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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 3 juin 2004, n° 33097/96;57834/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33097/96, 57834/00 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2004-IV (extraits) |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Exceptions préliminaires rejetées (non-épuisement des voies de recours internes, délai de six mois) ; Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 13 ; Violation de l'art. 5-3 quant à la durée de la garde à vue ; Violation de l'art. 5-3 quant à la durée de la détention provisoire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens |
| Identifiant HUDOC : | 001-66364 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0603JUD003309796 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BATI ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 33097/96 et 57834/00)
ARRÊT
STRASBOURG
3 juin 2004
DÉFINITIF
03/09/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Batı et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
G. Bonello,
R. Türmen,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
S. Botoucharova,
E. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 mai 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 33097/96 et 57834/00) dirigées contre la République de Turquie et dont quinze ressortissants de cet Etat, MM. Ulaş Batı, Bülent Gedik, Müştak Erhan İl, Özgür Öktem, Sinan Kaya, İsmail Altun, İzzet Tokur, Okan Kablan, Cemal Bozkurt, Mme Devrim Öktem, Mlles Sevgi Kaya, Arzu Kemanoğlu, Zülcihan Şahin, Ebru Karahancı et Zühal Sürücü (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 28 juillet 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et la Cour le 19 mai 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention.
2. MM. Ulaş Batı, Okan Kablan et Bülent Gedik ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Les requérants sont représentés devant la Cour par Mes Gülizar Tuncer, İbrahim Ergün, Sevim Akat, Gülay Alpul, Several Demir et Oğuz Demir, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Les requérants, MM. Ulaş Batı, Bülent Gedik, Müştak Erhan İl, Özgür Öktem, Sinan Kaya, İsmail Altun, İzzet Tokur, Okan Kablan, Mme Devrim Öktem, Mlles Sevgi Kaya, Arzu Kemanoğlu, Zülcihan Şahin et Ebru Karahancı allèguent une violation de l'article 3 de la Convention. A l'exception d'Okan Kaplan, tous les requérants, invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, se plaignent de la durée de leur garde à vue. De même, les requérants Mme Devrim Öktem, MM. Özgür Öktem, Okan Kablan et Müştak Erhan İl se plaignent de n'avoir pas été jugés dans un délai raisonnable ou libérés pendant la procédure, au sens de la deuxième phrase de l'article 5 § 3 de la Convention.
4. La requête no 33097/96 a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. Les requêtes ont été attribuées à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). Les présentes requêtes ont été attribuées à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 7 mars 2002, la Cour a déclaré les requêtes partiellement recevables et a décidé de les joindre.
8. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. MM. Ulaş Batı, né en 1979, Bülent Gedik, né en 1974, Müştak Erhan İl, né en 1971, Özgür Öktem, né en 1976, Sinan Kaya, né en 1978, İsmail Altun, né en 1974, İzzet Tokur, né en 1973, Okan Kablan, né en 1980, Cemal Bozkurt, né en 1973, Mme Devrim Öktem, née en 1975, Mlles Sevgi Kaya, née en 1980, Arzu Kemanoğlu, née en 1972, Zülcihan Şahin, née en 1977, Ebru Karahancı, née en 1978 et Zühal Sürücü, née en 1979, sont des ressortissants turcs et résident à Istanbul.
A. L'arrestation des requérants et les certificats médicaux établis par la suite
10. En février-mars 1996, dans le cadre d'une opération policière dirigée contre une organisation marxiste illégale, à savoir le TKEP/L (Parti communiste de travail/Léniniste), la police d'Istanbul appréhenda les requérants et les plaça en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d'Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme (« la direction de la sûreté ») en vue de l'interrogatoire.
11. Les faits propres à chacun des requérants peuvent se résumer comme suit :
1. Affaire d'Ulaş Batı
12. M. Batı fut arrêté le 8 février 1996.
13. Le 19 février 1996, il fut entendu par le procureur de la République devant lequel il affirma avoir été maltraité par les policiers lors de sa garde à vue. Par la suite, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (ci-après « le juge assesseur ») et réitéra sa déposition recueillie par le procureur. Le juge ordonna sa détention provisoire.
14. Pendant sa garde à vue qui se déroula dans les locaux de la direction de la sûreté d'Istanbul, M. Batı déclare avoir subi plusieurs formes de sévices : il aurait été frappé, maintenu en position débout, privé de sommeil, menacé de mort et de viol, harcelé sexuellement avec une matraque.
15. Ce requérant fit l'objet d'un seul examen médical : dans son rapport du 19 février 1996, le médecin légiste, membre de l'institut médico-légal d'Istanbul (ci-après « l'institut médico-légal ») fit état d'ecchymoses de 0,5 x 0,5 cm en état de guérison à la partie sternale. Il indiqua que le requérant alléguait des douleurs aux épaules et, par conséquent, ordonna un arrêt de travail d'un jour.
2. Affaire de Bülent Gedik
16. M. Gedik fut arrêté le 6 février 1996.
17. Le 19 février 1996, il fut entendu par le procureur de la République devant lequel il affirma avoir déposé sous la contrainte et avoir signé sa déposition sans l'avoir lue. Par la suite, l'intéressé réitéra sa déposition recueillie par le procureur devant le juge assesseur qui ordonna sa détention provisoire.
18. Selon le requérant, il aurait été soumis notamment aux formes de sévices suivants pendant sa garde à vue : il aurait été suspendu par les bras, menacé de mort et soumis à des chocs électriques.
19. Le requérant fit l'objet de trois examens médicaux :
a) Selon le rapport établi 19 février 1996 par un médecin légiste, M. Gedik présentait les séquelles suivantes : des lésions avec croûte de 3 x 3 cm sur la partie postérieure des cuisses et d'une ancienne ecchymose de 3 x 3 cm sur la partie supérieure scapulaire. Le médecin prescrivit un arrêt de travail de trois jours.
b) Selon le rapport du 27 février 1996 établi par le médecin de la maison d'arrêt de Bayrampaşa, l'intéressé présentait des ecchymoses avec croûte au bras gauche et à la jambe. Le médecin prit note d'allégations de douleurs à différentes parties du corps. Il indiqua qu'un rapport définitif pourrait être établi par un médecin légiste.
c) M. Gedik fut à nouveau examiné par un médecin légiste le 7 mars 1996, lequel constata dans son certificat médical des allégations de douleurs à l'épaule gauche. Le médecin estima toutefois qu'un rapport définitif ne pourrait être établi qu'à la suite d'un examen médical de l'intéressé dans la section de neurologie d'un centre hospitalier. Toutefois, il ressort du dossier que cet examen complémentaire n'eut pas lieu.
3. Affaire de Müştak Erhan İl
20. M. Erhan İl fut arrêté le 6 février 1996.
21. Le 19 février 1996, il fut entendu par le procureur de la République. Devant ce dernier, il nia toutes les accusations portées contre lui. Par la suite, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat, devant lequel il affirma avoir été maltraité par les policiers lors de sa garde à vue. Le juge ordonna sa détention provisoire.
22. Pendant sa garde à vue, qui se déroula dans les locaux de la direction de la sûreté, l'intéressé déclare avoir été soumis à divers sévices : il aurait été suspendu par les bras, frappé, menacé et insulté.
23. M. Erhan İl fit l'objet de trois examens médicaux :
a)Le 19 février 1996, le médecin légiste mentionna une perte de mouvement d'extension ainsi qu'une difficulté de supination et pronation des deux bras dans le rapport médical dressé à la suite de l'examen du requérant. Il indiqua qu'un rapport définitif pourrait être établi à la suite de l'examen du requérant dans la section de neurologie d'un centre hospitalier.
b)Le médecin de la maison d'arrêt de Bayrampaşa, dans son rapport du 27 février 1996, fit état de ce que l'intéressé alléguait des douleurs aux épaules, au thorax, au dos et aux voies respiratoires, ainsi qu'un engourdissement des deux bras et mains. Il estima qu'un rapport définitif pourrait être établi par un médecin légiste.
c)Le 6 mars 1996, vu le certificat médical du 19 février 1996, le médecin légiste ordonna le transfert du requérant vers un centre hospitalier pour un examen neurologique. Toutefois, il ressort du dossier que cet examen complémentaire n'eut pas lieu.
4. Affaire d'Özgür Öktem
24. M. Öktem fut arrêté le 8 février 1996.
25. Le 19 février 1996, il fut d'abord entendu par le procureur de la République, puis traduit devant le juge assesseur devant lequel il affirma avoir été maltraité par les policiers lors de sa garde à vue. Le juge ordonna sa détention provisoire.
26. Pendant sa garde à vue, M. Öktem déclare avoir été l'objet de divers sévices : il aurait notamment été suspendu par les bras et soumis au falaka [Falaka : instrument de bois percé de trous où l'on attache les pieds du patient condamné à la bastonnade.].
27. L'intéressé fit l'objet de trois examens médicaux :
a)Selon le certificat médical du 19 février 1996, le médecin légiste ne constata d'abord aucune trace de violence sur le corps du requérant. Il mentionna que celui-ci alléguait des douleurs à la cuisse et au dos, à la mucosité labiale ainsi qu'aux parois latérales intérieures de la bouche. Il ordonna un arrêt de travail de trois jours.
b)Quant au médecin de la maison d'arrêt de Bayrampaşa, celui-ci, dans son rapport du 27 février 1996, constata une déchirure dans la bouche de M. Öktem causée par l'usage de violence, des douleurs au niveau de différentes parties de son corps ainsi qu'une difficulté de respiration. Il conclut qu'un rapport définitif pourrait être établi par un médecin légiste.
c)Dans son rapport du 6 mars 1996, le médecin légiste confirma les constatations des rapports des 19 et 27 février 1996.
5. Affaire de Sinan Kaya
28. M. Kaya fut arrêté le 8 février 1996.
29. Le 19 février 1996, il fut d'abord entendu par le procureur de la République, puis traduit devant le juge assesseur de l'Etat. Devant ce dernier, il affirma avoir été maltraité par les policiers lors de sa garde à vue. Le juge ordonna sa détention provisoire.
30. Lors de sa garde à vue, M. Kaya déclare avoir été soumis à divers sévices : il aurait été suspendu par les bras, frappé, menacé et insulté.
31. L'intéressé fit l'objet de trois examens médicaux :
a)Selon le premier examen effectué par un médecin légiste le 19 février 1996, M. Kaya présentait les séquelles suivantes : des lésions avec croûte de 1 x 1,5 cm et 1 x 1 cm sur la partie latérale de l'aisselle droite, d'ecchymoses de 2 x 2 cm à la mastoïde, de douleurs aux épaules et aux bras. Le médecin ordonna un arrêt de travail de cinq jours.
b)Le médecin de la maison d'arrêt de Bayrampaşa, dans son rapport du 27 février 1996, mentionna les conclusions suivantes : une diminution de mouvement des bras, des crampes aux épaules, une difficulté de respiration ainsi que des plaies et ecchymoses au pied droit. Le médecin indiqua qu'un rapport définitif pourrait être établi par un médecin légiste.
c)Dans son rapport du 7 mars 1996, le médecin légiste fit état de lésions avec croûte de 1 x 1,5 et de 1 x 1 cm sur la partie latérale de l'aisselle droite, d'ecchymoses et d'égratignures à la mastoïde, de douleurs aux épaules et aux bras. Il ordonna un arrêt de travail de cinq jours.
6. Affaire de Sevgi Kaya
32. Mlle Kaya (sœur de Sinan Kaya) fut arrêtée le 8 février 1996.
33. Le 19 février 1996, après avoir été entendue par le procureur de la République, l'intéressée fut traduite devant le juge assesseur devant lequel elle affirma avoir été maltraitée par les policiers lors de sa garde à vue. Le juge ordonna sa détention provisoire.
34. Selon la requérante, les sévices dont elle fit l'objet pendant sa garde à vue sont les suivants : elle aurait été soumise au falaka, arrosée d'eau, menacée de viol, déshabillée.
35. Mlle Kaya fit l'objet de trois examens médicaux :
a)Le rapport établi par un médecin légiste le 19 février 1996 fit état d'anciennes ecchymoses en état de guérison de 5 x 4 cm sur les plantes des deux pieds, d'ecchymoses sur les deux paumes, de douleurs aux épaules et aux bras. Le médecin ordonna un arrêt de travail de sept jours.
b)Le rapport du 27 février 1996 établi par le médecin de la maison d'arrêt de Bayrampaşa fit état d'hématomes, d'enflement et de sensibilité au niveau de la plante du pied gauche, de diminution de mouvement et de déformation de l'auriculaire de la main droite. Le médecin conclut qu'un rapport définitif pourrait être établi par un médecin légiste.
c)Le rapport du 7 mars 1996 établi par un médecin légiste fit état de lésions avec croûte de 5 x 4 cm sur les plantes des deux pieds, d'ecchymoses sur les deux paumes, de douleurs aux épaules et aux bras. Le médecin légiste ordonna un arrêt de travail de sept jours.
7. Affaire d'İsmail Altun
36. M. Altun fut arrêté le 8 février 1996.
37. Le 16 février 1996, devant le procureur qui l'entendit, il affirma avoir été maltraité par les policiers lors de sa garde à vue. Par la suite, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat devant lequel il réitéra sa déposition recueillie par le procureur. Le juge ordonna sa détention provisoire.
38. M. Altun déclare avoir été l'objet de divers sévices : il aurait été suspendu par les bras liés, frappé, arrosé d'eau froide, empêché de dormir. De même, on aurait serré les testicules, bandé ses yeux.
39. L'intéressé fut examiné à trois reprises :
a)Dans son rapport du 16 février 1996, le médecin légiste constata que le requérant souffrait de maux de tête et de douleurs aux bras.
b)Le médecin de la maison d'arrêt de Bayrampaşa, dans son rapport du 28 février 1996, fit état d'ecchymoses sous les yeux, de lésions avec croûte de 0,5 x 0,5 cm sur la partie supérieure de l'oreille droite, de douleurs allant du cou jusqu'à l'anus, d'une diminution de mouvement du pouce de la main droite, de lésions avec croûte sur la partie postérieure du pied gauche, d'égratignures sur la partie postérieure du pied droit, d'une ecchymose de 5 x 2 cm sur la partie antérieure de la jambe gauche (tibia) ainsi que de douleurs à la poitrine et au niveau des voies respiratoires.
c)Dans son rapport du 6 mars 1996, le médecin légiste confirma les constatations du rapport du 16 février 1996.
8. Affaire de Devrim Öktem
40. Mme Öktem (épouse de Bülent Gedik) fut arrêtée le 6 février 1996.
41. Le 19 février 1996, après avoir été entendue par le procureur de la République, l'intéressée fut traduite devant le juge assesseur, lequel ordonna sa détention provisoire.
42. Pendant sa garde à vue, Mme Öktem déclare avoir été l'objet de divers sévices : elle aurait été frappée, suspendue par les bras, déshabillée, arrosée d'eau. De même, elle soutient avoir subi une fausse couche en raison des traitements allégués.
43. Mme Öktem fut soumise à sept examens médicaux :
a)Le médecin légiste dans son rapport du 19 février 1996 ne décela aucune trace de violence sur le corps de l'intéressée. Il mentionna par ailleurs que la requérante alléguait avoir subi une fausse couche à la suite des mauvais traitements qu'elle aurait subis lors de sa garde à vue. Il indiqua par conséquent qu'un rapport définitif pourrait être établi suite à l'examen de la requérante dans la section d'obstétrique d'un centre hospitalier.
b)Le médecin de la maison d'arrêt de Bayrampaşa, dans son rapport du 27 février 1996, constata un hématome de 1 x 1 cm à la jambe gauche ainsi que des douleurs au niveau de la plante de pieds et des reins de la requérante. Il indiqua qu'un rapport définitif pourrait être établi par un médecin légiste.
c)Dans son rapport du 6 mars 1996, le médecin légiste ordonna le transfert de la requérante à la section d'obstétrique d'un centre hospitalier, vu les certificats médicaux suscités.
d)Le gynécologue de l'hôpital civil d'Haseki décela, dans son rapport du 6 mars 1996, un saignement et des particules au niveau de l'utérus et diagnostiqua une endométrite post-abortive.
e)Dans son rapport du 18 avril 1996, le médecin de la maison d'arrêt de Bayrampaşa constata une enflure de 0,5 x 1 cm au niveau de la région occipitale et des douleurs dorsales. Il indiqua qu'un rapport définitif pourrait être établi par un médecin légiste.
f)Le 31 mai 1996, le gynécologue de l'hôpital civil d'Istanbul informa la cour d'assises d'Istanbul qu'il ressortait de leur registre que la requérante avait été examinée le 20 février 1996 et qu'aucune pathologie génitale au niveau de l'utérus n'avait été décelée. Toutefois, prenant en compte son allégation selon laquelle elle avait subi une fausse couche, des traitements appropriés lui furent prodigués.
g)Un collège de sept gynécologues examina le dossier médical de la requérante et, dans son rapport du 19 février 1997, conclut que Mme Öktem avait fait une fausse couche lors de sa garde à vue ; toutefois, en raison de l'absence de trace de violence sur son corps et d'examens médicaux détaillés, il ne fut pas possible d'établir un lien de causalité entre la fausse couche établie et les mauvais traitements allégués.
9. Affaire d'Arzu Kemanoğlu
44. Mlle Kemanoğlu fut arrêtée le 6 février 1996.
45. Le 19 février 1996, l'intéressée fut entendue par le procureur de la République. Devant ce dernier, elle affirma avoir été maltraitée par les policiers lors de sa garde à vue et nia toutes les accusations portées contre elle. Par la suite, elle fut traduite devant le juge assesseur, lequel ordonna sa détention provisoire.
46. Mlle Kemanoğlu fit l'objet de trois examens médicaux :
a)Le 19 février 1996, un médecin légiste fit état de ce qu'aucune trace de violence n'était décelée sur le corps de la requérante.
b)Le médecin de la maison d'arrêt de Bayrampaşa qui constata, dans son rapport du 27 février 1996, un hématome de 3 x 3 cm sur la jambe, des hématomes sur le cou, les épaules et au niveau de la cage thoracique de la requérante. Il indiqua qu'un rapport définitif pourrait être établi par un médecin légiste.
c)Le 6 mars 1996, vu les rapports médicaux suscités, le médecin légiste ordonna l'examen médical de la requérante par le bureau spécial de l'institut médico-légal. Toutefois, il ressort du dossier que cet examen n'eut pas lieu.
10. Affaire de Zülcihan Şahin
47. Mlle Şahin fut arrêtée le 7 février 1996.
48. Le 19 février 1996, devant le procureur de la République et le juge assesseur, l'intéressée déclara avoir été maltraitée par les policiers lors de sa garde à vue. Le juge ordonna sa détention provisoire.
49. Mlle Şahin fit l'objet de trois examens médicaux :
a)Dans son rapport du 19 février 1996, le médecin légiste fit état de deux anciennes ecchymoses de 0,5 x 1 et 0,5 x 2 cm sur la partie antérieure du bras gauche ainsi que d'ancienne ecchymose de 1 x 1,5 cm sur le bras gauche. Il indiqua qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un arrêt de travail.
b)Dans son rapport du 22 février 1996, le médecin de la maison d'arrêt de Bayrampaşa constata un hématome de 2 x 2 cm sur le cou ainsi que des plaies au niveau des épaules de la requérante.
c)Dans son rapport du 7 mars 1996, le médecin légiste confirma les constatations du rapport du 22 février 1996 et ordonna un arrêt de travail de trois jours.
11. Affaire d'Ebru Karahancı
50. Mlle Karahancı fut arrêtée le 8 février 1996.
51. Le 19 février 1996, l'intéressée déclara avoir été maltraitée par les policiers lors de sa garde à vue devant le procureur de la République et le juge assesseur. Ce dernier ordonna sa détention provisoire.
52. La requérante affirme avoir été soumise à divers mauvais traitements pendant sa garde à vue : elle aurait été frappée, suspendue par les bras, arrosée d'eau, empêchée de dormir pendant trois jours.
53. Mlle Karahancı fit l'objet de trois examens médicaux :
a)Dans son rapport du 19 février 1996, le médecin légiste fit état de ce que la requérante alléguait des douleurs au dos et aux bras. Il constata une ecchymose de 2 x 3 cm au milieu de la partie latérale externe de la jambe gauche et à la hauteur de la partie inférieure de celle-ci, une ancienne ecchymose de 0,5 x 0,5 cm. Il ordonna un arrêt de travail de cinq jours.
b)Dans son rapport du 27 février 1996, le médecin de la maison d'arrêt de Bayrampaşa constata un hématome à la cheville gauche et des douleurs dans différentes parties du corps de la requérante. Il jugea nécessaire l'examen de l'intéressée par un médecin légiste.
c)Dans son rapport du 6 mars 1996, le médecin légiste confirma les constatations du rapport du 19 février 1996.
12. Affaire d'İzzet Tokur
54. M. Tokur fut arrêté le 8 février 1996.
55. Le 19 février 1996, devant le procureur de la République et le juge assesseur, il affirma avoir été maltraité par les policiers lors de sa garde à vue. Le juge ordonna sa détention provisoire.
56. Durant sa garde à vue, le requérant affirme avoir été frappé à vingt ou vingt-cinq reprises, menacé de mort, arrosé d'eau et privé de sommeil pendant quatre jours.
57. Le 19 février 1996, après l'avoir examiné, un médecin légiste fit état de ce qu'aucune trace de violence n'était décelée sur le corps du requérant. Il constata toutefois que ce dernier alléguait des douleurs aux épaules et ordonna un arrêt de travail d'un jour.
13. Affaire d'Okan Kablan
58. M. Kablan fut arrêté le 6 février 1996.
59. Le 19 février 1996, devant le procureur de la République et le juge assesseur, il affirma avoir été maltraité par les policiers lors de sa garde à vue. Le juge ordonna sa détention provisoire.
60. Le requérant déclare avoir subi divers sévices pendant sa garde à vue : il aurait été suspendu par les bras, frappé et privé de sommeil.
61. M. Kablan fut examiné à trois reprises :
a)Dans son rapport du 19 février 1996, le médecin légiste fit état d'anciennes ecchymoses de 2 x 3 cm au crural droit du requérant. Il ordonna un arrêt de travail d'un jour.
b)Le médecin de la maison d'arrêt de Bayrampaşa, dans son rapport du 28 février 1996, constata une ecchymose à la jambe droite, des domaines d'ecchymoses à la région axillaire, une diminution de mouvement des deux bras ainsi que des douleurs dans différentes régions du corps du requérant. Il indiqua qu'un rapport définitif pourrait être établi par un médecin légiste.
c)Dans son rapport du 7 mai 1996, le médecin légiste constata un problème au niveau des oreilles nécessitant un arrêt de travail de quinze jours.
14. Affaire de Zühal Sürücü
62. Mlle Sürücü fut arrêtée le 14 mars 1996.
63. Le 25 mars 1996, à la suite d'un examen médical à l'issue duquel aucune trace de violence ne fut décelée, la requérante fut d'abord entendue par le procureur de la République et, par la suite, traduite devant le juge, lequel ordonna sa détention provisoire.
15. Affaire de Cemal Bozkurt
64. M. Bozkurt fut arrêté le 14 mars 1996.
65. Le 25 mars 1996, à la suite d'un examen médical à l'issue duquel aucune trace de violence ne fut décelée, le requérant fut, d'abord, entendu par le procureur de la République et par la suite, traduit devant le juge, lequel ordonna sa détention provisoire.
B. La mise en accusation des requérants et les demandes de mise en liberté
66. Le 10 avril 1996, le procureur de la République intenta une action pénale à l'encontre de vingt accusés, dont les requérants, sur la base de l'article 146 du code pénal réprimant toute tentative de changer ou de modifier entièrement ou partiellement la Constitution de la République de Turquie ou de tenter un coup d'Etat contre l'Assemblée nationale ou de l'empêcher par la force d'exercer ses fonctions, ainsi que de l'article 168 § 2 du code pénal réprimant l'appartenance à une bande armée. Plusieurs actes violents étaient reprochés aux requérants, entre autres l'homicide volontaire, la tentative d'homicide, des jets d'explosifs, participation à des manifestations illégales et violentes, hold-up. Plus particulièrement :
– M. Öktem fut inculpé de dix-neuf chefs d'accusation, entre autres, de participation à des manifestations illégales avec usage de cocktails Molotov, de jets d'explosifs dans des lieux publics (à sept reprises), d'actes de vandalismes contre les équipements publics.
– Mlle Öktem fut accusée de dix chefs, entre autres, de mitraillage des bureaux d'élection de certains partis politiques, de participation à des manifestations illégales avec usage de cocktails Molotov, de fixation de pancartes équipées de substances explosives sur les murs et d'actes de vandalismes contre les équipements publics.
– M. Erhan İl fut inculpé du chef d'avoir fondé la branche de la jeunesse de l'organisation en question et d'avoir mené des activités illégales en faveur de cette organisation.
– M. Kablan fut accusé de sept chefs, entre autres, de jets d'explosifs contre les locaux d'un quotidien et de participation à des manifestations illégales avec usage de cocktails Molotov.
67. La cour de sûreté de l'Etat ordonna d'office la libération de Sevgi Kaya et d'İzzet Tokur le 21 novembre 1996, d'Ebru Karahancı et Zühal Sürücü le 28 janvier 1997.
68. Lors de l'audience du 27 mars 1997, les avocats des requérants (détenus) formulèrent une demande de mise en liberté arguant, entre autres, la durée excessive de la détention provisoire et l'état des preuves. La cour de sûreté de l'Etat rejeta la demande, considérant qu'eu égard au contenu du dossier et à la nature des infractions reprochées, les motifs du maintien en détention n'étaient pas levés.
69. Le 3 avril 1997, l'opposition formée par les requérants fut rejetée par la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul, eu égard aux accusations portées contre eux et à l'état des preuves ainsi qu'au contenu du dossier.
70. La cour de sûreté de l'Etat ordonna d'office la libération d'Okan Kablan et de Cemal Bozkurt le 21 octobre 1997, de Sinan Kaya le 5 mars 1998, d'Ulaş Batı et de Zülcihan Şahin le 12 mai 1998, de Devrim Öktem et d'Arzu Kemanoğlu le 16 juillet 1998, de Müştak Erhan İl le 8 avril 1999 et d'Özgür Öktem le 25 février 2000.
71. Quant à Ismail Altun, le 12 octobre 2001, la cour de sûreté de l'Etat ordonna son élargissement en raison de son état de santé. En ce qui concerne Bülent Gedik, il ressort du dossier que celui-ci n'était pas libéré.
72. A l'heure actuelle, l'affaire est toujours pendante devant les juridictions internes.
C. La plainte des requérants et la mise en accusation pour mauvais traitements de six policiers responsables de la garde à vue en question
73. Le 5 mars 1996, dix requérants, à savoir Bülent Gedik, Zülcihan Şahin, Sinan Kaya, Sevgi Kaya, Devrim Öktem, Okan Kaplan, Arzu Kemanoğlu, Müştak Erhan İl, İzzet Tokur, Ulaş Batı portèrent plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de leur garde à vue.
74. Les mêmes requérants dénoncèrent également O.T. (préfet de police d'Istanbul) et R.A. (directeur adjoint de la section d'Istanbul de la lutte contre le terrorisme). Ils soutinrent que ces deux hauts fonctionnaires de police étaient les supérieurs hiérarchiques des policiers qui leur faisaient subir des actes de torture. Cette plainte déboucha sur un non-lieu le 24 février 1998 en raison de l'absence de preuves suffisantes. Ce non-lieu fut confirmé par le président de la cour d'assises de Beyoğlu le 23 septembre 1998.
75. Le 12 avril 1996, dans le cadre de la plainte déposée le 5 mars 1996, le procureur de la République entendit quatre policiers, à savoir Fatih Berkup, Mehmet A. Çavdar, Ahmet Bereket et Yakup Doğan, responsables de la garde à vue des requérants. Ces derniers nièrent avoir maltraité les requérants concernés.
76. Entre-temps et à une date non communiquée par les parties, une plainte fut déposée par Ebru Karahancı, Özgür Öktem et Ismail Altun. Ces derniers soutenaient notamment que les six policiers, à savoir Mustafa Sara, Mustafa Taner Paylaşan, Fatih Berkup, Mehmet A. Çavdar, Ahmet Bereket et Yakup Doğan, leur avait fait subir des mauvais traitements lors de leur garde à vue. Le 21 février 1997, le parquet d'Istanbul rendit un non-lieu quant à cette plainte. Toutefois, selon les requérants, le 5 décembre 1997, à la suite de l'opposition formée par leur représentant, le président de la cour d'assises de Beyoğlu annula ce non-lieu.
77. Par un acte d'accusation déposé le 4 mars 1997, le procureur de la République entama une action publique devant la cour d'assises d'Istanbul contre cinq policiers, à savoir Mustafa Taner Paylaşan, Ahmet Bereket, Fatih Berkup, Mehmet A. Çavdar, Yakup Doğan sur la base de l'article 243 du code pénal (paragraphe 96 ci-dessous).
78. Le 26 mai 1997, la cour d'assises d'Istanbul tint sa première audience, en l'absence des cinq policiers mis en examen, au cours de laquelle elle procéda à l'audition des requérants. Ces derniers contestèrent notamment l'absence des poursuites contre Mustafa Sara. De même, Mme Öktem déclara avoir subi une fausse couche le 17 février 1996 du fait de violences et de coups multiples reçus sur l'abdomen lors de sa garde à vue. En outre, à l'exception d'İzzet Tokur, Ebru Karahancı, Özgür Öktem et Ismail Altun, les requérants présentèrent une demande de constitution de partie intervenante à la procédure pénale au sens de l'article 365 du code de procédure pénale (paragraphe 98 ci-dessous), laquelle fut accueillie.
79. Le 7 juillet 1997, lors de la conduite de neuf requérants (à savoir Zülcihan Şahin, Sinan Kaya, İsmail Altun, Müştak Erhan İl, Arzu Kemanoğlu, Okan Kablan, Devrim Öktem, Özgür Öktem et Bülent Gedik) dans la salle d'audience du palais de justice d'Istanbul, une rixe survint entre les requérants et les forces de sécurité. La cour d'assises d'Istanbul tint l'audience par la suite et entendit d'abord les policiers accusés présents, à savoir Mustafa Taner Paylaşan, Fatih Berkup, Mehmet A. Çavdar et Yakup Doğan.
80. Au cours de la même audience, les requérants procédèrent à l'identification des policiers présents. La cour d'assises n'estima pas nécessaire d'ordonner la détention provisoire des accusés et décida de reconsidérer à un stade ultérieur s'il y avait lieu ou non d'engager des poursuites contre Mustafa Sara.
81. A l'audience du 20 octobre 1997, M. Öktem, père de Mme et M. Öktem, et Mlle Karahancı furent entendus. Cette dernière déclara ne pouvoir identifier personne étant donné que ses yeux étaient constamment bandés au cours de sa garde à vue.
82. Les déclarations d'un des accusés, Ahmet Bereket, furent enregistrées par commission rogatoire et furent versées au dossier ouvert auprès de la cour d'assise le 29 juillet 1997.
83. L'audience du 25 décembre 1997 était consacrée notamment à déterminer les adresses de deux victimes à savoir A. Kılıç et Ay. Kılıç en vue d'obtenir leurs témoignages manquants.
84. A l'audience du 11 mars 1998, les déclarations de M. A. Tunga furent recueillies.
85. Le 7 janvier 1998, un acte d'accusation supplémentaire fut présenté par le procureur de la République contre le fonctionnaire de police Mustafa Sara qui fut accusé de mauvais traitements en vue d'extorquer des aveux.
86. Le 14 avril 1998, la déposition de Mustafa Sara fut recueillie par commission rogatoire et versée au dossier.
87. Entre le 21 mai 1998 et le 25 décembre 2002, la cour d'assises tint une trentaine d'audiences consacrées entre autres à l'établissement de l'adresse d'un témoin et de celle d'une victime, en vue de les faire comparaître devant elle. Alors que les représentants des requérants demandèrent, les 24 juin 1999, 20 novembre 2001, 23 décembre 2002, que la cour d'assises renonçât à les entendre, cette dernière n'accepta la demande que le 13 février 2002.
88. A l'audience du 17 juillet 2002, le représentant de Mustafa Taner Paylaşan, Fatih Berkup et Yakup Doğan présenta sa démission. En outre, il fut constaté que M. A. Çavdar décéda.
89. Le 1er octobre 2002, les représentants des requérants attirèrent l'attention sur le fait que l'action pénale risquait d'être prescrite et demandèrent l'accélération de la procédure.
90. A l'audience du 20 novembre 2002, Yakup Doğan demanda un délai pour être représenté par un avocat et M. Sara soumit un rapport médical en vue de justifier son absence. La cour d'assises accorda un délai aux accusés. Par ailleurs, selon le dossier, Mustafa Sara ne se présenta jamais devant la cour d'assises.
91. Lors de l'audience du 25 décembre 2002, le procureur de la République présenta son réquisitoire. Il demanda que l'action pénale soit éteinte pour autant qu'elle concerne M. A. Çavdar, accusé décédé au cours du procès et Mustafa Taner Paylaşan, Ahmet Bereket, Fatih Berkup et Yakup Doğan pour prescription. En ce qui concerne Mustafa Sara, il demanda sa condamnation uniquement pour le chef de torture sur la personne de B. Gedik. En revanche, il requit l'acquittement pour les autres chefs d'accusation.
92. Par un jugement rendu le 5 février 2003, la cour d'assises décida de mettre fin à la procédure diligentée à l'encontre des accusés Mustafa Taner Paylaşan, Ahmet Bereket, Fatih Berkup et Yakup Doğan pour prescription et à l'encontre de M.A. Çavdar pour décès. En ce qui concerne Mustafa Sara, elle le jugea coupable de torture sur la personne de M. Gedik et de Mme Öktem et le condamna à une peine de deux ans d'emprisonnement et décida l'interdiction d'exercer la fonction publique pendant une durée de six mois. En revanche, elle l'acquitta pour les autres chefs d'accusations.
93. A l'appui de sa conclusion, la cour d'assises considéra notamment que :
« Dans la défense, l'accusé Mustafa Taner Paylaşan protesta de son innocence. Il déclara que les plaignants avaient été arrêtés parce qu'ils étaient membres de l'organisation « Parti communiste de travail/Léniniste ». Il déclara que les activités des plaignants avaient de toute façon déjà été établies (...), et qu'il n'avait torturé aucun d'entre eux.
Dans sa défense, l'accusé Fatih Berkup excipa de son innocence et déclara que les plaignants cherchaient à mettre les policiers en mauvaise posture devant l'opinion publique en déclarant, sans aucun fondement, avoir subi des mauvais traitements.
Dans sa défense, l'accusé Yakup Doğan excipa également de son innocence et déclara avoir participé à l'interrogatoire en qualité de secrétaire. Il déclara n'avoir pas torturé les plaignants.
L'accusé, Mehmet A. Çavdar, déclara être innocent et ne pas avoir fait subir de mauvais traitements aux plaignants.
Dans ses déclarations établies sur commission rogatoire, l'accusé Ahmet Bereket protesta de son innocence et déclara avoir été en fonction à la date des faits litigieux. Il déclara que la torture constituait un crime contre l'humanité et qu'il était personnellement opposé à une telle pratique. Il affirma ne pas avoir exercé une quelconque pression sur les plaignants et avoir établi les dépositions de ces derniers de leur gré. Il précisa qu'en fait, les interrogatoires avaient été menés par ses supérieurs et qu'il s'est contenté d'avoir dactylographié une partie des dépositions et des procès-verbaux. Il déclara que personne n'avait fait subir de mauvais traitements aux plaignants.
Dans ses déclarations établies sur commission rogatoire, l'accusé Mustafa Sara excipa de son innocence. D'après ce dont il se souvient, les plaignants Zülcihan Şahin, Ulaş Batı et d'autres, avaient déclaré ne pas vouloir déposer. En conséquence, leur déposition ne fut pas prise. Il soutint qu'aucun [plaignant] n'avait subi de mauvais traitements et précisa que les plaignants avaient [souffert] de démangeaisons, de chutes et autres faits similaires qui avaient laissé des traces et des écorchures en raison du mauvais état des centres de détention et de l'état psychique des détenus. Ces traces furent présentées par les plaignants à l'appui de leurs allégations non fondées.
Dans ses déclarations, Bülent Gedik soutint que le 5 février 1996, alors qu'il était chez un ami avec son épouse, il fut placé en garde à vue dans les locaux de la section de la lutte contre le terrorisme où il avait subi des pressions physiques et psychologiques. Il déclara que son épouse Devrim Öktem était enceinte à l'époque des faits et que lui-même avait été menacé de harcèlement sexuel et avoir subi une pendaison. Il affirma avoir identifié Mustafa Sara, comme étant l'un des tortionnaires, et déclara que Mustafa Taner Paylaşan lui avait fait subir des actes de violence au cours de son interrogatoire. Il déclara également se porter partie plaignante.
La victime Zülcihan Şahin déclara avoir été placée en garde à vue le 7 février 1996. Elle affirma que pendant son interrogatoire des policiers lui avaient fait subir des actes de violence et qu'elle pourrait identifier les auteurs, parmi lesquels figurait Mustafa Taner Paylaşan, si elle les voyait. Elle déclara avoir été pendue, frappée à coups de poings et de pieds, maintenue debout, privée de sommeil, aspergée d'eau. Elle déclara se porter partie plaignante.
Sinan Kaya déclara avoir été placé en garde à vue avec sa sœur le 8 janvier 1996 et ce, jusqu'au 16 février 1996. Il affirma que ses yeux étaient bandés. Il ajouta avoir été battu et pendu, parce qu'il avait refusé de reconnaître les faits qui lui étaient reprochés et de porter de fausses accusations contre les autres. Après avoir fait venir sa sœur, ils [les policiers] retirèrent le bandage de ses yeux, déshabillèrent sa sœur et la menacèrent de viol. Il déclara avoir vu Mustafa Taner Paylaşan ayant torturé sa sœur Sevgi Kaya. Il se porte partie plaignante.
Sevgi Kaya déclara avoir été placée en garde à vue avec son grand frère. Lui-même et son frère furent frappés, placés dans la même pièce avec seulement leurs sous-vêtements sur eux. Elle déclara avoir été soumise au falaka et avoir été aspergée d'eau tandis qu'un ventilateur était actionné. Elle affirma également avoir été menacée de viol et avoir reconnu l'accusé Mustafa Taner Paylaşan lorsque ses yeux étaient ouverts. Elle déclara se porter partie plaignante.
Devrim Öktem déclara avoir été placée en garde à vue le 5 février 1996. Elle fut emmenée aux locaux de la section de la lutte contre le terrorisme où les policiers ne la laissèrent pas dormir jusqu'au matin. Le matin, ils commencèrent à la frapper. Ils l'emmenèrent dans une autre pièce et lui demandèrent de se déshabiller. Une fois déshabillée, ils l'aspergèrent d'eau et l'accusé Mustafa Sara actionna le ventilateur. Elle était enceinte et les policiers déclarèrent qu'ils ne laisseraient pas son enfant naître. Elle déclara avoir été pendue et harcelée sexuellement et ce, toujours en présence de Mustafa Sara. Elle fut frappée à divers endroits sur son corps. A un moment, elle fut emmenée à l'endroit où se trouvait son mari Bülent Gedik, elle vit qu'il était en très mauvais état ; elle vit également Sevgi Kaya en mauvais état. Du fait de la torture qu'elle subit, elle fit une fausse couche. Elle déclara se porter partie plaignante.
Arzu Kemanoğlu déclara avoir été placée en garde à vue le 4 février 1996. A peine arrivée, les policiers lui dire qu'ici tout pouvait arriver et qu'on ne leur demanderait jamais rien (...) elle fut pendue, maintenue debout, aspergée d'eau, insultée, torturée. Elle déclara se porter partie plaignante contre les accusés.
Müştak Erhan İl déclara avoir été placé en garde à vue et amenée à la direction du bureau de lutte contre le terrorisme. Il déclara avoir été pendu, insulté, frappé. Il soutint que toutes les personnes présentes dans les locaux de la direction de la sûreté l'avaient maltraité. Il affirma qu'il était impossible d'identifier l'ensemble des auteurs ; mais que les séances de torture étaient menées par Mustafa Taner Paylaşan. Il déclara se porter partie plaignante.
İzzet Tokur déclara avoir été placé en garde à vue le 8 février 1996. Il affirma que pendant quatre jours, il fut placé dans une chambre où on l'empêcha de dormir. Les policiers le frappèrent. Il déclara avoir été frappé vingt ou vingt-cinq fois, avoir été aspergé d'eau, avoir fait la grève de la faim, mais il ne lui fut donné ni eau ni sucre. Il déclara être myope et dans la mesure où ses lunettes lui avaient été retirées, il ne pouvait identifier les visages. Il se porta partie plaignante.
Ulaş Batı déclara avoir été placé en garde à vue le 8 février 1996. Pendant sa garde à vue, il fut frappé et maintenu en position debout. Il fut privé de sommeil, menacé de mort et de viol et harcelé sexuellement avec une matraque. Il déclara se porter partie plaignante.
Okan Kablan déclara (...) que les accusés l'avaient torturé en le frappant alors qu'il avait les yeux bandés lors de sa garde à vue. De même, il fut pendu, privé de sommeil et menacé.
(...)
Nonobstant les nombreuses citations à comparaître envoyées à l'adresse de la victime A.K. et la délivrance d'un mandat de comparution, les recherches demeurèrent infructueuses. Il fut donc décidé de ne pas procéder à son audition.
Au cours de l'audience, il fut établi que la victime, Bülent Gedik, identifia les accusés Mustafa Taner Paylaşan, Yakup Doğan, Fatih Berkup, Mehmet A. Çavdar et Mustafa Sara comme étant les personnes qui l'avaient torturé.
Il fut également établit que la victime, Zülcihan Şahin reconnut les accusés Mustafa Taner Paylaşan et Mehmet A. Çavdar comme étant les auteurs des actes de torture.
Parmi les victimes, Sinan Kaya reconnut Mustafa Taner Paylaşan et Mehmet A. Çavdar ; Sevgi Kaya identifia Mustafa Taner Paylaşan et Mehmet A. Çavdar ; Devrim Öktem reconnut Mustafa Taner Paylaşan, Mehmet A. Çavdar, Yakup Doğan et Mustafa Sara ; Okan Kablan identifia Mustafa Taner Paylaşan, Mehmet A. Çavdar et Fatih Berkup ; Arzu Kemanoğlu identifia Yakup Doğan et Mehmet A. Çavdar ; Müştak Erhan İl identifia Mustafa Taner Paylaşan, Mehmet A. Çavdar et Yakup Doğan ; Ulaş Batı identifia les mêmes accusés comme ceux qui les avaient torturés.
Parmi les témoins, Özgür Öktem précisa que lui aussi fut placé en garde à vue et fut torturé. La victime Devrim est sa sœur aînée. Concernant cette dernière qui fit une fausse couche, l'accusé Mustafa Taner Paylaşan lui dit que « désormais il ne serait plus oncle ».
Le témoin İsmail Altun déclara qu'il avait vu l'accusé Mehmet A. Çavdar frapper la victime Zülcihan [Şahin]. Il déclara que le même accusé ainsi que Mustafa Taner Paylaşan avaient torturé Devrim [Öktem] et Bülent [Gedik], alors que Bülent [Gedik] était maintenu par pendaison.
Le témoin Mahmut Öktem déclara être le père de la victime Devrim [Öktem]. Un an après l'arrestation de sa fille, il fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers parmi lesquels Mustafa Sara et Mustafa Taner Paylaşan qui l'avaient torturé. Parce qu'il déclara qu'il allait porter plainte alors qu'il était emmené chez le médecin, il fut conduit dans le bureau de Mustafa Taner Paylaşan qui tenta de lui expliquer qu'il n'avait jamais torturé personne ; à ce moment-là, l'accusé Mustafa Sara entra dans le bureau et se querella avec Mustafa Taner Paylaşan puis se retourna vers lui et déclara : « c'est moi qui ai provoqué la fausse couche, va porter plainte où tu veux ».
Ebru Karahan déclara qu'elle avait été placée en garde à vue et torturée. Alors qu'elle se trouvait là, elle vit les victimes Zülcihan [Şahin], Devrim [Öktem] et Sevgi [Kaya] qui semblaient être en mauvais état.
Le témoin Mustafa Yazıcı déclara avoir été lui aussi placé en garde à vue et torturé. Il déclara avoir partagé la même cellule que Sinan Kaya mais qu'il ne pouvait pas identifier les policiers qui l'avaient frappé parce que ses yeux étaient bandés.
Le témoin Alper Tunga déclara ne pas avoir vu les accusés torturer les victimes, mais ajouta qu'il avait parfois vu les victimes dans l'incapacité de marcher.
Le témoin Ahmet Olgun déclara ne pas avoir été torturé et ne pas avoir vu les autres, interrogés un par un, se faire torturer.
Au vu du rapport médical établi le 19 février 1996 par l'Institut de médico-légale de la cour de sûreté de l'Etat, il fut établi que la vie de la victime Bülent Gedik n'était pas en danger du fait des symptômes existants et que ses blessures nécessitaient un arrêt de travail de trois jours. La victime Devrim Öktem ne présentait pas de traces de violence et sa fausse couche ne pouvait être établie qu'après un examen médical complémentaire (...) ; la victime Müştak Erhan İl ne pouvant parfaitement bouger ses bras, son transfert à la clinique neurologique s'avéra nécessaire ; (...) la vie de la victime Zülcihan Şahin n'était pas en danger du fait de ses blessures et une incapacité de travail de trois jours fut constatée ; la vie de la victime Sevgi Kaya n'était pas en danger du fait de ses blessures et elle eut une incapacité de travail de sept jours ; la vie de la victime Sinan Kaya n'était pas en danger du fait de ses blessures ; elle eut une incapacité de travail de cinq jours ; la vie de la victime Okan Kablan n'était pas en danger du fait de ses blessures et elle avait une incapacité de travail d'une journée ; la vie des victimes İzzet Tokur et Ulaş Batı n'était pas en danger du fait de leurs blessures et l'on attribua à chacune d'elles un jour d'incapacité de travail ; quant à la victime Arzu Kemanoğlu, elle ne présentait aucune trace de coups ni de violence.
Dans son rapport du 19 février 1997, le deuxième groupe d'expertise près la présidence de l'Institut médico-légal reconnut que la victime Devrim Öktem avait fait une fausse couche mais que les éléments qui lui furent soumis ne permettaient pas de déterminer ses causes ; il fallait donc procéder à une enquête médicale afin de faire la lumière sur les circonstances qui provoquèrent celle-ci.
Il apparaît qu'au vu de la copie de l'acte de naissance établi le 8 janvier 2002 par le bureau des naissances de Sakarya, l'accusé Mehmet A. Çavdar était décédé le 6 mars 1998.
En vertu des dispositions de l'article 102 § 4 du code pénal turc, l'infraction imputée aux accusés se prescrit par cinq ans révolus à compter du jour où elle a été commise. Les accusés Mustafa Taner Paylaşan, Yakup Doğan et Fatih Berkup ont présenté leur défense le 7 juillet 1997, la défense de l'accusé Ahmet Bereket fut entendue sur commission rogatoire par la cour d'assise d'Adıyaman le 29 juillet 1997. Cinq années s'étant écoulées sans qu'aucun autre acte de procédure de nature à suspendre le cours de la prescription ne soit effectué, il y avait lieu de mettre fin à la procédure diligentée contre les accusés Mustafa Taner Paylaşan, Yakup Doğan, Fatih Berküp et Ahmet Bereket pour prescription.
La procédure diligentée contre l'accusé Mehmet A. Çavdar s'est par ailleurs éteinte le 6 mars 1998 du fait du décès de ce dernier.
Les dépositions de l'accusé Mustafa Sara ayant été recueillies le 14 avril 1998 par la cour d'assise de Malatya, la prescription ne joue pas en sa faveur.
Bien qu'au vu des réquisitions du procureur l'accusé Mustafa Sara serait coupable de torture contre l'ensemble des victimes, aucune d'entre elles (Zülcihan Şahin, Sevgi Kaya, Okan Kablan, Arzu Kemanoğlu, Müştak Erhan İl, Ulaş Batı, İzzet Tokur, (...), Sinan Kaya) n'a pu identifier cet accusé. (...) Ils mentionnèrent au cours du procès le nom des accusés, mais ils ne purent identifier que Mustafa Sara comme étant l'une des personnes qui les avaient torturés. Dès lors, il y a lieu d'acquitter Mustafa Sara en ce qui concerne les accusations portées par ces victimes, faute de preuve permettant d'établir avec certitude la culpabilité de celui-ci.
Toutefois, il y a lieu de conclure que l'allégation selon laquelle au cours de l'interrogatoire l'accusé Mustafa Sara avait frappé et torturé les victimes Bülent Gedik et Devrim Öktem, provoquant l'incapacité de travail de trois jours du premier et la fausse couche de la seconde, puisse passer pour établie, étant donné que les déclarations des victimes, les rapports médico-légaux, les témoignages d'Özgür Öktem, Mahmut Öktem, Ebru Karahan, ainsi que les déclarations des autres victimes et l'ensemble des pièces du dossier étaient concordants. Dès lors, il y avait lieu de condamner cet accusé de ces chefs (...) »
94. L'affaire est toujours pendante devant la Cour de cassation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Les modalités des gardes à vue
95. A l'époque des faits, l'article 16 de la loi no 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence exclusive desdites juridictions, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif commis en dehors de la région soumise à l'état d'urgence, dans les quinze jours, ce sans compter le temps nécessaire pour amener le détenu devant ledit juge.
B. La poursuite des actes de mauvais traitements
96. Le code pénal turc érige en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d'une enquête préliminaire au sujet de faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale (CPP). Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de l'ordre mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l'autorité est tenue d'en dresser procès-verbal (article 151).
En vertu de l'article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions est passible d'une peine d'emprisonnement. Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d'une situation permettant de soupçonner qu'une infraction a été commise est obligé d'instruire les faits afin de décider s'il y a lieu ou non d'engager des poursuites (article 153 du CPP).
97. Aux termes de l'article 102 du code pénal, combiné avec les articles 243 et 245 précités, pour ce qui est des actes de mauvais traitements et de tortures infligés par des membres de la fonction publique, il y a prescription des poursuites cinq ans après la commission de l'infraction.
98. L'article 365 du CPP contient aussi une disposition permettant à une personne de se constituer « partie intervenante » et ainsi d'agir aux côtés de l'accusation. Dans ce cas, l'intervenant peut également réclamer, en sa qualité de victime directe, la réparation de ses préjudices résultant de l'infraction, à condition de n'avoir pas auparavant saisi les tribunaux civils. Il appartient au juge, après consultation du parquet, de se prononcer sur la recevabilité de la constitution de « partie intervenante » (article 366 du CPP). Si celle-ci est accueillie, l'intervenant peut, à l'instar du procureur, se pourvoir en cassation contre le verdict rendu au regard des prévenus (article 371 du CPP).
C. Les responsabilités civile et administrative du fait des infractions pénales
99. En vertu du code des obligations, toute personne qui subit un dommage du fait d'un acte illicite ou délictuel peut introduire une action en réparation, tant pour préjudice matériel (articles 41 à 46) que pour dommage moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le verdict des juridictions répressives sur la question de la culpabilité de l'accusé (article 53).
Toutefois, en vertu de l'article 13 de la loi no 657 sur les agents de l'Etat, toute personne ayant subi un dommage du fait d'un acte relevant de l'accomplissement d'obligations régies par le droit public ne peut en principe intenter une action que contre l'autorité dont relève le fonctionnaire concerné, qui ne peut être attaqué directement (article 129 § 5 de la Constitution et articles 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Lorsqu'un acte est jugé illicite ou délictuel et qu'il perd en conséquence son caractère d'acte ou de fait « administratif », les juridictions civiles peuvent autoriser l'introduction d'une demande de dommages-intérêts dirigée contre l'auteur lui-même, sans préjudice du droit pour la victime d'intenter une action contre l'administration en invoquant la responsabilité solidaire de celle-ci en sa qualité d'employeur du fonctionnaire (article 50 du code des obligations).
D. Le protocole d'Istanbul des Nations Unies
100. Le « Manuel pour l'investigation effective et la Documentation de la Torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants » fut soumis au Haut Commissaire des Nations Unies pour les Droits de l'Homme (UNHCHR) le 9 août 1999, et les Principes d'Istanbul reçurent ensuite le soutien des Nations Unies à travers différentes résolutions de la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies et de l'Assemblée Générale. Il est le premier ensemble de lignes directrices pour l'investigation et la documentation de la torture. Le Protocole contient des instructions complètes et pratiques pour l'examen des personnes qui déclarent avoir été victimes de torture ou de mauvais traitement, pour l'investigation des cas présumés de torture et pour faire état des conclusions de l'investigation auprès des autorités compétentes.
Les principes relatifs aux moyens d'enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d'établir la réalité de ces faits sont résumés dans l'annexe 1 au manuel. Les passages pertinents de cette annexe peut se lire comme suit :
« En menant une enquête efficace sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommés torture ou autres mauvais traitements) et en établissant la réalité de ces faits, on entend notamment : clarifier les faits et établir et reconnaître la responsabilité des particuliers et de l'Etat envers les victimes et leur famille ; recenser les mesures nécessaires pour éviter que ces faits ne se produisent de nouveau ; faciliter l'engagement de poursuites ou, s'il y échet, punir ceux dont l'enquête a établi la responsabilité, et mettre l'accent sur la nécessité pour l'Etat d'accorder pleine et entière réparation, notamment une indemnité juste et adéquate et la fourniture de soins médicaux et de services de réadaptation.
Les Etats doivent faire en sorte qu'une enquête approfondie soit promptement ouverte au sujet des plaintes et informations faisant état de la torture ou de mauvais traitements. Même lorsqu'une plainte proprement dite n'est pas formulée, il y a lieu d'ouvrir une enquête s'il existe d'autres indications donnant à penser qu'on se trouve en présence de cas de torture ou de mauvais traitements. Les enquêteurs, qui doivent être indépendants vis-à-vis des suspects et de l'organe au service duquel ils sont affectés, doivent être compétents et impartiaux. Ils doivent être habilités à prendre connaissance des résultats des enquêtes menées par des experts médicaux impartiaux et autres experts, ou à ordonner de telles enquêtes (...)
L'autorité chargée de l'enquête doit être en mesure et est tenue d'obtenir tous les renseignements nécessaires à l'enquête (...) Les personnes pouvant être impliquées dans des actes de torture ou dans des mauvais traitements doivent être écartées de toute fonction leur permettant d'exercer une autorité, directe ou indirecte, sur les plaignants, les témoins et leur famille, ainsi que sur les personnes chargées de l'enquête.
Les victimes présumées de torture ou de mauvais traitements et leurs représentants légaux doivent être informés de toute audience et y avoir accès, ainsi qu'à toute information touchant l'enquête ; ils doivent pouvoir produire d'autres éléments de preuve (...)
Un rapport écrit doit être établi dans un délai raisonnable ; il doit comporter une description de l'enquête et des procédures et méthodes utilisées pour apprécier les éléments de preuve, ainsi que des conclusions et recommandations fondées sur l'établissement des faits et le droit applicable. Sitôt établi, ce rapport doit être rendu public. Il doit exposer en détail les événements constatés et les éléments de preuve sur lesquels s'appuient ces constatations, et indiquer les noms des témoins ayant déposé, à l'exception de ceux dont l'identité n'a pas été révélée aux fins de leur protection. Les Etats doivent répondre dans un délai raisonnable au rapport de l'enquête et, le cas échéant, indiquer les mesures à prendre pour y donner suite.
Les experts médicaux intervenant dans des enquêtes sur la torture ou les mauvais traitements doivent satisfaire en tout temps aux normes éthiques les plus exigeantes et, en particulier, obtenir un consentement informé avant de procéder à tout examen. L'examen doit être conforme aux règles établies de la pratique médicale. En particulier, il doit se faire en privé, sous le contrôle de l'expert médical et en dehors de la présence d'agents de la sécurité et autres responsables. Les experts médicaux doivent élaborer sans retard un rapport écrit détaillé, qui devrait à tout le moins comporter les éléments suivants : a) Noms de la personne examinée et des personnes présentes lors de l'examen ; heure et date précises ; emplacement, nature et adresse (y compris, le cas échéant, le local) de l'établissement où l'examen a lieu (par exemple, centre de détention, hôpital, maison privée) ; conditions dans lesquelles l'intéressé s'est trouvé lors de l'examen (par exemple, obstacles qu'il a rencontrés à son arrivée ou pendant l'examen, présence de forces de sécurité pendant l'examen, comportement des personnes accompagnant le détenu, déclarations menaçantes faites à l'encontre du médecin examinateur) ; tout autre facteur pertinent ; b) Compte rendu détaillé des faits rapportés par l'intéressé pendant l'examen, notamment les actes de torture ou les mauvais traitements allégués, le moment où ils se seraient produits et toute autre plainte faisant état de symptômes physiques ou psychologiques ; c) Compte rendu de toutes les conclusions d'ordre physique et psychologique tirées de l'examen clinique, y compris des tests de diagnostic appropriés, et, si possible, des photos en couleurs de toutes les lésions ; d) Considérations concernant le lien probable existant entre les conclusions d'ordre physique et psychologique et la possibilité de torture ou de mauvais traitements. Une recommandation doit être faite sur tout traitement médical ou psychologique et/ou un examen ultérieur qui seraient nécessaires ; e) Le rapport doit indiquer clairement qui a procédé à l'examen et être signé (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
101. Les requérants, MM. Ulaş Batı, Bülent Gedik, Müştak Erhan İl, Özgür Öktem, Sinan Kaya, İsmail Altun, İzzet Tokur, Okan Kablan, Mme Devrim Öktem, Mlles Sevgi Kaya, Arzu Kemanoğlu, Zülcihan Şahin et Ebru Karahancı allèguent une violation de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur l'épuisement des voies de recours internes
102. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que, contrairement à ce qu'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées par les requérants qui auraient pu faire redresser leur grief tiré de l'article 3 de la Convention en engageant une procédure civile ou pénale.
103. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement.
104. La Cour rappelle que, dans sa décision sur la recevabilité du 7 mars 2002, elle a décidé de joindre cette exception au fond, considérant que la procédure engagée contre les policiers mise en accusation était pendante devant les juridictions internes.
La Cour confirme cette approche, étant donnée que l'exception préliminaire du Gouvernement est si étroitement liée à la substance des griefs des requérants pour autant qu'ils concernent l'effectivité des recours civils et pénaux (voir, entre plusieurs autres, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, §§ 81-88, CEDH 2000-VII ; voir aussi paragraphe 146 ci-dessous).
B. Sur le non-respect du délai de six mois quant au grief tiré de l'article 3 de la Convention présenté par M. Kablan
105. Le Gouvernement plaide le non-respect par Okan Kablan du délai de six mois pour soumettre son grief tiré de l'article 3 de la Convention, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention. D'après lui, étant donné que le requérant se prétend dispensé de saisir les voies de recours internes, le délai de six mois commence à courir à partir de la date de l'acte incriminé.
106. Le Gouvernement met en exergue également le fait que ce requérant n'a pas formulé un grief sur le terrain de l'article 3 de la Convention dans le formulaire de requête introduit dans le contexte de la requête no 33097/96.
107. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement et soutient avoir satisfait à la condition du délai de six mois. Il explique avoir déposé une plainte le 5 mars 1996 avec neuf autres plaignants et, par la suite, s'être constitué « partie intervenante » à la procédure pénale engagée contre les policiers responsables de sa garde à vue. D'après lui, l'absence d'un grief dans son formulaire de requête initiale est due à une simple omission en raison de la complexité des faits présentés devant la Cour. Etant donné que la procédure pénale quant à son grief tiré de l'article 3 est toujours pendante, le délai de six mois, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, n'a toujours pas expiré.
108. Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour rappelle avoir décidé de joindre cette exception au fond. A ce stade de son examen, elle l'examinera toutefois séparément.
La Cour relève que M. Kablan se plaint des traitements dont il aurait été victime lors de sa garde à vue qui se situe entre les 6 et 19 février 1996. Elle rappelle à cet égard qu'une plainte avec constitution de « partie intervenante » figure en principe parmi les voies de recours à épuiser pour se conformer à l'article 35 de la Convention (Erdagöz c. Turquie, no 17128/90, décision de la Commission du 10 juillet 1991, Décisions et rapports (DR) 71, p. 275). A supposer même que ce recours soit devenu inopérant, tel qu'il est allégué en l'espèce, son introduction ne constituait pas une initiative futile ; partant, il a eu à tout le moins pour effet de reporter le point de départ du délai de six mois (voir, mutatis mutandis, A. c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 277-B, pp. 47-48, § 30).
109. En l'espèce, la Cour observe que le requérant s'est associé aux autres requérants dans la plainte du 5 mars 1996 (paragraphes 73 et 78 ci-dessus). Il s'est par la suite constitué partie intervenante. De l'avis de la Cour, en introduisant son grief tiré de l'article 3 de la Convention le 19 mai 2000, alors que l'action pénale engagée contre les présumés responsables des mauvais traitements était pendante devant les juridictions internes, celui-ci a satisfait à l'exigence de l'article 35 de la Convention. Il convient dès lors de rejeter cette exception.
C. Sur l'allégation de mauvais traitements subis aux mains de la police
110. La Cour relève que les requérants se plaignent d'avoir subi plusieurs sévices lors de leur garde à vue, notamment : la pendaison (MM. Gedik, Erhan İl, Ö. Öktem, Kaya, Altun, Kablan, Mme Öktem, Mlles Kemanoğlu, Şahin, Karahancı) ; de coups répétés (MM. Batı, Erhan İl, Kaya, Altun, Tokur, Kablan, Mme Öktem, Mlles Şahin, Karahancı), de jet d'eau (Mlles Şahin, Kaya, Kemanoğlu, Karahancı, MM. Tokur, Altun,), de falaka (M. Öktem, Mlle Kaya). Ils se plaignent également d'avoir été privés de sommeil, d'avoir été insultés, menacés de mort ou de viol.
111. Les requérants critiquent également l'attitude des autorités qui ont mené l'enquête sur leurs allégations de mauvais traitements.
112. Selon le gouvernement turc, étant donné que les faits allégués n'ont pas encore été définitivement jugés, aucune violation de l'article 3 ne saurait être constatée.
113. La Cour rappelle sa jurisprudence constante, d'après laquelle elle demeure libre d'apprécier les faits elle-même, à la lumière de tous les éléments qu'elle possède (voir, mutatis mutandis, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 86, CEDH 1999‑V ; voir aussi paragraphe 148 ci-dessous).
114. La Cour relève qu'en l'espèce, les certificats médicaux dressés par les médecins établissent que les requérants présentaient des séquelles importantes à la fin de leur garde à vue et nul ne conteste devant la Cour que celles-ci ne remontaient pas à une période antérieure. Par ailleurs, les éléments de preuve, produits par les parties dans la procédure pénale engagée devant les juridictions internes et devant la Cour, corroborent le récit donné par les requérants quant aux multiples violences exercées par les policiers. Dès lors, au vu des pièces du dossier, la Cour admet que les requérants ont subi diverses formes de sévices, notamment : la pendaison, pour MM. Gedik, Erhan İl, Öktem, Kaya, Altun, Kablan, Mme Öktem, Mlles Kemanoğlu et Karahancı ; le jet d'eau, pour MM. Altun, Tokur, Mme Öktem, Mlles Kaya, Kemanoğlu, Şahin et Karahancı ; des coups répétés à MM. Batı, Erhan İl, Kaya, Altun, Tokur, Kablan, Mme Öktem, Mlles Şahin et Karahancı ; le falaka à M. Öktem et Mlle Kaya. De même, au vu des récits cohérents des requérants et de l'ensemble du dossier, la Cour peut tenir pour acquis que ceux-ci ont été insultés, privés de sommeil pendant plusieurs jours et soumis à des violences susceptibles de porter atteinte à l'intégrité mentale d'un individu, alors que ces formes de violences ne sont pas de nature à laisser forcément des traces physiques se prêtant à un constat médical.
115. Eu égard aux constats figurant au paragraphe antérieur, la Cour estime ne pas devoir vérifier au surplus la réalité des autres allégations d'agression d'ordre physique ou psychologique, compte tenu notamment de la difficulté de rapporter la preuve de tels traitements.
116. Quant à la gravité des faits établis, la Cour rappelle qu'à la lumière de sa jurisprudence en la matière (voir notamment Selmouni, précité, §§ 96-97), pour déterminer s'il y a lieu de qualifier de torture une forme particulière de mauvais traitements, elle doit avoir égard à la distinction, que comporte l'article 3, entre cette notion et celle de traitements inhumains ou dégradants. Cette distinction paraît avoir été consacrée par la Convention dans le but de marquer d'une infamie particulière certains traitements inhumains délibérés provoquant de grandes et cruelles souffrances.
117. A ce titre, la Cour constate tout d'abord que la cour d'assises d'Istanbul a qualifié de torture les actes dont M. Gedik et Mme Öktem avaient été victimes, eu égard à l'intensité des actes en question ainsi qu'au fait que ces traitements ont été infligés aux intéressés intentionnellement, par des agents de l'Etat agissant dans l'exercice de leurs fonctions, afin de leur extorquer des aveux ou des renseignements sur les faits qui leur étaient reprochés (paragraphe 93 ci-dessus). La Cour ne voit aucune raison de s'écarter de ces conclusions en ce qui concerne le cas de ces deux requérants précités.
118. Quant aux autres requérants, la Cour estime que l'ensemble des lésions relevées dans les différents certificats médicaux ainsi que les déclarations des requérants sur les mauvais traitements dont ils ont fait l'objet durant leur garde à vue (paragraphes 13-61 et 93 ci-dessus), établissent l'existence de douleurs ou de souffrances physiques. Le déroulement des faits atteste également que les douleurs ou souffrances ont été infligées intentionnellement aux requérants aux fins notamment d'obtenir des aveux sur les faits qui leur étaient reprochés.
119. Les actes dénoncés étaient assurément de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement la résistance physique et morale des requérants. La Cour relève donc des éléments assez sérieux pour conférer à ce traitement un caractère inhumain et dégradant. En tout état de cause, la Cour rappelle qu'à l'égard d'une personne privée de sa liberté, l'usage de la force physique qui n'est pas rendu strictement nécessaire par le comportement de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (Selmouni, précité, § 99).
120. Reste à savoir si les « douleurs ou souffrances » infligées aux requérants peuvent être qualifiées d'« aiguës ». La Cour estime que ce caractère « aigu » est, à l'instar du « minimum de gravité » requis pour l'application de l'article 3, relatif par essence ; il dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime, etc.
121. La Cour a déjà eu l'occasion de juger d'affaires dans lesquelles elle a conclu à l'existence de traitements ne pouvant être qualifiés que de torture (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI, p. 2279, § 64 ; Aydın c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1891-1892, §§ 83-84 et 86 ; Selmouni, précité, § 105 ; Dikme c. Turquie, no 20869/92, §§ 94-96, CEDH 2000‑VIII).
122. En l'occurrence, il est indéniable que les requérants ont vécu dans un état permanent de douleur physique et d'angoisse en raison de l'incertitude sur leur sort et de l'intensité des violences appliquées auxquelles ils ont été soumis durant toute la garde à vue. Tel est notamment le cas, vu le jeune âge de certains requérants à l'époque des faits (par exemple, M. Batı et Mlle Sürücü avaient dix-sept ans, M. Kaya et Mlle Karahancı avaient dix-huit ans, M. Kablan et Mlle Kaya avaient seize ans), ou la situation vulnérable de Mme Öktem, qui était enceinte pendant sa garde à vue.
Pour la Cour, ces traitements ont été infligés aux intéressés intentionnellement, par des agents de l'Etat agissant dans l'exercice de leurs fonctions, afin de leur extorquer des aveux ou des renseignements sur les faits qui leur étaient reprochés.
123. Dans ces conditions, la Cour estime que, considérées dans leur ensemble et compte tenu de leur durée ainsi que du but auquel elles tendaient, les violences commises sur la personne des requérants ont revêtu un caractère particulièrement grave et cruel, propre à engendrer des douleurs et souffrances « aiguës » ; partant, elles méritent la qualification de torture, au sens de l'article 3 de la Convention.
124. En conclusion, il y a eu violation de cette disposition sur ce chef.
D. Sur le caractère adéquat ou non des investigations menées
125. Les requérants allèguent que les autorités compétentes n'ont pas procédé à une enquête effective sur les traitements qu'ils avaient dénoncés, ce qui est contesté par le Gouvernement.
126. La Cour observe d'emblée que l'essence des griefs des requérants concerne l'absence d'une enquête approfondie au sujet de leurs allégations de mauvais traitements dont la Cour a jugé l'Etat défendeur responsable au regard de l'article 3 (paragraphe 123 ci-dessus). Elle rappelle en outre son arrêt İlhan c. Turquie : la question de savoir s'il est approprié ou nécessaire, dans une affaire donnée, de constater une violation procédurale de l'article 3 dépend des circonstances particulières de l'espèce ([GC], no 22277/93, §§ 92-93, CEDH 2000‑VII).
127. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu'il convient d'examiner les griefs dont il s'agit sous l'angle de l'article 13 de la Convention, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (voir, mutatis mutandis, Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 223, §§ 44 et 45 ; en ce qui concerne l'article 13 de la Convention, voir également Aksoy, précité, § 98, et Assenov c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 107 ; quant à un examen d'office de l'article 13, voir notamment Büyükdağ c. Turquie, no 28340/95, § 60, 21 décembre 2000).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
128. Les requérants, MM. Ulaş Batı, Bülent Gedik, Müştak Erhan İl, Özgür Öktem, Sinan Kaya, İsmail Altun, İzzet Tokur, Okan Kablan, Mme Devrim Öktem, Mlles Sevgi Kaya, Arzu Kemanoğlu, Zülcihan Şahin et Ebru Karahancı, allèguent que les autorités n'ont pas réagi d'une façon effective à leurs allégations de mauvais traitements.
L'article 13 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
129. Les requérants estiment que les investigations et la procédure pénale qui s'ensuivirent ne pouvaient passer pour approfondies et efficaces parce que celles-ci n'étaient pas de nature à conduire à l'identification et à la punition des responsables.
Tout d'abord, selon eux, l'enquête en général n'était ni prompte ni suffisamment rapide puisque les cinq policiers n'ont été accusés qu'un an après le dépôt d'une plainte. De même, pendant les premiers trois ans et demi du procès, seulement dix-sept audiences ont été tenues. Les derniers témoins et plaignants ont été entendus lors de l'audience du 14 septembre 1998. Par la suite, aucune preuve n'a été produite et les audiences ont été reportées successivement uniquement pour pouvoir établir l'adresse d'un témoin et d'une victime.
130. En outre, l'enquête ne saurait passer pour effective dans la mesure où l'un des policiers, à savoir Mustafa Sara, n'a jamais comparu devant la cour d'assises, laquelle l'avait acquitté partiellement pour faute d'identification par les victimes de tortures.
131. Par ailleurs, selon eux, cette enquête ne visait pas la punition des responsables des actes de torture, nonobstant l'existence de preuves irréfutables. Les lacunes de l'enquête et l'absence de diligences rendent les policiers responsables de torture impunie.
132. De même, selon eux, la voie civile prévue en droit turc est également devenue inopérante pour indemniser les victimes de tortures, étant donné que les tribunaux civils saisis des demandes d'indemnité dans les affaires similaires s'estiment liés à la conclusion des tribunaux répressifs en matière d'établissement des faits. Lorsque ces derniers n'établissent pas de manière définitive le lien de causalité entre les actes de torture et les séquelles constatées, les tribunaux civils évitent d'octroyer une indemnité.
1. Principes généraux
133. La Cour réaffirme que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. La portée de l'obligation découlant de l'article 13 varie en fonction de la nature du grief qu'un requérant fonde sur la Convention.
La notion de « recours effectif », lorsqu'un individu formule une allégation défendable de sévices graves subis alors qu'il se trouve dans les mains d'agents de l'Etat, requiert, outre le versement d'une indemnité là où il convient et sans préjudice de tout autre recours disponible en droit interne, une enquête approfondie et effective. Quant au type d'enquête, il peut varier selon les circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalités retenues, les autorités doivent agir dès qu'une plainte officielle est déposée. Même lorsqu'une plainte proprement dite n'est pas formulée, il y a lieu d'ouvrir une enquête s'il existe des indications suffisamment précises donnant à penser qu'on se trouve en présence de cas de torture ou de mauvais traitement (voir, entre plusieurs autres, Özbey c. Turquie (déc.), no 31883/96, 8 mars 2001, et Protocole d'Istanbul, paragraphe 100 ci-dessus). Les autorités doivent avoir égard à la situation particulièrement vulnérable des victimes de torture et au fait que si un individu a subi des sévices sérieux, sa capacité ou sa volonté de se plaindre se trouvent souvent affaiblies (Aksoy, précité, §§ 97 et 98).
134. L'enquête menée doit être « effective » en pratique comme en droit et ne pas être entravée de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Aksoy, précité, § 95 ; Aydin, précité, § 103). Cette enquête doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables (Aksoy, précité, § 98). S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l'interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l'Etat de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000‑IV).
Certes, il ne s'agit pas d'une obligation de résultat, mais de moyens. La Cour prend note du fait que les allégations de tortures subies pendant une garde à vue sont extrêmement difficiles à étayer pour la victime si elle a été isolée du monde extérieur et privée de la possibilité de voir médecins, avocats, parents ou amis, susceptibles de lui fournir un soutien et d'établir les preuves nécessaires (Aksoy, précité, § 97). Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, la déclaration détaillée de la victime présumée au sujet de ces allégations, les dépositions des témoins oculaires, les expertises et, le cas échéant, les certificats médicaux complémentaires propres à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations médicales, notamment de la cause des blessures. Toute déficience de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause des blessures ou les responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme.
135. Pour qu'une enquête menée au sujet de torture ou de mauvais traitements commis par des agents de l'Etat puisse passer pour effective, l'on peut considérer, d'une manière générale, qu'il est nécessaire que les personnes responsables de l'enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements (voir, mutatis mutandis, Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, §§ 81-82, et Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, §§ 91-92, CEDH 1999‑III). Cela suppose non seulement l'absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel mais également une indépendance pratique (voir, mutatis mutandis, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, §§ 83-84, et Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 120, CEDH 2001‑III).
136. Nul doute qu'une exigence de célérité et de diligence raisonnables est implicite dans ce contexte. Une réponse rapide des autorités, lorsqu'il s'agit d'enquêter sur des allégations de mauvais traitement, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (voir, par exemple, Indelicado c. Italie, no 31143/96, § 37, 18 octobre 2001, et Özgür Kılıç c. Turquie (déc.), no 42591/98, 24 septembre 2002). S'il peut arriver que des obstacles ou difficultés empêchent une enquête de progresser dans une situation particulière, il reste que la prompte ouverture d'une enquête par les autorités peut, d'une manière générale, être considérée comme capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l'Etat de droit et pour prévenir toute apparence de tolérance d'actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (voir, mutatis mutandis, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 72, CEDH 2002‑II).
137. Pour les mêmes raisons, il doit y avoir un élément suffisant de contrôle public de l'enquête ou de ses résultats pour garantir que les responsables aient à rendre des comptes, tant en pratique qu'en théorie. Le degré de contrôle public requis peut varier d'une affaire à l'autre. Dans tous les cas, toutefois, un accès effectif du plaignant à la procédure d'enquête est indispensable (Aksoy, précité, § 98, p. 2287 ; Büyükdağ, précité, § 67).
2. Application en l'espèce
138. Sur la base des preuves produites devant elle, la Cour a jugé l'Etat défendeur responsable au regard de l'article 3 de torture subie par les requérants (paragraphe 123 ci-dessus). Les griefs énoncés par les intéressés sont dès lors « défendables » aux fins de l'article 13. Les autorités avaient donc l'obligation d'ouvrir et de mener une enquête effective répondant aux exigences exposées ci-dessus.
139. La Cour observe qu'une enquête a bien eu lieu à la suite de la plainte déposée par les requérants et qu'une procédure pénale, qui est toujours pendante devant la Cour de cassation, a été ouverte. Il s'agit donc pour la Cour d'apprécier la diligence avec laquelle l'enquête et la procédure pénale qui s'ensuivit ont été menées, donc leur caractère « effectif ».
140. Les requérants critiquent l'efficacité de l'enquête sur un certain nombre de points.
a) Les défauts dont les investigations auraient été entachées
141. Selon les requérants, l'enquête ne saurait passer pour effective, dans la mesure où l'un des policiers, à savoir Mustafa Sara, n'a jamais comparu devant la cour d'assises, laquelle l'avait acquitté partiellement pour faute d'identification par les victimes de tortures.
142. La Cour relève que les dépositions de deux policiers mis en accusation, à savoir Mustafa Sara et Ahmet Bereket, ont été enregistrées sur commission rogatoire et que ceux-ci n'ont jamais comparu devant la cour d'assises d'Istanbul (paragraphes 82, 86 et 90 ci-dessus). A cet égard, il est incompréhensible que Mustafa Sara ait été acquitté du chef de torture sur les personnes de Zülcihan Şahin, Sevgi Kaya, Okan Kablan, Arzu Kemanoğlu, Müştak Erhan İl, Ulaş Batı, İzzet Tokur, Ali Kılıç et Sinan Kaya pour défaut d'identification, alors que ces derniers n'ont jamais eu l'occasion de le rencontrer au cours de la procédure.
143. La Cour trouve également regrettable qu'alors que les médecins ayant examiné MM. Gedik, Erhan İl et Mlle Kemanoğlu avaient ordonné un examen complémentaire en vue de déterminer les origines des traces constatées chez les intéressés (paragraphes 19, 23 et 46 ci-dessus), ces examens complémentaires n'ont jamais eu lieu et que ni le procureur de la République ni la cour d'assises d'Istanbul n'ont cherché à combler cette lacune. Elle constate que l'absence d'examens médicaux complémentaires en l'espèce ont privé, d'une part, MM. Gedik, Erhan İl et Mlle Kemanoğlu des garanties fondamentales des personnes placées en détention, ce qui constitue non seulement un manquement dans l'enquête, mais dans certaines circonstances, pourrait constituer également un « traitement inhumain et dégradant » (Algür c. Turquie, no 32574/96, § 44, 22 octobre 2002).
144. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que ces deux défauts ont entaché l'efficacité de l'enquête.
b) Le manque allégué de promptitude et de diligence raisonnables ainsi que l'absence de punition des accusés
145. La Cour remarque d'emblée que l'enquête dans son ensemble a été très longue : huit ans après les faits, la procédure pénale diligentée contre les policiers mis en accusation demeure toujours pendante devant la Cour de cassation.
Elle observe que le 4 mars 1997, c'est-à-dire un an après le dépôt d'une plainte, le parquet d'Istanbul engagea une action pénale contre cinq policiers, responsables de la garde à vue des requérants. Deux ans plus tard, un sixième policier fut également accusé de torture. Jusqu'au 21 mai 1998, la cour d'assises procéda à l'audition des témoins principaux ainsi que des accusés. Toutefois, au cours d'une trentaine d'audiences tenues sur la période entre le 21 mai 1998 et le 25 décembre 2002, la juridiction de première instance chercha à comparaître deux témoins, toujours en vain. Elle renonça à les entendre le 13 février 2002, trois ans et neuf mois après le 21 mai 1998, date à laquelle les principales preuves étaient déjà en sa possession. En outre, un certain prolongement peut être constaté pendant la période ultérieure notamment résultant de la démission des représentants des accusés (paragraphes 73 à 93 ci-dessus).
Par ailleurs, le 5 février 2003, six ans et onze mois environ après le dépôt de la plainte, la juridiction de première instance mit fin à la procédure diligentée à l'encontre des accusés Mustafa Taner Paylaşan, Ahmet Bereket, Fatih Berkup et Yakup Doğan pour prescription et à l'encontre de M.A. Çavdar pour décès. Quant à Mustafa Sara, elle le jugea coupable de torture sur les personnes de M. Gedik et Mme Öktem, le condamna à une peine de deux ans d'emprisonnement et décida de lui interdire d'exercer la fonction publique pendant une durée de six mois. En revanche, elle l'acquitta pour les autres chefs d'accusation. Toutefois, ce seul condamné de l'affaire risque de bénéficier de la prescription, vu l'absence d'une condamnation définitive dans un délai de cinq ans après l'ouverture du procès contre lui (paragraphe 97 ci-dessus).
146. Il est regrettable pour la Cour que les juridictions nationales n'aient pas veillé à ce que les agents de l'Etat, inculpés de torture ou de mauvais traitements, soient jugés rapidement, et donc, ne puissent acquérir le bénéfice de la prescription.
147. En conséquence, compte tenu du retard très important dans la conduite de la procédure devant la première instance, la Cour estime que les autorités turques ne peuvent pas passer pour avoir agi avec une promptitude suffisante et avec une diligence raisonnable de sorte que les principaux auteurs des actes de violence ont joui d'une quasi-impunité, nonobstant l'existence de preuves irréfutables à leur encontre.
c) Conclusion
148. En conséquence, les défauts d'enquête exposés ci-dessus et aussi l'absence de promptitude et de diligence nécessaires qui a pour conséquence d'accorder une quasi-impunité aux auteurs présumés des actes de violence rendent le recours pénal inefficace. De même, cela rend les recours civils également inopérants dans les circonstances de l'espèce pour permettre aux requérants d'obtenir réparation des violations qu'ils allèguent.
A la lumière de ce qui précède, il convient également de considérer que les requérants ont satisfait à l'exigence d'épuiser les recours pertinents en la matière (voir paragraphes 104 et 112 ci-dessus).
149. Il y a dès lors eu violation de l'article 13.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
A. Sur la durée de la garde à vue
150. A l'exception d'Okan Kablan, les requérants se plaignent de n'avoir pas été aussitôt traduits devant un magistrat ou un juge, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention, qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...) »
151. Les requérants estiment que rien ne saurait justifier des gardes à vue aussi longues, à l'abri de tout contrôle judiciaire, durant lesquelles l'individu demeure entièrement à la merci des policiers.
152. Le Gouvernement fait valoir qu'en droit turc, pour les délits collectifs, la durée de la garde à vue est nécessaire pour rassembler les preuves. Il rappelle qu'en l'espèce, celle-ci était rendue nécessaire par l'ampleur et la gravité de la lutte contre la criminalité terroriste.
153. La Cour rappelle que l'article 5 consacre un droit fondamental de l'homme, la protection de l'individu contre les atteintes arbitraires de l'Etat à sa liberté. Le contrôle judiciaire d'une telle ingérence de l'exécutif constitue un élément essentiel de la garantie de l'article 5 § 3, conçue pour réduire autant que possible le risque d'arbitraire et assurer la prééminence du droit, l'un des « principes fondamentaux » d'une « société démocratique », auquel « se réfère expressément le préambule de la Convention » (voir Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, pp. 2623-2624, § 44). Il est à cet égard à noter que seule une prompte intervention judiciaire peut effectivement conduire à la détection et la prévention de mauvais traitements qui risquent d'être infligés aux personnes détenues (voir, mutatis mutandis, Dikme, précité, § 64,).
154. Dans l'affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni, (arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 33, § 62), la Cour a conclu qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme.
155. En l'espèce, la garde à vue des requérants a débuté avec leur arrestation les 6 (MM. Gedik, Erhan İl, Mme Öktem, Mlle Kemanoğlu), 7 (Mlle Şahin), 8 février (MM. Batı, Kaya, Altun, Tokur, Mlles Kaya, Karahancı) et 14 mars 1996 (M. Bozkurt, Mlle Sürücü) et a pris fin les 16 (M. Altun) et 19 février (MM. Batı, Gedik, Kaya, Tokur, Mlles Kaya, Kemanoğlu, Şahin, Karahancı, Mme Öktem) et 25 mars 1996 (M. Bozkurt, Mlle Sürücü) lorsqu'ils avaient comparu devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat. La durée de la garde à vue des requérants varie donc entre onze et treize jours. Même à supposer que les activités reprochées aux intéressés aient présenté un lien avec une menace terroriste, la Cour ne saurait admettre qu'il ait été nécessaire de les détenir pendant onze et/ou treize jours sans intervention judiciaire.
156. En conclusion, la Cour estime qu'une durée de garde à vue de onze et/ou treize jours n'est pas conforme à la notion de promptitude, telle qu'elle se dégage de la jurisprudence précitée. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
B. Sur la durée de la détention provisoire
157. Les requérants M. et Mme Öktem, MM. Kablan et Erhan İl se plaignent de n'avoir pas été jugés dans un délai raisonnable ou libérés pendant la procédure, au sens de la deuxième phrase de l'article 5 § 3 de la Convention, dans sa partie pertinente, ainsi libellée :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
158. Le Gouvernement conteste la thèse des requérants et soutient que les motifs de maintien en détention étaient pertinents et suffisants. S'agissant de la persistance de soupçons, il souligne que les présomptions pesant sur les intéressés étaient lourdes et précises, étant donné la gravité des chefs d'accusation. Il fait également valoir l'extrême complexité de l'affaire concernant vingt personnes accusées d'avoir commis plusieurs crimes à des dates différentes. L'affaire nécessite donc de longues et minutieuses investigations en vue d'éclaircir les circonstances des crimes et des liens entre les accusés.
159. Les requérants combattent les thèses du Gouvernement et réitèrent leur allégation en ce qui concerne la durée de leur détention provisoire.
160. D'abord, la Cour constate que la détention des requérants a débuté le 6 février 1996 en ce qui concerne Mme Öktem, MM. Kablan et Erhan İl et le 8 février 1996 quant à M. Öktem. Elle a pris fin le 21 octobre 1997 pour M. Kablan, le 16 juillet 1998 pour Mme Öktem, le 8 avril 1999 pour M. Erhan İl, et enfin, le 25 février 2000 pour M. Öktem. Dès lors, la période à prendre en considération est d'un an huit mois et quinze jours pour M. Kablan, de deux ans cinq mois et dix jours pour Mme Öktem, de trois ans deux mois et deux jours pour M. Erhan İl et de quatre ans et dix-sept jours pour M. Öktem.
161. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite. La légitimité du maintien en détention d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause. La poursuite de l'incarcération ne se justifie dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle fixée à l'article 5 de la Convention (voir notamment Labita, précité, §§ 152 et suivants).
Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que dans une affaire donnée, la détention provisoire subie par un accusé n'excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d'innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l'existence de ladite exigence d'intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l'article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres, précité, § 154, et Demirel c. Turquie, no 39324/98, § 57, 28 janvier 2003).
162. En l'occurrence, il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l'Etat a ordonné le maintien en détention des requérants en utilisant presque toujours des formules identiques, telles que « compte tenu de la nature du crime reproché et de l'état des preuves », pour ne pas dire stéréotypées, et, au moins à deux reprises, sans en indiquer de motifs. Ces motivations se référaient à la globalité des détenus et se bornaient à mentionner abstraitement la nature du crime en cause (paragraphes 68 et 69 ci-dessus). Elles ne révélaient aucune considération susceptible d'étayer le fondement des risques évoqués et n'en établissaient pas la réalité par rapport aux requérants. Elles ne tenaient pas compte de ce que les accusations dirigées contre les requérants reposaient sur des éléments qui, au fil du temps, s'affaiblissaient au lieu de se renforcer. Au demeurant, la Cour n'a reçu aucun élément ou renseignement propre à démontrer que les requérants, qui ont été libérés au fur à mesure, ne disposaient pas d'un domicile fixe ou avaient cherché à se soustraire par la fuite à leur comparution ultérieure. De même, aux yeux de la Cour, une diligence particulière s'imposait en l'espèce nonobstant la gravité des charges portées contre les requérants, d'autant que M. Kablan était mineur à l'époque des faits et que les requérants s'estimaient être victimes de la violence policière au cours de l'instruction préliminaire. Dès lors, les intéressés avaient un grand intérêt à obtenir promptement une libération provisoire.
163. La Cour conclut que seules des raisons vraiment impérieuses pourraient la persuader qu'en l'espèce, les périodes en question de privation de liberté se justifiaient au regard de l'article 5 § 3. Tel n'est pas le cas.
164. Il y a donc eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
165. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
166. A titre de dommage matériel, les requérants, MM. Batı, Altun, Tokur, Mlle Sürücü réclament chacun 100 000 euros (EUR) et les requérants MM. Gedik, M. Erhan İl, Öktem, Kaya, Kablan, Mlle Kaya, Kemanoğlu, Şahin, Karahancı, Bozkurt et Mme Öktem réclament chacun 50 000 EUR.
Quant au dommage moral, les requérants, MM. Batı, Gedik, Erhan İl, Öktem, Kaya, Tokur, Bozkurt, Mlle Kemanoğlu, Şahin, Karahancı et Sürücü sollicitent chacun 100 000 EUR ; quant à Mme Öktem et M. Kablan, ils réclament chacun 150 000 EUR, M. Altun, 300 000 EUR.
167. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes car elles sont dénuées de fondement et au demeurant excessives.
168. Eu égard à l'extrême gravité des violations de la Convention sur le terrain notamment des articles 3 et 13 de la Convention dont les requérants, MM. Ulaş Batı, Bülent Gedik, Müştak Erhan İl, Özgür Öktem, Sinan Kaya, İsmail Altun, İzzet Tokur, Okan Kablan, Mme Devrim Öktem, Mlles Sevgi Kaya, Arzu Kemanoğlu, Zülcihan Şahin et Ebru Karahancı, ont été victimes et eu égard à ses constats au regard des autres articles de la Convention, la Cour alloue aux requérants les sommes suivantes à titre de dommages corporel et moral : 20 000 EUR à chacun des requérants, MM. Batı, Gedik, Erhan İl, Kaya, Tokur, Kablan et Mlle Kemanoğlu ; 22 000 EUR à M. Öktem ; 18 000 EUR à M. Altun ; 50 000 EUR à Mme Öktem ; 30 000 EUR à Mlle Kaya ; 23 000 EUR à Mlle Şahin, et 24 000 EUR à Mlle Karahancı.
Quant aux requérants, Mlle Sürücü et M. Bozkurt, la Cour rappelle avoir conclu à la violation de l'article 5 § 3 de la Convention, eu égard à la durée de leur garde à vue. Conformément à sa jurisprudence, elle alloue à chacun de ces deux requérants 2 000 EUR à titre de dommage moral.
B. Frais et dépens
169. Pour les frais et dépens qu'ils ont engagés afin de faire valoir leurs droits tant devant les juridictions internes que devant la Cour, chacun des requérants sollicite respectivement 5 000 EUR (Mlles Kaya, Şahin, Karahancı, Kemanoğlu, MM Kaya, Öktem, Kablan, Gedik, Erhan İl, et Mme Öktem) ; 7 500 EUR (MM. Altun et Bozkurt) ; 1 866 EUR (MM. Batı, Tokur et Sürücü). Quant aux honoraires de leurs avocats, MM. Altun et Bozkurt demandent 5 000 EUR chacun. Les autres requérants sollicitent 10 000 EUR chacun.
170. Le Gouvernement estime excessives les sommes demandées.
171. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).
172. La Cour constate que les requérants ne produisent aucun justificatif à l'appui de leurs demandes et ne fournissent pas tous les détails du nombre d'heures de travail dont leurs avocats réclament le paiement. Statuant en équité, elle alloue aux requérants une somme globale de 20 000 EUR à ce titre. En outre, les 1 420 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judicaire pour la défense de la présente affaire sont à déduire de cette somme globale.
C. Intérêts moratoires
173. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention quant aux traitements subis par MM. Ulaş Batı, Bülent Gedik, Müştak Erhan İl, Özgür Öktem, Sinan Kaya, İsmail Altun, İzzet Tokur, Okan Kablan, Mme Devrim Öktem, Mlles Sevgi Kaya, Arzu Kemanoğlu, Zülcihan Şahin et Ebru Karahancı ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention concernant MM. Ulaş Batı, Bülent Gedik, Müştak Erhan İl, Özgür Öktem, Sinan Kaya, İsmail Altun, İzzet Tokur, Okan Kablan, Mme Devrim Öktem, Mlles Sevgi Kaya, Arzu Kemanoğlu, Zülcihan Şahin et Ebru Karahancı ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention quant à la durée de la garde à vue subie par les requérants, à l'exception de M. Okan Kablan ;
5. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention quant à la durée de la détention provisoire subie par Mme Devrim Öktem, MM. Özgür Öktem, Okan Kablan et Müştak Erhan İl ;
6. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du paiement :
i. 20 000 EUR (vingt mille euros) à MM. Batı, Gedik, Erhan İl, Kaya, Tokur, Kablan et Mlle Kemanoğlu ; 22 000 EUR (vingt-deux mille euros) à M. Öktem ; 18 000 EUR (dix-huit mille euros) à M. Altun ; 50 000 EUR (cinquante mille euros) à Mme Öktem ; 30 000 EUR (trente mille euros) à Mlle Kaya ; 23 000 EUR (vingt-trois mille euros) à Mlle Şahin ; 24 000 EUR (vingt-quatre mille euros) à Mlle Karahancı pour dommage corporel et moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) à Mlle Sürücü et M. Bozkurt pour dommage moral ;
iii. 20 000 EUR (vingt mille euros) aux requérants réunis pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, moins les 1 420 EUR (mille quatre cent vingt euros) perçus au titre de l'assistance judicaire ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juin 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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