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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 11 déc. 2001, n° 51673/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 51673/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée |
| Identifiant HUDOC : | 001-64503 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:1211JUD005167399 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TIOZZO PESCHIERO c. ITALIE
(Requête n° 51673/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tiozzo Peschiero c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Lorenzo et Lorenza Tiozzo Peschiero (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 6 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51673/99. Les requérants sont représentés par Me P. Mercuri, avocat à Rovigo. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 28 mai 1990, les requérants, respectivement père et fille, assignèrent Mme T.P. devant le tribunal de Venise afin d’obtenir le partage de biens détenus en indivision.
4. La mise en état de l’affaire commença le 21 septembre 1990. L’audience prévue pour le 14 juin 1991 fut reportée d’office au 17 octobre 1991, date à laquelle le juge nomma un expert. Des quatre audiences prévues entre le 17 janvier 1992 et le 15 janvier 1993, deux furent reportées d’office, une fut consacrée au serment de l’expert et une concerna une demande de comparution des parties en vue d’un règlement amiable. Le 8 octobre 1993, les parties présentèrent leurs conclusions. Le 25 février 1994, le juge fixa l’audience de plaidoiries au 12 novembre 1996.
5. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 février 1997, le tribunal fit droit à la demande des requérants. Selon les informations fournies par ces derniers, le jugement est devenu définitif le 29 septembre 1997.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 28 mai 1990 et s’est terminée le 29 septembre 1997.
9. Elle a donc duré plus de sept ans et quatre mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13. Les requérants réclament 90 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
14. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
15. Les requérants demandent également 9 800 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 20 066 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et accorde 1 000 EUR à chaque requérant.
C. Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 (six mille) euros pour dommage moral et 1 000 (mille) euros pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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