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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 1er juil. 2004, n° 49204/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 49204/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-66430 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0701JUD004920499 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ENTREPRISES ROBERT DELBRASSINNE S.A. c. BELGIQUE
(Requête no 49204/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er juillet 2004
DÉFINITIF
01/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Entreprises Robert Delbrassinne S.A. c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
S. Botoucharova,
E. Steiner, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49204/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une société de droit de cet Etat, la société « Entreprises Robert Delbrassinne S.A. » (« la requérante »), a saisi la Cour le 9 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me R. Andre, avocat à Gilly. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, directeur d’administration au ministère de la Justice.
3. Le 28 novembre 2002, la première section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. La société requérante a son siège social à Mont sur Marchienne.
5. Entre le 23 mai 1958 et le 30 mai 1975, des autorisations d’exploitation d’une carrière à ciel ouvert de calcaire et de ses dépendances furent délivrées par la députation permanente du conseil provincial de Namur pour des parcelles situées à Resteigne et reprises au plan de secteur en zone d’extraction. Cette carrière, située à la fois sur des parcelles privées et communales, fut exploitée successivement par les sociétés commerciales E. et C.
6. Suite à l’absorption de la sociéte C. par la requérante, le conseil communal de Tellin autorisa le 31 mai 1985 la cession à la requérante des droits au bail de carrière que la société C. possédait sur des terrains communaux qui avait été consenti, puis prolongé jusqu’au 31 décembre 1990.
7. Le 22 janvier 1990, la requérante demanda à la commune de Tellin le renouvellement du bail pour une durée de 9 ans, expliquant envisager de reprendre l’exploitation de la carrière ce qui impliquait selon elle l’installation de la majeure partie du matériel de concassage à un endroit différent.
8. Cette demande fut rejetée le 13 mars 1990 par la commune qui estimait notamment que la modification d’implantation du matériel de concassage entraînait des changements dans les conditions d’exploitation et impliquait la délivrance d’un nouveau permis d’exploitation.
9. Expliquant que ce refus de prolongation du bail impliquait de facto le déplacement de ses installations de concassage, la requérante demanda, le 13 mars 1990, la modification du permis d’extraction pour les dépendances de la carrière.
10. Le 22 mars 1991, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Tellin, statuant en application de l’article 10 du décret du 11 septembre 1985, décida de prescrire l’établissement d’une étude d’incidences sur l’environnement. Conformément à la législation, l’étude d’incidences fut soumise à enquête publique et donna lieu à plus de quatre cents réclamations. Des avis, pour la plupart défavorables, furent aussi émis par le Conseil wallon de l’Environnement, la division de l’Eau du ministère de la région wallonne, la direction générale de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et un ingénieur des mines.
11. Par arrêté du 18 septembre 1992, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Tellin refusa le permis d’extraction. Sur recours du 9 octobre 1992, le ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture confirma la décision de rejet le 6 mai 1993. Il releva notamment que s’il ne pouvait, en droit, établir formellement la cessation des activités, il pouvait, par contre, « affirmer que dans les faits, la carrière n’a pas été exploitée industriellement depuis 1981 ».
12. Le 30 juin 1993, la requérante saisit le Conseil d’Etat d’une requête en annulation du refus de permis d’extraction.
13. Le 10 juillet 1993, le propriétaire de biens voisins aux terrains communaux, qui avait également consenti à la requérante un bail à carrière prenant effet le 26 août 1972 et se terminant le 25 août 2008, introduisit également une requête en annulation du refus de permis.
14. Le 30 mars 1994, la requérante demanda à être reçue en qualité de partie intervenante dans l’affaire introduite le 10 juillet 1993. Cette demande fut accueillie par ordonnance du 22 avril 1994.
15. Le 30 janvier 1995, une association sans but lucratif, « Le Comité de sauvegarde de Resteigne », demanda à être reçue en qualité de partie intervenante dans l’affaire introduite le 10 juillet 1993, demande accueillie par ordonnance du 15 février 1995.
16. Le 16 mai 1995, une société anonyme, la société Daulin, demanda à être reçue en qualité de partie intervenante dans les deux affaires. Cette demande fut accueillie par ordonnance du 9 juin 1995. Les deux mémoires de cette partie intervenante furent transmis à l’auditeur du Conseil d’Etat en charge des deux requêtes précitées le 8 septembre 1995. En septembre 1996, elle écrivit au greffe du Conseil d’Etat, s’étonnant que les requêtes n’aient pas encore reçu de suite et demandant s’il était « possible d’obtenir une audience dans un temps prochain ». Suite à un nouveau courrier du 24 novembre 1997, l’auditeur expliqua que l’encombrement du rôle par un afflux de demandes de suspension devant être traitées par priorité l’avait empêché de déposer rapport, mais qu’il pensait pouvoir le faire dans les deux mois suivants.
17. Le 3 juillet 1998, l’auditeur du Conseil d’Etat déposa un rapport commun (de vingt-cinq pages) pour les deux requêtes en annulation.
18. Les deux affaires furent jointes par ordonnance du 9 juillet 1998 et une audience fut tenue le 12 novembre 1998.
19. Par arrêt du 7 décembre 1998, le Conseil d’Etat rejeta les recours.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. La requérante allègue que la durée de la procédure, notamment du fait de l’auditeur du Conseil d’Etat, a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
22. La période à considérer a débuté le 30 juin 1993 et s’est terminée le 7 décembre 1998. Elle a donc duré près de 5 ans et demi pour une instance.
A. Sur la recevabilité
23. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
24. Le Gouvernement explique que l’affaire, qui touchait au domaine extrêmement compliqué du droit de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’environnement était complexe. Le nombre des parties intervenantes et la connexité des causes n’ont pas contribué à la faciliter. Il constate aussi que la requérante n’a pas demandé un traitement prioritaire de l’affaire. Enfin, l’Etat belge a pris, ces dernières décennies, les mesures qui s’imposaient pour assurer le traitement des affaires pendantes devant le Conseil d’Etat dans les meilleurs délais, par les lois du 17 octobre 1990, du 4 août 1996, du 25 mai 1999 et du 18 avril 2000.
25. La requérante est d’avis que l’affaire n’était pas d’une complexité particulière et que rien dans son attitude n’a contribué au dépassement du délai raisonnable. Il existe une césure de trois années durant laquelle la procédure litigieuse n’a pas connu la moindre évolution du fait de l’inertie de l’auditeur, dont doit répondre l’Etat.
26. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
27. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206-C, p. 32, § 17). Si l’affaire pouvait présenter certaines difficultés particulières compte tenu notamment du nombre d’intervenants, la Cour constate que le Conseil d’Etat n’a rendu son arrêt que plus de cinq ans après avoir été saisi. Ceci résulte principalement du laps de temps pris par l’auditeur pour déposer son rapport dans l’affaire et le Gouvernement ne fournit pas d’élément de nature à expliquer la majeure partie de ce délai.
28. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. La requérante réclame 159 966,77 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, du fait de la dépréciation du matériel resté sur place et ne pouvant plus être réutilisé, et 6 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
31. Le Gouvernement soutient que ce délai est essentiellement dû à l’attitude de la requérante. Il estime par ailleurs que la demande est mal fondée, dans la mesure où le dommage matériel postulé est exclusivement imputable à l’attitude de la requérante et n’a pas de lien avec la durée de procédure alléguée et que le seul paiement d’un dommage moral d’un euro symbolique serait en principe approprié.
32. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle juge que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a dû causer, dans le chef de la requérante et de ses administrateurs et/ou associés, des désagréments et une incertitude prolongée (Comingersoll S.A. c. Portugal, arrêt du 6 avril 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-IV, §§ 35-36) qui justifie l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue à la requérante, compte tenu des circonstances de la cause, la somme de 4 500 EUR.
B. Frais et dépens
33. La requérante demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
34. Le Gouvernement relève que la requérante n’a pas fourni de documents à l’appui de cette demande et qu’il lui est donc impossible de se prononcer à cet égard.
35. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) pour le dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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- Décret n°85-960 du 11 septembre 1985
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