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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 27 juin 2002, n° 33395/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33395/96 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 5-4 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-65095 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0627JUD003339596 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE L.R. c. FRANCE
(Requête n° 33395/96)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juin 2002
DÉFINITIF
27/09/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire L.R. c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.J.-P. Costa,
P. Lorenzen,
E. Levits,
A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 avril et 6 juin 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 33395/96) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, L. R.-R. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 29 juillet 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Elle était représentée par M.P. Bernardet, sociologue, demeurant à la Fresnaye-sur-Chedouet. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Michèle Dubrocard, sous-directrice des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères.
2. Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 3 du règlement).
3. La requérante alléguait que la durée de l'examen de sa demande de sortie immédiate ne répondait pas aux prescriptions de l'article 5 § 4 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 19 juin 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. L'internement de la requérante
9. Le 4 décembre 1995, la requérante se rendit au commissariat du 13e arrondissement afin de déposer une plainte contre X.
10. Le commissaire de police décida, en application des dispositions de l'article L. 343 du Code de la santé publique, de transférer la requérante à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris (IPPPP). Le médecin chef adjoint de l'IPPPP examina la requérante le 5 décembre 1995 et conclut à la nécessité de son hospitalisation en ces termes :
« Je soussigné (...) certifie que Mme L.L.R. (...) est atteinte d'incohérence dans un commissariat où elle se plaint de l'enlèvement des siens : mère, sœur et fille. Errance pathologique depuis quelques jours pour fuir des persécuteurs, les ayant conduites en compagnie de leurs animaux de Massy à la Côte d'Azur puis dans une clinique vétérinaire du XVe arrondissement. Convaincue d'avoir à faire à des « faux policiers » y intervenant, elle a pris la fuite avant de se réfugier dans un commissariat. A l'infirmerie psychiatrique, calme, abattue, asthénique, elle développe un vaste délire de persécution en réseau, centré sur la compagne de l'ex-mari. Idée d'empoisonnement de sa fille par un vaste réseau militaire. Idées de surveillance permanente (voitures, micros, coups de téléphone anonymes) englobant toute la famille. Mécanisme interprétatif. Existence familiale recluse (fille scolarisée par correspondance) après le deuil paternel. En invalidité pour troubles cardiaques. Aucun antécédent psychiatrique connu. La famille n'a pas été retrouvée. Nécessité de bilan et de soins sous mesure de protection du fait de la méconnaissance de l'acuité des troubles.
Les constatations médicales ci-dessus font apparaître que cette personne est dans un état d'aliénation mentale qui compromet l'ordre public, la sûreté des personnes, ainsi que sa propre sécurité et qui nécessite une hospitalisation d'office dans un établissement régi par les articles L.342 et suivants du Code de la santé publique. »
11. Par arrêté en date du 5 décembre 1995, le préfet de police de Paris plaça la requérante en hospitalisation d'office à l'hôpital psychiatrique « L'eau vive » de Soisy-sur-Seine, pour un mois, sauf prorogation éventuelle. Cet arrêté était motivé comme suit :
Vu le procès-verbal dressé le 5 décembre 1995 par le commissaire de police du quartier Javel au sujet de Mme R.L. divorcée R.R., née (...) qu'il a envoyée le même jour à l'infirmerie psychiatrique près la préfecture de Police, en application des dispositions de l'article L.343 du code de la Santé publique.
Vu les circonstances de l'intervention des services de police, après que Mme R.L. (...) se soit présentée au commissariat de police en indiquant que de « faux policiers » avaient enlevé une partie de sa famille ; elle se dit persécutée par la concubine de son ex-mari, et tient divers propos incohérents ; en raison de son comportement, elle est conduite à l'infirmerie psychiatrique en vue d'un examen médical approfondi.
Vu le certificat ci-annexé, délivré ce jour par le médecin de ladite infirmerie, dont il y a lieu d'approuver les conclusions, lesquelles établissent que Mme R.L. (...) est en état d'aliénation mentale qui compromet l'ordre public et la sûreté des personnes ainsi que sa propre sécurité et que son comportement rend nécessaire son hospitalisation dans un établissement visé aux articles L.331 et suivants du Code de santé publique, (...) ».
12. A son arrivée dans cet établissement, un rapport d'entrée fut rédigé par un médecin.
13. Par arrêté en date du 13 décembre 1995 et au vu d'un certificat médical délivré le 8 décembre 1995, duquel il résultait que la requérante était toujours en cours de traitement, le préfet de police décida du transfert de la requérante vers l'hôpital psychiatrique d'Orsay situé dans son secteur d'origine.
Un rapport de sortie fut établi à cette occasion par un autre médecin qui s'exprima comme suit :
« délire de persécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire systématisé avec possible extension du délire aux différents membres de la famille proche (sa mère, sa soeur et sa fille). Le persécuteur serait le père et sa deuxième femme, accusés de vouloir empoisonner, grâce à des poisons venant de l'armée la fille de la patiente, ceci dans un premier temps puis un complot autour de l'enlèvement de cette fille, organisé par le père, aurait entraîné la fuite de la famille à la recherche d'amis protecteurs.
Des éléments restent obscurs, en ce qui concerne le père qui était absent, en vacances, en Guadeloupe. Ce qui apparaissait assez clairement étaient les traits de personnalité hystérique de la patiente : sa belle indifférence devant l'absence de nouvelles de sa famille, cachée probablement dans un hôtel.
Il s'agit d'une femme, ancienne infirmière en cardiologie, en invalidité depuis une dizaine d'années suite à des problèmes cardiaques (séquelles de R.A.A.).
Elle dit travailler pour la télévision, citant des personnalités connues pour qui elle écrirait des textes. Expliquant ses connaissances dans ce milieu par la rencontre d'une personnalité du cinéma dans le cadre de sa profession d'infirmière.
Son insistance à parler de ses relations dans ce monde de gens célèbres contraste avec la froideur, le calme affiché en évoquant les difficultés de la famille autour de la menace de mort sans jamais avoir porté plainte au lieu de leur domicile.
Compte tenu de tous ces éléments, une observation plus importante était nécessaire, la patiente étant sous H.O. suite à une plainte étant apparue particulièrement délirante pour le commissaire du 13ème pour démêler la réalité de ce qui apparaît encore actuellement comme une expérience délirante groupale.
La patiente a été transférée à l'hôpital d'Orsay, hôpital de son secteur sous H.O. »
14. Par arrêté en date du 15 décembre 1995, le préfet de l'Essonne ordonna l'hospitalisation d'office de la requérante au service psychiatrique du centre hospitalier d'Orsay au vu du certificat médical délivré le 8 décembre par le médecin qui avait également rédigé celui du 13 décembre.
15. Le 21 décembre 1995, une demande d'aide sociale fut présentée par le service départemental d'aide sociale de l'Essonne pour la prise en charge du forfait journalier hospitalier de la requérante.
16. Par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 3 janvier 1996, l'hospitalisation d'office de la requérante fut prolongée pour trois mois à compter du 5 janvier 1996 vu le certificat médical en date du 29 décembre 1995 et considérant que l'état de santé de la patiente nécessitait la poursuite des soins.
17. Par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 8 février 1996, une sortie à l'essai fut accordée à la requérante, à partir du 15 février 1996 et pour une durée d'un mois, avec obligation de suivre des consultations hebdomadaires et de réintégrer l'hôpital à l'issue de cette sortie. Cette décision fut prise au vu du certificat médical délivré le 6 février 1996 qui considérait :
« Je soussigné psychiatre (praticien hospitalier) certifie que Madame R. L. qui a été admise le 5.12.95 en H.O. et transférée le 13.12.95 dans le service présente une certaine critique de son délire avec un meilleur contact et une coopération dans sa prise en charge.
Une sortie d'un mois chez elle (...) lui est proposée avec consultations hebdomadaires au CMP (...), projet auquel elle adhère et qui pourrait préparer une sortie définitive. »
18. Par un nouvel arrêté en date du 5 mars 1996, une prolongation d'un mois de la sortie à l'essai fut accordée à la requérante. Le Gouvernement produit un courrier daté du 22 mars 1996 et convoquant la requérante à un rendez-vous avec un médecin afin de renouveler le certificat médical et la prolongation de sortie à l'essai.
19. Par arrêté en date du 3 avril 1996, le préfet de l'Essonne décida, au vu d'un certificat médical en date du 29 mars 1996, le maintien en hospitalisation d'office de la requérante pour une durée maximale de six mois, ainsi qu'une nouvelle prolongation de la sortie à l'essai pour un mois.
20. Un certificat médical en date du 30 avril 1996 constatait une nette amélioration du contact, pas d'éléments délirants manifestés depuis trois consultations, une nette amélioration de l'humeur, un projet de reprise du travail, le fait que la requérante venait régulièrement aux séances de psychothérapie et semblait prendre le traitement régulièrement. Le médecin concluait que l'ensemble de ces éléments permettait de demander la levée de l'hospitalisation d'office, ce qui permettrait de mettre en place le projet de reprise de travail à mi-temps.
21. Par arrêté en date du 3 mai 1996, le préfet de l'Essonne leva le placement. Il semble que la requérante ne fut pas immédiatement avertie et continua à se rendre au dispensaire pour suivi. Toutefois, dans un courrier qu'elle adressa le 23 juin 1996 au préfet de Paris, la requérante mentionnait que « dernièrement, le médecin-chef (l'avait) informée de la levée du placement. »
B. La procédure de sortie immédiate
22. Par lettre en date du 17 janvier 1996, la requérante, sur les conseils de son avocat, saisit le procureur de la République d'Evry d'une demande d'audience concernant son internement. Celui-ci adressa une demande de renseignements au centre hospitalier d'Orsay le 22 janvier 1996. Ce dernier répondit à la demande le 31 janvier 1996.
23. Elle saisit par ailleurs le président du tribunal de grande instance d'une demande de sortie immédiate le 22 janvier 1996. Celui-ci adressa, le 22 février 1996, un courrier au médecin-chef de l'hôpital d'Orsay, lui demandant d'avertir la requérante que le tribunal statuerait en référé le 15 mars suivant et l'invitant, pour respecter le principe du contradictoire, à faire conduire l'intéressée à l'audience et à apporter les derniers certificats médicaux établis par le médecin. Une ordonnance dans ce sens fut prise le même jour par le président du tribunal.
24. Le 29 février 1996, le médecin destinataire de la lettre envoya un courrier au président du tribunal, l'informant de ce que la requérante était en sortie à l'essai et indiquant l'adresse de son domicile.
25. Le 18 mars 1996, le tribunal adressa au médecin un courrier indiquant que l'affaire était renvoyée au 5 avril 1996.
26. Le 18 avril 1996, un nouveau courrier fut adressé au médecin, notifiant le renvoi de l'affaire au 3 mai 1996.
L'affaire fut à nouveau renvoyée au 24 mai puis au 7 juin 1996 en raison, selon le Gouvernement, de l'absence de la requérante.
27. Par requête en intervention en date du 6 juin 1996, le groupe d'information asiles (GIA) demanda au président du tribunal de grande instance d'Evry d'ordonner sa sortie immédiate de l'hôpital psychiatrique, en application de l'article L. 351 du Code de santé publique.
28. Par ordonnance de référé en date du 14 juin 1996, le président du tribunal de grande instance, statuant sur la demande du 22 janvier 1996, ordonna une expertise psychiatrique sur la personne de la requérante et renvoya l'affaire à l'audience du 5 juillet 1996. L'expertise psychiatrique n'eut jamais lieu.
29. Le 5 juillet 1996, ayant été informé de ce que le placement d'office de la requérante était levé depuis le 3 mai 1996, le président du tribunal prononça la radiation de l'affaire.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
30. Code de la santé publique
Article L. 342 :
« A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 331, des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire (...). »
Article L. 343 :
« En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police, arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante‑huit heures. »
Article L. 345 :
« Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le préfet peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision préfectorale à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le préfet peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 332-3. »
Article L. 351 :
« Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou curatelle, son conjoint, son concubin, tout parent ou toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
Toute personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la République, d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.
Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estimerait utiles sur la situation d'un malade hospitalisé. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
31. La requérante se plaint de la durée de l'examen de sa demande de sortie immédiate. Elle invoque l'article 5 § 4 de la Convention qui dispose :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
32. Le Gouvernement fait observer que la demande de la requérante a été enregistrée au parquet d'Evry le 22 janvier 1996 et a été transmise le 16 février 1996 au président du tribunal de grande instance. Par ordonnance de référé du 22 février 1996, l'audience a été fixée au 15 mars 1996. Toutefois, la requérante ne s'étant pas présentée, et l'hôpital ayant fait savoir qu'elle était en sortie d'essai à son domicile, elle a été renvoyée au 5 avril 1996, puis au 3 mai, au 24 mai puis au 7 juin 1996, toujours en raison de l'absence de la requérante.
Il conclut que les nombreux renvois qui ont été faits l'ont été dans l'intérêt de la requérante et en raison de son incurie et que la circonstance qu'un mois et demi se soit écoulé entre la saisine du procureur et la première audience tient au fait que la requérante s'est adressée au procureur au lieu de saisir directement le président du tribunal de grande instance conformément à l'article L.351 du code de la santé publique.
33. La requérante, quant à elle, expose que, n'ayant eu aucune information sur les recours qu'elle pouvait exercer, elle a écrit, tardivement, au procureur de la République non dans le cadre de l'article L.351, mais dans celui des pouvoirs généraux du parquet de diligenter une enquête au vu d'une plainte. Elle soutient par ailleurs que le seul fait que le procureur ait mis trois semaines à saisir le président du tribunal et que celui-ci ait fixé la première audience à nouveau trois semaines plus tard est en soi constitutif d'une violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
Elle expose encore que c'est faute d'avoir été informée, car l'hôpital où le tribunal envoyait les convocations ne les avait pas fait suivre à son domicile, qu'elle ne s'est pas présentée aux audiences successivement fixées.
34. La Cour rappelle qu'en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l'article 5 § 4 consacre aussi le droit pour celles-ci d'obtenir, dans un bref délai à compter de l'introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (arrêts Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A n° 170-A, p. 14, § 35 et Musial c. Pologne [GC], n° 24557/94, § 43, CEDH 1999-II).
35. La Cour relève en l'espèce que le procureur, saisi par une lettre de la requérante reçue le 22 janvier 1996, a transmis, d'après le Gouvernement, ce courrier au président du tribunal de grande instance le 16 février 1996, soit plus de trois semaines plus tard. Il adressa en outre une demande de renseignements au centre hospitalier un mois plus tard.
36. Par ailleurs, le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande directement par la requérante le 22 janvier 1996, adressa, le 22 février suivant une lettre au médecin-chef de l'hôpital pour lui indiquer que l'audience se tiendrait le 15 mars suivant.
37. La Cour constate que dès le 22 janvier 1996, la requérante a adressé une demande de sortie immédiate au président du tribunal de grande instance. Cette demande ne reçut pas de réponse immédiate. Par ailleurs, la requérante bénéficia d'une sortie à l'essai à compter du 15 février 1996 (par. 17 ci-dessus) et la mesure d'internement fut levée le 3 mai 1996.
38. En se limitant à considérer que la demande de sortie immédiate a été déposée le 22 janvier 1996 et que la requérante est sortie à l'essai le 15 février suivant, la Cour constate que ce délai de vingt-quatre jours ne répond pas à l'exigence de « bref délai » posée par l'article 5 § 4 de la Convention.
Partant, il y a eu en l'espèce violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
40. La requérante demande tout d'abord 80 000 FRF au titre du stress ayant découlé du fait qu'elle est restée plusieurs mois sous le régime de sortie à l'essai. Elle demande également 50 000 FRF au titre du fait qu'elle a été obligée de continuer à prendre un traitement dont il n'était pas démontré qu'il lui était bénéfique. Elle réclame enfin 70 000 FRF au titre du préjudice moral découlant de la durée de l'examen de sa demande.
41. Le Gouvernement estime que ces sommes sont excessives et que la requérante n'a pas démontré avoir subi un préjudice du fait de la durée de l'examen de sa demande. Il propose d'octroyer à la requérante la somme de 4 000 FRF.
42. La Cour estime que la requérante a indubitablement subi un préjudice moral du fait de la durée de l'examen de sa demande de sortie immédiate de centre hospitalier spécialisé. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle lui alloue 6 000 euros à ce titre.
B. Frais et dépens
43. La requérante demande à ce titre 5 000 FRF pour les frais irrépétibles exposés devant la juridiction nationale. Pour la présentation de sa requête devant la Commission puis devant la Cour, elle présente des factures de son mandataire s'élevant à 8 000 FRF pour l'introduction de la requête, 5 000 FRF pour les observations, 3 000 FRF au titre de cinq courriers envoyés entre le 22 avril 1999 et le 31 mars 2001 et enfin 1 500 FRF au titre de la recherche d'un règlement amiable et de la présentation des demandes au titre de la satisfaction équitable.
44. Le Gouvernement estime que seuls les frais et dépens engagés devant la Cour sont susceptibles d'être pris en compte et souligne que la requérante n'a pas recouru aux services d'un avocat.
45. La Cour constate en premier lieu que rien ne permet de supposer que les frais irrépétibles mentionnés par la requérante sont liés au constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue dans cette affaire. S'agissant par ailleurs des frais réclamés au titre de la procédure devant les organes de la Convention, la Cour rappelle qu'en application de l'article 36 § 4 a) de son Règlement, un requérant ne peut être représenté, dans la procédure consécutive à une décision sur la recevabilité, que par un conseil habilité à exercer dans l'une des Parties contractantes. Ceci n'est pas le cas du représentant de la requérante. Au titre des frais engagés avant la recevabilité de la requête, la Cour décide, statuant en équité, d'allouer la somme de 1 000 euros.
C. Intérêts moratoires
46. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en France à la date d'adoption du présent arrêt est de 4, 26 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 4, 26 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juin 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghC.L.Rozakis
GreffierPrésident
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