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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 20 avr. 2004, n° 57567/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 57567/00 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens |
| Identifiant HUDOC : | 001-66273 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0420JUD005756700 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BULENA c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 57567/00)
ARRÊT
(20 avril 2004)
STRASBOURG
DÉFINITIF
20/07/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bulena c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 11 février 2003 et 30 mars 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 57567/00) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. František Bulena (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 mai 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par M. M.Nespala, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Schorm.
3. Le requérant alléguait avoir été privé du droit d'accès à un tribunal et se plaignait de la violation de son droit au respect de ses biens en raison de la déclaration de faillite.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 11 février 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7. La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Le 22 janvier 1999, Česká spořitelna (la Caisse d'épargne tchèque) saisit le tribunal régional du commerce (krajský obchodní soud) de Prague d'une demande tendant à ce que la faillite (konkurz) du requérant, entrepreneur du bâtiment, soit déclarée. Elle fit valoir que le requérant était en cessation de paiement depuis 1998.
Le 29 janvier 1999, la demande fut transmise au tribunal municipal (městský soud) de Prague, compétent pour connaître de l'affaire.
9. Le 28 juin 1999, le tribunal municipal accueillit la demande de Česká spořitelna et prononça la faillite du requérant, en vertu de la loi no 328/1991 sur la faillite et le redressement judiciaire.
10. Le 7 juillet 1999, le requérant interjeta appel, considérant que les conditions pour déclarer la faillite n'étaient pas réunies dans son cas.
11. Le 21 octobre 1999, la haute cour (vrchní soud) de Prague rejeta l'appel du requérant comme injustifié.
12. Le 2 décembre 1999, le requérant, représenté par un avocat, introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost), dirigé contre « la décision du tribunal municipal de Prague datant du 28 juin 1999, confirmée par la décision de la haute cour de Prague du 21 octobre 1999 ». Il s'y plaignait de la violation de son droit à entreprendre, garanti par l'article 26 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod), alléguant que la décision de le déclarer en faillite n'était pas conforme à la loi car les conditions légales ne se trouvaient pas réunies. Il affirmait que cette décision était arbitraire et que l'administrateur judiciaire des biens manquait à son obligation de poursuivre les activités économiques de l'entreprise. Dans la formule finale de son recours, le « petitum », le requérant déclara : « Je demande à la Cour d'accueillir mon recours et d'annuler la décision (rozhodnutí) dont je me plains ».
13. Le 12 janvier 2000, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement, considérant qu'il n'était pas susceptible d'être examiné au fond. La juridiction constitutionnelle estima que le requérant ne s'attaquait qu'à la décision du tribunal municipal, bien que cette décision eût été confirmée par la haute cour statuant sur appel de l'intéressé. Se référant à sa jurisprudence, elle releva que c'était la décision de la haute cour qui aurait dû être attaquée en premier lieu : si elle-même statuait seulement sur la décision querellée du tribunal municipal, celle de la haute cour resterait intacte, ce qui serait contraire au principe de la sécurité juridique.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. En vertu de l'article 87-1 d) de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue sur un recours constitutionnel dirigé contre une décision passée en force de chose jugée ou contre une autre atteinte aux droits et libertés constitutionnels commise par les autorités publiques.
15. Selon l'article 34-1 de la loi no 182/1993 sur la Cour constitutionnelle, le recours constitutionnel doit être introduit par écrit auprès de celle-ci. Il doit indiquer qui l'introduit, quelle affaire il concerne et ce à quoi il tend ; il doit être daté et signé. Outre ces conditions à caractère général, le recours doit comprendre un exposé véridique des faits décisifs, les preuves invoquées par le demandeur et ses revendications.
16. Aux termes de l'article 72-1 a) de ladite loi, un recours constitutionnel peut être introduit par toute personne physique ou morale qui se prétend victime d'une violation, commise par « une autorité publique », des droits ou libertés fondamentaux.
L'article 72-2 précise que le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur le dernier recours que lui offre la loi pour défendre ses droits.
L'article 72-4 dispose que doit être jointe au recours constitutionnel la copie de la décision sur le dernier recours offert par la loi pour la défense des droits.
17. Conformément à l'article 13 de la loi no 328/1991 sur la faillite et le redressement judiciaire, la décision de déclaration de faillite est affichée sur le panneau officiel du tribunal le jour de son adoption. La déclaration prend effet le jour de l'affichage de la décision.
18. Dans sa décision no IV ÚS 58/95 du 15 janvier 1995, la Cour constitutionnelle a dit, entre autres, que le sens et la fonction d'un recours constitutionnel est de redresser une atteinte, commise par la puissance publique, aux droits et libertés garantis par la Constitution. Le redressement n'est possible que si l'on donne à la Cour constitutionnelle l'occasion de réexaminer la décision sur le dernier recours offert par la loi pour la défense des droits.
19. Dans sa décision no I ÚS 89/02 du 21 mai 2002, la Cour constitutionnelle a énoncé que l'un des principes de l'activité judiciaire était la prévisibilité, car les parties à la procédure ont le droit de s'attendre à ce que les tribunaux procèdent de façon qui est délimitée par la loi et qui résulte des circonstances d'une procédure judiciaire concrète. Elle a relevé que les tribunaux étaient appelés à protéger les droits et libertés fondamentaux et que, partant, le fait de s'en tenir littéralement à l'accomplissement des conditions procédurales des actes respectifs ne devrait en fin de compte pas mener à un formalisme excessif et à la création d'obstacles inconstitutionnels empêchant l'accès aux tribunaux.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint de la violation de son droit d'accès à un tribunal, au motif que la Cour constitutionnelle a refusé d'examiner le fond de son affaire, considérant que son recours constitutionnel n'était dirigé que contre la décision du tribunal de première instance. A cet égard, il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
21. Le Gouvernement se réfère essentiellement à la théorie du dispositif (petit) d'une action civile, qui consiste en une formulation précise de ce que le requérant revendique et de ce dont le tribunal doit décider. Cette théorie étant valable également pour la procédure devant la Cour constitutionnelle, celle-ci est donc liée par le dispositif du recours soumis et ne peut aller au-delà (ultra petitum). Il en résulte que la juridiction constitutionnelle n'est pas habilitée à casser une autre décision que celle dont l'annulation a réellement été demandée. Dans le cas où elle annulerait les décisions d'autres autorités n'ayant pas été expressément attaquées, ces autorités n'auraient pas la qualité de parties intervenantes et ne pourraient donc pas s'exprimer sur le recours. Par ailleurs, l'on ne saurait déduire de la loi sur la Cour constitutionnelle que celle-ci soit liée par les motifs d'une demande, qui ne visent qu'à rendre le recours constitutionnel persuasif.
22. Le Gouvernement affirme qu'en règle générale, la Cour constitutionnelle n'examine pas les actes selon leur intitulé mais avant tout selon leur contenu. Dans le cas d'espèce, le Gouvernement s'appuie sur quelques éléments dans la rédaction du recours pour dire que le contenu de celui-ci ne visait que la décision du tribunal municipal. Il soutient que, si un recours constitutionnel ne vise pas la décision sur le dernier recours qu'offre la loi pour la défense des droits (la formulation du dispositif étant erronée), il ne s'agit pas d'un vice uniquement formel mais d'un obstacle empêchant que le fond de l'affaire soit examiné.
23. Le Gouvernement rappelle également l'obligation qu'ont les requérants devant la Cour constitutionnelle d'être représentés par un avocat, obligation qui poursuit un but légitime car il est supposé que les professionnels du droit respecteront les exigences de la loi et de la jurisprudence constante et procéderont avec une attention particulière lors de la rédaction du recours constitutionnel. En l'occurrence, le Gouvernement ne peut s'empêcher de penser que le représentant du requérant de l'époque a rédigé le recours avec négligence et que c'est à lui que le manquement est imputable.
24. Il conclut que le rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés (c'est-à-dire l'application du principe selon lequel la Cour constitutionnelle ne peut décider ultra petitum) et la charge imposée au requérant pour atteindre un but légitime d'intérêt public a été respecté. La substance du droit d'accès à un tribunal aurait ainsi été préservée.
2. Le requérant
25. Pour sa part, le requérant n'entend pas polémiquer avec le Gouvernement au sujet de la théorie du dispositif et souscrit à son argument selon lequel les recours adressés à la juridiction constitutionnelle doivent être rédigés de façon qualifiée. Se référant à la décision de la Cour constitutionnelle no I ÚS 89/02, il affirme que celle-ci a dans son cas procédé de façon très formaliste et qu'elle l'a ainsi privé de toute chance de voir réexaminer les circonstances de la déclaration de sa faillite. Il soutient avoir satisfait à toutes les exigences de forme qu'impose la loi à un recours constitutionnel, et exprime une supposition selon laquelle la juridiction constitutionnelle cherchait un motif pour ne pas avoir à réexaminer le fond de l'affaire.
26. Le requérant note qu'il a, dans l'intitulé de son recours, désigné de façon chronologique les deux décisions attaquées et considère comme logique que ses arguments visaient les conclusions du tribunal de première instance, étant donné que la juridiction d'appel n'a fait que les confirmer. Ainsi, il résultait clairement du contenu du recours ce à quoi il tendait. Selon lui, la situation serait différente s'il avait complètement omis de mentionner la décision de la haute cour.
27. Dès lors, le rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé n'aurait pas été respecté et le droit du requérant à un procès équitable aurait été violé.
B. Appréciation de la Cour
28. La Cour rappelle que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux de règles procédurales. La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique qui constitue l'un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit.
29. Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (Garcia Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II, et Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 47, CEDH 2002-IX). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir Guérin c. France, arrêt du 29 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, § 37).
30. Pour la Cour, il résulte de ces principes que, si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.
31. Dans le cas d'espèce, la Cour considère que la Cour constitutionnelle a traité le recours du requérant de manière assez formelle. Elle observe notamment que, en dirigeant son recours contre « la décision du tribunal municipal de Prague datant du 28 juin 1999, qui a été confirmée par la décision de la haute cour de Prague du 21 octobre 1999 », le requérant a désigné la décision sur le dernier recours de façon que la juridiction constitutionnelle puisse la prendre en considération. Il en serait autrement si le requérant avait complètement omis de la mentionner. De surcroît, il résulte du dossier que le recours constitutionnel était accompagné d'une copie de la décision de la haute cour, comme l'exige l'article 72-4 de la loi sur la Cour constitutionnelle.
32. Dès lors, la Cour estime que la Cour constitutionnelle aurait pu se prononcer sur le fond de l'affaire, dans la mesure où il résultait du recours du requérant quelle affaire il concernait et ce à quoi il tendait, et que la copie de la décision sur le dernier recours offert par la loi pour la défense des droits s'y trouvait jointe.
33. La Cour rappelle également la règle générale de sa jurisprudence selon laquelle il est nécessaire de considérer toute procédure dans son ensemble, ou, comme l'énonce la décision de la Cour constitutionnelle tchèque no I ÚS 89/02 (bien que rendue après la décision dans l'affaire du requérant), que les tribunaux doivent procéder de la façon fixée par la loi et « qui résulte des circonstances d'une procédure judiciaire concrète ».
A cet égard, il convient de noter qu'en vertu de l'article 13 de la loi no 328/1991 sur la faillite et le redressement judiciaire, la déclaration de faillite prend effet le jour où la décision est affichée sur le panneau officiel du tribunal, nonobstant un appel interjeté, le cas échéant, par le failli.
34. Vu ces circonstances particulières de l'espèce, la Cour considère que l'on ne saurait reprocher au requérant d'avoir dirigé son recours constitutionnel contre la décision rendue en premier ressort et confirmée en appel. Elle estime dès lors que le requérant s'est vu imposer une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir la juridiction constitutionnelle et, d'autre part, le droit d'accès à cette instance.
35. La Cour estime, par conséquent, que l'interprétation particulièrement formaliste faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé le requérant du droit d'accès à un tribunal (voir, mutatis mutandis, Zvolský et Zvolská c. République tchèque, précité, § 55).
Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
36. Dans son mémoire du 8 avril 2003, le requérant reprend son grief concernant une prétendue atteinte à son droit au respect de ses biens résultant de la déclaration de faillite, grief que la chambre a déclaré irrecevable par sa décision du 11 février 2003.
37. La Cour rappelle que la portée de l'affaire est déterminée par sa décision sur la recevabilité. Il s'ensuit qu'elle n'a pas compétence pour connaître le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 car il sort du cadre tracé par la décision sur la recevabilité de la présente affaire (voir, mutatis mutandis, Bezicheri c. Italie, arrêt du 25 octobre 1989, série A no 164, § 27).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Pour ce qui est du dommage matériel, le requérant se réfère à un rapport d'expertise concernant la valeur vénale de l'ensemble de ses biens frappés par la faillite.
Il réclame ensuite 2 millions de couronnes tchèques (CZK), soit environ 62 500 euros (EUR), au titre du préjudice moral, correspondant à la perte de chances de succès dans la procédure devant la Cour constitutionnelle. Ce préjudice résulterait essentiellement de la détérioration de l'état psychique du requérant et des répercussions négatives de la procédure sur la maladie de son épouse, de ses difficultés matérielles et de l'échec de ses activités commerciales.
40. Le Gouvernement note que seul le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention a été déclaré recevable ; dans ces circonstances, la valeur des biens du requérant frappés par la faillite est selon lui dénuée de pertinence aux fins de l'attribution d'une satisfaction équitable pour le dommage matériel.
Quant au préjudice moral allégué, le Gouvernement objecte qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le montant demandé par le requérant et la violation alléguée du droit d'accès à un tribunal. Selon lui, la constatation de violation constituerait en l'occurrence une satisfaction suffisante et adéquate.
41. La Cour estime que la base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a pas pu exercer son droit d'accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle ne relève aucun lien de causalité entre les préjudices matériel et moral allégués par le requérant et la violation constatée de l'article 6. Elle ne saurait davantage spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès si la Cour constitutionnelle avait examiné et accueilli le recours constitutionnel formé par le requérant.
Dès lors, il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef, la Cour étant d'avis que le constat de violation suffit à réparer un éventuel préjudice moral subi par le requérant (voir, mutatis mutandis, Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, §§ 76 et 77, CEDH 2002‑IX).
B. Frais et dépens
42. Le requérant demande 246 845,30 CZK (7 714 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes dans l'ensemble de procédures liées à la faillite ; cette somme inclut également le prix d'élaboration du rapport d'expertise sur la valeur des biens frappés par la faillite et les frais engagés pour les traductions et les photocopies. Pour ce qui est des dépens encourus devant la Cour, le requérant réclame la somme de 50 000 CZK (1 563 EUR) correspondant au montant de la rémunération contractuelle de son avocat.
43. Le Gouvernement estime que la plupart des frais mentionnés n'ont pas été engagés dans une tentative de prévenir ou de corriger la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention. Puisque la Convention aurait été violée par le procédé de la Cour constitutionnelle, le dédommagement ne peut inclure que les frais et dépens engagés devant cette dernière (dont le montant précis n'a pas été démontré par le requérant). Le Gouvernement s'oppose également au remboursement des frais d'élaboration du rapport d'expertise qui n'était pas en rapport avec la procédure devant la Cour, ainsi qu'à celui des frais de traduction. En ce qui concerne les frais liés à la procédure devant la Cour, s'élevant à 50 000 CZK (1 563 EUR), le Gouvernement note qu'il n'est pas possible de déduire des justificatifs présentés par le requérant que cette somme a été engagée précisément dans la procédure devant la Cour.
44. La Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu'ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36 ; Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, § 63). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V).
Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour octroie au requérant la somme globale de 1 300 EUR pour ses frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. dit, à l'unanimité, qu'elle n'a pas compétence pour examiner les autres griefs du requérant ;
3. dit, par six voix contre une, que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. dit, par six voix contre une,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 300 EUR (mille trois cents euros) pour frais et dépens, somme à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 avril 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de Mme Thomassen.
J.-P.C.
S.D.
OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE THOMASSEN
(Traduction)
1. Je regrette de ne pouvoir conclure, comme le fait la majorité, que le requérant n'a pas eu accès à un tribunal au sens de l'article 6 de la Convention.
2. La Cour constitutionnelle, qui n'est pas compétente pour annuler les décisions de première instance, a débouté le requérant au motif que celui‑ci demandait, dans le petitum de son recours, l'annulation de la décision du tribunal municipal alors qu'il aurait dû revendiquer l'annulation de l'arrêt rendu en appel.
3. Le requérant juge cette approche très formaliste étant donné que la juridiction d'appel n'a fait que confirmer la décision de première instance. En outre, il ressort clairement du contenu de sa demande que l'intéressé souhaitait que l'arrêt d'appel fût annulé.
4. Tout en estimant, à l'instar du requérant, que la Cour constitutionnelle a procédé de manière formaliste, je ne puis souscrire à la conclusion de la majorité selon laquelle cette approche a emporté violation du droit d'accès à un tribunal que l'article 6 de la Convention garantit au requérant.
5. A cet égard, j'estime qu'il faut distinguer la présente espèce de l'affaire Zvolsky et Zvolska c. République tchèque (arrêt du 12 novembre 2002, no 46129/99, CEDH 2002‑IX), où la Cour constitutionnelle et la Cour suprême se sont renvoyé les requérants l'une à l'autre avant de finalement rejeter le recours des intéressés sans que ceux-ci aient la moindre possibilité d'influer sur l'issue de la procédure.
6. En l'espèce, toutefois, le requérant – qui était représenté par un avocat – aurait pu mentionner expressément dans le petitum de son recours qu'il demandait à la Cour constitutionnelle d'annuler l'arrêt de la juridiction d'appel. Ç'aurait été une démarche sensée mais il ne l'a pas entreprise. Résultat : son recours a été rejeté. Toutefois, à mon sens, cette issue ne signifie pas que le requérant s'est vu dénier l'accès à un tribunal. Il ne faudrait pas interpréter l'article 6 de la Convention comme obligeant une Cour constitutionnelle à remédier d'office à toute inexactitude ou erreur de plume qui se serait glissée dans le petitum d'un recours.
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