Commentaires • 19
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 27 janv. 2004, n° 73797/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 73797/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 6-2 ; Violation de l'art. 6-3-a ; Non-lieu à examiner l'art. 10 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-66157 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0127JUD007379701 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KYPRIANOU c. CHYPRE
(Requête no 73797/01)
ARRÊT
STRASBOURG
27 janvier 2004
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT
LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
15 décembre 2005
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kyprianou c. Chypre,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. BÎrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 8 avril 2003 et 6 janvier 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 73797/01) dirigée contre la République de Chypre et dont un ressortissant de cet Etat, M. Michalakis Kyprianou (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 août 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes C. Clerides, L. Clerides, M. Triantafyllides, E. Efstathiou, A. Angelides, E. Vrahimi, avocats à Nicosie, et par Mes B. Emerson et M. Muller, avocats au Royaume-Uni. Le gouvernement chypriote (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. P. Clerides, procureur général adjoint de la République de Chypre.
3. Le requérant alléguait la violation de l'article 6 §§ 1, 2 et 3 a) et b) et de l'article 10 de la Convention du fait de sa condamnation et de sa détention pour contempt of court (mépris du tribunal).
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). L'affaire est ainsi échue à la deuxième section telle que remaniée (article 52 § 1).
6. Le 7 mai 2002, la Cour a décidé d'ajourner l'examen des griefs du requérant et a déclaré la requête en partie irrecevable.
7. Le 8 avril 2003, la Cour a déclaré la requête recevable pour le surplus en ce qui concerne les griefs susmentionnés (paragraphe 3 ci-dessus).
8. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). La Cour ayant décidé, après consultation des parties, qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 2 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1937 et réside à Nicosie.
10. Il exerce en tant qu'avocat depuis quarante ans. Il était auparavant juriste dans les services du procureur général et membre du Parlement chypriote.
11. A l'origine des griefs du requérant se trouve sa condamnation pour contempt of court (mépris du tribunal). Le 14 février 2001, l'intéressé défendait un homme accusé de meurtre devant la cour d'assises de Limassol. Il menait le contre-interrogatoire d'un témoin à charge, un agent de police, et soutient que la cour l'interrompit après qu'il eut posé une question au témoin. D'après lui, il se sentit insulté et demanda l'autorisation de se retirer de l'affaire. Le Gouvernement réplique en affirmant que le juge a fait une intervention de routine, une simple remarque polie concernant la manière dont le requérant menait le contre-interrogatoire du témoin. Le requérant s'était immédiatement interrompu, sans permettre au juge d'aller au bout de sa remarque, et avait refusé de reprendre le contre-interrogatoire.
12. L'enregistrement verbal des procès-verbaux d'audience rapporte l'échange suivant (traduction) :
« La cour : Nous estimons que votre contre-interrogatoire est trop détaillé à ce stade du procès principal concernant les questions (...)
Le requérant : Je vais arrêter mon contre-interrogatoire (...)
La cour : Me Kyprianou (...)
Le requérant : Puisque la cour estime que je ne fais pas correctement mon travail en défendant cet homme, je vous demande l'autorisation de me retirer de cette affaire.
La cour : La question de savoir si un avocat doit être autorisé à se retirer ou non est une question qui relève du pouvoir discrétionnaire de la cour et, à la lumière de ce que nous avons entendu, pareille autorisation n'est pas accordée. Nous renvoyons à l'affaire Kafkaros et autres c. République et nous refusons cette autorisation.
Le requérant : Puisque vous m'empêchez de poursuivre mon contre-interrogatoire sur des points importants de l'affaire, alors ma présence ici n'a plus aucun sens.
La cour : Nous estimons que le fait que vous persistiez (...)
Le requérant : Et je suis désolé de dire qu'alors que j'étais en train de mener le contre-interrogatoire, les membres de la cour étaient en train de parler les uns avec les autres, et s'envoyaient des « ravasakia » l'un à l'autre ; cela ne me permet pas de poursuivre le contre-interrogatoire avec la fermeté requise, si c'est sous la surveillance secrète de la cour.
La cour : Nous estimons que ce que Me Kyprianou vient de dire, et en particulier la manière dont il s'adresse à la cour, constituent un contempt of court et Me Kyprianou a le choix entre deux solutions : soit il maintient ce qu'il vient de dire et donne des motifs justifiant qu'aucune sanction ne lui soit infligée, soit il décide de se rétracter. Nous lui donnons cette possibilité à titre exceptionnel. L'article 44.1 a) de la loi sur les juridictions s'applique pleinement.
Le requérant : Vous pouvez me juger.
La cour : Voulez-vous dire quelque chose ?
Le requérant : J'ai vu de mes yeux des petits papiers passer d'un juge à l'autre alors que j'étais en train de mener le contre-interrogatoire, ce qui n'est pas très sympathique pour la défense. Comment puis-je trouver l'énergie de défendre un homme accusé de meurtre ?
La cour (M. Fotiou) : Il apparaît que le papier auquel se réfère Me Kyprianou est toujours dans les mains de mon collègue M. Economou, et Me Kyprianou peut le lire.
La cour (Mme Michaelidou) : Un échange de vues écrit entre les membres de la cour quant à la manière dont Me Kyprianou présente ses arguments ne lui donne aucun droit, et j'estime que son comportement est parfaitement inacceptable.
La cour (M. Fotiou) : Nous allons suspendre l'audience afin d'examiner la question. L'accusé (du procès principal) doit dans l'intervalle demeurer incarcéré.
La cour : Nous avons examiné la question pendant la suspension et nous persistons à croire que ce qu'a dit Me Kyprianou, le contenu, la manière et le ton de sa voix, constituent un contempt of court tel que prévu par l'article 44.1 a) de la loi 14/60 sur les juridictions, qui s'est traduit devant la cour par certains propos et une certaine conduite. Nous avons demandé à Me Kyprianou s'il avait quelque chose à ajouter avant que nous ne prononcions sa sentence. S'il a quelque chose à ajouter, écoutons-le, sinon poursuivons.
Le requérant : Monsieur le président, pendant la suspension, je me suis demandé quelle infraction j'avais commise. Ces événements ont eu lieu dans une atmosphère très tendue. J'assure la défense dans une affaire très grave ; j'ai eu l'impression d'être interrompu dans mon contre-interrogatoire et j'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis avocat depuis quarante ans, j'ai une réputation sans tache et c'est la première fois que je fais face à une telle accusation. C'est tout ce que j'ai à dire.
La cour : Nous allons suspendre l'audience pendant dix minutes et prononcerons ensuite la sentence. »
13. Après une courte pause, la cour d'assises, à la majorité, condamna le requérant à cinq jours d'emprisonnement. La cour invoqua l'échange retranscrit ci-dessus entre le requérant et ses membres et déclara ce qui suit :
« (...) Il est difficile de rendre par des mots l'ambiance que M. Kyprianou a créée puisque, indépendamment de la teneur inacceptable de ses déclarations, le ton de sa voix ainsi que son comportement et ses gestes en direction de la cour non seulement ont fait une impression inadmissible dans un endroit civilisé, en particulier dans l'enceinte d'un tribunal, mais visaient apparemment à créer un climat d'intimidation et de crainte au sein de la cour. Nous n'exagérons absolument pas lorsque nous disons que M. Kyprianou criait et faisait de grands gestes en direction de la cour.
On lui a fait remarquer que ses propos et sa conduite constituaient un contempt of court et on lui a donné la possibilité de parler. Et alors qu'on pouvait raisonnablement espérer qu'il se calmerait et présenterait des excuses, Me Kyprianou, avec le même ton et la même intensité déjà évoqués, a crié : « Vous pouvez me juger ».
Ensuite, après une longue interruption, M. Kyprianou s'est vu offrir une deuxième chance de s'adresser à la cour, dans l'espoir qu'il présenterait des excuses et atténuerait le dommage causé par son comportement. Malheureusement, à ce stade, M. Kyprianou n'a toujours montré aucun signe de regret ou, du moins, d'appréhension pour la situation inacceptable qu'il avait créée. Au contraire, il déclara que pendant la suspension il s'était demandé quel crime il avait commis, attribuant simplement son comportement à « l'atmosphère très tendue ». Toutefois, il était le seul responsable de la création de cette atmosphère et ne pouvait donc l'invoquer comme excuse.
M. Kyprianou n'a pas hésité à suggérer que l'échange de vues entre les membres de la cour constituait un échange de « ravasakia », c'est-à-dire de « billets doux » (voir : « Dictionnaire du grec moderne – Spoudi ravasaki (ravas slave), lettre d'amour, billet doux »). Et il a accusé la cour, qui essayait de réglementer le déroulement de la procédure, comme elle avait le droit et le devoir de le faire, de lui imposer des restrictions et de rendre la justice en secret.
Nous ne pouvons penser à un autre cas de contempt of court aussi manifeste et inadmissible de la part de quiconque, a fortiori d'un avocat.
Les juges en tant que personnes, que Me Kyprianou a profondément insultés, représentent le moindre de nos soucis. Ce qui nous préoccupe en réalité est l'autorité et l'intégrité de la justice. Si la réaction de la cour n'est pas immédiate et radicale, nous estimons que la justice aura subi un revers désastreux. Une réaction insuffisante de la part de l'ordre légal et civilisé tel qu'incarné par les tribunaux, impliquerait l'acceptation que l'autorité des tribunaux soit sapée.
C'est avec beaucoup de tristesse que nous concluons que la seule réponse adéquate, dans les circonstances, consiste à infliger une peine de nature préventive, qui ne peut être que de l'emprisonnement.
Nous sommes bien conscients des répercussions de cette décision puisque la personne concernée est un avocat expérimenté, mais c'est Me Kyprianou lui-même qui, par son comportement, a amené les choses à ce point.
A la lumière de ce qui précède, nous prononçons une peine d'emprisonnement de cinq jours. »
14. Le président de la cour décida également d'infliger à l'intéressé une amende de 75 CYP (128,45 euros).
15. Le requérant purgea sa peine de prison.
16. Le 15 février 2001, le requérant saisit la Cour suprême d'un recours qui fut rejeté le 2 avril 2001. Dans le moyen no 8 de son recours, l'intéressé allégua qu'une sanction pour contempt of court ne devait pas servir à prévenir toute stratégie de défense agressive, si l'on voulait que tout avocat puisse avoir suffisamment de liberté pour organiser la défense de son client comme il l'entendait.
17. La Cour suprême déclara que les dispositions constitutionnelles pertinentes du droit chypriote sur le contempt of court reflétaient les principes du droit anglais. Elle se fonda sur l'article 162 de la Constitution qui permettait l'adoption d'une législation donnant compétence à toute juridiction pour infliger une peine d'emprisonnement allant jusqu'à douze mois à toute personne qui ne respectait pas un jugement ou un ordre de ce tribunal, et pour sanctionner l'infraction de contempt of court. Elle conclut que l'article 44.2 de la loi sur les cours et tribunaux était juridiquement autorisé par l'article 162. Enfin, elle conclut que c'était le requérant qui avait créé une atmosphère tendue en adoptant une attitude méprisante et en compromettant sa situation.
18. La Cour suprême déclara notamment :
« Ce n'est pas un hasard si les objectifs successifs du législateur constitutionnel, qui sont énoncés aux articles 30 et 162 de la Constitution, coexistent les uns à côté des autres. Le pouvoir de sanctionner le contempt of court vise à protéger les institutions juridictionnelles, ce qui est essentiel pour garantir un procès équitable. (...) Le rôle du juge consiste ni plus ni moins à défendre la procédure judiciaire et l'autorité du tribunal, dont l'existence même est nécessaire pour garantir un procès équitable. Un avocat, qui est au service de la justice, n'est pas partie à la procédure. En abusant du droit d'être entendu et en se rendant coupable de contempt of court, un avocat intervient dans la procédure comme n'importe quelle tierce partie et porte atteinte à son déroulement, nuisant de ce fait à la justice. La sanction judiciaire du contempt of court, le cas échéant, est une obligation judiciaire exercée aux fins de garantir le droit à un procès équitable. »
19. La haute juridiction conclut :
« Nous estimons que Me Kyprianou, par ses propos et sa conduite, a montré de l'irrespect à la cour et a commis l'infraction de contempt of court en présence de la cour, en violation de l'article 44.2 de la loi. »
20. Quant à la peine infligée au requérant, la Cour suprême fit notamment les déclarations suivantes :
« Il appartient à la cour d'assises de statuer sur le contempt of court et de décider des modalités de traitement et de sanction de la personne responsable. Aucun motif susceptible de justifier notre intervention quant à la peine infligée n'a été avancé. »
II. LE DROIT INTERNE ET LES AUTRES ELÉMENTS PERTINENTS
1. La loi de 1960 sur les juridictions
L'article 44.1 a) se lit ainsi :
« Quiconque (...), dans une enceinte où se tient ou est engagée une procédure judiciaire ou aux alentours, fait preuve d'irrespect, dans ses propos ou ses manières, à l'égard de la procédure elle-même ou d'une personne devant laquelle cette procédure se tient ou est engagée, ou en évoquant cette procédure ou cette personne (...) se rend coupable d'une conduite inopportune et est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois ou d'une peine d'amende de cent livres maximum, ou d'une peine d'emprisonnement et d'amende. »
L'article 44.2 est ainsi libellé :
« Lorsqu'une infraction contrevenant aux alinéas a), b), c) ou I. du paragraphe 1 ci-dessus est commise en présence même de la cour, celle-ci peut ordonner la mise en garde à vue de l'auteur de l'infraction et, à tout moment avant la levée de la séance du jour peut examiner l'infraction et condamner son auteur à une amende de 75 livres sterling ou à une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un mois, ou à une peine d'emprisonnement et d'amende. »
2. La Constitution
L'article 162 de la Constitution se lit ainsi :
« La High Court a compétence pour sanctionner tout contempt of court dirigé contre elle-même ou toute autre juridiction de la République, y compris les juridictions instaurées par une loi d'une communauté en vertu de l'article 160, et a le pouvoir d'écrouer, pour une période ne dépassant pas douze mois, toute personne qui refuserait d'obéir à un jugement ou un ordre d'une telle juridiction jusqu'à ce que cette personne se conforme au jugement ou à l'ordre en question.
Les modalités de sanction de l'infraction de contempt of court, sans préjudice des dispositions de l'article 90, peuvent selon le cas être fixées par une loi ou une loi d'une communauté »
3. Jurisprudence et pratique des tribunaux de common-law
21. Au Royaume-Uni, dont le système juridique a servi de modèle aux lois et pratiques de Chypre concernant le contempt of court, une note pratique (Practice Note) a été émise par le Lord Chief Justice en mai 2001 (All England Reports 2001, vol. 3, p. 94), selon laquelle a) si une infraction de contempt of court est constatée et la conduite de son auteur était dirigée contre les magistrats, « il n'est pas approprié que le même tribunal statue sur la question », et b) dans le cas d'un contempt of court litigieux, « le procès devrait avoir lieu à la première occasion et devrait se tenir devant un tribunal composé d'une autre manière que celui devant lequel le contempt of court allégué s'est produit. Si une audience sur la question peut avoir lieu le jour même où l'infraction alléguée a été commise, ses modalités peuvent être organisées en tenant compte des droits de l'auteur de l'infraction au regard de l'article 6 de la Convention européenne pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. »
22. Aux Etats-Unis, la Cour suprême a établi dans sa jurisprudence que, pour les cas de contempt of court fondés sur des remarques excessives formulées pendant le procès, une audience publique devant un autre juge est requise – Mayberry v. Pennsylvania (400 U.S. 455, 91 S. Ct. 499, 27 L. Ed. 2nd 532 [1971]). Dans l'affaire Bloom v. State of Illinois (391 U.S. 194, 88 S. Ct. 1477), la même juridiction a estimé que des personnes accusées de contempt of court avaient droit, dans les cas les plus graves, à être jugées par un jury. La Cour déclara notamment que :
« Même si le contempt ne constitue pas une injure directe à la cour ou aux juges, il traduit fréquemment un rejet de l'autorité judiciaire, ou une atteinte au processus juridictionnel ou aux devoirs des auxiliaires de la justice (...) Si le droit d'être jugé par un jury est fondamental dans d'autres affaires pénales, ce dont nous sommes convaincus, alors il faut l'étendre aux affaires pénales de contempt of court (...) Nous ne pouvons dire que la nécessité du respect à l'égard des juges et des tribunaux doit primer sur l'intérêt de l'individu à ne pas être soumis à une sanction pénale lourde sans le bénéfice de toutes les protections procédurales élaborées soigneusement au cours des années et considérées comme fondamentales dans notre système de justice. Le véritable respect, qui seul peut donner une vraie dignité à notre ordre judiciaire, découlera non pas de la crainte d'une autorité illimitée mais de l'application ferme de la loi à l'aide des procédures institutionnalisées qui ont été élaborées au cours des siècles. »
4. Glossaire
23. Le terme grec « ραβασάκια » (« ravasakia ») est le pluriel du mot « ραβασάκι » (« ravasaki ») qui a les acceptions suivantes :
1. G. Babinioti, Dictionnaire du Grec moderne, p. 1542 [Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό Νέας Ελληνικής Γλώσσας] :
i. lettre ou note brève et secrète à caractère sentimental (σύντομη και κρυφή επιστολή ή σημείωμα με ερωτικό περιεχόμενο) ;
ii. tout écrit (document, lettre, etc.), le plus souvent à caractère déplaisant, envoyé à quelqu'un. Synonymes : par exemple lettre, note [οτιδήποτε γραπτό (έγγραφο, επιστολή κτλ), κυρ. με δυσάρεστο περιεχόμενο, το οποίο αποστέλλεται σε κάποιον. Συνώνυμα π.χ. γράμμα, σημείωμα].
2. Les frères Bousnaki, Grand dictionnaire populaire, 2002, p. 2983 [Α/φοι Μπουσνάκη, Το Μεγάλο Λεξικό της Δημοτικής]:
i. note (σημείωμα) ;
ii. billet doux (ερωτικό γράμμα).
3. Dictionnaire du Grec moderne ordinaire, p. 1741 (Université Aristotle de Thessalonique, Institut des Etudes de Grec moderne) ; (Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών) :
i. billet doux, note (envoyée secrètement) ; [ερωτική επιστολή, σημείωμα (που στέλνεται κρυφά)];
(ii) bref message écrit, d'ordinaire à caractère déplaisant (avertissement, menaces, etc.) pour le destinataire [σύντομο γραπτό μήνυμα, συνήθ. με δυσάρεστο (προειδοποιητικό, απειλητικό) κτλ περιεχόμενο για τον παραλήπτη].
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24. Le requérant allègue ne pas avoir été entendu par un tribunal indépendant et impartial. Le même tribunal devant lequel le contempt of court allégué a été commis l'a déclaré coupable et condamné. Il soutient que la cour d'assises a à la fois poursuivi et jugé l'auteur de l'infraction, a été l'unique témoin dans le cadre de cette procédure et a prononcé la peine. En conséquence, le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 § 1, dont les passages pertinents se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
25. Pour le Gouvernement, les allégations du requérant se fondent sur l'idée que les juges étaient impliqués dans l'affaire en tant que plaignants et avaient donc un intérêt personnel dans la procédure subséquente. Il déclare qu'une telle affirmation dénote une incompréhension fondamentale de la nature et de la fonction de la procédure de contempt of court face à la cour dans le système des juridictions de common law. Cette procédure n'est pas engagée par l'une des parties ou par un plaignant. Elle constitue une procédure sui generis visant à garantir le bon fonctionnement des tribunaux et à préserver l'autorité du pouvoir judiciaire. La procédure n'est pas contradictoire dans le sens qu'une personne est opposée à une autre ; elle porte sur l'intégrité du système judiciaire. Aucun juge en particulier n'y trouve un intérêt. Le pouvoir bien établi accordé aux juridictions de common law de sanctionner un comportement inopportun à leur égard constitue un élément nécessaire et indispensable du procès équitable lui-même. Le propre devoir de la cour d'assises de garantir un procès équitable aux personnes accusées de meurtre en l'espèce exigeait qu'elle ait le pouvoir de statuer en référé sur tout contempt of court commis devant elle. Le requérant n'a pas insulté les juges en tant que personnes mais a cherché à saper l'autorité du système judiciaire même.
26. Le Gouvernement soutient en outre que, pour être effectif, le pouvoir judiciaire de sanctionner une personne tentant, dans l'enceinte du tribunal, de dominer la cour et d'influer sur le déroulement du procès doit être exercé immédiatement. Sinon, la personne qui commet le contempt parviendrait en fait à son but. En outre, si la procédure de contempt avait été engagée devant un tribunal ayant une composition différente, cela aurait entraîné certaines conséquences non souhaitables qui ne peuvent être ignorées : les membres du tribunal devraient témoigner sur les événements survenus devant eux. Leur crédibilité quant aux faits dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions serait appréciée par d'autres juges et l'intégrité même du pouvoir judiciaire serait en conséquence mise en doute inutilement.
27. Selon le Gouvernement, le requérant serait en droit d'alléguer un manquement à la règle d'impartialité seulement s'il faisait valoir l'idée (incorrecte) que la cour d'assises avait agi en sa capacité personnelle lorsqu'elle l'a jugé. Rien ne permet de constater une partialité objective, si l'on garde à l'esprit le contexte et l'absence de plaignant. En outre, le fait que le requérant a pu saisir la Cour suprême, un organe judiciaire ayant pleine juridiction pour réexaminer les faits et le droit, compense toute atteinte éventuelle à la condition d'impartialité. Les exigences de l'article 6 ont été remplies, sinon par la cour d'assises, du moins par la Cour suprême. Celle-ci a jugé en toute indépendance que le requérant était coupable de l'infraction de contempt et a confirmé la peine infligée par la cour d'assises. Le Gouvernement souligne que les juges de la cour d'assises même n'étaient pas partie à un litige avec le requérant, et la procédure à l'encontre de celui-ci n'a pas été engagée dans le but de défendre les droits personnels des trois magistrats insultés mais en vue de protéger les tribunaux dans leur ensemble au sein d'une société démocratique régie par l'état de droit. La décision de la cour d'assises d'agir sans retard était aussi nécessaire que justifiée dans les circonstances.
28. Pour le Gouvernement, le tribunal doit être présumé impartial jusqu'à preuve du contraire. Rien ne démontre que la cour d'assises a été partiale à l'égard du requérant. La peine de cinq jours d'emprisonnement a été confirmée en appel par la Cour suprême et il est donc impossible d'alléguer que cette peine dénote une partialité de la cour d'assises. Le pouvoir de celle-ci de garantir le bon déroulement de sa procédure et de protéger l'intégrité du système judiciaire est nécessaire pour lui permettre d'assurer un procès équitable à ceux qui comparaissent devant elle. La faculté de prendre les mesures nécessaires pour protéger l'autorité du tribunal constitue des limitations implicites aux exigences de l'article 6 de la Convention.
2. Le requérant
29. Pour le requérant, la peine de cinq jours d'emprisonnement, infligée à un avocat expérimenté de réputation exemplaire pour ce qui a été (de l'aveu même de la cour) une transgression mineure, dénote en soi l'existence d'une certaine partialité. Il soutient que dans la procédure de contempt un juge devrait renvoyer l'affaire à un autre magistrat ou au procureur général, surtout si le juge en question s'est prononcé de façon prématurée sur la question de la culpabilité. Le comportement des membres de la cour dans son affaire dénote une certaine partialité, que l'on applique le critère subjectif (eu égard aux termes employés et à la lourde peine infligée au requérant) ou le critère objectif (vu la position des intéressés en tant que juges dans leur propre cause). Les membres du tribunal en question étaient à la fois des « plaignants » et des témoins du comportement prétendument constitutif de l'infraction de contempt. Le requérant soutient qu'il est particulièrement important que la question soit tranchée par un tribunal indépendant considérant que a) il y avait litige quant au sens qu'il entendait donner au terme « ravasakia », ce qui était une question de déduction ; b) il y avait litige sur la question de savoir s'il était justifié de se plaindre du comportement de la cour en premier lieu ; c) il y avait litige sur le point de savoir si son comportement visait à être menaçant ou a été perçu comme tel ; et d) le tribunal envisageait l'imposition d'une peine de prison à un avocat pour son comportement dans l'enceinte du tribunal.
30. Selon le requérant, le contrôle exercé par la Cour suprême dans son affaire n'a pas réparé la partialité qu'il allègue. Cette juridiction n'a pas réexaminé son affaire. Elle s'est limitée aux points de droit. En outre, elle a maintenu la peine manifestement disproportionnée qui lui avait été infligée. L'affaire aurait pu être traitée par un simple ajournement de la procédure et/ou un renvoi de l'affaire au procureur général pour qu'il décide s'il fallait engager une procédure ou renvoyer l'affaire en jugement devant un autre tribunal. La cour aurait pu également renvoyer l'affaire au procureur général, qui est de droit le président de la commission disciplinaire et est responsable des actions disciplinaires. Il s'agit là de la pratique normale à Chypre comme l'est le renvoi par un tribunal au procureur général lorsque, au cours d'une audience, le juge pense qu'une infraction pénale peut avoir été commise.
B. Appréciation de la Cour
1. Applicabilité de l'article 6
31. La Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas les allégations du requérant lorsque celui-ci affirme que l'article 6 de la Convention est applicable ou, plus exactement, que sa condamnation pour contempt of court était une condamnation pour une infraction pénale. Quoi qu'il en soit, la Cour estime que la nature pénale de l'infraction de contempt of court en l'espèce ne prête pas à controverse. Si l'on applique les critères établis par sa jurisprudence (Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no 22, §§ 82-83 ; Öztürk c. Allemagne, arrêt du 21 février 1984, série A no 73, §§ 48-50), à savoir : a) la classification de l'infraction au niveau interne, b) la nature de l'infraction, et c) le degré de gravité de la sanction dont est passible la personne concernée, il est clair que l'infraction en question était pénale. Elle était qualifiée de pénale en droit interne, elle ne se limitait pas à la qualité d'avocat du requérant, la peine maximum encourue était un mois d'emprisonnement et la peine réellement infligée à l'intéressé était cinq jours de prison (Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, §§ 82-86, CEDH 2003-X). Dès lors, les exigences de l'article 6 de la Convention quant à l'existence d'une accusation en matière pénale, et les droits de la défense de tout accusé s'appliquent pleinement en l'espèce.
2. Observation de l'article 6
32. La Cour rappelle l'importance fondamentale qu'il y a à ce que les tribunaux d'une société démocratique inspirent confiance aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus. A cet effet, elle a souligné à maintes reprises qu'un tribunal doit être impartial. Si l'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris, elle peut, notamment sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, s'apprécier de diverses manières. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour, l'exigence d'impartialité revêt deux aspects. Il faut d'abord que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel. L'impartialité personnelle doit être présumée jusqu'à preuve du contraire. Ensuite, le tribunal doit être également objectivement impartial, c'est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Sander c. Royaume-Uni, no 34129/96, § 22, CEDH 2000-V, et Piersack c. Belgique, arrêt du 1er octobre 1982, série A no 53, § 30).
33. Le requérant allègue qu'il y a en l'espèce des éléments qui démontrent une partialité tant objective et réelle que subjective de la part de la cour d'assises.
a) Critère objectif
34. Pour la Cour, cette affaire se caractérise avant tout par le fait que les juges du tribunal qui ont condamné le requérant étaient les mêmes juges devant lesquels le contempt a prétendument été commis. Ce fait suffit en soi à soulever des doutes légitimes, qui sont objectivement justifiés, quant à l'impartialité du tribunal – nemo judex in causa sua (nul ne peut être juge dans sa propre cause).
35. De l'avis de la Cour, il est théorique d'affirmer, comme le fait le Gouvernement, que les juges qui ont condamné le requérant ne sauraient être considérés comme des plaignants dans la procédure et n'avaient aucun intérêt personnel dans l'infraction en question mais défendaient simplement l'autorité et le statut du tribunal. En réalité, les tribunaux ne sont pas des institutions impersonnelles mais fonctionnent par l'intermédiaire des juges qui les composent. Ce sont eux qui interprètent un certain acte ou type de conduite et le qualifient de contempt of court. Le fait de savoir si un contempt a été commis est apprécié par le magistrat concerné sur la base de sa compréhension personnelle, de ses sentiments, de son sens de la dignité et de ses normes de comportement. La justice est outragée si les juges estiment qu'elle l'a été. Leurs sentiments personnels sont mis en jeu dans le processus d'appréciation du point de savoir s'il y a eu contempt of court. Leur propre perception et évaluation des faits et leur propre jugement sont engagés dans ce processus. Pour cette raison, ils ne peuvent être tenus pour être suffisamment objectifs, aux fins de satisfaire les conditions d'impartialité, pour trancher les questions relatives au contempt of court commis devant leur propre tribunal. A cet égard, la Cour souscrit à la déclaration de la Cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire Offutt v. USA (348 U.S. 11. 75 S.Ct.11) :
« Mais les juges sont également des êtres humains et peuvent, de façon humaine, prendre de bonne foi un outrage à leur égard pour une obstruction à la loi. En conséquence, la présente Cour estime important que les juges de district se gardent de cette confusion facile en ne siégeant pas eux-mêmes lorsqu'il s'agit de juger la mauvaise conduite d'un avocat, lorsque le contempt incriminé ne peut être séparé du sentiment personnel du juge contre l'avocat. »
36. A cet égard, la Cour note que, dans leur décision, les juges de la cour d'assises ont reconnu en tant que « personnes » qu'ils avaient été « profondément insultés » par le requérant, même s'ils ont poursuivi en affirmant qu'il s'agissait du moindre de leurs soucis et en soulignant l'importance pour eux de maintenir l'autorité et l'intégrité de la justice.
37. La Cour considère que dans des situations où un tribunal doit faire face à la mauvaise conduite d'une personne dans l'enceinte du tribunal pouvant constituer l'infraction pénale de contempt, le bon déroulement des choses dictée par l'exigence d'impartialité en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention est de renvoyer la question aux autorités de poursuite compétentes pour diligenter une enquête et, le cas échéant, des poursuites, et de faire trancher la question par un tribunal différent de celui devant lequel le problème s'est posé. En fait, à l'exception de Chypre, il s'agit là de la pratique dans les Hautes Parties contractantes à la Convention quant aux comportements constitutifs de l'infraction pénale de contempt of court. La situation est différente en ce qui concerne les sanctions de nature disciplinaire, sous forme d'amendes, infligées pour un comportement qui ne met pas en jeu la responsabilité pénale (Ravnsborg c. Suède, arrêt du 23 mars 1994, série A no 283-B).
b) Critère subjectif
38. Quant à l'affirmation du requérant concernant la partialité subjective des juges de la cour d'assises, la Cour relève que le principe selon lequel il faut présumer que le tribunal est exempt de parti pris ou de préjugé personnel est bien établi dans la jurisprudence de la Cour (voir, par exemple, Le Compte, Van Leuven et de Meyere c. Belgique, arrêt du 23 juin 1981, série A no 43, p. 25, § 58). L'impartialité personnelle de chaque juge doit être présumée jusqu'à preuve du contraire (ibidem).
39. La Cour admet qu'il ressort des faits, tels qu'ils sont rapportés dans les procès-verbaux de la procédure en question et dans la décision définitive de la cour d'assises, que la discussion entre le requérant et les juges a dénoté un certain degré de partialité personnelle de la part de ces derniers. Cela transparaît, dans une certaine mesure, de l'interprétation par le tribunal du terme « ravasakia » comme « billets doux » au lieu de « notes » alors que ce terme a deux acceptions différentes possibles (paragraphe 23 ci-dessus), du contexte particulier dans lequel il a été utilisé et de la déclaration du requérant selon laquelle il a vu :
« de [ses] yeux des petits papiers passer d'un juge à l'autre alors [qu'il] étai[t] en train de mener le contre-interrogatoire (...) »
40. A cet égard, la Cour note que dans leur décision les juges de la cour d'assises ont déclaré que le requérant « n'a pas hésité à suggérer que l'échange de vues entre les membres de la cour constituait un échange de « ravasakia », c'est-à-dire de « billets doux » et ont reconnu qu'en tant que « personnes » ils s'étaient sentis « profondément insultés » par le requérant, tout en ajoutant qu'il s'agissait du moindre de leurs soucis.
41. Le manque d'impartialité des juges est mis en lumière par leur réaction exagérée devant le comportement du requérant, comme le démontre leur hâte à le juger sommairement pour l'infraction pénale de contempt of court sans avoir recours à d'autres mesures possibles et moins draconiennes, telles qu'un avertissement, le renvoi de l'intéressé devant son ordre professionnel, le refus de l'entendre à moins qu'il ne retire ses déclarations ou la possibilité de lui demander de quitter le tribunal. A cet égard, un autre élément important est la sanction sévère – la prison immédiate – qu'ils ont infligée au requérant en disant, par exemple :
« i. Nous ne pouvons penser à un autre cas de contempt of court aussi manifeste et inadmissible de la part de quiconque (...)
ii. Si la réaction de la cour n'est pas immédiate et radicale, nous estimons que la justice aura subi un revers désastreux (καταστροφικό). »
42. La Cour juge également pertinentes à cet égard ses observations et conclusions ci-dessous concernant les griefs tirés de la violation de la présomption d'innocence et de l'insuffisance des informations quant à la nature et à la cause de l'accusation portée contre le requérant (paragraphes 52-58 et 65-68 ci-dessous).
c) Contrôle par la Cour suprême
43. La Cour relève que la décision de la cour d'assises a par la suite fait l'objet d'un contrôle par la Cour suprême. Selon la jurisprudence de la Cour, l'intervention d'une juridiction supérieure peut, dans certaines circonstances, redresser la violation initiale de la Convention (De Cubber c. Belgique, arrêt du 26 octobre 1984, série A no 86, p. 19, § 33).
44. Toutefois, en l'espèce, la Cour observe que la Cour suprême a souscrit au raisonnement de la juridiction de première instance consistant à dire que celle-ci pouvait elle-même juger une affaire de contempt pénal commis devant elle, et a rejeté les griefs du requérant dont la Cour est à présent saisie. Il n'y a pas eu de réexamen de l'affaire par la Cour suprême. En tant qu'instance d'appel, celle-ci n'avait pas pleine juridiction pour examiner à nouveau l'affaire, mais pouvait seulement contrôler s'il y avait dans le jugement de première instance des erreurs manifestes de droit ou de fait. Elle n'a pas procédé à nouveau à un examen indépendant de l'accusation en matière pénale portée contre le requérant pour contempt devant la cour d'assises. En outre, la Cour suprême a estimé qu'elle ne pouvait pas intervenir dans le jugement de la cour d'assises en reconnaissant la marge d'appréciation de cette dernière quant à infliger une peine au requérant. En réalité, la Cour suprême a refusé d'annuler la décision litigieuse au motif que la composition de la cour d'assises n'était pas de nature à garantir son impartialité, alors que elle avait le pouvoir de le faire.
45. La Cour relève également que l'appel n'avait pas d'effet suspensif sur le jugement de la cour d'assises. A cet égard, elle observe que la condamnation et la peine du requérant sont devenues effectives, conformément à la procédure pénale interne, le même jour que le prononcé du jugement par la cour d'assises, c'est-à-dire le 14 février 2001. Le requérant a interjeté appel le lendemain, 15 février 2001, alors qu'il purgeait sa peine de cinq jours d'emprisonnement. La décision d'appel a été rendue le 2 avril 2001, bien après le terme de la peine.
46. Dans ces conditions, la Cour n'est pas convaincue que, ainsi que l'affirme le Gouvernement, tout défaut éventuel dans la procédure devant la cour d'assises ait été réparé en appel par la Cour suprême.
47. En conclusion, la Cour estime qu'il y a eu méconnaissance du principe d'impartialité tant objective que subjective. Dès lors, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
48. Le requérant se plaint d'avoir été présumé coupable dès qu'il s'est opposé à la conduite de la cour d'assises. Il allègue que, en substance, on a seulement attendu de lui qu'il plaide les circonstances atténuantes pour son propre compte avant le prononcé de la décision définitive de la cour. Il allègue la violation de l'article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
49. Le Gouvernement invoque ses arguments sur la question de l'impartialité. En outre, il souligne qu'il n'y a pas de litige sur les faits sous-jacents quant à ce qui s'est passé. Dès lors, il aurait été absurde d'adopter la procédure ordinaire où les faits constituant l'infraction doivent être prouvés par des témoins. Enfin, rien n'indique que la présomption d'innocence n'a pas été respectée. Les juges ont automatiquement appliqué la présomption dans leur prise de décision, mais les faits devant eux étaient de nature à réfuter cette présomption. Tous les juges sont convaincus de la nécessité de respecter la présomption d'innocence et l'appliquent systématiquement sans avoir à le déclarer expressément dans chaque affaire. Le fait que le tribunal a déclaré que ce qui avait été dit constituait de prime abord l'infraction de contempt et ait invité l'intéressé à faire des observations sur cette affaire ne saurait être considéré comme une violation de l'article 6 § 2 de la Convention. Si le requérant avait donné une explication convaincante de ce qu'il avait dit, on ne lui aurait reproché aucun contempt. Il est totalement irréaliste de suggérer que le tribunal s'est fermé à cette possibilité.
2. Le requérant
50. Le requérant allègue que sa comparution et celle des membres du tribunal devant un autre tribunal indépendant, au cours d'une audience visant à apprécier si ses propos et actes constituaient un contempt, auraient été tout à fait réalisables et équitables pour les deux parties. La présomption d'innocence exigeait du tribunal qu'il s'abstînt de prendre toute décision quant à sa culpabilité jusqu'à ce que l'ensemble des parties aient eu la possibilité de présenter leurs arguments. Manifestement, le tribunal s'est fait une idée immédiatement quant à la question de la culpabilité, et tout ce que l'intéressé s'est vu offrir était la possibilité de plaider les circonstances atténuantes en vue de la peine. Cela ressort clairement de la décision de la cour d'assises, qui déclare : « Ensuite, après une longue interruption, M. Kyprianou s'est vu offrir une deuxième chance de s'adresser à la cour, dans l'espoir qu'il présenterait des excuses et atténuerait le dommage causé par son comportement ».
B. Appréciation de la Cour
51. Bien que, selon la jurisprudence, il ne soit pas nécessaire, si une violation du principe d'impartialité est constatée, d'examiner d'autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, § 80), la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, il y a des raisons d'examiner les autres griefs du requérant sur le terrain de cette disposition (voir, mutatis mutandis, Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 46, CEDH 2002-V).
52. La Cour rappelle que la présomption d'innocence consacrée par le paragraphe 2 de l'article 6 figure dans les éléments constitutifs du procès pénal équitable exigé par l'article 6 § 1.
53. En l'espèce, la Cour relève, sur le fondement des procès-verbaux de la procédure en cause, que la cour d'assises, pendant sa discussion avec le requérant, s'est formée et a exprimé une opinion qui équivalait à conclure qu'elle le tenait pour coupable de l'infraction pénale de contempt of court. En particulier, à la suite du refus du tribunal de lui accorder l'autorisation de se retirer de l'affaire et sa déclaration concernant l'échange de « ravasakia » entre les juges, le tribunal a déclaré :
« Nous estimons que ce que Me Kyprianou vient de dire, et en particulier la manière dont il s'adresse à la cour, constituent un contempt of court et Me Kyprianou a le choix entre deux solutions : soit il maintient ce qu'il vient de dire et donne des motifs justifiant qu'aucune sanction ne lui soit infligée, soit il décide de se rétracter. Nous lui donnons cette possibilité à titre exceptionnel. L'article 44.1 a) de la loi sur les juridictions s'applique pleinement. »
54. A cet égard, la Cour observe qu'il n'a guère été possible au requérant de réagir à l'éventualité d'un tel constat ou de présenter ses propres explications et arguments sur ce point.
55. En outre, le requérant s'obstinant dans son attitude et après une deuxième courte pause, le tribunal a réaffirmé son point de vue en déclarant que :
« (...) nous persistons à croire que ce qu'a dit Me Kyprianou, le contenu, la manière et le ton de sa voix, constituent un contempt of court tel que prévu par l'article 44.1 a) de la loi 14/60 sur les juridictions (...) »
56. La décision définitive de la cour d'assises par laquelle elle infligeait la peine d'emprisonnement se fondait sur les conclusions ci-dessus, auxquelles est parvenu le tribunal pendant les débats avec le requérant. La Cour souscrit à l'avis du requérant selon lequel il a dû pour l'essentiel présenter des circonstances atténuantes et n'a pas eu pleinement la possibilité de se défendre contre une accusation ayant de graves conséquences pour sa liberté. Dans ces conditions, la Cour estime que la cour d'assises a violé le principe de la présomption d'innocence.
57. La Cour réitère ses conclusions quant au rôle de la Cour suprême (paragraphes 43-36 ci-dessus) et à l'absence de réparation en appel des lacunes constatées dans la procédure devant la cour d'assises.
58. Dès lors, elle estime qu'il y a eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 3 a) DE LA CONVENTION
59. Le requérant soutient que la cour d'assises ne l'a pas informé en détail des accusations portées à son encontre. Dans sa décision sur la peine, les juges ont estimé que les gestes du requérant visaient à créer un climat « d'intimidation et de crainte au sein de la cour ». Selon le requérant, il ne pouvait être informé des craintes des juges et une telle accusation aurait dû lui être exposée de façon distincte. Il allègue la violation de l'article 6 § 3 a) de la Convention, ainsi libellé :
« Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; (...) »
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
60. Le Gouvernement déclare que l'article 6 § 3 a) n'exige pas que l'accusé soit au courant de tous les éléments sur lesquels se fonde l'accusation. Il suffit qu'il soit informé des infractions qu'on lui reproche, ainsi que de la date et de l'endroit où il les aurait commises.
61. Le Gouvernement soutient en outre qu'il ressort clairement des transcriptions de l'audience devant la cour d'assises que celle-ci a expressément évoqué à la fois les faits constitutifs de l'infraction et les dispositions légales pertinentes. La Cour suprême a conclu que le requérant avait été suffisamment informé des éléments constitutifs du contempt.
62. Le Gouvernement souligne que les faits constitutifs de l'infraction étaient brefs et simples et venaient d'avoir lieu dans l'enceinte du tribunal ; ce qui s'est produit ne prête pas à controverse. Le tribunal a expressément dit au requérant que ce qui s'analysait en contempt était le contenu de ses propos particuliers et le ton sur lequel ils avaient été formulés. Les transcriptions de la procédure ne peuvent ni reproduire ni transmettre le ton employé par le requérant, mais l'intéressé en était lui-même bien conscient.
63. Il est hautement formaliste de suggérer que l'allégation selon laquelle « le ton de sa voix ainsi que son comportement et ses gestes en direction de la cour (...) visaient apparemment à créer un climat d'intimidation et de crainte au sein de la cour » constituait une allégation distincte contre le requérant. La cour d'assises a spécifiquement mentionné le « ton de sa voix [à l'adresse] de la cour ». Selon le Gouvernement, la Cour n'est tout simplement pas en mesure d'apprécier comment une juridiction chypriote (composée de personnes dont le grec est la langue maternelle) aurait dû interpréter le terme grec « ravasakia », qui peut signifier « billets doux », expression qui vient du terme slave « ravas ». Quoi qu'il en soit, le requérant avait connaissance des connotations possibles de ce terme. Il aurait dû savoir que pareil commentaire était inapproprié et susceptible d'être mal interprété.
2. Le requérant
64. Le requérant soutient que les informations relatives à l'accusation portée contre lui par les membres du tribunal n'étaient pas détaillées et ne lui ont pas permis de préparer sa défense. Contrairement à la conclusion de la cour d'appel, il n'a été informé ni de l'allégation de créer un climat « d'intimidation et de crainte », ni de la suggestion que le tribunal avait interprété le terme « ravasakia » comme signifiant « billets doux ».
B. Appréciation de la Cour
65. La Cour rappelle que l'équité de la procédure doit être appréciée eu égard à l'ensemble de l'affaire (Miailhe c. France (no 2), arrêt du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1338, § 43, et Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, pp. 13-14, § 38). L'article 6 § 3 a) de la Convention souligne la nécessité de faire particulièrement attention à ce que le défendeur soit informé de « l'accusation ». Il reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la « cause » de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits, et ce d'une manière détaillée (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 51, CEDH 1999-II). La portée de cette disposition doit s'apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention.
66. En l'espèce, la Cour constate que la cour d'assises a informé le requérant de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui alors qu'elle avait déjà estimé que le requérant était coupable de l'infraction pénale de contempt of court (paragraphes 53-56 ci-dessus). En outre, les faits matériels qui ont influencé la décision du tribunal, tels qu'ils ont été exprimés dans la décision de la majorité d'infliger à l'intéressé une peine d'emprisonnement, n'ont pas été divulgués avant cette décision. Ces faits étaient, premièrement, que la cour d'assises a interprété le terme « ravasakia » comme signifiant « billets doux » plutôt que « notes » ; deuxièmement, les objections du tribunal concernant le ton employé par le requérant et ses gestes à l'adresse des juges qui ont créé « un climat d'intimidation et de crainte au sein de la cour » ; et, troisièmement, le point de vue de la cour d'assises selon lequel le requérant l'avait accusé de lui imposer des restrictions et de « rendre la justice en secret ».
67. La Cour réitère ses constatations concernant le contrôle par la Cour suprême (paragraphes 43-46 ci-dessus) et l'absence de réparation en appel des lacunes constatées dans la procédure devant la cour d'assises.
68. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 6 § 3 a) de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
69. Enfin, le requérant se plaint d'une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression qui n'était pas prévue par la loi, et allègue que le fait de lui infliger une amende et une peine de prison était disproportionné au but légitime poursuivi. Il allègue la violation de l'article 10, dont les passages pertinents se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
70. Pour le Gouvernement, les allégations du requérant sous l'angle de l'article 10 de la Convention se fondent sur l'idée fausse que les participants à une procédure judiciaire ont le droit de dire ce qu'ils veulent à titre personnel. Or, selon le Gouvernement, un avocat comparaissant devant la Cour est au service de la justice et les restrictions alléguées à sa liberté d'expression ne sont pas imposées par les dispositions litigieuses du droit interne mais découlent de la nature même de sa mission et de ses fonctions dans l'enceinte du tribunal. Le Gouvernement soutient que même si un avocat a le droit de parler librement à titre personnel dans l'enceinte d'un tribunal, ce droit peut être limité aux fins de préserver l'autorité du pouvoir judiciaire, comme ce fut le cas en l'espèce. Eu égard au degré d'insulte et à la gravité du comportement, constitutif d'un contempt, du requérant, la sanction qui lui a été infligée se justifiait et relevait de la marge d'appréciation de la cour d'assises, la détermination de « l'importance » à accorder au contempt dans une affaire donnée étant une fonction confiée aux juridictions internes.
71. Le requérant allègue que l'article 10 de la Convention s'applique à toutes les formes d'expression, y compris celle d'un avocat devant un tribunal. Il a utilisé l'expression en question en tant qu'avocat professionnel alors qu'il tentait de protéger les intérêts de son client. Au pire, il s'est rendu coupable d'une erreur de jugement. Condamner un avocat respecté, à la réputation professionnelle exemplaire, à cinq jours de prison pour ce qui était seulement un éclat de voix excessif et momentané, était tout simplement disproportionné. Il existait un arsenal de réponses éventuelles, telles que l'ajournement de l'audience pour permettre aux esprits de se calmer, un avertissement, un renvoi du requérant devant son ordre professionnel, ou une mise en garde quant à son comportement futur. L'intéressé fait valoir que le fait d'imposer une peine aussi manifestement disproportionnée aura un « effet inhibiteur » général sur la conduite des avocats devant un tribunal, au détriment éventuel des affaires de leurs clients. Le requérant soutient qu'il est essentiel de se rappeler que le pouvoir d'un tribunal de traiter l'infraction de contempt visait à prévenir une menace réelle pour l'administration de la justice, et ne constitue pas un outil destiné à protéger la dignité personnelle des juges ou un moyen d'exercer une vengeance personnelle en réponse à la faute d'un avocat.
72. La Cour estime que les questions essentielles soulevées par le requérant ont été examinées ci-dessus sur le terrain de l'article 6 de la Convention. En conséquence, elle juge inutile d'examiner séparément si l'article 10 a été également violé.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
73. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Observations des parties
a) Le requérant
74. Le requérant demande à être indemnisé à hauteur de 120 000 euros (EUR) pour préjudice moral. Il ne réclame rien au titre du dommage matériel.
75. Le requérant soutient que son affaire a fait l'objet d'une publicité importante à Chypre et à l'étranger, ce qui lui a valu un stress important, des souffrances morales et des contrariétés. Il soutient que l'ample couverture médiatique hostile pendant plusieurs mois a nui à sa vie et à sa réputation et à celles de sa famille, ainsi qu'à sa carrière professionnelle et politique. Sur ce dernier point, il indique qu'il a retiré sa candidature à un poste de député aux élections de 2001, en raison de la gêne qu'il éprouvait.
76. Le requérant allègue avoir été humilié et traité comme un délinquant de droit commun alors qu'il est un citoyen respectueux des lois, député et avocat depuis 40 ans jouissant d'une réputation sans faille. Il n'est pas un détenu condamné ou coupable d'une conduite si scandaleuse qu'elle justifierait un refus d'indemnisation au titre de l'article 41 de la Convention ; il n'a fait que défendre son client dans le cadre d'un procès pour meurtre.
77. Le requérant, qui était diabétique et dont la vue était déjà altérée à cette époque, se plaint d'une détérioration de son état, en particulier de sa vue, en raison des événements en cause. Il n'allègue pas que les faits ont causé sa maladie, mais qu'ils ont contribué à son aggravation. Il souligne que le diabète exige une attention médicale spéciale et quotidienne, dont il n'a pas bénéficié pendant les cinq jours passés en prison. Il soutient qu'à la suite de son emprisonnement il a dû subir un traitement. Le requérant se fonde sur des rapports médicaux dont il ressort que son état a été stable pendant une longue période (depuis 1998) mais que, immédiatement après son emprisonnement, il a souffert de graves complications.
78. Dès lors, pour le requérant, il existe un lien de causalité directe entre l'indemnisation qu'il demande et la violation de ses droits en vertu de la Convention. Selon lui, s'il avait eu une possibilité équitable de se défendre devant un tribunal indépendant et impartial et d'exercer son droit à la liberté d'expression, aucun constat de culpabilité ou de comportement non professionnel n'aurait été fait, et il n'y aurait donc pas eu violation de la Convention. Eu égard à la perte qu'il a subie, il prétend que la seule réparation appropriée est une restitution financière, selon les principes de la satisfaction équitable régissant l'article 41 de la Convention, en particulier ceux de la restitution in integrum.
b) Le Gouvernement
79. Le Gouvernement réfute les observations du requérant et soutient que, dans l'hypothèse où la Cour constaterait une violation des droits de l'intéressé en vertu de la Convention, le préjudice allégué par l'intéressé ne peut passer pour avoir été causé par une telle violation, notamment en ce qui concerne ses griefs tirés de l'article 6 de la Convention. Selon le Gouvernement, il ressort de façon évidente de l'arrêt de la Cour suprême que le requérant aurait été condamné et aurait reçu la même peine, même en l'absence de toute violation de l'article 6. Les souffrances morales, le stress, le sentiment d'humiliation, la perte de réputation ou le préjudice physique qui peuvent avoir été subis par le requérant ont découlé de l'existence même de la procédure et de son issue, et non d'une quelconque violation de ses droits fondés sur la Convention. Pareil préjudice n'aurait été pertinent que si la condamnation et/ou la peine elles-mêmes pouvaient s'analyser en une violation de la Convention.
80. Quant aux griefs du requérant concernant ses souffrances morales, le Gouvernement soutient que les questions litigieuses, en particulier l'allégation que l'intéressé a été « traité comme un délinquant de droit commun », sont dans une large mesure habituellement liées à une peine d'emprisonnement. Le requérant a été jugé coupable d'une violation du droit pénal qui, tant pour la cour d'assises que pour la Cour suprême, était suffisamment grave pour justifier une peine d'emprisonnement. Le passé de M. Kyprianou et sa situation bien établie ne lui donnent pas le droit de recevoir une indemnité plus importante que tout autre détenu ayant fait de la prison, avec la privation de liberté, les fouilles corporelles, la promiscuité avec d'autres délinquants et les installations sanitaires communes que cette situation implique.
81. Le Gouvernement allègue que toute perte de réputation et publicité défavorable subies par le requérant ont été la conséquence de sa propre conduite non professionnelle et agressive, et non de sa condamnation et de son emprisonnement. Il est inévitable que la perception du public de ses compétences en tant que juriste et homme politique ait souffert de la publicité entourant son affaire. Si l'on analyse objectivement les faits, la conduite du requérant a été incongrue et d'un bénéfice discutable pour son client. Même s'il n'avait pas été condamné, son comportement devant le tribunal aurait nui à sa réputation aux yeux des gens bien pensants.
82. Le Gouvernement affirme que le requérant n'a fourni aucune preuve médicale démontrant que sa condamnation et son emprisonnement avaient contribué à sa perte de vue ou en avaient causé l'aggravation. Pour le Gouvernement, les rapports médicaux que l'intéressé a fournis n'établissent aucun lien de causalité. En réalité, il souligne qu'à son emprisonnement le requérant souffrait déjà d'une rétinopathie depuis deux ans (depuis décembre 1998), et il n'est pas inhabituel qu'une rétinopathie diabétique évolue au fil du temps vers un œdème maculaire.
83. Dans l'hypothèse où la Cour conclurait à la violation des droits du requérant en vertu de la Convention, le Gouvernement conclut que pareil constat constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
2. Appréciation de la Cour
84. La Cour juge que le requérant a certainement éprouvé un sentiment de désespoir en raison des faits de la cause. En particulier, elle juge que la gravité de la condamnation ainsi que la peine de prison infligée au requérant doivent avoir eu un impact négatif sur sa réputation professionnelle et sur son image politique, particulièrement dans un petit pays comme Chypre. Toutefois, pour la Cour, l'intéressé n'a pas établi un lien de causalité entre la détérioration de sa santé et les violations constatées de la Convention. Globalement, elle juge donc les demandes de l'intéressé excessives, bien que partiellement justifiées.
85. Considérant les divers facteurs pertinents et statuant en équité, comme le requiert l'article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 15 000 euros de ce chef.
B. Frais et dépens
86. Enfin, le requérant demande le remboursement des frais et dépens exposés dans la procédure devant la Cour suprême et devant la Cour, qui se montent à 20 180 livres chypriotes (CYP)[1]. Il détaille ses demandes comme suit (en se référant à une note de débit et à certaines factures et accusés de réception) :
a) 2 520 CYP pour honoraires et frais correspondant au travail effectué par six avocats à Chypre au cours de la procédure devant la Cour suprême.
b) 17 660 CYP pour les frais et dépens, exposés devant la Cour. Cette somme inclut un total de 5 160 CYP à titre d'honoraires pour le travail de Me C. Clerides, 7 500 CYP à titre d'honoraires pour le travail de ses cinq autres confrères (1 500 CYP par avocat), à régler à la fin de la procédure devant la Cour, ainsi que 5 000 CYP à titre d'honoraires de consultation de ses deux avocats britanniques (les notes fournies s'élèvent à 7 419 livres sterling).
87. Le requérant souligne la nature unique et la complexité des points soulevés par cette affaire. Considérant qu'il n'y avait pas de précédent des juridictions chypriotes pour pareilles procédure et condamnation, et à la lumière des questions importantes qui se posaient dans cette affaire quant à l'administration de la justice, à la situation des avocats chypriotes devant les tribunaux et à leurs droits en tant qu'accusés dans le cadre des procédures de contempt, le nombre d'avocats qui le représentaient était raisonnable et nécessaire. Chaque avocat a traité un aspect différent de son affaire. Il est significatif que la Cour suprême n'ait pas émis d'objection à la comparution de cinq avocats pour son compte. En outre, eu égard à la similarité entre les systèmes chypriote et britannique, l'expérience des avocats britanniques était également nécessaire devant la Cour.
88. Enfin, le requérant souligne que le Gouvernement, tout en alléguant que les chiffres qu'il a avancés étaient excessifs, n'a pas précisé ce qu'il considérerait être une somme raisonnable. Selon le requérant, la demande de ce chef a été évaluée à la lumière notamment de la jurisprudence pertinente de la Cour.
89. Le Gouvernement affirme que le requérant a engagé un nombre excessif d'avocats. Devant la Cour suprême, pas moins de six avocats l'ont représenté, et devant la Cour il était représenté par un cabinet qui a engagé cinq avocats chypriotes ainsi que deux avocats anglais. Le Gouvernement déclare que le requérant n'a pas expliqué pourquoi il lui fallait autant d'avocats. Ainsi, le Gouvernement estime que les frais et dépens éventuellement alloués au requérant doivent être limités aux frais pouvant avoir été raisonnablement et nécessairement exposés.
90. Selon la jurisprudence établie de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).
91. Premièrement, la Cour rappelle avoir déjà jugé que l'emploi de plus d'un avocat peut parfois se justifier par l'importance des questions soulevées par une affaire (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 56, CEDH 2000‑XI). En outre, étant donné que l'affaire du requérant devant la Cour suprême visait essentiellement à tenter de réparer les violations de la Convention alléguées devant la Cour, ces frais de procédure interne peuvent être pris en compte dans l'appréciation de la demande de coûts. Toutefois, elle estime que, même si l'espèce était dans une certaine mesure complexe et soulevait des questions importantes, il n'était pas nécessaire de s'assurer les services de tant d'avocats.
92. Deuxièmement, si la Cour ne doute pas que les honoraires réclamés ont été réellement exposés, leur montant apparaît excessif. Elle relève également qu'elle a rejeté une partie considérable des griefs du requérant au stade de la recevabilité.
93. Compte tenu de ce qui précède, et statuant en équité, la Cour accorde au requérant un montant total de 10 000 EUR de ce chef.
C. Intérêts moratoires
94. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 3 a) de la Convention ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief du requérant sur le terrain de l'article 10 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres chypriotes au taux applicable à la date du règlement :
i. 15 000 EUR (quinze mille euros) au titre du dommage moral ;
ii. 10 000 EUR (dix mille euros) au titre des frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur les sommes ci-dessus ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable du requérant pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 27 janvier 2004, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1]. Soit 34 561,80 euros (1 livre chypriote = 1,71268 euro)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Message ·
- Juif ·
- Diffusion ·
- Publication ·
- Gouvernement ·
- Responsabilité ·
- Journaliste ·
- Déporté ·
- Information ·
- Présomption
- Coups ·
- Gouvernement ·
- Police ·
- Légitime défense ·
- Garde à vue ·
- Violence ·
- Traitement ·
- Fait ·
- Fonctionnaire ·
- Gauche
- Géorgie ·
- Cour suprême ·
- Grâce ·
- Détention ·
- Gouvernement ·
- Acquittement ·
- Commission ·
- Parlementaire ·
- État ·
- Turquie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour constitutionnelle ·
- Pouvoir judiciaire ·
- Moldova ·
- Ingérence ·
- Amende ·
- Liberté d'expression ·
- Restriction ·
- Salaire minimum ·
- Sanction ·
- Gouvernement
- Barrage ·
- Navarre ·
- Associations ·
- Gouvernement ·
- Réserve naturelle ·
- Protection ·
- Renvoi préjudiciel ·
- Inconstitutionnalité ·
- Question ·
- Construction
- Sexe ·
- Transsexuel ·
- Royaume-uni ·
- Conversion ·
- Gouvernement ·
- Changement ·
- État ·
- Vie privée ·
- Mariage ·
- Reconnaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amende fiscale ·
- Tva ·
- Gouvernement ·
- Contrainte ·
- Administration ·
- Sanction ·
- Contrôle ·
- Infraction ·
- Sociétés ·
- Juridiction
- Médecin ·
- Traitement ·
- Hôpitaux ·
- Gouvernement ·
- Consentement ·
- Enfant ·
- Régie ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Mère
- Droit de vote ·
- Gouvernement ·
- Objectif ·
- Peine ·
- Royaume-uni ·
- Politique ·
- Restriction ·
- Détenu ·
- Election ·
- Canada
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Gouvernement ·
- Réparation ·
- Victime ·
- Plainte ·
- Applicabilité ·
- Action civile ·
- Juridiction ·
- Civil
- Minorité nationale ·
- Statut ·
- Enregistrement ·
- Election ·
- Liberté d'association ·
- Privilège ·
- Groupe ethnique ·
- Organisation ·
- République de pologne ·
- Comités
- Police militaire ·
- Roms ·
- Arme ·
- Enquête ·
- Bulgarie ·
- Gouvernement ·
- Arrestation ·
- Discrimination ·
- Automatique ·
- Décès
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.