CEDH, Cour (première section), AFFAIRE VATURI c. FRANCE, 13 avril 2006, 75699/01

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Chronologie de l’affaire

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Lexbase · 22 septembre 2013

CEDH · 13 avril 2006

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 13 avr. 2006, n° 75699/01
Numéro(s) : 75699/01
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : A.M. c. Italie, no 37019/97, § 25, CEDH 1999-IX
Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V
Bouilly c. France (no 2), no 57115/00, § 29, 24 juin 2003
Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36
Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, §§ 47, 49
Delta c. France, arrêt du 19 décembre 1990, série A no 191-A, § 48
Isgrò c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-A, p. 12, § 34
Kostovski c. Pays-Bas, arrêt du 20 novembre 1989, série A no 166
Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44
Håkansson et Sturesson c. Suède, arrêt du 21 février 1990, série A no 171-A, p. 20, § 66
Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, §§ 50, 51
Vidal c. Belgique (article 50), arrêt du 28 octobre 1992, série A no 235-E, § 9
Omar c. France, arrêt du 29 juillet 1998, Recueil 1998 V, § 41
Bricmont c. Belgique, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 158, § 89
De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004
Destrehem c. France, no 56651/00, § 52, 18 mai 2004
Erich Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001
Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, CEDH 1999-I, § 27
Kwiatkowska c. Italie (déc.), no 52868/99, 30 novembre 2000, non publiée
Motais de Narbonne c. France, no 48161/99, 2 juillet 2002
Sejdovic c. Italie, [GC], no 56581/00, § 126, CEDH 2006
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 6-3-d ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens - demande rejetée
Identifiant HUDOC : 001-73340
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2006:0413JUD007569901
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Sur les parties

Texte intégral

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE VATURI c. FRANCE

(Requête no 75699/01)

ARRÊT

STRASBOURG

13 avril 2006

DÉFINITIF

13/07/2006 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Vaturi c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
J.-P. Costa,
MmesF. Tulkens,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
S.E. Jebens, juges,

et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 75699/01) dirigée contre la République française, et dont M. Clément Vaturi (« le requérant »), ressortissant italien résidant en France, a saisi la Cour le 14 septembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par la S.C.P. Defrenois et Levis, cabinet d’avocats aux Conseils. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, Madame Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  Le 8 novembre 2004, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

4.  Le gouvernement de l’Italie, que le greffier avait informé de son droit d’intervenir (conformément aux articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1a) du règlement), n’a pas indiqué s’il entendait se prévaloir de ce droit.

5.  La chambre, saisie d’une demande présentée par la partie requérante, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée à la recevabilité et au fond de l’affaire (article 54 § 3 du règlement).

EN FAIT

I.  Les circonstances de l’espèce

6.  Le requérant est né en 1940 et réside à Paris.

7.  La société Pinault SA était propriétaire d’un terrain immobilier situé 7, place Iéna à Paris, sur lequel figuraient trois bâtiments. Elle céda, le 27 décembre 1990, le terrain seul à la société Francim, filiale du Crédit Lyonnais, pour 1,3 millions de francs (FRF), soit 197 869 euros (EUR). Le requérant, professionnel reconnu dans le domaine de la conception et de l’exploitation d’hôtels de luxe et de palaces, dirigeant d’un groupe important portant son nom et ayant à sa tête la SA Immobilière Hôtelière (« SA IH »), entreprit avec le Crédit Lyonnais le développement, sur ce terrain, d’un projet hôtelier de grande envergure dit « projet Iéna ».

8.  Le 14 février 1992, ils conclurent un protocole d’accord fixant les modalités financières de cette opération. Au terme de cet accord, la société Francim s’engageait à céder le bien immobilier à une société devant être créée pour la circonstance, alors que le Crédit Lyonnais s’engageait quant à lui à financer, à hauteur de 500 millions de francs, les travaux de destruction et de reconstruction pour lesquels le groupe de sociétés appartenant au requérant – le groupe Vaturi – recevait une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée moyennant une rémunération de 30 millions de francs, dont 5 millions à verser immédiatement.

9.  Dans ces conditions, en mai 1992, le capital social d’une société, la SA Sodepe ayant pour objet la prise de participations notamment dans le domaine immobilier, fut porté à 714 millions de francs et fut réparti entre la Sodefra (50,42 %), appartenant au groupe Vaturi, et le Crédit Lyonnais (49,58 %) ; le requérant assura les fonctions de président directeur général (« PDG ») jusqu’au 9 janvier 1995. En mars 1992, une autre société, la Société Hôtel International Iéna (« SHII ») fut spécifiquement constituée pour ledit projet. Son capital, de 1, 4 millions de francs, fut réparti entre la SA Sodepe (50, 04 %), le Crédit Lyonnais (35,71 %) et une filiale du groupe Pinault (14,25 %) ; le requérant en fut le PDG jusqu’au 9 janvier 1995.

10.  Aux fins d’obtenir un retour sur investissement à long terme, le requérant, les premières études et analyses réalisées, envisagea avec le Crédit Lyonnais d’étendre le projet Iéna à un site voisin. Parallèlement, il fut également projeté de transférer les droits commerciaux attachés aux bureaux de l’immeuble Iéna vers un ensemble immobilier, situé Avenue Kléber, pour y construire un autre hôtel.

11.  A partir du mois de septembre 1993, le projet initial ainsi que ses versions modifiées ne progressaient plus et en mai 1994, le Crédit Lyonnais indiqua au requérant qu’il n’était pas prêt à poursuivre le financement des opérations, ce qui conduisit à des négociations sur le règlement des conditions de séparation des différents partenaires. A cette fin, un protocole d’accord fut signé le 2 décembre 1994 entre la Sodefra et le Crédit Lyonnais, portant notamment sur la reprise par ce dernier de la Sodepe.

12.  Postérieurement à l’exécution de cet accord, un audit comptable, réalisé à la demande des successeurs du requérant à la tête de la Sodepe, révéla que le 8 décembre 1994, le paiement de trois factures émises par trois sociétés appartenant au groupe Vaturi (la Sodefra, la SA Immobilière Montparnasse et la SA Sodefra Finances) avaient été comptabilisées dans les livres comptables de la Sodepe pour des montants respectifs de 2 846 400 FRF, 17 790 000 FRF et 18 738 800 FRF. Ces factures, toutes datées du 31 mars 1994, portaient le même libellé : « Honoraires et remboursement de frais relatifs au projet Iéna-Kléber et Centre de Conférence, montant arrêté forfaitairement à ». Elles furent réglées à hauteur de leur montant total sur le compte courant de la SA IH.

13.  Par un courrier du 12 juin 1995, les commissaires aux comptes de la Sodepe dénoncèrent les faits au Parquet de Paris, alléguant que les trois factures émises étaient non causées. Le Ministère Public diligenta une enquête de police.

14.  Lors de l’enquête préliminaire qui s’ensuivit, les enquêteurs de la brigade financière de la police nationale procédèrent à l’audition du requérant ainsi que de plusieurs autres personnes : des responsables du groupe Vaturi (M. Bonetti, directeur administratif et technique du groupe, et M. Cobac, son directeur financier) et des employés du Crédit Lyonnais en charge du dossier (M. Bazy, membre du comité exécutif de la banque, M. Pujos, directeur associé d’une filiale d’investissement de la banque, ainsi que Mme Tron, chargée à partir de juin 1994 des relations avec le groupe du requérant).

15.  Lors de son audition le 16 janvier 1996, Dominique Bonetti indiqua qu’il n’était pas plausible qu’en 1994 les sociétés Sodefra, Immobilière Hôtelière et Sodefra Finances aient pu facturer forfaitairement des prestations liées au projet Iéna à la Sodepe pour un montant équivalent à 40 millions de francs.

16.  Interrogé le 4 avril 1996 sur la réalité des factures litigieuses, le requérant expliqua que leur règlement, pour un montant forfaitaire, correspondait au dédommagement dû à son groupe pour compenser les prestations accomplies sur le projet Iéna jusqu’à sa sortie ; il ajouta que le Crédit Lyonnais avait donné son accord de principe.

17.  Auditionné le même jour, M. Cobac indiqua que ces factures étaient issues d’un accord amiable avec le Crédit Lyonnais mais qu’elles ne correspondaient à aucune prestation réelle de la part des trois sociétés émettrices. Il expliqua qu’il avait été décidé de procéder de cette manière afin d’amortir le manque à gagner du groupe, que sans l’arrêt du projet celles-ci n’auraient pas été envisagées, et que malgré le libellé très succinct de ces factures, il y avait eu un travail certain dans ce dossier.

18.  Le 17 avril 1996, M. Pujos déclara aux enquêteurs qu’il n’avait jamais été considéré que le groupe Vaturi devait recevoir des honoraires en rémunération de ses services au titre du projet Iéna.

19.  Interrogés les 9 mai et 5 juin 1996, M. Bazy et Mme Tron infirmèrent les déclarations du requérant, indiquant qu’aucun accord n’avait été négocié avec ce dernier en ce qui concerne ses prestations intellectuelles liées au projet Iéna lors de sa sortie. Ils exposèrent en outre qu’ils n’avaient pu obtenir de la part du requérant aucune explication précise sur la justification des factures réglées.

20.  Le 5 juin 1996, un procès verbal de synthèse de l’enquête fut dressé par l’officier de police judiciaire en charge de l’affaire. Ce dernier, s’appuyant sur les déclarations des témoins, considéra que les factures litigieuses étaient non causées et que le requérant, au regard des dispositions des protocoles d’accord et de sortie, ne pouvait prétendre à un quelconque dédommagement ou règlement d’honoraires. Il releva également d’autres éléments à charge : le requérant, bien que PDG de la Sodepe, ne fit jamais entériner les factures par le conseil d’administration de ladite société ; la date de facturation, au 31 mars 1994, laissait présumer selon lui de sa mauvaise foi (une écriture survenue dans les tous derniers jours de son départ à la tête de la société aurait été douteuse) ; l’absence de provision dans les comptes des sociétés Sodepe et SHII pour l’exercice de 1993 résultait des agissement du requérant, lequel, au vu de la situation comptable de son groupe, avait un intérêt direct à ne pas provisionner lesdites sociétés.

21.  Le 21 avril 1997, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris par le Procureur de la République. Il était prévenu de faux en écriture privée, usage de faux et d’abus de bien social au détriment de la Sodepe alors qu’il était à l’époque des faits PDG de celle-ci.

22.  Lors de l’audience publique du 11 septembre 1997, le requérant, assisté de son conseil, comparut libre. Il ne cita aucune personne pour être entendue comme témoin par le tribunal. La Sodepe, partie civile, ne comparut point.

23.  Par un jugement rendu le 25 septembre 1997, le tribunal correctionnel déclara le requérant coupable des faits reprochés. Il le condamna à 2 ans d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle d’un million de francs ; statuant sur l’action civile, il condamna le requérant à payer à la Sodepe 39,4 millions de francs de dommages-intérêts. Le tribunal motiva ainsi sa décision :

« Attendu que pour sa défense, le requérant dit que le projet Iéna a été abandonné du fait du Crédit Lyonnais et soutient que ces trois factures correspondent à des prestations qu’il a effectivement fournies pour mettre en place le projet hôtelier ; mais qu’il reconnaît qu’il n’aurait pas présenté ces factures si le projet avait abouti ; qu’elles n’ont d’ailleurs pas été inscrites dans les produits à recevoir des sociétés émettrices ni dans les provisions pour charges de la SA Sodepe ;

Que l’enquête conduite auprès de deux responsables de son groupe, M. [Bonetti] et M. Cobac, apprend que ces factures ne correspondent à aucune prestation, qu’il y a lieu d’observer que lors de son désengagement, le Crédit Lyonnais a payé plusieurs factures, dont celles d’architectes, dès lors qu’elles étaient justifiées par une prestation ;

Qu’il soutient encore, en contradiction avec l’argument précité, que ces factures correspondent en fait au dédit consécutif au désengagement du Crédit Lyonnais sur le principe duquel il prétend que cette banque a donné son accord ;

Que ce dédit n’est prévu dans aucun protocole intervenu entre lui et cette banque tant lors de la mise en place du projet en 1992 que lors du désengagement de cette banque en 1994-1995 ;

Que l’enquête conduite auprès des responsables de la banque des négociations de désengagement infirme par ailleurs ces déclarations ;

Que le Tribunal ne peut manquer d’observer que les imputations de ces factures datées du 31 mars 1994 ont été pratiquées dans les comptes de la SA Sodepe fin 1994 alors que le requérant était sur le point de quitter ses fonctions de président directeur général, que leur montant correspond sensiblement aux sommes qu’il aurait perçues contractuellement si le projet avait abouti ;

Que ces factures, fausses, mises à la charge de la SA Sodepe ne correspondent évidemment pas à l’intérêt social de la société ;

(...). »

24.  Le requérant interjeta appel de ce jugement. Dans ses conclusions, il demanda à la cour d’appel de procéder à l’audition de témoins à charge et à décharge ainsi que d’ordonner une mesure d’expertise afin d’exprimer « un avis sur le fait qu’il était ou non possible aux représentants bancaires ayant signé l’acte du 2 décembre 1994 de se méprendre sur la portée de ces comptes ». Il sollicita l’audition de représentants du Crédit Lyonnais ayant eu à connaître du dossier (M. Bazy et Mme Tron, ainsi que de M. Chaussard, président de la structure de défaisance de la banque), de certains de ses collaborateurs (M. Zmirou, directeur technique du groupe Vaturi, M. Bazin, co-directeur financier et Mlle Parer, chargée du marketing) ainsi que d’un enquêteur de police (M. Delpierre). Le requérant fonda sa demande sur l’absence de confrontation avec les témoins à charge et d’audition de témoins à décharge, et ce, dans le but d’avoir une connaissance globale et non fragmentée de l’affaire et d’établir la réalité du travail accompli.

25.  Le 12 février 1999, la cour d’appel de Paris tînt une audience publique. Le requérant y comparut assisté de son avocat ; la partie civile, non comparante, fut représentée par son conseil. Par un arrêt rendu le 19 mars 1999, ladite cour rejeta la demande d’audition de témoins formée par le requérant, en relevant que :

« Considérant que le prévenu demande qu’il soit procédé à l’audition de ses collaborateurs, ainsi que des responsables du Crédit Lyonnais ayant eu à connaître de ce dossier ; que toutefois, au cours de l’enquête préliminaire, différents représentants des sociétés concernées et en particulier du Crédit Lyonnais ont été entendus ;

Que la mesure d’expertise sollicitée (...) n’est pas susceptible d’éclairer la cour sur un des éléments constitutifs des infractions reprochées ;

Que les demandes d’audition de témoins et de supplément d’information seront en conséquence rejetées ; »

Sur le fond, la cour d’appel confirma le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l’action civile ; sur ce point, elle condamna le requérant à 45 millions de francs de dommages-intérêts. Elle motiva ainsi sa décision :

« Considérant que les premiers juges ont à juste titre relevé que le prévenu avait de façon contradictoire soutenu d’une part que les factures incriminées étaient justifiées par des prestations réellement accomplies, et d’autre part que leur paiement réalisait une indemnisation du manque à gagner de la Sodepe du fait de l’abandon du projet ;

Considérant qu’il est constant que ni la convention d’origine, ni les accords de sortie ne comportent de dispositions relatives au remboursement des frais engagés dans le cadre des études accomplies ; qu’en effet, les seules mentions de la rémunération du groupe Vaturi à raison de 30 000 000 F pour sa mission de maîtrise d’ouvrage, sont contenues dans la convention du 14 février 1992 (...) ;

Que cette rémunération apparaît dès lors comme ayant revêtu un caractère forfaitaire ; (...) ;

Qu’à l’occasion de la signature des protocoles [du] 2 décembre 1994, (...), il n’a nullement été fait mention d’un quelconque remboursement des frais engagés dans le cadre de l’exécution des études prévues à la convention d’origine ; que pas davantage, n’a été admis le principe d’indemnisation de sortie pour les sociétés du groupe Vaturi (...) ;

Que vainement, le prévenu soutient que la rupture du projet initial a amené à consentir à la Sodepe le remboursement des frais engagés par elle, alors que la réussite de cette opération aurait conduit à suivre une logique différente de rémunération ; qu’en effet, l’économie générale des relations entre le Crédit Lyonnais et le groupe Vaturi reposant sur une participation de l’un et l’autre au capital des sociétés concernées, le protocole du 2 décembre 1994 s’inscrit également dans la même logique, réglant la séparation des partenaires par un échange d’actions ;

Que si les documents versés au dossier de la procédure démontrent que le projet élargi a bien été soumis à l’étude des partenaires du groupe Vaturi, aucun avenant, ni aucun autre document contractuel prévoyant une augmentation de la rémunération initialement convenue n’est intervenu à raison de l’élaboration de ces autres versions du projet ; (...) ;

Considérant que telles qu’elles ont été établies et libellées, les trois factures incriminées ne correspondent à aucune réalité, ce qui a été confirmé par M. Cobac, collaborateur [du requérant] lors de son audition par les services de police, alors même qu’il soutenait que le Crédit Lyonnais avait consenti à leur établissement aux fins d’indemnisation du groupe Vaturi ;

Qu’elles ne comportent en effet ni l’indication d’un remboursement de frais, ni celle d’une indemnité pour rupture de contrat, mais la mention de sommes forfaitaires ; qu’elles n’ont en outre pas été établies à la date y figurant, mais postérieurement à la conclusion du protocole de séparation, ainsi qu’en atteste la date à laquelle elles ont été réglées par un jeu d’écritures (8 décembre 1994), quelques jours seulement avant la fin du mandat de dirigeant de droit [du requérant], et ainsi qu’il résulte des déclarations de [celui-ci] au cours de l’enquête, selon lesquelles une indemnisation forfaitaire de sortie aurait été négociée avec le Crédit Lyonnais postérieurement au mois de mai 1994, les factures ayant été « intégrées dans Sodepe » avant cette sortie ;

Considérant que vainement le prévenu prétend tirer la preuve de l’existence d’un droit à indemnisation de son groupe, justifiant l’émission des factures dans le fait que le Crédit Lyonnais aurait nécessairement eu connaissance de l’existence de ces factures, par le montant figurant au compte d’exploitation de la Sodepe joint à la situation au 30 juin 1994, produite lors de la conclusion de l’acte garantie d’actif et de passif le même jour que le protocole d’accord ; qu’il prétend également que la lettre adressée à la même date à Mme Tron, du Crédit Lyonnais par laquelle il s’engageait à rembourser le solde du compte courant des sociétés de son groupe, compte tenu de l’imputation du montant de ces factures, ne pouvait également manquer d’attirer l’attention de cette banque sur le paiement de ces factures incriminées ;

Considérant cependant, d’une part, que les différents représentants du Crédit Lyonnais ayant eu à connaître de ce dossier, et en particulier Mme Tron, ont affirmé que cette banque n’avait jamais consenti à une quelconque indemnisation, ou prise en charge de frais non justifiés et, d’autre part, que le libellé vague des factures ne permettait pas l’identification rapide de leur objet ;

Que la partie civile relève que la seule réception par Mme Tron d’un engagement de remboursement des comptes courants émanant [du requérant] ne saurait être considérée comme valant approbation des écritures ayant conduit à la détermination de ce montant ;

Que le prévenu n’établit pas qu’à la date de signature du protocole du 2 décembre 1994, la banque aurait en toute connaissance de cause accepté que ce paiement soit effectué ;

Qu’il ne saurait pas davantage soutenir que la preuve de cette acceptation découlerait de la date de la première demande écrite d’explication qui lui serait parvenue le 13 juin 1995 ;

Qu’il résulte en effet de la lettre du cabinet [d’expertise comptable de la Sodepe] dénonçant les faits, que le prévenu n’avait pas répondu à des demandes répétées de justification de ces écritures ; qu’en outre, les représentants du Crédit Lyonnais ont de manière constante affirmé qu’un audit des comptes de la Sodepe, réalisé au début de l’année 1995 leur avait révélé l’existence de ces factures ;

Considérant que ces factures qui constituent ainsi des faux, ont provoqué (...) un paiement injustifié de la part de la société Sodepe ; (...) ; que de même se trouve constitué le délit d’usage de faux (...) ;

Considérant qu’il est constant qu’en ordonnant au bénéfice d’une des sociétés de son groupe, dont il gardait le contrôle, le paiement de factures non causées, le prévenu a abusé des biens de la société Sodepe pour favoriser une entreprise dans laquelle il était intéressé ;

(...). »

26.  Le requérant se pourvut en cassation. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, il fit grief à la cour d’appel d’avoir notamment refusé, sans motiver sa décision, l’audition des témoins à charge et à décharge expressément demandée.

27.  Par un arrêt du 15 mars 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle statua en ces termes :

« Attendu que, pour rejeter la demande d’audition de témoins présentée pour la première fois en cause d’appel par Clément Vaturi, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ;

Qu’en cet état, et dès lors que le prévenu n’a pas fait citer lesdits témoins devant les premiers juges comme le lui permettaient les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, la cour d’appel, qui n’a fait qu’user de la faculté dont elle dispose en vertu de l’article 513 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l’article 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne des droits de l’homme ;

D’où il suit que le moyen qui, pour le surplus, revient à discuter l’appréciation souveraine par les juges du bien fondé des autres demandes d’instructions sollicitées par le demandeur, ne saurait être accueilli ;

(...). »

II.  Le droit et la pratique internes pertinents

28.  En droit français, la convocation et la comparution des témoins devant les juridictions répressives sont régies par le code de procédure pénale. Les principes en la matière diffèrent selon la nature des infractions et la qualité de la juridiction appelée à en connaître, ainsi que selon le degré de la juridiction. L’audition des témoins par les juridictions correctionnelles de jugement obéit à un régime différent selon qu’elles statuent en première instance ou en appel.

  1. Audition des témoins devant le tribunal correctionnel

29.  Les principales dispositions du code de procédure pénale applicables en la matière devant le tribunal correctionnel sont les suivantes:

Article 435

« Les témoins sont cités ainsi qu’il est dit aux articles 550 et suivants. »

Article 437

« Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. »

Article 438

« Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l’article 109. »

Article 439

« Si le témoin ne comparaît pas, et s’il n’a pas fait valoir un motif d’excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience.

(...). »

Article 444

« Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.

Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l’ordre d’audition des témoins.

Peuvent également, avec l’autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes proposées par les parties, qui sont présentes à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées. »

  1. Audition des témoins devant la cour d’appel

30.  Les règles de procédure édictées pour le tribunal correctionnel valent en principe aussi pour la cour d’appel. Elles subissent toutefois devant celle-ci une importante exception résultant du deuxième alinéa de l’article 513 du code de procédure pénale, qui disposait à l’époque des faits :

« Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.  »

Cet alinéa a été modifié par la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 en ces termes :

« Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s’y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond ».

  1. Jurisprudence

31.  La jurisprudence a précisé la portée de cette disposition. En principe, les juges d’appel ne sont pas tenus d’entendre à nouveau des témoins qui ont déposé en première instance, même lorsque cette audition est demandée ; toutefois, ils ont l’obligation de statuer sur les réquisitions prises, en faisant connaître les motifs de leur refus (Cass. Crim. 30 octobre. 1890 : bull. crim. No 212 ; 20 octobre 1892 : DP 1894. 1. 140 ; 13 janvier 1916 : DP 1921.1.63).

32.  Ils peuvent en revanche ordonner l’audition de témoins nouveaux qui n’avaient pas déposé en première instance. Cette audition demeure toutefois facultative et les juges peuvent la refuser, à condition de motiver leur décision.

33.  Dans un arrêt de principe du 12 janvier 1989 (l’arrêt Randhawa, Bull. crim. no 13), la Cour de cassation a posé la règle qu’en application de l’article 6 § 3 d) de la Convention, « sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d’appel sont tenus lorsqu’ils en sont légalement requis, d’ordonner l’audition contradictoire des témoins à charge qui n’ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ». La Cour de cassation confirma ultérieurement cette règle (Cass. crim. 25 mai 1992, Bull. crim. no 208). Elle a aussi considéré que le prévenu ne peut invoquer une violation de l’article 6 de la Convention en cas de refus d’audition du témoin par la cour d’appel dès lors que la déclaration de culpabilité ne repose pas exclusivement sur ce témoignage (Cass. crim. 16 mai 2001).

34.  Néanmoins, lorsque la demande d’audition est présentée pour la première fois en cause d’appel, la Cour de cassation rejette le moyen tiré d’une violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention, en motivant ainsi ses décisions : « (...) dès lors que le prévenu n’a pas fait citer les témoins [sollicités] devant les premiers juges, comme le lui permettaient les articles 435 et 444 du code de procédure pénale, la juridiction du second degré qui, sans méconnaître les dispositions de l’article 6 paragraphe 3 d) de la Convention européenne des droits de l’homme, a usé de la faculté dont elle dispose en vertu de l’article 513 du code de procédure pénale, a justifié sa décision (...). » (Cass. Crim. 21 novembre 1996, Bull. crim 1996 no 420 ; Cass. Crim 7 janvier 1998, inédit).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 et 3 d) DE LA CONVENTION

35.  Le requérant se plaint du rejet de sa demande d’audition de témoins à charge et à décharge. Il estime plus précisément avoir été condamné dans une mesure déterminante sur la base des déclarations de témoins à charge (dont M. Bazy et Mme Tron en particulier) qu’il n’a pu, à aucun stade de la procédure, ni interroger ni faire interroger, et expose que l’audition des témoins à décharge sollicitée était fondamentale pour sa défense. Il se plaint également du rejet de son pourvoi en cassation, au motif que sa demande d’audition n’avait pas été formée devant les premiers juges. Le requérant invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

(...)

3.  Tout accusé a droit notamment à :

(...)

d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. »

36.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

37.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Le Gouvernement

38.  En ce qui concerne le grief tiré du rejet de sa demande d’audition de témoins par la cour d’appel, le Gouvernement soutient que l’exercice des droits de la défense n’a pas été restreint de manière incompatible avec les garanties de l’article 6, et développe quatre arguments sur ce point.

39.  En premier lieu, le Gouvernement fait valoir que le requérant avait la possibilité d’interroger ou faire interroger les témoins en première instance sur la base des articles 435 et 444 du code de procédure pénale, mais qu’il choisit de ne pas user de cette faculté. Ayant eu accès aux pièces du dossier par l’intermédiaire de ses avocats, il avait pourtant connaissance de la teneur des différents témoignages le mettant en cause et était donc en mesure d’évaluer l’opportunité de faire citer et interroger les témoins de son choix. En outre, le requérant ne pouvait ignorer qu’une éventuelle audition ne pouvait avoir lieu que de sa propre initiative puisque aucune audition ou convocation n’avait été présentée par le ministère publique.

40.  En second lieu, le Gouvernement estime que les auditions demandées en appel n’étaient pas de nature à apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité. En ce qui concerne la demande d’audition de membres du groupe Vaturi, à savoir Mlle Parer, MM. Bazin, Zmirou et leurs collaborateurs, le Gouvernement, se référant aux auditions de MM. Bonetti et Cobac des 16 janvier et 4 avril 1996, relève que les deux collaborateurs les plus proches du requérant sur le projet Iéna ont été entendus sur les factures litigieuses au cours de l’enquête préliminaire. Il est d’avis que l’audition d’autres membres du groupe n’était pas utile au regard du contenu de ces déclarations qui indiquaient clairement que les factures ne correspondaient à aucune prestation réelle. S’agissant de la demande d’audition de responsables du Crédit Lyonnais (Mme Tron et MM. Bazy et Chaussard) et d’autres personnes ayant eu à connaître du dossier (M. Delpierre, enquêteur, et tous les auteurs de notes des diverses directions du Crédit Lyonnais), le Gouvernement souligne que les responsables de la banque qui avaient été entendus au cours de l’enquête de police sont précisément ceux qui furent cités par le requérant lors de son audition le 4 avril 1996 comme étant ses interlocuteurs sur le projet Iéna (à savoir M. Loïc Deraison, directeur général de la SA « Clinvest », filiale d’investissement de la banque et son directeur associé M. Antoine Pujos, M. Bernard Thiolon et M. Claude Bondon, respectivement directeur général et directeur des affaires immobilières du Crédit Lyonnais). En outre, Mme Tron et M. Bazy, avec lesquels le requérant avait demandé d’être confronté, ont été entendus les 5 juin et 9 mai 1996, indiquant qu’aucun accord n’avait été conclu en ce qui concerne la rémunération ou le dédommagement du groupe du requérant lors de sa sortie du projet. Dès lors, le requérant ne démontre pas en quoi une nouvelle audition des personnes sollicitées aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l’examen de l’affaire.

41.  En troisième lieu, le Gouvernement estime que la condamnation du requérant ne s’est pas fondée dans une mesure déterminante sur les dépositions des personnes dont il était demandé l’audition, mais sur un ensemble de preuves que le requérant a pu contester à l’audience. Surtout, les juridictions nationales se sont appuyées sur un certain nombre d’éléments matériels non contestés par le requérant : ses propres déclarations reconnaissant qu’il n’aurait pas présenté les factures si le projet avait abouti, la convention d’origine (protocole d’accord du 14 février 1992), les accords de sortie et protocoles des 7 juin et 2 décembre 1994 qui ne prévoyaient aucun dédommagement ni remboursement d’honoraires, les trois factures litigieuses, le fait que ces factures aient été imputés par un jeu d’écriture le 8 décembre 1994, l’intérêt directe qu’avait le requérant au paiement des factures, le courrier du 12 juin 1995 des commissaires aux comptes au parquet, le fait que les factures n’ont pas été entérinées par le conseil d’administration de la société Sodepe et le fait que le montant total perçu correspondait sensiblement au montant que l’intéressé aurait perçu si le projet avait abouti.

42.  Enfin, en dernier lieu, le requérant, dans le cadre d’une procédure contradictoire, a pu débattre du contenu des témoignages et présenter librement ses arguments, ayant eu au préalable connaissance de l’identité des personnes entendues et accès à toutes les pièces du dossier.

43.  En ce qui concerne le grief tiré du rejet du pourvoi au motif que la demande d’audition a été formulée pour le première fois en cause d’appel, le Gouvernement indique tout d’abord que la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2000 s’inscrit dans le cadre de sa jurisprudence de l’époque, fondée sur l’article 513 du code de procédure pénale, et souligne que cette disposition a été modifiée par la loi du 15 juin 2000. En tout état de cause, il estime que ce grief est sans objet, dans la mesure où il s’inscrit dans celui tiré de l’iniquité de la procédure, prise dans sa globalité, du fait du rejet par la cour d’appel de la demande d’audition de témoins, lequel est non fondé.

2.  Le requérant

44.  Se basant sur la jurisprudence de la Cour, le requérant soutient que le deuxième alinéa de l’article 513 du code précité, avant ou après l’adoption de la loi du 15 juin 2000, ne s’accorde pas avec les exigences d’un procès équitable en ce que les juridictions nationales ont toujours la possibilité de rejeter une demande d’audition de témoins, alors que les dispositions de l’article 6 § 3 d) de la Convention permettent notamment à l’accusé de faire entendre tout témoin dont les déclarations peuvent influer sur le sens de la procédure.

45.  Le requérant reprend ensuite les quatre arguments développés par le Gouvernement. Il estime que la possibilité offerte au prévenu d’interroger ou faire interroger des témoins doit pouvoir être exercée à tout stade de la procédure, et pas uniquement en première instance, d’autant plus qu’il n’est pas établi qu’il ait renoncé à bénéficier de toutes les garanties d’un procès équitable.

46.  Il soutient que sa demande d’audition de témoins à charge et à décharge était de nature à apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité et que, en tout état de cause, la protection des droits de la défense justifiait l’audition des témoins à charge sans avoir à démontrer le bien fondé de la demande, puisque les déclarations desdits témoins ont été manifestement prises en compte par le juge pénal.

47.  Le requérant conteste l’argument du Gouvernement selon lequel la condamnation ne serait pas fondée dans une mesure déterminante sur les dépositions des personnes dont il sollicitait l’audition. Il considère que cette affirmation est contraire au système de l’intime conviction du juge qui apprécie librement la valeur des preuves qui lui sont fournies. Bien qu’il soit difficile de déterminer dans quelle mesure les auditions des personnes au cours de l’enquête ont emporté la conviction des juges du fond, cette part n’était cependant pas négligeable ce qui aurait dû conduire la cour d’appel a faire droit à sa demande.

48.  Enfin, le requérant relève que s’il a pu contester certains témoignages, il est constant qu’il ne put contester les dépositions des personnes dont l’audition lui a été refusée.

3.  Appréciation de la Cour

a) Principes généraux applicables

49.  La recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 711, § 50, et De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004). Comme les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, la Cour examinera la présente affaire sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, CEDH 1999-I, § 27).

50.  La Cour rappelle que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (voir Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, p. 21, § 49, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 711, § 51). Comme la Cour l’a précisé à plusieurs reprises (voir, entre autres, Isgrò c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-A, p. 12, § 34, et Lüdi précité, p. 21, § 47), dans certaines circonstances il peut s’avérer nécessaire, pour les autorités judiciaires, d’avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire. Si l’accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment où elles sont faites ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l’article 6 §§ 1 et 3 d). Il s’ensuit, cependant, que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats (voir A.M. c. Italie, no 37019/97, § 25, CEDH 1999-IX, et Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44).

51.  La Cour rappelle également que l’article 6 § 3 d) de la Convention laisse aux juridictions internes, toujours en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins. Cet article n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge : ainsi que l’indiquent les mots « dans les mêmes conditions », il a pour but essentiel une complète égalité des armes en la matière. La notion d’« égalité des armes » n’épuise pourtant pas le contenu du paragraphe 3 d) de l’article 6, pas plus que du paragraphe 1 dont cet alinéa représente une application parmi beaucoup d’autres. En effet, il ne suffit pas de démontrer que « l’accusé » n’a pas pu interroger un certain témoin à décharge. Encore faut-il que l’intéressé rende vraisemblable que la convocation dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de l’interroger a causé un préjudice aux droits de la défense (voir, parmi d’autres, Erich Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001). Ainsi, seules des circonstances exceptionnelles peuvent conduire la Cour à conclure à l’incompatibilité avec l’article 6 de la non-audition d’une personne comme témoin » (voir Bricmont c. Belgique, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 158, § 89, et plus récemment Destrehem c. France, no 56651/00, 18 mai 2004).

b) Application des principes généraux au cas d’espèce

52.  Dans la présente affaire, la demande d’audition de témoins présentée par le requérant fut rejetée par la cour d’appel de Paris et, dans la mesure où il ne formula aucune demande en ce sens en première instance, il ne put interroger ou faire interroger les témoins en cause. Son pourvoi en cassation, fondé en partie sur un moyen tiré de la violation de l’article 6 de la Convention, fut rejeté, au motif notamment que sa demande d’audition de témoins avait été formulée pour la première fois en cause d’appel. Le requérant voit dans cette motivation une méconnaissance, en soi, de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.

53.  Sur ce point, la Cour relève que les juridictions pénales françaises du second degré ont une compétence de pleine juridiction, et qu’elles sont amenées, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, à rejuger l’entier litige sur tous les points de fait et de droit sur lesquels la première juridiction a déjà statué. A cet égard, elle rappelle qu’un État qui se dote de cours d’appel ou de cassation a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 (Omar c. France, arrêt du 29 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑V, § 41). Il en résulte que, la Cour tient à le souligner, la faculté offerte à « l’accusé » d’interroger ou faire interroger un témoin doit pouvoir s’exercer aussi bien en première instance qu’en appel, à moins de considérer que l’intéressé a renoncé au droit qu’il tient de l’article 6 § 3 d) de la Convention puisque ni la lettre ni l’esprit de cet article n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties y consacrées de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important (Håkansson et Sturesson c. Suède, arrêt du 21 février 1990, série A no 171-A, p. 20, § 66, et Kwiatkowska c. Italie (déc.), no 52868/99, 30 novembre 2000, non publiée). Or, en l’espèce, le requérant s’est explicitement plaint de la violation de l’article 6 § 3 d), tant dans le cadre de ses écritures déposées en appel que dans son pourvoi en cassation, ce qui démontre sa volonté de revendiquer, au niveau interne, le droit que lui reconnaît cette disposition. Partant, conditionner la recevabilité d’une demande d’audition de témoins présentée en appel au dépôt, préalablement, d’une telle demande en première instance, peut contrevenir aux exigences du procès équitable dans la mesure où l’exercice des droits de la défense s’en trouverait sensiblement réduits.

54.  En l’espèce, il convient toutefois de relever que la cour d’appel de Paris rejeta, au fond, la demande d’audition du requérant aux motifs qu’elle n’était pas susceptible de l’éclairer sur un des éléments constitutifs des infractions reprochées, et non en raison du fait qu’il ne l’avait pas formulée auparavant devant les premiers juges. La Cour en déduit que le requérant ne peut dès lors tirer un grief du seul motif litigieux de rejet de son pourvoi par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mars 2000.

55.  Le requérant estime avoir été condamné dans une mesure déterminante sur la base des déclarations de témoins à charge (dont M. Bazy et Mme Tron en particulier) qu’il n’a pu, à aucun stade de la procédure, ni interroger ni faire interroger.

56.  La Cour relève tout d’abord que les juridictions nationales ont pris en compte les déclarations faites par les témoins susmentionnés, puisqu’elles s’y référèrent expressément dans leurs décisions. Cela étant, les déclarations en question ne constituaient pas le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond ont fondé la condamnation du requérant. S’y ajoutèrent en effet des éléments de preuves matériels, un faisceau d’indices résultant d’autres auditions ainsi qu’une série de faits non contestés. Il apparaît donc que la cour d’appel de Paris n’a pas fondé son constat de culpabilité uniquement sur les témoignages en cause.

57.  Si ces différents aspects du grief, pris isolément, ne sont pas susceptibles d’emporter une violation de la Convention, il n’en reste pas moins que, aux yeux de la Cour, l’examen de l’ensemble des actes accomplis au cours de la procédure considérée dans sa globalité révèle en l’espèce un déséquilibre, qui fut préjudiciable à l’exercice des droits de la défense du requérant.

58.  En effet, celui-ci ne put, à aucun stade de la procédure, interroger ou faire interroger un quelconque témoin. Malgré la complexité de l’affaire qui tenait à la dimension économique de la prévention et au nombre des personnes morales et physiques ayant eu à connaître du dossier, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris diligenta une simple enquête de police à l’issue de laquelle il décida de faire citer à comparaître le requérant directement devant le tribunal. Ce faisant, aucune information judiciaire ne fut ouverte et aucun juge d’instruction désigné, de sorte que, au stade de l’enquête préliminaire, l’intéressé ne put ni solliciter des mesures d’instruction, ni être confronté aux personnes qui l’accusaient et leur apporter la contradiction. Par la suite, durant la phase de jugement, son unique demande d’audition et de confrontation fut rejetée par la cour d’appel de Paris, de façon lapidaire. Il en résulte que c’est tout le système de défense adopté par le requérant qui s’est trouvé compromis, lequel reposait sur l’audition, de façon contradictoire et en audience publique, des témoins sollicités, à charge comme à décharge. Dans ces conditions, la Cour n’estime pas devoir spéculer sur le caractère fondamental ou non des auditions requises par le requérant, dans la mesure où elle considère que, en tout état de cause, elles auraient pu contribuer, dans les circonstances de l’espèce, à l’équilibre et à l’égalité qui doivent régner tout au long du procès entre l’accusation et la défense. L’économie générale du procès commandait ainsi d’accorder au requérant la faculté d’interroger ou de faire interroger un témoin de son choix. Au final, le requérant n’a pas disposé d’une occasion adéquate et suffisante pour faire valoir utilement ses droits de la défense (voir, mutatis mutandis, les arrêts Saïdi et Destrehem c. France précités, ainsi que Kostovski c. Pays-Bas, arrêt du 20 novembre 1989, série A no 166).

59.  En conclusion, vu l’importance particulière que revêt le respect des droits de la défense dans le procès pénal, la Cour estime que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

60.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

61.  Le requérant réclame 400 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi en raison, d’une part, de l’atteinte porté par sa condamnation au crédit international dont il bénéficiait dans son domaine professionnel et aux conséquences matériels qui en résultées et, d’autre part, de l’impossibilité de faire valoir ses droits en matière civile aux Etat-Unis d’Amérique du fait de sa condamnation ; il joint sur ce point une attestation en ce sens produite par son conseil dans ce pays. Au titre du préjudice moral, le requérant réclame 30 000 EUR, en raison des difficultés financière qu’il a rencontrées pour assurer la gestion de son groupe tout en sauvegardant l’emploi de ses salariés, et aux soucis et inquiétudes auxquels il fut confronté.

62.  Le Gouvernement estime les prétentions du requérant non fondées et disproportionnées. Pour ce qui est du préjudice matériel, il considère qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le grief soulevé, l’atteinte alléguée à sa réputation et la réclamation chiffrée qu’il formule. Il fait valoir que le montant, au demeurant, n’est fondé sur aucun élément matériel de nature à justifier une perte matérielle. S’agissant du dommage moral, le Gouvernement estime que les pièces versées au dossier ne permettent ni d’établir la véracité de ces allégations ni leur imputabilité à la présente affaire.

63.  La Cour estime d’abord que lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Sejdovic c. Italie, [GC], no 56581/00, § 126, CEDH 2006‑).

La Cour rappelle ensuite que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention : la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait que le requérant n’a pas joui de toutes les garanties de l’article 6 (voir par exemple, Delta c. France, arrêt du 19 décembre 1990, série A no 191-A, § 48). Elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure litigieuse aurait abouti si la violation de la Convention n’avait pas eu lieu. En outre, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et les préjudices matériels dont le requérant fait état, de sorte qu’il y a lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (voir par exemple, mutatis mutandis, Vidal c. Belgique (article 50), arrêt du 28 octobre 1992, série A no 235-E, § 9). Elle juge néanmoins que le requérant a incontestablement subi un dommage moral. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui octroi la somme de 3000 EUR à ce titre (voir Destrehem c. France précité, § 52).

B.  Frais et dépens

64.  Le requérant demande 27 618 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour de cassation ; il joint à cet égard une note de frais et d’honoraires émise par son conseil ainsi qu’un chèque, tiré sur le compte de « Sodefra Finances », d’un montant correspondant à la somme sus indiquée. Le requérant demande également 52 029 EUR pour ceux encourus devant la Cour ; il produit deux notes d’honoraires ainsi que deux chèques, tirés sur le compte de « Immtel SA » pour un montant de 6 381,52 EUR et sur le compte de « Banca di Roma International » pour un montant de 299 000 FRF (soit 45 582,26 EUR).

65.  Le Gouvernement considère que les chèques produits par le requérant ne constituent pas la preuve qu’il en a réellement supporté les provisions sur ses deniers personnels, et qu’il ne se trouve donc pas fondé à en réclamer le remboursement. Le Gouvernement estime en outre que le montant des frais et dépens est excessif. A titre de comparaison, il observe que dans l’affaire Motais de Narbonne c. France (no 48161/99, 2 juillet 2002), qui présentait une complexité que l’on pourrait considérer comme équivalente à celle de la présente affaire, les requérants sollicitaient 50 000 FRF (soit 7 622,45 EUR) au titre des frais et dépens exposés devant la Cour ; dans ces conditions, il fait valoir que l’indemnisation sollicitée par le requérant ne saurait excéder 8 000 EUR.

66.  La Cour rappelle que lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, mais uniquement lorsqu’ils ont été engagés « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir, notamment, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36, et Bouilly c. France (no 2), no 57115/00, § 29, 24 juin 2003). Elle rappelle également qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V). En l’espèce, la Cour note que les frais exposés en droit interne et dans le cadre de la procédure devant elle ont été réglés sur le compte des sociétés susmentionnées. Elle relève que le requérant ne démontre pas avoir supporté personnellement les frais engagés devant les juridictions internes et la Cour de céans. Partant, elle ne saurait lui allouer une quelconque somme à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

67.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ;

3.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident

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CEDH, Cour (première section), AFFAIRE VATURI c. FRANCE, 13 avril 2006, 75699/01