CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE OZGUR KILIÇ c. TURQUIE, 22 juillet 2003, 42591/98

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 22 juill. 2003, n° 42591/98
Numéro(s) : 42591/98
Type de document : Arrêt
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle (règlement amiable)
Identifiant HUDOC : 001-65780
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2003:0722JUD004259198
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Texte intégral

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE ÖZGÜR KILIÇ c. TURQUIE

(Requête no 42591/98)

ARRÊT

(Règlement amiable)

STRASBOURG

22 juillet 2003

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Özgür Kılıç c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 septembre 2002 et 1 juillet 2003,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42591/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Özgür Kılıç (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 9 juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté devant la Cour par Me Z.S. Özdoğan, avocate à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. E. İşcan, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme.

3.  La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 3 de la Convention.

4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11). Le 24 septembre 2002, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.

5.  Les 4 mars et 22 avril 2003 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.

EN FAIT

6.  Le requérant est né en 1977 et réside à Izmir.

7.  Le 10 janvier 1997, il fut arrêté dans le cadre d’une enquête pénale ouverte par le parquet près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir.

8.  Le même jour à 11 h 35, il fut examiné par un médecin légiste qui décela deux plaies déjà guéries sur les bras. Aucune trace de violence ne fut constatée.

9.  L’intéressé fut placé en garde à vue dans les locaux de la section de lutte contre le terrorisme de la direction de la sûreté d’Izmir. Durant sa garde à vue, les policiers lui auraient infligé des bastonnades, des jets d’eau alors qu’ils l’auraient déshabillé et des électrocutions. Ils lui auraient également administré des coups sur la cage thoracique au moyen d’un sac rempli de sable.

10.  Le 17 janvier 1997 à 9 h 30, sur demande du parquet d’Izmir, le requérant fut examiné par un médecin légiste. Dans son rapport, ce dernier consigna qu’alors que l’intéressé souffrait d’un mal de tête et soutenait avoir été victime de décharges électriques au niveau des doigts, il ne présentait aucune trace de violence.

11.  Suite à son examen médical, le requérant fut mis en détention provisoire et transféré à la maison d’arrêt de Bergama par les gendarmes. Lors de ce transfert, ces derniers lui auraient fait subir des sévices.

12.  Toujours le 17 janvier 1997 à 23 h 33, le requérant fut examiné par le médecin de la maison d’arrêt de Bergama. Dans son rapport daté du même jour, ce dernier constata différentes séquelles sur son corps.

13.  Le 25 septembre 1997, le requérant déposa une plainte devant le parquet d’Izmir à l’encontre des policiers responsables de sa garde à vue pour torture (article 243 du code pénal) ainsi qu’à l’encontre des gendarmes chargés de le conduire à la maison d’arrêt de Bergama pour mauvais traitements (article 245 du code pénal).

14.  Le 24 octobre 1997, le parquet d’Izmir rendit un non-lieu à l’égard des policiers pour absence de preuves à charge. Il considéra que :

« (...) [le parquet] a procédé à l’examen des lettres en réponse et des annexes envoyées par la section de lutte contre le terrorisme de la direction de la sûreté d’Izmir et pris en considération le résultat de l’instruction préliminaire. Il en ressort que les examens médico-légaux soumis au plaignant au moment de l’entrée et de la sortie de sa garde à vue avaient décelé l’absence de preuves corroborant ses allégations (...) ».

Quant aux gendarmes chargés du transfert du requérant à la maison d’arrêt de Bergama, le parquet se déclara incompétent et renvoya cette partie du dossier à la préfecture d’Izmir.

15.  Le 3 décembre 1997, l’avocate du requérant attaqua le non-lieu en question devant le président de la cour d’assises de Karşıyaka.

16.  Par une décision du 16 décembre 1997, le président de la cour d’assises de Karşıyaka rejeta l’opposition du requérant eu égard aux motifs invoqués par le parquet et au contenu du dossier. La procédure pour autant qu’elle concerne les gendarmes mis en cause est toujours pendante devant la préfecture d’Izmir.

EN DROIT

17.  Le 22 avril 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« 1.  Le Gouvernement de la République de Turquie regrette la survenance de cas individuels, tel que celui d’espèce, de mauvais traitements infligés par les autorités à des personnes en garde à vue, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels agissements. Le Gouvernement admet que le fait d’infliger des tortures ou des mauvais traitements à des détenus constitue notamment une violation de l’article 3 de la Convention. Il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de mauvais traitements soit respectée à l’avenir. Il se réfère à ces égards aux engagements pris par lui dans la déclaration souscrite dans le cadre de la requête no 34382/97 et réitère sa détermination à leur donner effet. Il note aussi que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de mauvais traitements dans les circonstances similaires à celles de la présente espèce.

2.  En vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 42591/98, introduite par M. Özgür Kılıç, le Gouvernement offre de verser à celui-ci, ex gratia, au titre des préjudices et des frais et dépens, la somme globale de 27 000 EUR (vingt-sept mille euros).

Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ou charge fiscale en vigueur à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par le requérant ou par son conseil dûment autorisé. Elle sera payable dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu en vertu de l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

3.  Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution de l’arrêt de la Cour dans cette présente affaire ainsi que de ceux rendus dans les affaires similaires concernant la Turquie, constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.

4.  Enfin, le Gouvernement s’engage à ne pas solliciter le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre au titre de l’article 43 § 1 de la Convention une fois que la Cour aura rendu son arrêt. »

18.  Le 7 mars 2003, la Cour avait déjà reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :

« 1.  En qualité de représentante du requérant M. Özgür Kılıç j’ai pris connaissance des termes de la déclaration formelle, faite par le gouvernement de la République de Turquie, ainsi que des engagements qui y sont pris en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 42591/98, en ce compris celle de verser, ex gratia, au requérant, au titre des préjudices et des frais et dépens, une somme globale de 27 000 EUR (vingt-sept mille euros).

2.  Dûment consulté par mes soins, le requérant accepte les termes de cette déclaration et, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée et s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt de la Cour dans cette affaire, le renvoi de celle-ci à la Grande Chambre, en application de l’article 43 § 1 de la Convention. »

19.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

20.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,

1.  Décide de rayer l’affaire du rôle ;

2.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident

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