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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 15 oct. 2002, n° 52116/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 52116/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-65239 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1015JUD005211699 |
Sur les parties
| Juge : | Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VIEZIEZ c. FRANCE
(Requête no 52116/99)
ARRÊT
(version rectifiée le 8 juillet 2003)
[Changements à caractère purement rédactionnel effectués aux paragraphes 8, 10 and 11.]
STRASBOURG
15 octobre 2002
DÉFINITIF
15/01/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Vieziez c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 5 mars et 24 septembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 52116/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, Jacques Vieziez (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 mars 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Michèle Dubrocard, sous-directrice des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait de la durée prétenduement excessive de la procédure pénale et invoquait l'article 6 § 1 de la Convention.
Le requérant alléguait la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 5 mars 2002, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Du 30 mars au 8 avril 1987, le requérant, médecin généraliste, fit l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1984, 1985 et 1986. Le 24 avril 1987, le requérant se vit notifier l'avis de redressements concernant des revenus non commerciaux et l'impôt sur le revenu.
9. Par lettre du 27 mai 1987, l'administration fiscale informa le requérant des pénalités (30%) retenues à sa charge, au motif que sa bonne foi ne pouvait être retenue quant à l'imputation de charges salariales. En ce qui concerne les rappels d'impôts sur le revenu seuls les intérêts de retard lui furent appliqués, sa mauvaise foi n'ayant pas été retenue.
10. Par une lettre du 18 juin 1987, le requérant sollicita la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur le seul chef de redressement concernant les rémunérations allouées à son employé et les charges sociales connexes. Le requérant avait en effet procédé à la déduction intégrale des salaires versés à sa secrétaire et des charges sociales afférentes à cet emploi.
11. Le 26 novembre 1987, la commission émit l'avis que la déduction de la totalité des frais litigieux étaient exagérés et n'admit celle-ci qu'à concurrence de 50 %. Cet avis fut notifié au requérant le 8 mars 1988.
12. Le 15 décembre 1988, les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes pour les montants de 27 563 FRF, 20 708 FRF et 25 174 FRF furent mises en recouvrement.
13. Par une réclamation adressée le 7 février 1989 au directeur des services fiscaux, le requérant contesta les rehaussements d'impositions supplémentaires retenues et les pénalités de mauvaise foi.
14. Par une décision du 19 juillet 1989, notifiée le 21 juillet 1989, le directeur des services fiscaux rejeta la réclamation.
15. Le 6 septembre 1989, le requérant saisit le tribunal administratif de Lille. Le 24 novembre 1992, le directeur des services fiscaux déposa son mémoire.
16. Par un jugement du 7 juillet 1994, le tribunal administratif décida de substituer aux pénalités pour mauvaise foi les intérêts de retard au motif que la mauvaise foi du requérant n'avait pas été établie. La demande du requérant fut rejetée pour le surplus.
17. Par un arrêt du 2 avril 1998, la cour administrative d'appel de Nancy confirma le jugement.
18. Par un arrêt du 8 février 1999, notifié au requérant le 25 février 1999, le Conseil d'Etat considéra que les moyens invoqués par le requérant n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant estime qu'il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Période à prendre en considération
20. La procédure a débuté par la réclamation préalable en date du 6 février 1989 et a pris fin le 25 février 1999, par la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat. Elle a donc duré dix ans et dix-neuf jours, pour trois degrés de juridiction.
B. Sur l'observation de l'article 6 § 1 de la Convention
21. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999 [GC], no 25444/94, CEDH 1999-II, § 67, arrêt J.B. c. France du 26 septembre 2000, no 33634/96, § 18 ; arrêt Kadri c. France du 27 mars 2001, no 41715/98, § 17).
22. Le Gouvernement admet que cette durée ne peut s'expliquer totalement ni par la complexité des questions soumises au juge, ni par le comportement du requérant. Conscient du fait que cette durée tient essentiellement à l'encombrement du rôle des juridictions administratives, il s'en remet à la sagesse de la Cour.
23. La Cour prend acte de la déclaration du Gouvernement. Elle considère que les juridictions du fond n'ont pas fait preuve de la diligence requise.
24. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. Le requérant réclame 15089,55 Euros (« EUR ») au titre du préjudice matériel, 308 908 EUR au titre du préjudice moral, outre une somme de 19 410,53 au titre des frais et dépens.
27. Le Gouvernement estime que les demandes du requérant sont manifestement excessives. Selon lui, les préjudices invoqués sont pour la plupart dépourvus de tout lien de causalité avec la durée de la procédure devant les juridictions administratives. Le Gouvernement souligne que la Cour refuse tout remboursement des frais et dépens exposés devant les juridictions nationales lorsqu'elle constate une violation du seul droit du requérant à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable (voir arrêt Gentilhomme, Schaff-Benhadji et Zerouki c. France du 14 mai 2002). Tel est le cas en l'espèce.
28. La Cour rappelle tout d'abord qu'elle conclut en l'espèce à une violation du seul article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée des procédures litigieuses. Seuls les préjudices causés par cette violation de la Convention sont en conséquence susceptibles de donner lieu à réparation.
La Cour n'aperçoit pas le lien de causalité entre la violation de l'article 6 § 1 et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait à souffrir et rejette en conséquence ses prétentions à ce titre.
Elle rappelle ensuite qu'il ne lui appartient pas de spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si la violation de la Convention n'avait pas eu lieu (voir, par exemple, mutatis mutandis, l'arrêt Mantovanelli c. France, du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 40). Il convient donc de rejeter les prétentions du requérant en ce qu'elles se rapportent à l'indemnisation d'une prétendue « ruine » de sa carrière.
La Cour estime par contre que le prolongement de la procédure au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un préjudice moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle alloue à ce titre 6100 EUR.
B. Frais et dépens
29. Le requérant réclame une somme de 19 410,53 FRF au titre des frais et dépens exposés dans la procédure interne.
30. Le Gouvernement estime que, conformément à la jurisprudence de la Cour, il n'y a pas lieu dans la présente affaire au remboursement des frais et dépens exposés devant les juridictions nationales en raison du constat de violation du seul droit du requérant à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable (voir arrêt Gentilhomme, Schaff-Benhadji et Zerouki c. France du 14 mai 2002).
31. La Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions nationales « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir, par exemple, l'arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36). Tel n'est évidemment pas le cas en l'espèce s'agissant des frais et dépens engagées par le requérant devant les juridictions françaises, la Cour ayant uniquement conclu à la violation de son droit à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Il convient donc de rejeter cette partie des prétentions de l'intéressé (voir arrêt Gentilhomme, Schaff-Benhadji et Zerouki c. France, requêtes nos 48205/99, 48207/99 et 48209/99 du 14 mai 2002). S'agissant des frais et dépens engagés par le requérant devant la Cour, ils comprennent uniquement les frais de photocopies et d'envois des documents. La Cour estime donc, qu'il y a lieu d'allouer la somme de 80 EUR.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 6100 EUR (six mille cent euros) pour dommage moral
ii. 80 EUR (quatre-vingts euros) pour frais et dépens devant la Cour, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 octobre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
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