Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 15 janv. 2004, n° 41727/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41727/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - demande rejetée ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-66132 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0115JUD004172798 |
Sur les parties
| Juge : | András Baka |
|---|
Texte intégral
ANCIENNE DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YAGTZILAR & AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 41727/98)
ARRÊT
(satisfaction équitable)
STRASBOURG
15 janvier 2004
DÉFINITIF
15/04/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yagtzilar & autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (ancienne deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M.A. Kovler, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41727/98) dirigée contre la République hellénique par dix ressortissants turcs, Fatma Ayten Yagtzilar, Mustafa Aykut Yagtzilar, Yakut Yagtzilar, Nermin Baykal, Bahadir Atik, Feriha Neriman Atik, Alan Hosman, Mukaddes Saraçoğlu, Rikkat Karaoğlu et Kenan Haciosmanoğlu (« les requérants »), qui avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 15 janvier 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 6 décembre 2001 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que les requérants avaient subi une entrave disproportionnée à leur droit d'accès à un tribunal, que leur cause n'avait pas été entendue dans un délai raisonnable et que l'absence de toute indemnisation pour la mainmise sur leurs biens avait rompu, en leur défaveur, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général. Dès lors, la Cour a conclu, à l'unanimité, à la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (Yagtzilar et autres c. Grèce, no 41727/98, §§ 28, 35 et 42, CEDH 2001-XII).
3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, les requérants réclamaient certaines sommes pour les préjudices subis ainsi que pour frais et dépens.
4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 46 des motifs et point 4 du dispositif).
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par la chambre de l'ancienne section II telle qu'elle existait avant cette date.
6. Le 23 juin 2002, l'avocat des requérants a informé la Cour que la troisième requérante, Mme Yakut Yagtzilar, était décédée le 6 novembre 2001 et que son frère, M. Mustafa Aykut Yagtzilar (le deuxième requérant), avait exprimé le souhait de poursuivre la procédure engagée par elle en sa qualité d'unique héritier.
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations dans les délais prolongés qui leur ont été impartis. Aucune base n'a été trouvée qui eût permis d'aboutir à un règlement amiable.
EN DROIT
8. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Arguments présentés par les requérants dans leurs observations des 20 décembre 2002, 17 mars et 1er juillet 2003
a) Dommage matériel
i. Sur la superficie des biens expropriés
9. Aux fins d'évaluation du dommage matériel subi, les requérants invitent la Cour à considérer que la superficie du terrain exproprié était de 3 022 362 m². Cela résulte de la décision no 81/1933 du Comité d'Expropriations de Chalkidiki, par laquelle l'Etat avait procédé à l'expropriation du terrain litigieux (paragraphe 8 de l'arrêt au principal). Certes, d'après les requérants, qui invoquent à l'appui de leurs dires plusieurs documents officiels, l'étendue de leur propriété serait au moins de 4 512 625 m². Toutefois, ils affirment qu'ils n'ont pas cherché à contester le calcul opéré par la décision no 81/1933, car toute contestation se serait heurtée à l'exception qu'aurait soulevée l'Etat sur la base de l'article 5 § 1 de la loi no 4857/1939, selon lequel l'inscription des terres occupées par l'Etat au cadastre du Comité de Secours des Réfugiés « constitue une présomption irréfragable de l'état de fait de cette expropriation forcée, sans droit de contestation des limites ».
ii. Sur les droits de propriété des requérants
10. Les requérants se réfèrent par la suite à l'argument du Gouvernement (paragraphe 17 ci-dessous) qui affirme que, selon les titres ottomans de propriété datant de 1911, ceux-ci ne détiennent qu'un pourcentage de propriété qui s'élève à 365 parts sur 1 440 du terrain en question. Les requérants rétorquent que le Gouvernement omet de tenir compte que, dans ces titres, la superficie totale de leur propriété s'élève à 5 652 anciens arpents turcs (donüm) et deux quarts d'arpent (evlek), soit 9 044 000 m² (selon une expertise qu'ils soumettent, 1 donüm équivaut à 1 600 m²). Or, la décision d'expropriation ne fait état que de 3 022 362 m². Les requérants affirment que la différence de surface entre les deux superficies n'a jamais fait l'objet ni d'une expropriation ni d'une quelconque indemnisation ; elle a simplement été occupée par l'Etat et il y a eu une expropriation de facto.
iii. Sur le pourcentage de 1/5e réclamé par l'Etat sur l'indemnisation à déterminer
11. Les requérants contestent aussi l'argument du Gouvernement selon lequel l'Etat aurait un droit de 1/5e sur la surface expropriée et donc sur l'indemnisation à déterminer, car en vertu des titres ottomans de propriété, le terrain (qui était une oliveraie) relevait de la catégorie des terres domaniales (paragraphe 18 ci-dessous). Les requérants rétorquent que l'Etat a déjà perçu ce pourcentage par l'expropriation de facto de la majeure partie de leur terrain, comme démontré ci-dessus. De toute façon, le droit de propriété de l'Etat, sur un pourcentage de 1/5e sur les terres domaniales ottomanes, n'est pas absolu : en sont expressément exclues les plantations, comme en l'occurrence les plantations d'oliviers. Les requérants invoquent à cet égard l'article 147 de la codification de la loi agricole des 15/22 octobre 1926 qui dispose que « s'il y a des plantations sur des terres domaniales (...), comme en l'occurrence les oliviers, le droit de propriété pleine et irrévocable sur la totalité du terrain appartient alors (...) au planteur (...) ». Les requérants invoquent aussi l'avis d'un spécialiste des questions de droit ottoman qui, dans un article publié en 1929, avait exprimé l'opinion que lorsqu'il y a des plantations et des constructions sur les anciennes terres domaniales le droit de propriété est concédé sur la totalité du terrain.
iv. Sur le prix à prendre en considération pour le calcul de la satisfaction équitable
12. Les requérants affirment que la Cour ne doit pas prendre en considération pour le calcul de leur préjudice matériel le prix unitaire définitif d'indemnisation fixé par la décision no 233/1994 du tribunal de grande instance de Chalkidiki (paragraphe 15 de l'arrêt au principal). Selon eux, cette décision fut infirmée par l'arrêt no 3156/1995 de la cour d'appel de Salonique (paragraphe 17 de l'arrêt au principal) et n'aurait pas pu être appliquée même si la Cour de cassation avait par la suite cassé l'arrêt de la cour d'appel. De plus, la décision du tribunal de grande instance de Chalkidiki n'avait pas pris en compte les modalités du droit national concernant la fixation de l'indemnisation et avait fixé un prix très inférieur à celui qui résulte des indices comparatifs officiels, enregistrés dans le « livre des prix » du centre des impôts de la région. Les requérants soulignent qu'ils n'ont pas interjeté appel de la décision no 233/1994 « parce qu'ils ont cédé à la lassitude et à la profonde déception qu'ils ont connues pendant les soixante années de querelles judiciaires écoulées entre-temps, au cours desquelles ils n'ont perçu aucune indemnisation pour leur bien exproprié ».
13. Les requérants affirment que la Cour devrait fonder son évaluation sur la base de la « valeur objective » qu'avait le terrain à la date de la publication de l'arrêt no 1302/1997, par lequel la Cour de cassation jugea de manière irrévocable que leur droit à une indemnisation se trouvait forclos (paragraphe 19 de l'arrêt au principal). Selon le système des valeurs « objectives », les valeurs imposables aux fins de cessions, donations et successions sont calculées à partir d'un prix unitaire ; celui-ci, fixé par l'Etat sur proposition de comités d'experts indépendants, est réajusté tous les deux ans au plus pour refléter la valeur marchande des propriétés et est aussi soumis au contrôle judiciaire.
14. Sur ce point, les requérants soumettent un rapport d'expertise rédigé à leur demande en décembre 2002 par un ingénieur civil. Aux termes de ce rapport, la valeur objective des 3 022 362 m² du terrain s'élève aujourd'hui à 66 549 322 euros (EUR). Ainsi, selon les requérants, la valeur objective du terrain litigieux s'élevait-elle hors inflation en 1997 à 56 202 441 EUR. A cette somme, ils affirment qu'il faut appliquer le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
b) Dommage moral
15. Au titre du dommage moral, les requérants réclament la somme symbolique d'un euro.
2. Arguments présentés par le Gouvernement dans leurs observations des 19 décembre 2002 et 17 mars 2003
a) Dommage matériel
i. Sur la superficie des biens expropriés
16. Le Gouvernement propose à la Cour de considérer que la superficie des biens expropriés était de 2 820 000 m², comme l'avait admis la décision no 233/1994 du tribunal de grande instance de Chalkidiki, sur la base d'une expertise effectuée en 1991. Le Gouvernement souligne que les requérants n'ont pas interjeté appel de cette décision et que, par conséquent, ils ont accepté intégralement son contenu ; dès lors, ils ne peuvent pas faire valoir pour la première fois devant la Cour que la superficie du terrain litigieux était plus importante.
ii. Sur les droits de propriété des requérants
17. Le Gouvernement affirme par la suite que les ayants droit des requérants n'étaient propriétaires que de 25 % approximativement du terrain exproprié. Cela résulte des titres ottomans de propriété, dans lesquels il est stipulé que les intéressés étaient propriétaires de 365 parts sur 1 440 du terrain en question. Ceci fut confirmé notamment par la décision no 4/1939 du président du tribunal de première instance de Chalkidiki (paragraphe 9 de l'arrêt au principal), qui reconnut les ayants droit des requérants comme étant les titulaires du droit à l'indemnité fixée pour les 365/1440 du terrain exproprié.
iii. Sur le pourcentage de 1/5e réclamé par l'Etat sur l'indemnisation à déterminer
18. Le Gouvernement prétend en outre qu'aux termes de la loi ottomane du 7 Ramazan 1274 (1856), l'Etat aurait un droit de 1/5e sur la surface expropriée et donc sur l'indemnisation à déterminer, car en vertu des titres ottomans de propriété, le terrain relevait de la catégorie des terres domaniales.
iv. Sur le prix à prendre en considération pour le calcul de la satisfaction équitable
19. Le Gouvernement invite la Cour à prendre en considération pour le calcul du préjudice matériel subi par les requérants le prix unitaire définitif d'indemnisation fixé par la décision no 233/1994 du tribunal de grande instance de Chalkidiki, à savoir 395 drachmes (GRD) au mètre carré. Le Gouvernement souligne à cet égard que cette décision fit presque entièrement droit à la demande des requérants, qui avaient réclamé 400 GRD au mètre carré (paragraphe 10 de l'arrêt au principal).
20. En particulier, selon le Gouvernement, le dommage matériel des requérants doit se calculer de la façon suivante : 2 820 000 m² x 395 GRD = 1 113 900 000 GRD. Or, 25 % de cette somme (puisque les requérants ne seraient propriétaires que d'un quart approximativement du terrain exproprié – voir paragraphe 17 ci-dessus) équivaut à 278 475 000 GRD. Cette somme doit être majorée d'un intérêt de 6 % per annum pour la période allant du 12 mars 1989 (le Gouvernement n'explique pas pourquoi il retient cette date) jusqu'au versement de la satisfaction équitable, soit 84 % au total. Le Gouvernement propose en conséquence d'allouer aux requérants pour dommage matériel la somme de 512 394 000 GRD, soit 1 503 724 EUR.
b) Dommage moral
21. Le Gouvernement ne se prononce pas expressément au titre du dommage moral. Il se borne à affirmer que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour la réparation du tort résultant de la violation du droit des requérants d'avoir accès à un tribunal.
3. Appréciation de la Cour
a) Dommage matériel
22. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
23. Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d'appréciation quant aux modalités d'exécution d'un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l'obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l'Etat défendeur de la réaliser, la Cour n'ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l'accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation, l'article 41 habilite la Cour à accorder, s'il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumarescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).
24. S'agissant de la présente affaire, la Cour rappelle que, dans son arrêt au principal, elle s'est exprimée en ces termes : « (...) la longue procédure engagée suite à l'occupation, puis à l'expropriation des terrains litigieux prit fin sans que les requérants perçoivent d'indemnisation. La Cour estime que le gouvernement défendeur n'a pas expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles les autorités grecques n'ont à aucun moment indemnisé les requérants ou leurs ayants droit pour la mainmise sur leurs biens. Certes, comme elle l'a déjà indiqué ci-dessus, la Cour ne saurait se substituer aux tribunaux grecs pour se prononcer sur la question du bien‑fondé de la forclusion du droit des requérants à une indemnisation. Toutefois, la Cour ne peut qu'observer que, par le jeu de la forclusion, les requérants se sont vu refuser, à l'issue d'une procédure qui débuta en 1933, toute somme au titre du préjudice matériel ou moral souffert par eux et leurs ayants droit en raison de la privation sans compensation de leur propriété pendant plus de 70 ans (...) » (Yagtzilar et autres c. Grèce, précité, § 41).
25. Il ressort de ce raisonnement que l'acte de l'Etat que la Cour a estimé contraire à l'article 1 du Protocole no 1 n'était pas l'expropriation du terrain des requérants en tant que telle, mais l'omission de l'Etat de verser à ces derniers une indemnisation pour la mainmise sur leurs biens. Par conséquent, comme c'est l'absence de toute indemnité, et non l'illégalité intrinsèque de la mainmise, qui a été à l'origine de la violation constatée, l'indemnisation ne doit pas nécessairement refléter la valeur pleine et entière des biens (Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 25701/94, 28 novembre 2002, § 78). Pour déterminer la réparation adéquate, la Cour doit prendre en compte deux éléments : d'une part, sa compétence ratione temporis ne débuta que le 20 novembre 1985, date de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce ; d'autre part, pour ce qui est de cette période, la Cour ne doit pas perdre de vue que tant la cour d'appel de Salonique que la Cour de cassation ont jugé que le droit des requérants à une indemnisation était prescrit depuis 1971 au moins (Yagtzilar et autres c. Grèce, précité, §§ 17 et 19). Par conséquent, la Cour considère que la somme à déterminer doit correspondre à la valeur patrimoniale attachée aux expectations légitimes d'obtenir une indemnisation qu'avaient les requérants pendant la période susmentionnée (1985 – 1997).
26. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants 1 600 000 EUR à titre de réparation du dommage matériel subi.
b) Dommage moral
27. La Cour estime qu'il ne se présente en l'espèce aucun problème spécifique quant au dommage moral.
B. Frais et dépens
28. Pour les frais et dépens assumés devant les juridictions nationales entre 1986 et 1998, les requérants réclament 27 791 EUR. Pour les frais et dépens qu'ils ont engagés afin de faire valoir leurs droits au titre de la Convention, les requérants sollicitent 357 736 EUR pour les honoraires de leurs avocats ; ils affirment notamment que cette procédure aurait nécessité 2 340 heures de travail pour leurs deux avocats, dont le tarif horaire serait de 150 EUR. Enfin, les requérants sollicitent 115 960 EUR pour les frais relatifs à la réalisation de l'expertise.
29. Le Gouvernement estime que les montants réclamés sont exorbitants et ne s'appuient pas sur des pièces justificatives suffisantes ; quoi qu'il en soit, les honoraires sont, selon le Gouvernement, beaucoup plus élevés que ceux habituellement nécessaires au traitement d'une affaire devant les organes de la Convention. Il considère que la somme susceptible d'être allouée ne saurait dépasser 60 000 EUR.
30. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce, précité, § 54). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).
31. La Cour note que les requérants ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions internes. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de leurs prétentions. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation des requérants devant les organes de la Convention, la Cour note que les seules factures produites concernent les frais d'expertise et une partie seulement des frais exposés par leurs conseils. Par ailleurs, comme le Gouvernement, la Cour trouve excessifs les frais totaux revendiqués à ce titre.
32. La Cour considère dès lors qu'il n'y a lieu de rembourser qu'en partie les frais exposés par les requérants devant les organes de la Convention. Compte tenu des circonstances de la cause et de la complexité particulière de la question de l'application de l'article 41, elle juge raisonnable d'allouer conjointement aux requérants 60 000 EUR, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 1 600 000 EUR (un million six cent mille euros) pour dommage matériel ;
ii. 60 000 EUR (soixante mille euros) pour frais et dépens, taxe sur la valeur ajoutée comprise ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 janvier 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenAndrás Baka
Greffier adjointPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Traitement ·
- Hôpitaux ·
- Gouvernement ·
- Consentement ·
- Enfant ·
- Régie ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Mère
- Droit de vote ·
- Gouvernement ·
- Objectif ·
- Peine ·
- Royaume-uni ·
- Politique ·
- Restriction ·
- Détenu ·
- Election ·
- Canada
- Message ·
- Juif ·
- Diffusion ·
- Publication ·
- Gouvernement ·
- Responsabilité ·
- Journaliste ·
- Déporté ·
- Information ·
- Présomption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coups ·
- Gouvernement ·
- Police ·
- Légitime défense ·
- Garde à vue ·
- Violence ·
- Traitement ·
- Fait ·
- Fonctionnaire ·
- Gauche
- Géorgie ·
- Cour suprême ·
- Grâce ·
- Détention ·
- Gouvernement ·
- Acquittement ·
- Commission ·
- Parlementaire ·
- État ·
- Turquie
- Cour constitutionnelle ·
- Pouvoir judiciaire ·
- Moldova ·
- Ingérence ·
- Amende ·
- Liberté d'expression ·
- Restriction ·
- Salaire minimum ·
- Sanction ·
- Gouvernement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Minorité nationale ·
- Statut ·
- Enregistrement ·
- Election ·
- Liberté d'association ·
- Privilège ·
- Groupe ethnique ·
- Organisation ·
- République de pologne ·
- Comités
- Police militaire ·
- Roms ·
- Arme ·
- Enquête ·
- Bulgarie ·
- Gouvernement ·
- Arrestation ·
- Discrimination ·
- Automatique ·
- Décès
- Amende fiscale ·
- Tva ·
- Gouvernement ·
- Contrainte ·
- Administration ·
- Sanction ·
- Contrôle ·
- Infraction ·
- Sociétés ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Libération conditionnelle ·
- Gouvernement ·
- Centrale ·
- Détention ·
- État de santé, ·
- Cellule ·
- Traitement ·
- Peine ·
- État ·
- Médecin
- Cour suprême ·
- Cour d'assises ·
- Gouvernement ·
- Peine ·
- Infraction ·
- Chypre ·
- Impartialité ·
- Question ·
- Violation ·
- Emprisonnement
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Gouvernement ·
- Réparation ·
- Victime ·
- Plainte ·
- Applicabilité ·
- Action civile ·
- Juridiction ·
- Civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.