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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 18 avr. 2002, n° 43622/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43622/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-64990 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0418JUD004362298 |
Sur les parties
| Juge : | András Baka |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MALAMA c. GRÈCE
(Requête n° 43622/98)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
18 avril 2002
DÉFINITIF
18/07/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Malama c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen,
M. Fischbach,
A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001 et 26 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 43622/98) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Eleni Malama (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 septembre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 1er mars 2001 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que le fait que les autorités nationales n’eussent pas retenu une période de plus de 75 ans depuis l’expropriation du terrain de la requérante pour la fixation et le versement de l’indemnité due à celle-ci, porta atteinte à ses droits garantis par l’article 1 du Protocole n° 1 (Malama c. Grèce, n° 43622/98, § 52, ECHR 2001–II).
3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, la requérante réclamait certaines sommes pour les préjudices subis ainsi que pour frais et dépens.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, point 5 du dispositif).
5. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
6. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
7. La requérante soumet à la Cour un rapport d’expertise rédigé à sa demande par « Hadjipavlou Sofianos & Campanis S.A. », représentants en Grèce de « Deloitte & Touche ». Aux termes de ce rapport, le préjudice matériel de la requérante est évalué à 5 675 948 969 GRD, somme fixée suite aux calculs suivants :
i. 2 685 595 955 GRD correspondant au revenu qu’aurait assuré à la requérante et à ses ayants droit l’investissement de 11 322 500 GRD (ce montant correspond, selon la requérante, à la valeur de son terrain en 1923, si l’on se base sur l’arrêt n° 7966/1993 de la cour d’appel d’Athènes – voir Malama c. Grèce, op. cit., § 20) pour la période de 1923 à 1993 ;
ii. 455 351 144 GRD correspondant aux intérêts qu’aurait produits l’indemnité versée à la requérante en 1993, si celle–ci avait été placée en bons du trésor public grec pour la période de 1993 à 1999 ;
iii. 2 197 143 561 GRD correspondant aux intérêts qu’aurait produits le revenu indiqué au point i., moins l’indemnité versée à la requérante en 1999, si celui–ci avait été placé en bons du trésor public grec pour la période de 1993 à 1999 ;
iv. 798 891 911 GRD correspondant aux intérêts qu’auraient produits les sommes indiquées ci–dessus, moins l’indemnité versée à la requérante en 1999, si celles–ci avaient été placées en bons du trésor public grec pour la période de 1999 au 30 septembre 2001.
8. Le Gouvernement affirme qu’aucune indemnité n’est due à la requérante pour les faits antérieurs au 20 novembre 1985, date de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce. De toute façon, si le montant de l’indemnité due avait été versé à la famille de la requérante en 1923 et déposé sur un compte bancaire, ce montant eut été réduit à néant pendant l’occupation de la Grèce par les forces de l’Axe (1941–1944). Par ailleurs, la Banque de Grèce, banque centrale du pays, ne disposait pas d’indices officiels sur l’évolution des taux d’intérêt avant août 1946. Enfin, la détermination de l’indemnité versée à la requérante en avril 1999 sur la base du prix de l’or, répara le préjudice subi par celle-ci et ses ayants droit, en raison de leur privation du terrain litigieux pendant plus de 70 ans. Selon le Gouvernement, la satisfaction équitable allouée à la requérante ne saurait excéder le montant des intérêts que lui aurait assuré l’indemnité versée en 1999 à un taux d’intérêt annuel de 6 % et ceci, soit à partir du 18 juin 1996, date de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, soit à partir du 10 décembre 1993, date de l’arrêt rendu par la cour d’appel.
9. La requérante rétorque que la proposition du Gouvernement est dénuée de toute logique. Elle souligne que ses griefs avaient trait à une situation continue et que la Cour a explicitement noté dans son arrêt au principal qu’elle ne s’est vue accorder aucune compensation au titre du préjudice matériel ou moral souffert par elle et sa famille en raison de la privation sans compensation de leur propriété pendant 70 ans. Dès lors, le préjudice accumulé pendant cette longue période ne saurait être négligé par la Cour, d’autant plus qu’en fixant le montant de l’indemnité due sur la base des prix de 1923, les juridictions nationales ont en quelque sorte imposé la prise en considération de la période 1923–1985. Il en serait sans doute autrement si la cour d’appel d’Athènes avait tenu compte de la valeur du terrain exproprié non pas à une date aussi lointaine, mais à des dates plus récentes. La requérante ajoute que le taux d’intérêt de 6 % suggéré par le Gouvernement est sensiblement inférieur aux taux d’intérêts bancaires et moratoires en vigueur pendant la période litigieuse. Retenir ce taux porterait gravement atteinte au principe de l’égalité.
10. La Cour rappelle que, dans son arrêt au principal, elle s’est exprimée en ces termes : « La Cour ne s’estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir sur quelle base les juridictions nationales auraient dû fixer le prix d’indemnisation. En effet, la Cour ne saurait se substituer aux tribunaux grecs pour déterminer l’année qui devrait être prise en considération pour l’estimation de la valeur du terrain exproprié et la fixation des sommes dues qui en découlerait. Toutefois, la Cour ne peut qu’observer qu’en calculant l’indemnité en question, la cour d’appel n’a aucunement tenu compte de la durée excessive que connut la procédure litigieuse. La requérante ne s’est vue accorder aucune somme au titre du préjudice matériel ou moral souffert par elle et sa famille en raison de la privation sans compensation de leur propriété pendant 70 ans, ni même une somme au titre des intérêts légaux. De plus, bien que le versement de ladite indemnité n’eût lieu que plus de cinq ans à partir de sa fixation par la cour d’appel, la requérante ne reçut aucune somme supplémentaire au titre des intérêts légaux » (Malama c. Grèce, précité, § 51).
11. Il ressort de ce raisonnement que l’acte de l’Etat que la Cour a estimé contraire à l’article 1 du Protocole n° 1, n’était ni l’expropriation de 1923 en elle-même ni la détermination de l’indemnité au prix de l’époque, mais l’omission des juridictions saisies de tenir compte dans leurs calculs de 1993 du temps écoulé depuis l’expropriation de 1923. La Cour n’a pas non plus perdu de vue que l’indemnité fixée fut versée à la requérante cinq ans plus tard sans majoration d’intérêts. Du reste, la Cour ne saurait spéculer sur ce qu’auraient été les revenus de la requérante si ses ayants droit avaient investi depuis l’expropriation l’indemnité qui aurait dû leur être allouée à l’époque. Cela d’autant plus que la plus grande partie de cette période échappe à la compétence ratione temporis de la Cour (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Loizidou c. Turquie du 28 juillet 1998 (article 50), Recueil des arrêts et décisions 1998–IV, p. 1817, § 31). Eu égard aux incertitudes inhérentes à toute tentative d’estimation des pertes réelles subies par la requérante, et statuant en équité, la Cour décide d’allouer à celle–ci, forfaitairement pour une période allant de 1993 à 1999, 6 % per annum de l’indemnité d’expropriation (461 014 975 GRD – 1 352 941 EUR), à savoir 487 060 EUR au titre du préjudice matériel.
B. Dommage moral
12. La requérante sollicite 150 000 000 GRD pour préjudice moral.
13. Le Gouvernement estime excessive la somme demandée et propose d’allouer à la requérante 1 000 000 GRD à ce titre.
14. La Cour estime que la situation incriminée a porté à la requérante un tort moral certain pour lequel le constat de la violation figurant dans l’arrêt au principal ne fournit pas en soi une satisfaction équitable suffisante. Statuant en équité, elle alloue à la requérante 10 000 EUR au titre du préjudice moral.
C. Frais et dépens
15. Pour les frais et dépens assumés devant les juridictions nationales et les organes de la Convention jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour sur le fond, la requérante réclame 7 700 000 GRD, somme qu’elle ventile de la façon suivante :
i. 2 000 000 GRD pour les procédures suivies devant les instances nationales entre 1923 et 1983 ;
ii. 2 700 000 GRD pour les procédures suivies devant les instances nationales entre 1983 et 1998 ;
iii. 3 000 000 GRD pour la procédure suivie devant la Commission et la Cour.
Pour la procédure ultérieure à l’arrêt sur le fond, la requérante sollicite en outre 5 192 000 GRD pour les honoraires et les frais relatifs à la réalisation de l’expertise.
16. Le Gouvernement affirme que les frais encourus par la requérante devant les juridictions nationales ont été fixés par celles–ci et ne sauraient être remboursés. Pour ce qui est des frais afférents aux procédures suivies à Strasbourg, le Gouvernement affirme que la requérante doit être remboursée sur la base des justificatifs qu’elle produit, à savoir 2 000 000 GRD. Quant aux frais d’expertise, le Gouvernement estime que celle–ci a été menée pour la convenance de la requérante et qu’elle n’était pas nécessaire pour la procédure devant la Cour.
17. La Cour note que les frais exposés par la requérante devant les juridictions helléniques se rapportaient au fond du litige. Elle estime donc que la requérante doit se voir rembourser les frais correspondants dans la mesure où ils se révèlent réels, nécessaires et raisonnables (voir, entre autres, l’arrêt Philis c. Grèce du 27 août 1991, série A n° 209, p. 26, § 76). La Cour ne peut cependant accueillir la totalité des prétentions de la requérante qui couvrent toute la période encourue après l’expropriation du terrain litigieux en 1923. Statuant en équité, la Cour accorde à la requérante 7 900 EUR pour les frais encourus devant les instances nationales.
Par ailleurs, la Cour ne voit pas de raison de douter du caractère nécessaire des frais afférents à la procédure devant les organes de la Convention ni à l’expertise ordonnée par la requérante, pour lesquels des pièces justificatives ont été produites. Compte tenu du caractère raisonnable du montant de ceux-ci et de la complexité particulière de la question de l’application de l’article 41, la Cour accueille cette partie de la demande en entier et alloue à la requérante 24 040 EUR au titre des frais et dépens relatifs à la procédure suivie devant la Commission et la Cour.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Grèce à la date d’adoption du présent arrêt est de 6 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 487 060 EUR (quatre cent quatre-vingt sept mille et soixante euros) pour dommage matériel ;
ii. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;
iii. 31 940 EUR (trente et un mille neuf cent quarante euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 avril 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghAndrás Baka
GreffierPrésident
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