce bureau. Ce dernier comprend des magistrats, des avocats, des fonctionnaires et des justiciables. Cette diversité assure que soient pris en compte de manière effective aussi bien les nécessités du bon fonctionnement de la juridiction que les droits de la défense, et notamment le libre accès au juge. Il ne peut donc être soutenu que les décisions du bureau d’aide juridictionnelle traduisent une volonté d’écarter abusivement les requérants des prétoires. Le Gouvernement souligne que le caractère objectif de l’appréciation portée sur le pourvoi est garanti par la voie de recours ouverte à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle devant le premier président de la Cour de cassation. Par ce biais, le demandeur a la faculté de contester l’appréciation portée par le bureau sur le sérieux des moyens qu’il a présentés, et d’apporter, le cas échéant, la démonstration du caractère mal fondé de cette appréciation. Le Gouvernement considère par conséquent que le dispositif de contrôle mis en œuvre par le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation et par le premier président de cette juridiction, en application de la loi relative à l’aide juridictionnelle, n’est pas contraire en soi aux garanties de l’article 6 § 1 de la Convention.
27. Pour ce qui est de la présente affaire, le Gouvernement souligne que les motifs invoqués par le requérant à l’appui de ses pourvois en cassation n’étaient pas susceptibles d’aboutir à la cassation des décisions attaquées, puisqu’ils consistaient pour l’essentiel à remettre en cause l’appréciation des faits par les juges du fond. Or, la Cour de cassation ne rejuge pas les faits de l’affaire et de tels arguments sont donc manifestement inopérants.
28. Le Gouvernement se réfère enfin à l’affaire Gnahoré c. France (n° 40031/98), dans laquelle la Cour a décidé que l’ordonnance du premier président de la Cour de cassation, confirmant la décision de rejet du bureau d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé, n’était pas contraire à l’article 6 § 1 de la Convention (arrêt du 19 septembre 2000). Le Gouvernement se réfère aussi à l’affaire Kroliczek c. France (no. 43969/98), dans laquelle la Cour considéra que le rejet de la demande d’aide juridictionnelle n’avait pas entravé le droit d’accès du requérant au Conseil d’Etat, alors même que son pourvoi avait été finalement rejeté pour défaut de ministère d’avocat (décision du 14 septembre 2000).
29. Le requérant affirme que le refus qui fut opposé à ses demandes d’aide juridictionnelle équivalait à lui dénier l’accès à la haute juridiction. Il note que les bureaux d’aide juridictionnelle se livrent à une analyse de fond des moyens présentés, ce qui constitue un véritable préjugement de la cause en lieu et place de la Cour de cassation, sans aucune garantie d’équité de la procédure. Enfin, le requérant estime que son affaire se distingue des affaires Gnahoré et Kroliczek.
30. La Cour souligne d’emblée que la Convention n’oblige pas à accorder l’aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile. En effet, il y a une nette distinction entre les termes de l’article 6 § 3 c), qui garantit le droit à l’aide judiciaire gratuite sous certaines conditions dans les procédures pénales, et ceux de l’article 6 § 1, qui ne renvoie pas du tout à l’aide judiciaire.
31. Certes, le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 est un droit « concret et effectif » et non pas « théorique ou illusoire ». Les Etats contractants qui instituent un système d’appel sont tenus de veiller à ce que les personnes relevant de leur juridiction jouissent des garanties fondamentales de l’article 6 devant les instances de recours (voir, par exemple, l’arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316–B, pp. 78–9, § 59). Toutefois, il appartient aux Etats contractants de décider de la manière dont doivent être respectées les obligations découlant de la Convention. La Cour doit se convaincre que la méthode choisi par les autorités internes dans un cas précis est conforme à la Convention.
32. En l’espèce, le requérant, qui ne disposait pas de moyens pour rémunérer un avocat, se plaint que le refus de lui accorder l’assistance judiciaire lui a barré totalement l’accès à la Cour de cassation.
33. La Cour note tout d’abord que le motif retenu par le bureau d’aide juridictionnelle et le premier président de la Cour de cassation pour rejeter les demandes du requérant – à savoir, le défaut d’un moyen sérieux de cassation –, est expressément prévu par la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 et s’inspire sans nul doute du légitime souci de n’allouer des deniers publics au titre de l’aide juridictionnelle qu’aux demandeurs dont le pourvoi a une chance raisonnable de succès. Comme le soulignait la Commission européenne des Droits de l’Homme, à l’évidence, un système d’assistance judiciaire ne peut fonctionner sans la mise en place d’un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d’en bénéficier (voir, par exemple, ses décisions du 10 juillet 1980 dans l’affaire X. c. Royaume–Uni, requête n° 8158/78, DR 21, p. 95, et du 10 janvier 1991 dans l’affaire Ange Garcia c. France, requête n° 14119/98).
34. Il est vrai que, dans l’affaire Aerts c. Belgique, la Cour a conclu à une violation de l’article 6 § 1 après avoir souligné qu’« en rejetant la demande [d’assistance judiciaire] au motif que la prétention ne paraissait pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit [du requérant] à un tribunal » (Aerts c. Belgique précité, pp. 1964–5, § 60).
35. Toutefois, la Cour estime qu’il est important de prendre concrètement en compte la qualité du système d’assistance judiciaire dans un Etat.
36. Or, elle considère que le système mis en place par le législateur français offre des garanties substantielles aux individus, de nature à les préserver de l’arbitraire : d’une part, le bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation est présidé par un magistrat du siège de cette cour et comprend également son greffier en chef, deux membres choisis par la haute juridiction, deux fonctionnaires, deux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ainsi qu’un membre désigné au titre des usagers (article 16 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée) ; d’autre part, les décisions de rejet peuvent faire l’objet d’un recours devant le premier président de la Cour de cassation (article 23 de la loi). Au surplus, dans chacune des trois procédures, le requérant a pu faire entendre sa cause par deux juridictions successives.
37. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le refus du bureau d’aide juridictionnelle de lui accorder l’aide judiciaire pour saisir la Cour de cassation, n’a pas atteint dans sa substance même le droit d’accès à un tribunal du requérant.
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par 5 voix contre 2, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 février 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente commune à Mme Tulkens et M. Loucaides.
L.L.
S.D.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE
A Mme TULKENS ET M. LOUCAIDES, JUGES
Nous ne pouvons pouvoir partager l’avis de la majorité selon lequel « le refus d’accorder au requérant l’aide judiciaire pour saisir la Cour de cassation n’a pas atteint dans sa substance même son droit d’accès à un tribunal » (§ 27).
1. L’article 6 § 1 garantit aux justiciables un droit « effectif » d’accès aux tribunaux. Certes, comme la Cour l’a exprimé en 1979, les États sont libres du choix des moyens à employer à cette fin et ils ne sont astreints à pourvoir à l’assistance d’un avocat que lorsque celle-ci se révèle indispensable à un accès effectif à un juge, soit parce que la loi prescrit la représentation par un avocat, soit en raison de la complexité de la procédure en cause (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 26). Tel est bien le cas en l’espèce. Le requérant se plaignait sur le terrain de l’article 6 § 1 du fait que le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation, puis le premier président de cette juridiction, tout en reconnaissant l’insuffisance de ses ressources, ont rejeté sa demande d’aide juridictionnelle au motif « qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé ».
2. Dans l’arrêt Gnahoré c. France du 19 septembre 2000, la Cour précise, en se référant à l’arrêt Aerts c. Belgique du 30 juillet 1998 qui avait conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, « qu’il n’est pas douteux que la circonstance que M. Aerts était tenu d’être représenté par un avocat [à la Cour de cassation] fut décisive » (§ 41, in fine). La Cour s’en expliquait d’ailleurs en précisant qu’en matière d’assistance éducative, les parties sont dispensées du ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et que le rejet de la demande d’aide juridictionnelle n’empêchait pas de facto la poursuite de la procédure (§ 39). Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante devait être représentée par un avocat aux Conseils et ne pouvait donc mener la procédure sans l’assistance d’un avocat spécialisé. En concluant à la non-violation de l’article 6 de la Convention, la Cour opère donc, de toute évidence, un revirement de jurisprudence. Il est surprenant qu’une chambre puisse ainsi revenir sur deux arrêts antérieurs (Airey c. Irlande et Aerts c. Belgique), seule une grande chambre étant autorisée à opérer un revirement de jurisprudence d’une telle ampleur.
3. La Cour observe que l’absence de « moyen de cassation sérieux » comme motif du rejet de la demande d’aide juridictionnelle est prévu par l’article 7, al. 3 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et elle estime qu’il « s’inspire sans nul doute du légitime souci de n’allouer l’argent public au titre de l’aide juridictionnelle qu’aux demandeurs dont le pourvoi a une chance raisonnable de succès » (§ 23). Il ne revient pas à la Cour, dont la tâche est d’assurer le respect et la mise en œuvre des droits garantis par la Convention, de juger en soi légitime ou non les choix effectués par les
législateurs nationaux et, dans de nombreux arrêts en matière de durée de procédure notamment, la Cour n’a pas accepté de prendre en compte les implications budgétaires qu’un constat de violation impliquerait.
4. Lorsque la Cour fait sienne la jurisprudence de la Commission selon laquelle « un système d’assistance judiciaire ne peut fonctionner sans la mise en place d’un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d’en bénéficier » (§ 23), il ne peut en être déduit qu’un tel dispositif peut porter atteinte à l’égalité des justiciables. Or, tel est manifestement le cas en l’espèce puisque seuls les justiciables les plus démunis, ceux qui sont amenés à demander l’aide judiciaire, sont soumis à un examen préalable du caractère sérieux de leur pourvoi en cassation. A défaut de « justification objective et raisonnable », la différence de traitement est susceptible de constituer une discrimination. Aucun dispositif ne peut avoir pour effet de porter atteinte, pour une catégorie de justiciables, à la substance du droit à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention, atteinte qui ne peut être compensée par les garanties, même substantielles, qui entourent le système mis en place et qui, comme le présent arrêt le souligne, sont de nature à préserver de l’arbitraire (§ 26).
Si un des objectifs de la restriction de l’aide légale devant la Cour de cassation est de contribuer au filtrage des pourvois en cassation, un tel dispositif ne nous paraît plus nécessaire. En effet, l’article 27 de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 qui a modifié l’article L.131-6 du Code de l’organisation judiciaire donne à la Cour de cassation, statuant en formation à trois membres, la possibilité de déclarer non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen de cassation sérieux, et cette disposition s’applique indifféremment à tous les justiciables.
5. Loin d’être neutre, le motif retenu pour refuser l’aide judiciaire, « l’absence de moyen de cassation sérieux », préjuge par la force des choses des chances éventuelles de succès d’un pourvoi en cassation. Même si telle n’était pas la situation dans la présente affaire, il convient cependant d’observer, comme dans l’arrêt Gnahoré c. France, que lorsque la personne est autorisée à poursuivre, sans l’assistance judiciaire refusée, la procédure en cassation, elle le fait nécessairement avec un « préjugé » quant au caractère sérieux des moyens soulevés, ce qui la place dans une situation de désavantage par rapport au justiciable qui n’a pas formulé de demande au titre de l’aide juridictionnelle. En outre, il faut aussi singulièrement relativiser la possibilité réelle pour une partie, même autorisée à mener une procédure en cassation sans le ministère d’un avocat spécialisé, d’assurer elle-même une défense qui assure le respect de l’égalité des armes, dès lors que, comme l’observe le premier président de la Cour de cassation française, « statistiquement les chances de succès de la demande en cassation sont beaucoup plus grandes si l’on est assisté d’un tel auxiliaire de justice »[1].
6. Un des arguments soulevés par le gouvernement revient, en définitive, à enfermer les justiciables dans un cercle vicieux. Le gouvernement souligne, en effet, qu’il ressort des courriers adressés par la requérante au bureau d’aide juridictionnelle que l’intéressée n’avait, à aucun moment, indiqué les motifs de son pourvoi en cassation et n’avait, a fortiori, fait valoir aucun moyen de cassation alors que l’article 33 du décret de 1991 impose au demandeur de faire connaître « l’objet de sa demande et un exposé sommaire de ses motifs ». Il en conclut que « de toute évidence, l’absence d’indication de tout moyen de cassation ne pouvait conduire les autorités chargées d’examiner la demande qu’à constater l’absence de moyen de cassation sérieux » (§ 18). Sauf à penser que la formulation d’un moyen de cassation sérieux est à la portée de tout justiciable, quod non, il est paradoxal de reprocher à la requérante, non assistée par un conseil, de ne pas pouvoir formuler un moyen de cassation sérieux. C’est précisément le caractère technique et hautement spécialisé de la procédure en cassation qui justifie, à juste titre pensons-nous, l’assistance des avocats aux Conseils.
Telles sont, en substance, les raisons pour lesquelles nous ne pouvons partager l’opinion de la majorité et nous pensons qu’il y a, en l’espèce, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Au-delà même de la doctrine libérale initiée en 1979 par l’arrêt Airey c. Irlande, nous croyons que le temps est venu pour la Cour de s’engager plus avant dans la reconnaissance pleine et entière de l’accès au droit, et donc à la justice, pour les plus démunis.
[1]1. G. Canivet, « Économie de la justice et procès équitable », J.C.P., Étude, I 361, n° 46, 14 novembre 2001, p. 2089.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'organisation judiciaire
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