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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 8 juin 2004, n° 65786/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 65786/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-66370 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0608JUD006578601 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LECHELLE c. FRANCE
(Requête no 65786/01)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juin 2004
DÉFINITIF
08/09/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lechelle c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mai 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 65786/01) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Sophie Lechelle (« la requérante »), a saisi la Cour le 28 décembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me A. Bougassas, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 24 septembre 2002, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. La requérante est née en 1966 et réside à Paris.
5. Le 2 février 1994, elle fut recrutée par la caisse des écoles de Neuilly‑sur-Seine en qualité d’animatrice d’école maternelle.
6. Le 26 juin 1995, elle bénéficia d’un congé de maternité qui devait prendre fin le 20 octobre 1995. En septembre 1995, un autre agent fut affecté à son poste.
7. Par lettre du 20 octobre 1995, le maire de Neuilly-sur-Seine proposa à la requérante un poste d’employée de réfectoire scolaire.
8. Estimant que cet emploi n’était pas équivalent à son précédent emploi, la requérante considéra que cette proposition équivalait à un licenciement. Elle saisit le maire de Neuilly-sur-Seine d’un recours gracieux par une lettre du 11 décembre 1995, demandant sa réintégration dans ses anciennes fonctions avec rappel des salaires non perçus. Son recours fut rejeté par décision implicite du 11 avril 1996.
9. Le 27 septembre 1996, la requérante sollicita de la commune la réparation du préjudice consécutif à son licenciement illégal. Cette demande fut également rejetée.
10. Le 30 septembre 1996, la requérante saisit le tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à l’annulation des décisions du 20 octobre 1995 et du 11 avril 1996 précitées, à sa réintégration, et au versement par la ville de Neuilly-sur-Seine d’une indemnité en réparation du préjudice matériel causé par son licenciement.
11. Le 3 décembre 1996, la requérante produisit un mémoire complémentaire, demandant notamment une indemnité en réparation de son préjudice moral.
12. Dans un mémoire enregistré le 12 février 1998, la ville de Neuilly‑sur-Seine conclut au rejet de la requête.
13. Par une lettre datée du 21 septembre 2000, le conseil de la requérante demanda au président du tribunal administratif l’inscription de l’affaire dans un prochain rôle, les dernières écritures des parties remontant à 1998 et l’affaire étant donc en état d’être jugée.
14. L’affaire fut appelée à l’audience du 17 mai 2001.
15. Par un jugement rendu le 14 juin 2001, le tribunal administratif de Paris mit la ville de Neuilly-sur-Seine hors de cause et annula les décisions attaquées comme constituant un licenciement illégal. Il condamna la caisse des écoles de Neuilly-sur-Seine à verser à la requérante une indemnité de 10 000 francs français (FRF) au titre du préjudice moral ainsi qu’une indemnité pour le préjudice matériel subi du fait de son éviction illégale, celle-ci devant correspondre à la différence entre les traitements qu’elle aurait dû percevoir pendant la durée de son éviction illégale et les revenus de toute nature perçus pendant cette période. Le tribunal renvoya la requérante devant la caisse des écoles pour la liquidation et le paiement de cette indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 1996. Enfin, le tribunal enjoignit au président de la caisse des écoles, sous astreinte de 500 FRF par jour de retard, de réintégrer la requérante dans ses fonctions d’animatrice à compter de son éviction illégale, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
16. Le 19 novembre 2001, la caisse des écoles de Neuilly-sur-Seine interjeta appel devant la cour d’administrative d’appel de Paris, demandant le sursis à exécution et l’annulation du jugement attaqué.
17. Le 27 mai 2002, la requérante déposa son mémoire en défense.
18. La demande de sursis à exécution fut examinée lors de l’audience du 9 juillet 2002.
19. Par un arrêt rendu le 7 août 2002, la cour administrative d’appel ordonna le sursis à exécution du jugement.
20. Sur le fond, l’affaire fut appelée à l’audience du 3 décembre 2002. L’avocat de la requérante n’était pas présent.
21. Par un arrêt rendu le 17 décembre 2002, la cour administrative d’appel rejeta la requête de la caisse des écoles de Neuilly-sur-Seine. S’agissant du caractère illégal du licenciement, elle considéra que, le contrat recrutant la requérante n’ayant pas de terme certain, sa durée légale maximale était de trois ans.
22. Cet arrêt fut notifié à l’avocat de la requérante par un courrier du greffe de la cour d’appel en date du 22 janvier 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
24. Le Gouvernement soutient, à titre principal, que le grief est irrecevable en raison du non-épuisement des voies de recours internes. Il expose que la requérante disposait en droit interne d’un recours efficace permettant de dénoncer la durée de la procédure et obtenir réparation, à savoir le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il se réfère à la jurisprudence du Conseil d’Etat (Darmont, Assemblée, 29 décembre 1978, Rec. p. 542 et Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c. Magiera, Assemblée, 28 juin 2002), et de la Cour (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, 6 septembre 2001, CEDH 2001‑IX) et Nogolica c. Croatie (déc.), no 77784/01, 5 septembre 2002, CEDH 2002-VIII).
25. La requérante conteste cette thèse.
26. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et qu’elle a déjà eu à se prononcer sur le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. La Cour a jugé que ce recours permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Broca et Texier-Micault c. France, nos 27928/02 et 31694/02, 21 octobre 2003). Elle a précisé que ce recours avait acquis le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention à la date du 1er janvier 2003 (ibidem, § 20), et que, dès lors qu’une requête dénonçant la durée d’une procédure devant les juridictions administratives françaises a été introduite devant la Cour avant cette date, peu importe que le requérant ait, par la suite, pour une raison ou une autre, la possibilité d’engager au plan interne le recours dont il est question (ibidem, § 21). La Cour est parvenue en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d’une procédure devant les juridictions administratives introduit devant elle le 1er janvier 2003 ou après cette date sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, est irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne (ibidem, § 22).
27. La Cour ayant été saisie de la présente affaire le 28 décembre 2000, soit avant le 1er janvier 2003, il ne saurait être reproché à la requérante de ne pas avoir usé de ce recours. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.
28. Ceci étant, la Cour estime que cette requête soulève des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. La Cour conclut par conséquent qu’elle n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
29. Le Gouvernement expose que la période à prendre en considération pour le calcul du délai raisonnable a débuté le 30 septembre 1996, date de la saisine du tribunal administratif de Paris, et ne précise pas à quelle date elle a pris fin. Il reconnaît que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière et que la procédure, qui a connu des périodes de latence, ne répond pas aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Il déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé du grief.
30. La requérante fait valoir que la procédure dont elle se plaint a débuté le 30 septembre 1996 et que l’arrêt de la cour d’appel de Paris lui a été notifié en janvier 2003. Elle invite la Cour à prendre acte de ce que le Gouvernement reconnaît le bien-fondé de sa requête.
31. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Cour constate que, ni le Gouvernement, ni la requérante ne contestent qu’elle a débuté le 30 septembre 1996, date de la saisine du tribunal administratif. La Cour relève ensuite que l’arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 17 décembre 2002, a été notifié à l’avocat de la requérante par un courrier en date du 22 janvier 2003, date qui constitue, selon la requérante, le dies ad quem, ce que le Gouvernement ne conteste pas.
32. Dans ces conditions, la Cour estime que la période à considérer sous l’angle du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 a débuté au plus tard le 30 septembre 1996 avec la saisine du tribunal administratif de Paris. La période à considérer a pris fin le 22 janvier 2003, date de la notification de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris à l’avocat de la requérante. Elle a donc duré au moins six ans, trois mois et vingt-deux jours pour deux degrés d’instances.
33. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
34. La Cour considère, comme les parties, que l’affaire ne présentait aucune difficulté.
35. S’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206-C, p. 32, § 17). Tel est d’autant plus le cas en matière de conflits du travail, qui, portant sur des points qui sont d’une importance capitale pour la situation professionnelle d’une personne, doivent être résolus avec une célérité toute particulière (Obermeier c. Autriche, arrêt du 28 juin 1990, série A no 179, p. 23, § 72 ; Buchholz c. Allemagne, arrêt du 6 mai 1981, série A no 42, p. 16, §§ 50 et 52, et, mutatis mutandis, X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234‑C, p. 90, § 32). Il s’agit en l’espèce d’une procédure par laquelle la requérante contestait son licenciement, et l’enjeu du litige exigeait donc une célérité particulière des juridictions internes.
36. La Cour prend acte de la déclaration du Gouvernement. Elle relève notamment qu’il ne fournit aucun élément de nature à expliquer la longueur de l’instance devant le tribunal administratif de Paris, qui a rendu son jugement presque cinq ans après avoir été saisi de l’affaire.
37. Au vu de ce qui précède, la Cour considère, eu égard en particulier à l’enjeu du litige pour la requérante et à la durée de la procédure devant le tribunal administratif, que la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. La requérante réclame 65 577,12 euros (EUR) au titre du préjudice matériel tiré de la perte de salaire pendant les sept années qui se sont écoulées entre son licenciement et la fin de la procédure. Elle sollicite 5 000 EUR au titre du préjudice moral, soulignant qu’elle a été licenciée alors qu’elle venait d’accoucher de son premier enfant. Mère célibataire, elle aurait dès lors vécu avec son bébé dans des conditions particulièrement difficiles, ayant dû quitter son logement dont elle ne pouvait plus payer le loyer.
40. Le Gouvernement rappelle que seul peut donner lieu à réparation le grief tiré de la durée excessive de la procédure devant les juridictions nationales. Dès lors, la requérante ne saurait réclamer devant la Cour l’équivalent des revenus dont elle a été privée pendant la durée de cette procédure. Le Gouvernement remarque à cet égard que le tribunal administratif de Paris lui a accordé réparation du préjudice matériel résultant de son éviction illégale, correspondant à la différence entre les traitements qu’elle aurait dû percevoir et les revenus de toute nature effectivement perçus. En outre, cette condamnation a été assortie d’une astreinte de 500 FRF par jour de retard.
41. Le Gouvernement propose d’allouer à la requérante la somme de 3 500 EUR au titre du préjudice moral.
42. La requérante réplique que les juridictions internes ne l’ont pas intégralement indemnisée de son préjudice matériel, puisque la cour administrative d’appel de Paris en a limité la réparation à trois années et qu’en outre les sommes qu’elle a perçues au titre des prestations sociales sont déduites des indemnités.
43. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel ou un dommage corporel dont la requérante aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (voir, par exemple, Arvois c. France, arrêt du 23 novembre 1999, no 38249/97, § 18).
44. La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a sans nul doute causé à la requérante, eu égard à l’importance que présentait pour elle l’enjeu du litige, un désagrément notable et une incertitude prolongée justifiant l’octroi d’une indemnité au titre du préjudice moral. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 5 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
45. La requérante demande également 2 200 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle produit une facture établie par son représentant devant la Cour, Me A. Bougassas, datée du 7 mars 2001, qui concerne la présente procédure. Elle porte un montant de 17 342 FRF, soit 2 643,77 EUR, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
46. Le Gouvernement ne se prononce pas.
47. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 200 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
48. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, ainsi que 2 200 EUR (deux mille deux cents euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juin 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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